20. Acte de la justice commutative : la restitution

— La justice commutative a-t-elle un acte qui lui appartienne en propre ?

— Oui, c’est la restitution (q. 62, a. 1).

— Qu’entendez-vous par la restitution ?

— J’entends cet acte qui fait que se trouve rétablie ou reconstituée l’égalité extérieure d’un homme à un autre, quand cette égalité se trouvait rompue du fait que l’un des deux n’avait pas ce qui est à lui (q. 61, a. 1).

— La restitution n’implique donc pas toujours la réparation d’une injustice ?

— Non ; car elle est aussi l’acte de l’homme juste, rendant tout de suite, avec une fidélité scrupuleuse, ce qui est à autrui, quand cela doit être rendu.

— Pourriez-vous me donner en quelques mots les règles essentielles de la restitution ?

— Oui, les voici, telles que l’équité naturelle les impose. Par la restitution, ce qui manque ou manquerait à quelqu’un injustement lui est donné ou de nouveau rendu. Ce qui doit être ainsi rendu, c’est la chose elle-même, ou son équivalent exact, rien de plus, rien de moins, selon que quelqu’un l’avait déjà, soit d’une façon actuelle, soit d’une façon virtuelle, antérieurement à l’acte qui a modifié la possession de cette chose, avec cela d’ailleurs qu’il faudra tenir compte de toutes les conséquences qui auront pu être la suite de cet acte et continuer de modifier au préjudice du légitime possesseur l’intégrité de ce qu’il aurait sans la position de cet acte. C’est à lui-même que la chose doit être rendue, non à un autre, à moins qu’en la personne de celui-ci, on ne le rende au premier. Et celui qui doit rendre, c’est quiconque est détenteur de la chose, ou quiconque se trouve avoir été la cause responsable de l’acte qui a rompu l’égalité de la justice. Aucun délai ne doit être apporté dans l’acte de restitution, en dehors du seul cas d’impossibilité (q. 62, a. 2-8).