39. De la part du pénitent dans le sacrement de pénitence : contrition, confession et satisfaction
—
Est-ce à un titre tout spécial que celui qui reçoit le sacrement de pénitence
a une part dans l’effet de ce sacrement ?
— Oui ; parce que les
actes qu’il produit, font partie du sacrement lui-même (q. 90, a. 1).
—
A quel titre, les actes du pénitent font-ils partie du sacrement de pénitence ?
— Les actes du pénitent font
partie du sacrement de pénitence, parce que, dans ce sacrement, où les actes
du ministre donnent la forme, ceux du pénitent constituent la matière (q. 90,
a. 1).
—
Quels sont ces actes du pénitent qui constituent la matière du sacrement ?
— Ce sont : la contrition,
la confession et la satisfaction (q. 90, a. 2).
—
Pourquoi ces trois actes sont-ils requis comme matière dans le sacrement de
pénitence ?
— Parce que le sacrement de
pénitence est le sacrement de la réconciliation entre le pécheur qui avait offensé
Dieu, et Dieu qu’il avait offensé. Or, dans une réconciliation de cette nature,
il faut que le pécheur apporte à Dieu une compensation que Dieu ait pour agréable,
de telle sorte que l’offense soit oubliée et son effet détruit. Et, pour cela,
trois choses sont requises : 1° que le pécheur ait la volonté d’offrir
la compensation qu’il plaira à Dieu de déterminer ; 2° qu’il vienne recevoir
auprès du prêtre qui tient la place de Dieu les conditions de cette compensation ;
3° qu’il l’offre en effet et qu’il s’en acquitte fidèlement. Ces trois choses
se font par la contrition, la confession et la satisfaction (q. 90, a. 2).
—
Le sacrement de pénitence pourrait-il exister sans l’une ou l’autre de ces parties ?
— Le sacrement de pénitence
ne saurait exister sans une certaine manifestation extérieure de ces diverses
parties ; mais il peut exister dans la réalité intérieure de la contrition
ou sans l’accomplissement de la satisfaction ; toutefois, la vertu du sacrement
en est empêchée ou paralysée (q. 90, a. 3).
—
Qu’entendez-vous par la contrition ?
— J’entends cette douleur,
d’ordre surnaturel, dont le pécheur s’afflige, au point que son ancienne volonté
mauvaise s’en trouve broyée, en pensant aux péchés qu’il a commis et pour lesquels
il se résout à se présenter au prêtre, ministre de Dieu, afin de les lui confesser,
et d’en recevoir une peine satisfactoire qu’il se propose d’accomplir fidèlement
(Supplément, q. 1, a. 1).
—
Que faut-il pour que cette douleur soit d’ordre surnaturel ?
— Il faut qu’elle soit causée
par un motif qui ait trait à l’ordre de la grâce, pouvant commencer par la crainte
des châtiments de Dieu offensé, dont on sait par la foi qu’il menace le pécheur,
avec l’espoir d’obtenir son pardon si l’on fait pénitence, d’où l’on vient à
détester le péché en lui-même et selon qu’il donne la mort à l’âme ou que tout
au moins il en contrarie le bien surnaturel et la vie parfaite, et, par-dessus
tout, en raison de ce qu’il offense Dieu, objet suprême et souverain de notre
amour (q. 1, a. 1, 2).
—
Si on ne détestait le péché que pour le seul motif des châtiments ou des peines
du sens qu’il attire sur nous de la part de Dieu irrité, soit dans cette vie,
soit dans l’autre, aurait-on la contrition ?
— Non ; car pour la contrition,
il faut que le péché soit détesté en raison du mal qu’il fait à l’âme, eu égard
au bien infini qu’est Dieu lui-même, pouvant et devant être possédé pour nous,
ici-bas par la grâce, et là-haut par la gloire (q. 1, a. 2).
—
De quel nom s’appelle la première douleur, même surnaturelle, du péché ?
— On l’appelle du nom d’attrition
(q. 1, a. 2, ad. 2).
—
C’est donc du côté des motifs de la douleur qu’on a de ses péchés, que l’attrition
et la contrition se distinguent l’une et l’autre ?
— Oui ; car, dans l’attrition,
la douleur n’est causée que par un motif de crainte servile ; tandis que
dans la contrition, il y a, au terme du mouvement, un motif de crainte filiale
ou de pure charité (q. 1, a. 2).
—
Suffit-il de l’attrition pour obtenir le pardon de ses fautes par le sacrement
de pénitence ?
— L’attrition peut suffire
pour s’approcher du sacrement ; mais, au moment où l’on reçoit la grâce
du sacrement par l’absolution du prêtre, à la première attrition succède dans
l’âme la véritable contrition (q. 1, a. 3 ; q. 10, a. 1 ;
q. 18, a. 1).
—
Faut-il que la contrition porte sur tous les péchés commis ?
— Oui, il faut que la contrition
porte sur tous les péchés commis, notamment au début de son mouvement, et quand
le pécheur conçoit de ces péchés la douleur que doit lui causer la malice propre
de chacun d’eux, quand il s’agit plus spécialement des péchés mortels ;
mais, à la fin de son mouvement, et lorsque cette douleur est déjà informée
par la grâce, il suffit qu’elle porte sur tous en général, les détestant tous,
sous leur raison commune d’offense faite à Dieu (q. 2, a. 3, 6).
—
Pourriez-vous me donner une formule de l’acte de contrition ?
— Oui ; et la voici par
mode d’hommage à Dieu : « Mon Dieu, j’ai le cœur broyé d’avoir commis
tant de péchés qui m’ont rendu digne de vos justes châtiments, et qui m’ont
fait perdre votre grâce ou qui en ont paralysé la vertu, parce qu’ils étaient
de nature à vous causer de la peine, et qu’ils offensaient votre infinie bonté ;
ayez pitié de moi, et daignez me les pardonner, et me fixant à nouveau dans
votre grâce, dans laquelle je veux demeurer et croître, jusqu’au jour de ma
mort, que j’accepte, par avance, de votre main, avec toutes les peines ou souffrances
qui doivent m’y acheminer, en union avec les souffrances et la mort de Jésus-Christ,
mon Sauveur, comme expiation de mes fautes, et comme heureuse délivrance de
tout ce qui pourrait me séparer de vous par le péché. »
—
Que doit faire le pécheur, après s’être excité à la douleur de ses péchés, dans
le mouvement d’attrition ou de contrition, en vue d’en obtenir de Dieu le pardon ?
— Il doit se tenir prêt à confesser
au prêtre ses péchés, quand cette confession s’impose à lui, soit en raison
du précepte de l’Église, soit parce que les circonstances où il se trouve lui
font un devoir de se confesser (q. 6, a. 1-5).
—
Quand le précepte de l’Église oblige-t-il à se confesser ?
— C’est, pour tous les fidèles,
une fois l’an ; et, de préférence, au temps pascal, en raison du précepte
de la communion pascale, que nul n’a le droit de recevoir sans s’être confessé,
lorsqu’il a quelque péché mortel sur la conscience (q. 6, a. 5 ;
Code, can. 906).
—
Pourquoi la confession est-elle nécessaire, à l’effet de recevoir le sacrement
de pénitence ?
— Parce que c’est par la confession
seule que le pénitent peut faire connaître au prêtre ses péchés et le mettre
à même de se prononcer, soit sur l’aptitude du sujet à recevoir l’absolution,
soit sur la peine satisfactoire qui doit être imposée pour ces péchés, de la
part de Dieu, afin que soit offerte par le pécheur la juste compensation de
sa rentrée en grâce (q. 6, a. 1).
— Que doit être la confession
pour que le sacrement soit valide ?
— Il faut que, selon qu’il
est possible, le pécheur fasse connaître, dans le détail de leur nombre et de
leurs espèces, tous les péchés mortels qu’il a commis, et qu’il fasse cet acte
en vue de l’absolution sacramentelle qu’il est venu demander au prêtre (q. 9,
a. 2).
— Si, au moment où il les accuse,
il n’avait pas la contrition ou l’attrition de ses péchés, ces péchés pourraient-ils
être remis par l’absolution que le prêtre donnerait ?
— Non, ils ne le pourraient
pas ; mais ils seraient confessés, si la confession avait été complète,
et il n’y aurait pas à les confesser de nouveau pour qu’ils soient remis par
la vertu du sacrement ; il suffirait que le pécheur supplée au manque de
contrition, et qu’il accuse dans sa nouvelle confession ce manque de contrition,
qui avait accompagné la confession précédente (q. 9, a. 1).
— Si on a oublié, sans qu’il
y ait eu de sa faute, quelque péché grave en confession, et qu’ensuite on se
le rappelle, est-on tenu de confesser ce péché à sa prochaine confession ?
— Oui ; parce que tout
péché grave doit être soumis directement au pouvoir des clefs (q. 9, a. 2).
— A quel titre le prêtre reçoit-il
la confession du pécheur ?
— Il la reçoit au nom et à
la place de Dieu lui-même ; de telle sorte que dans sa vie, comme homme,
ou en dehors de son ministère comme confesseur, il n’en doit rien connaître,
et n’en doit faire absolument aucun usage (q. 11, a. 1-5).
— Que doit faire le pénitent
après sa confession ?
— Il doit accomplir avec le
plus grand soin la peine satisfactoire que le prêtre lui a imposée au nom de
Dieu pour sa rentrée en grâce (q. 12, a. 1, 3).
— Peut-on assigner les grands
genres d’œuvres auxquels se ramènent toutes les peines satisfactoires ?
— Oui ; elles se ramènent
toutes à l’aumône, au jeûne et à la prière. C’est qu’en effet, dans la satisfaction,
nous devons nous retrancher quelque chose pour l’offrir à Dieu en son honneur.
Or, nous n’avons que trois sortes de biens que nous puissions ainsi offrir :
les biens de la fortune, les biens du corps et les biens de l’âme. L’offrande
des premiers est comprise sous le nom général d’aumône ; l’offrande des
seconds, sous le nom général de jeûne ; l’offrande des troisièmes, sous
le nom général de prière (q. 15, a. 3).
— Si l’on n’accomplissait pas
la pénitence sacramentelle ou la peine satisfactoire imposée par le prêtre dans
la réception du sacrement, perdrait-on la grâce du sacrement lui-même ?
— Non ; à moins qu’on
ne fît cela par mépris du sacrement ; mais si ce n’est que par oubli, ou
même par négligence, la grâce de la rémission reçue dans le sacrement demeure ;
toutefois, on est passible, envers la justice de Dieu, de la peine due au péché
et qu’il faut acquitter dans ce monde ou dans l’autre ; et la grâce elle-même
du sacrement ne reçoit pas l’augmentation attachée à l’accomplissement de la
satisfaction sacramentelle (III, q. 90, a. 2, ad 2).