Le
protocole du 5 mai 1988 :
protocole
d'accord établi entre le cardinal Joseph Ratzinger et Mgr Marcel Lefebvre.
1. -
Déclaration doctrinale
Moi,
Marcel Lefebvre, Archevêque-Evêque émérite de Tulle, ainsi que les
membres de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X par moi fondée
1. Nous promettons d'être toujours fidèles à l'Eglise Catholique et au Pontife Romain, son Pasteur Suprême, Vicaire du Christ, Successeur du Bienheureux Pierre dans sa primauté et Chef du Corps des Evêques.
2. Nous déclarons accepter la
doctrine contenue dans le numéro 25 de la Constitution dogmatique Lumen Gentium du Concile Vatican II sur
le Magistère ecclésiastique et l'adhésion qui lui est due.
3. A propos de certains points
enseignés par le Concile Vatican II ou concernant les réformes postérieures de
la liturgie et du droit, et qui nous paraissent difficilement conciliables avec
la Tradition, nous nous engageons à avoir une attitude positive d'étude et de
communication avec le Siège Apostolique, en évitant toute polémique.
4. Nous déclarons en outre
reconnaître la validité du Sacrifice de la Messe et des Sacrements célébrés
avec l'intention de faire ce que fait l'Eglise et selon les rites indiqués dans
les éditions typiques du Missel et des Rituels des Sacrements promulgués par
les Papes Paul VI et Jean-Paul II.
5. Enfin, nous promettons de
respecter la discipline commune de l'Eglise et les lois ecclésiastiques,
spécialement celles contenues dans le Code de Droit Canonique promulgué par le
Pape Jean Paul II, restant sauve la discipline spéciale concédée à la
Fraternité par une loi particulière.
Tenant compte du fait que la
Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X a été conçue depuis 18 ans comme une
société de vie commune, - et à partir de l'étude des propositions
formulées par S.E. Mgr Marcel Lefebvre et des conclusions de la Visite
Apostolique effectuée par son Eminence le Cardinal Gagnon, - la figure
canonique la mieux adaptée est celle d'une Société de vie apostolique.
1. Société de vie apostolique
C'est une solution
canoniquement possible, avec l'avantage d'insérer éventuellement dans la
Société cléricale de vie apostolique également des laïcs (par exemple des
Frères coadjuteurs).
Selon le Code de Droit
Canonique promulgué en 1983, canons 731-746, cette Société jouit d'une
pleine autonomie, peut former ses membres, peut incardiner les clercs, et
assure la vie commune de ses membres.
Dans les Statuts propres, avec
flexibilité et possibilité inventive par rapport aux modèles connus de ces
Sociétés de vie apostolique, on prévoit une certaine exemption par rapport aux
évêques diocésains (cf. can. 591) pour ce qui concerne le culte public, la «
cura animarum » et les autres activités apostoliques, compte tenu des canons
679-683. Quant à la juridiction à l'égard des fidèles qui s'adressent aux
prêtres de la Fraternité, elle sera conférée à ceux-ci soit par les Ordinaires
des lieux soit par le Siège Apostolique.
2.
Commission romaine
Une commission pour coordonner
les rapports avec les divers Dicastères et les évêques diocésains, ainsi que
pour résoudre les problèmes éventuels et les contentieux, sera constituée par
les soins du Saint-Siège, et pourvue des facultés nécessaires pour
traiter les questions indiquées ci-dessus (par exemple l'implantation à
la demande des fidèles d'un lieu de culte là où il n'y a pas de maison de la
Fraternité, « ad menteur » can. 383 § 2).
Cette commission serait
composée d'un Président, d'un Vice-président, et de cinq membres, dont deux de
la Fraternité.
Elle aurait en outre la
fonction de vigilance et d'appui pour consolider l’œuvre de réconciliation et
régler les questions relatives aux communautés religieuses ayant un lien
juridique ou moral avec la Fraternité.
3.
Conditions des personnes liées à la Fraternité
3.1. Les membres de la Société
cléricale de vie apostolique (prêtres et frères coadjuteurs laïcs): ils sont
régis par les Statuts de la Société de droit pontifical.
3.2. Les Oblats et les Oblates,
avec ou sans vœux privés, et les membres du Tiers-Ordre liés à la Fraternité
: ils appartiennent à une Association de fidèles liée à la Fraternité aux
termes du canon 303, et collaborent avec elle.
3.3. Les Sueurs (c'est-à-dire
la Congrégation fondée par Mgr Lefebvre) qui font des vœux publics : elles
constitueront un véritable Institut de vie consacrée avec sa structure et son
autonomie propres, même si on peut prévoir une certaine forme de lien pour
l'unité de la spiritualité avec le Supérieur de la Fraternité. Cette
Congrégation - au moins au début - dépendrait de la commission
romaine, au lieu de la Congrégation pour les Religieux.
3.4. Les membres des
communautés vivant selon la règle de divers Instituts religieux (Carmélites,
Bénédictins, Dominicains, etc.) et qui sont liés moralement à la Fraternité :
il convient de leur accorder cas par cas un Statut particulier réglant leurs
rapports avec leur Ordre respectif.
3.5. Les prêtres qui, à titre
individuel, sont liés moralement à la Fraternité, recevront un Statut personnel
tenant compte de leurs aspirations et en même temps des obligations découlant
de leur incardination. Les autres cas particuliers du même genre seront
examinés et résolus par la commission romaine.
En ce qui concerne les laïcs
qui demandent l'assistance pastorale aux communautés de la Fraternité : ils
demeurent soumis à la juridiction de l'évêque diocésain, mais - en raison
notamment des rites liturgiques des communautés de la Fraternité - ils
peuvent s'adresser à elles pour l'administration des sacrements (pour les
sacrements de baptême, confirmation et mariage, demeurent nécessaires les
notifications d'usage à leur propre paroisse ; cf. can. 878, 896, 1122).
Note : II y a lieu de
considérer la complexité particulière
1. de la question de la
réception par les laïcs des sacrements de baptême, confirmation, mariage, dans
les communautés de la Fraternité ;
2. de la question des
communautés pratiquant - sans leur appartenir - la règle de tel ou
tel Institut religieux.
Il appartiendra à la commission
romaine de résoudre ces problèmes.
4.
Ordinations
Pour les ordinations, il faut
distinguer deux phases
4.1. dans immédiat
Pour les ordinations prévues à
brève échéance, Mgr Lefebvre serait autorisé à les conférer ou, s'il ne le
pouvait, un autre évêque accepté par lui.
4.2. une fois érigée la Société de vie apostolique:
4.2.1. Autant que possible, et au jugement du Supérieur général,
suivre la voie normale : remettre des Lettres dimissoriales à un évêque qui
accepte d'ordonner les membres de la Société.
4.2.2. En raison de la situation particulière de la Fraternité
(cf. infra) : ordination d'un évêque
de la Fraternité qui, entre autres tâches, aurait aussi celle de procéder aux
ordinations.
5.
Problème de l'évêque
5.1. Au niveau doctrinal
(ecclésiologique), la garantie de stabilité et de maintien de la vie et de
l'activité de la Fraternité est assurée par son érection en Société de vie
apostolique de droit pontifical et l'approbation des Statuts par le Saint-Père.
5.2. Mais, pour des raisons
pratiques et psychologiques, apparaît l'utilité de la consécration d'un évêque
membre de la Fraternité. C'est pourquoi, dans le cadre de la solution
doctrinale et canonique de la réconciliation, nous suggérons au Saint-Père
de nommer un évêque choisi dans la Fraternité, sur présentation de Mgr
Lefebvre. En conséquence du principe indiqué ci-dessus (5.1.), cet évêque
n'est pas normalement Supérieur général de la Fraternité. Mais il paraît
opportun qu'il soit membre de la commission romaine.
6.
Problèmes particuliers
(à
résoudre par décret ou déclaration)
- Levée de la « suspensio
a divinis » de Mgr Lefebvre et dispense des irrégularités encourues du fait des
ordinations.
- Prévision d'une «
amnistie » et d'un accord pour les maisons et les lieux de culte de la
Fraternité érigés - ou utilisés jusqu'à maintenant sans autorisation des
évêques.
Joseph
Card. Ratzinger. Marcel Lefebvre.