25. Du sacrement de baptême : nature ; ministre de ce sacrement

— Qu’entendez-vous par le sacrement de baptême ?

— J’entends ce rite institué par Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui consiste en une ablution, faite avec de l’eau naturelle, tandis que sont prononcées sur le sujet qui le reçoit, par la personne qui l’administre, ces paroles : Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit (q. 66, a. 1-5).

— Ce rite peut-il être renouvelé plusieurs fois sur un même sujet ?

— Non, le sacrement de baptême ne peut être reçu qu’une seule fois, en raison du caractère indélébile qu’il imprime dans l’âme (q. 66, a. 9).

— Le baptême d’eau peut-il être suppléé par le baptême de sang ou le baptême de désir ?

— Le baptême d’eau peut être suppléé par le baptême de sang, qui est le martyre, configurant à la passion de Jésus-Christ, ou par le baptême de désir, qui consiste dans le mouvement de la charité dû à l’action de l’Esprit-Saint ; en ce sens que la grâce du baptême peut être obtenue sans la réception du sacrement lui-même, quand cette réception est chose impossible ; mais non en ce sens que le caractère du sacrement puisse être reçu en dehors du sacrement lui-même (q. 66, a. 11).

— Quels sont ceux qui peuvent administrer le sacrement de baptême ?

— Le sacrement de baptême peut être administré validement par tout être humain ayant l’usage de la raison et accomplissant exactement le rite du sacrement avec l’intention de faire ce que fait l’Église catholique quand elle l’administre (q. 67).

— Pour que le sacrement de baptême soit administré licitement, que faut-il du côté de la personne qui l’administre ?

— Il faut que cette personne l’administre dans les conditions déterminées par l’Église catholique (q. 67).

— Quelles sont ces conditions ?

— Pour que le baptême puisse être administré licitement, en dehors des conditions ordinaires, où le prêtre l’administre lui-même en se conformant aux prescriptions du droit canonique et du rituel, ou le fait administrer extraordinairement par un diacre, il faut qu’il y ait urgente nécessité, c’est-à-dire péril de mort ; et, dans ce cas, la première personne disponible peut licitement administrer le baptême, qu’il s’agisse d’un prêtre, d’un clerc, d’un laïque, d’un homme, d’une femme ou même de quelqu’un qui ne serait point baptisé : toutefois on doit se conformer à l’ordre qui vient d’être indiqué ; et ce n’est qu’à défaut du précédent, que le suivant peut baptiser (q. 67, a. 1-5).

— Faut-il que dans le baptême qui s’administre à l’église, dans les conditions normales d’un baptême solennel, ou quand on y supplée les cérémonies du baptême, il y ait toujours un parrain ou une marraine pour le nouveau baptisé ?

— Oui, l’Église l’ordonne ainsi, en vertu d’un usage très ancien, et parce qu’il est tout à fait à propos que le nouveau baptisé ait quelqu’un qui soit spécialement et d’office chargé de veiller à son instruction dans les choses de la foi et à sa fidélité aux engagements pris par lui et en son nom dans le baptême (q. 67, a. 7).

— L’office de parrain ou de marraine n’est donc pas une simple formalité, mais, au contraire, quelque chose de grave et d’important ?

— Oui, assurément, et il y a obligation stricte pour le parrain et la marraine, de veiller soigneusement à ce que leur filleul ou leur filleule se montre durant toute sa vie fidèle à ce qu’ils ont promis qu’il serait ou qu’elle serait en effet (q. 67, a. 8).