40. Du ministre du sacrement de pénitence et du pouvoir des clefs : absolution ; indulgences ; communion des saints ; excommunication
— Que faut-il entendre par
le pouvoir des clefs ?
— Le pouvoir des clefs n’est
pas autre chose que le pouvoir d’ouvrir la porte du royaume des cieux en écartant
l’obstacle qui ferme cette porte, savoir, le péché lui-même et la peine due
au péché (q. 17, a. 1).
— Où se trouve ce pouvoir ?
— Il se trouve dans l’auguste
Trinité comme dans sa première source ; puis, dans l’humanité sainte de
Jésus-Christ, dont la passion a mérité que ce double obstacle fût enlevé ;
et qui l’enlève elle-même par sa vertu. Et parce que l’efficacité de la passion
de Jésus-Christ demeure dans les sacrements, qui sont comme les canaux de sa
grâce, par lesquels il rend les hommes participants de tous ses mérites ;
il suit de là que les ministres de l’Église, qui sont les dispensateurs des
sacrements, sont dits, eux aussi, être les dépositaires du pouvoir des clefs,
qu’ils ont reçu de Jésus-Christ lui-même (q. 17, a. 1).
— Comment s’exerce le pouvoir
des clefs dans le sacrement de pénitence ?
— Le pouvoir des clefs, dans
le sacrement de pénitence, s’exerce par l’acte du ministre jugeant l’état du
pécheur, et lui donnant l’absolution, avec l’injonction de la pénitence, ou
lui refusant cette absolution (q. 17, a. 2).
— Est-ce au moment de l’absolution
que donne le prêtre, et par la vertu de cette absolution, que le sacrement de
pénitence produit l’effet de délivrance attaché au pouvoir des clefs ?
— Oui ; et sans cette
absolution le sacrement ne saurait exister, ni, par suite, produire son effet
de libération ou de délivrance (q. 10, a. 1, 2 ; q. 18,
a. 1).
— N’y a-t-il que les prêtres
seuls qui aient ce pouvoir des clefs ?
— Seuls, les prêtres ordonnés
validement, selon le rite de l’Église catholique, ont le pouvoir des clefs qui
ouvrent directement la porte du ciel par la rémission des fautes mortelles dans
le sacrement de pénitence (q. 19, a. 3).
— Suffit-il que le prêtre soit
ordonné validement selon le rite de l’Église catholique pour qu’il ait ce pouvoir
des clefs à l’endroit de tel ou tel baptisé qui veut recevoir le sacrement de
pénitence ?
— Non ; il faut encore
qu’il soit approuvé par l’Église pour entendre les confessions, et que le baptisé
qu’il doit absoudre soit soumis à sa juridiction (q. 20, a. 1-3).
— Pratiquement, tout prêtre
qui se trouve quelque part avec l’office ou le pouvoir d’entendre les confessions,
a-t-il le pouvoir d’absoudre tous ceux qui se présentent à lui avec l’intention
de recevoir le sacrement de pénitence ?
— Oui, à moins qu’ils n’accusent
des fautes qui seraient réservées à un pouvoir supérieur ; chose dont il
jugera lui-même en entendant la confession du sujet qui se présente.
— Y a-t-il, dans l’Église,
se rattachant au pouvoir des clefs, un pouvoir qui libère l’homme de la peine
due au péché, autrement que par l’absolution sacramentelle et l’injonction d’une
compensation qui se fait par la pénitence sacramentelle ?
— Oui ; c’est l’admirable
pouvoir des indulgences (q. 25, a. 1).
— En quoi consiste ce pouvoir ?
— Il consiste en ce que l’Église
peut prendre du trésor infini, et inépuisable que constituent les mérites de
Jésus-Christ, de la sainte Vierge et des saints, dans l’ordre de la satisfaction
pour le péché, ce qui correspond, en tout ou en partie, à la satisfaction que
devrait donner le pécheur à la justice de Dieu, après la rémission de son péché,
soit dans ce monde, soit dans l’autre ; l’appliquer à tels sujets déterminés ;
et, par l’effet de cette application, les libérer de leur dette envers la justice
de Dieu (q. 25, a. 1).
— Que faut-il pour que cette
application se fasse ?
— Il faut trois choses :
l’autorité en celui qui la fait ; l’état de grâce ou de charité, en celui
à qui elle est faite ; un motif de piété qui soit la raison pour laquelle
on la fait, c’est-à-dire quelque chose qui tourne à l’honneur de Dieu ou à l’utilité
de l’Église ; comme sont les pratiques pieuses, les œuvres de zèle ou d’apostolat,
les aumônes, et le reste de même nature (q. 25, a. 2).
— Ces œuvres qui sont la raison
ou le motif de l’indulgence, en sont-elles le prix ?
— Nullement ; car l’indulgence
n’est pas une rémission de la peine que l’on achète ou dont on donne l’équivalent
par d’autres peines satisfactoires : elle est essentiellement le transfert
à tels sujets déterminés, pour l’une des raisons de piété qui viennent d’être
marquées, de la peine ou de la satisfaction qui appartenait aux autres, et que
ces autres consentent à voir transférer à autrui, en vertu de la communion des
saints (q. 25, a. 2).
— N’y a-t-il que ceux qui accomplissent
la condition marquée pour l’indulgence, qui puissent en bénéficier ?
— Ils peuvent eux-mêmes en
céder le bénéfice à tel autre sujet, en les gagnant pour lui, s’il s’agit des
âmes du purgatoire, quand celui qui concède l’indulgence leur en donne la faculté
(q. 17, a. 3, ad 2 ; Code, can. 930).
— Et qui donc peut ainsi concéder
les indulgences ?
— Celui-là seul à qui a été
confié le trésor des mérites de Jésus-Christ et des saints, en raison du pouvoir
qu’il a reçu de lier ou de délier, à l’endroit de tous ceux qui appartiennent
au corps mystique de Jésus-Christ sur cette terre, c’est-à-dire au seul souverain
pontife. Mais, parce que les évêques sont admis à partager sa sollicitude pastorale,
préposés qu’ils sont, comme juges, aux diverses parties de l’Église, ils peuvent,
eux aussi, dans les limites des concessions qui leur sont fixées par le souverain
pontife, accorder des indulgences à ceux qui leur sont soumis (q. 27, a. 1-3).
— Que s’ensuit-il d’un pouvoir
si merveilleux existant dans l’Église catholique et dans l’Église catholique
seule, en raison de l’autorité suprême du souverain pontife ?
— De ce pouvoir merveilleux,
joint, du reste, à tout ce qui a été dit du pouvoir des clefs dans le sacrement
de pénitence, et d’une façon générale en tout ce qui touche à la communication,
par voie d’action sociale et hiérarchique, des mérites de la passion de Jésus-Christ,
il s’ensuit qu’il ne peut pas y avoir de bonheur plus grand pour l’homme sur
cette terre que d’être incorporé, par le baptême, à l’Église catholique, et
de pouvoir participer à tous les droits que ce baptême confère, en étant dans
une communion parfaite avec tous les membres de l’Église catholique et avec
son chef, le pontife romain, à qui seul ont été confiés tous les biens et tous
les trésors de la vie surnaturelle à distribuer parmi les hommes.
— Se peut-il que quelqu’un
qui est incorporé à l’Église catholique par le baptême, ne participe pas aux
droits que ce baptême confère ?
— Oui, c’est le cas de tous
ceux qui tombent sous le coup des censures de l’Église, notamment de la plus
terrible de toutes qui est l’excommunication (q. 21, a. 1, 2).
— Les hérétiques et les schismatiques
sont-ils excommuniés ?
— Assurément ; tous les
hérétiques et tous les schismatiques sont excommuniés, par le fait même du schisme
ou de l’hérésie, et n’ont plus aucune part à la communion des saints.
— Il n’y a donc que les seuls
catholiques soumis au pontife romain et non frappés de censure, qui puissent
pleinement jouir de leurs droits en ce qui est de la participation aux biens
de Jésus-Christ dans l’Église ?
— Oui, il n’y a que ces catholiques seuls ; avec
ceci, en plus, que pour participer à ces biens par voie d’indulgence, il faut
être pleinement, par la grâce et la charité, dans la communion des saints.
— Que fait donc cette communion
des saints, quand elle existe parfaite ?
— Elle fait que tantôt par
le trait d’union vivant et personnel qu’est l’Esprit-Saint, et tantôt par l’action
hiérarchique de l’Église visible dont l’Esprit-Saint est l’âme, tous les membres
du corps mystique de Jésus-Christ, qui vivent encore sur cette terre, ou qui
se trouvent au purgatoire, ou qui sont déjà au ciel, peuvent sans cesse communiquer
ensemble, en vue de l’éternelle félicité qui doit leur être commune un jour
dans la patrie.