CONGREGA TIO PRO

           CLERICIS

Du Vatican, le 16 novembre 2002

 

 

 

N.20021029

 

 

 

Excellence Révérendissime,

 

Le 1 mai dernier, Votre Excellence présentait à cette Congrégation une question concernant la cure pastorale des fidèles sensibles à la tradition liturgique antérieure à la réforme du Concile Oecuménique Vatican Il, et qui se trouvent en-dehors du territoire de juridiction de cette Administration Apostolique personnelle.

On a consulté à ce sujet l'ensemble des Dicastères de la Curie Romaine concernés, c'est-à-dire, les Congrégations pour les Évêques, pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, et le Conseil Pontifical pour les Textes Législatifs. Cette Congrégation peut maintenant répondre à la question formulée par Votre Excellence, rappelant ici les normes universelles en vigueur et leurs modalités d'application dans le cas spécifique de l'Administration Apostolique personnelle "Saint Jean Marie Vianney" de Campos.

 

1. En ce qui concerne les communautés de fidèles liées à la tradition liturgique précédente, et qui résideraient éventuellement dans les territoires des diocèses: il revient à la compétence ordinaire de chaque Évêque diocésain d'accorder à ses propres fidèles qui en font la demande, et dans les églises spécialement indiquées par l'Ordinaire, l'utilisation du rite dit « de Saint Pie V », selon la discipline liturgique approuvée par le Bienheureux Jean XXIII en 1962. Pour recevoir cette concession, ces groupes de fidèles doivent déclarer formellement leur adhésion et leur obéissance au Saint Père Jean Paul II, reconnaître la validité du Concile Oecuménique Vatican II et la légitimité du rite liturgique approuvé par le Souverain Pontife Paul VI en 1970 (cf Jean-Paul II, Motu proprio Ecclesia Dei adflicta, 2.7.1988, AAS 80 (1988) 1495- 1498 ; Congrégation pour le Culte divin et la discipline des Sacrements, Lettre circulaire Quattuor abhinc annos, 3.10.1984, AAS 76 ( 1984) 1088-1089)

 

2. L'Évêque diocésain a également la faculté ordinaire, ayant pris en compte toutes les circonstances, d'ériger -et, par conséquent, aussi en faveur de ces groupes de fidèles - des paroisses personnelles, des rectorats ou des aumôneries, selon ce qu'établissent les canons 518 ; 556-557 § 1 ; 564-566 § 1 ; 571-572 CIC.

 

3. Rien n'empêche l'évêque diocésain, d'entente avec l'Administrateur Apostolique de l'Administration Apostolique personnelle « Saint Jean Marie Vianney », de nommer un prêtre du clergé de cette administration pour prendre en charge le soin pastoral d'une telle paroisse personnelle, d'un rectorat ou d'une aumônerie. Cependant, en ce cas la juridiction de l'Evêque diocésain demeure exclusive: c'est lui l'Ordinaire de ce territoire, qui sera le seul responsable de l'activité que le prêtre y développe, dans le respect cependant des caractéristiques propres de l'Administration Apostolique personnelle. Il sera donc nécessaire d'établir une convention spéciale qui définisse les droits et les devoirs du prêtre, en conformité avec la norme du can. 271 §§ 1-3 du CIC.

 

 4. En effet, l'Administration Apostolique personnelle "Saint Jean-Marie Vianney" de Campos, constituée dans le territoire du diocèse du même nom, est régie par les normes du droit commun, en-dehors de ce que spécifie, comme droit propre, le Décret Animarum bonum promulgué par la Congrégation pour les Évêques le 18 janvier 2002 (cf. art. II du décret cité).

 

5. Les facultés indiquées ci-dessus, prévues par la discipline universelle en vigueur, et s'appliquant à tous les clercs de l'Église latine, sont pastoralement très opportunes dans le cas concret des fidèles liés à la forme précédente de la tradition liturgique, pour leur garantir une pleine communion ecclésiale et pour appliquer généreusement, de la part des Ordinaires du lieu, ce que le Saint Père Jean-Paul Il a demandé dans le Motu proprio Ecclesia Dei adflicta déjà cité.

 

6. Néanmoins, il est opportun de procéder de manière graduelle en la matière. Donc, les deux premières années, chaque Évêque diocésain, à la demande de l'Administrateur Apostolique personnel ou d'accord avec lui, pourra confier à un prêtre de l'Administration Apostolique personnelle la cure pastorale de fidèles -résidants dans son diocèse -qui reconnaissent leur identité dans la tradition liturgique antérieure à l'actuelle réforme du rite romain, sans pour autant ériger une structure stable (c'est-à- dire, sans constituer encore formellement une paroisse, un rectorat ou une chapelle). Après ces deux ans, à la lumière de l'expérience positive, on pourra procéder à la constitution stable de paroisses, rectorats ou chapellenies, selon les principes juridiques indiqués ci.dessus.

Dans l'espoir que cette réponse officielle puisse contribuer à établir une collaboration pleine et effective entre votre Administration Apostolique personnelle et les Diocèses, je profite de l'occasion pour vous renouveler, à vous et à votre coadjuteur, avec l'expression de mon estime et de mon respect le plus cordial, l' assurance de mon plein dévouement dans le Seigneur .

 

DARIO CARD. CASTRILLON HOYOS

 Préfet

 

Mons. Mauro Piacenza

Sous-Secrétaire