42. Du sacrement de l’Ordre : prêtres, évêques, souverain pontife ; l’Église, mère des âmes
— Qu’entendez-vous par le sacrement
de l’Ordre ?
— J’entends ce rite sacré,
que Jésus-Christ a institué pour conférer à certains hommes un pouvoir spécial
à l’effet de consacrer son corps réel en vue de son corps mystique (q. 37,
a. 2).
— Ce pouvoir qui est conféré
dans le sacrement de l’Ordre, est-il un ou multiple ?
— Il est multiple ; mais
sa multiplicité ne nuit pas à l’unité du sacrement de l’Ordre : parce que
les ordres inférieurs n’y sont qu’une participation de l’ordre supérieur (q. 37,
a. 2).
— Qu’entendez-vous par l’ordre
supérieur ?
— J’entends l’ordre des prêtres,
qui reçoivent dans leur consécration le pouvoir de consacrer l’eucharistie (q. 37,
a. 2).
— Et les ordres inférieurs
quels sont-ils ?
— Ce sont tous les ordres en
deçà de la prêtrise ; lesquels ont pour office de servir le prêtre dans
l’acte de la consécration. Là viennent d’abord les ministres qui servent le
prêtre à l’autel. Ce sont les diacres, les sous-diacres et les acolytes. Les
premiers vont jusqu’à pouvoir distribuer l’eucharistie, au moins sous l’espèce
du vin, quand on la distribue aussi sous cette espèce. Les seconds disposent
la matière du sacrement dans les vases sacrés. Les troisièmes présentent cette
matière. Puis, viennent les ministres qui ont pour office de préparer ceux qui
doivent recevoir le sacrement ; non par l’absolution sacramentelle que
le prêtre seul est à même de donner, mais en écartant les indignes, ou en instruisant
les catéchumènes, ou en libérant les possédés : offices qui avaient surtout
leur raison d’être dans la primitive Église, quand elle se recrutait parmi les
infidèles, mais que l’Église conserve toujours pour l’intégrité de sa hiérarchie
(q. 37, a. 2).
— Des sept ordres qui viennent
d’être marqués, quels sont ceux qu’on appelle majeurs et quels sont ceux qu’on
appelle mineurs ?
— Les ordres majeurs sont ceux
de la prêtrise, du diaconat et du sous-diaconat. Les ordres mineurs sont les
quatre autres, savoir : les ordres des acolytes, des exorcistes, des lecteurs
et des portiers (q. 37, a. 2, 3).
— Où se trouvent ordinairement
les sujets des divers ordres, à l’exception de la prêtrise ?
— Ils se trouvent ordinairement
dans les établissements ecclésiastiques où se forment les membres du clergé,
et où ils se préparent à recevoir l’ordre suprême de la prêtrise.
— C’est donc quand un sujet
est prêtre, qu’il est, à vrai dire, mis en rapport avec le peuple fidèle pour
travailler à sa sanctification ?
— Oui ; et c’est proprement
avec les prêtres, que les fidèles ont à traiter.
— Le prêtre est-il revêtu d’un
caractère spécial qui le distingue des autres hommes dans l’Église de Dieu ?
— Non seulement le prêtre,
mais tout membre de la hiérarchie ecclésiastique, depuis le premier des ordres
mineurs, est revêtu d’un certain caractère spécial qui lui est imprimé quand
il reçoit le sacrement de l’Ordre. Toutefois, ce caractère est plus particulièrement
marqué dans les sujets des ordres majeurs, et, plus encore, dans ceux qui ont
reçu la prêtrise, où est accordé le pouvoir de consacrer le corps et le sang
de Jésus-Christ et de remettre les péchés.
— A vrai dire, c’est donc au
prêtre que les fidèles doivent tout, dans l’ordre des biens de la grâce et du
salut, attachés aux sacrements de la Rédemption opérée par Jésus-Christ ?
— Oui ; car, à l’exception
du seul sacrement de la confirmation, qui est ordinairement réservé à l’évêque,
c’est au prêtre qu’il appartient d’office d’administrer aux fidèles les sacrements
dont nous avons dit qu’ils étaient ordonnés au bien de leur vie individuelle,
savoir : le baptême, l’eucharistie, la pénitence, et l’extrême-onction.
C’est aussi le prêtre qui a, ainsi qu’il a été dit, le pouvoir suprême et divin
entre tous, de rendre présent au milieu des hommes et d’offrir en sacrifice
par la consécration sacramentelle le corps et le sang de Jésus-Christ.
— N’est-ce pas aussi au prêtre
que les fidèles sont redevables du bienfait inappréciable de la connaissance
des mystères chrétiens et des vérités du salut ?
— Oui ; car c’est lui
qui, par son ministère de tous les instants, est appliqué à les instruire de
ces mystères et de ces vérités.
— Mais de qui le prêtre lui-même
tient-il tous ses pouvoirs ?
— Il les tient de l’évêque
(q. 38, a. 1 ; q. 40, a. 4).
— En quoi et comment l’évêque
est-il supérieur au prêtre et peut-il donner à ce dernier ses pouvoirs ?
— L’évêque est supérieur au
prêtre, non en ce qui touche à la consécration du corps réel de Jésus-Christ
dans l’eucharistie, mais en ce qui touche au corps mystique de Jésus-Christ,
que sont les fidèles constituant l’Église. C’est proprement et directement
en vue de ce corps mystique de Jésus-Christ que le pouvoir épiscopal a été constitué
par Jésus-Christ lui-même. Il comprend, de soi, tout ce qui est nécessaire pour
la création et l’organisation du corps mystique, à l’effet de lui communiquer
dans sa plénitude la vie de la grâce attachée aux sacrements de la Rédemption.
Par conséquent, l’évêque a en lui, du fait de sa consécration épiscopale, la
plénitude du sacerdoce, pouvant non seulement consacrer le corps réel de Jésus-Christ,
comme tout prêtre, mais encore administrer, sans réserve, tous les autres sacrements,
y compris la confirmation, et donner aux prêtres eux-mêmes ou aux ministres
inférieurs, leur pouvoir d’ordre, en les consacrant ou en les ordonnant, et
leur pouvoir de juridiction sur les fidèles, en leur confiant, dans la mesure
qu’il lui plaira de déterminer, le soin de ces fidèles (q. 40, a. 4,
5).
— C’est donc en quelque sorte
dans la personne de l’évêque qu’est concentrée toute la vie de l’Église ?
— Oui, très exactement, c’est
dans la personne de l’évêque qu’est concentrée toute la vie de l’Église et
rien ne peut appartenir à cette vie qui ne vienne de lui et ne reste dans sa
pleine et parfaite dépendance.
— Que faut-il pour que l’évêque
soit ce principe de vie pour son Église ?
— Il faut qu’il soit lui-même
en pleine et parfaite communion avec l’évêque de Rome qui est la tête ou le
chef de toutes les Églises de l’univers, réunies par lui et sous son autorité
suprême ou son pouvoir souverain, en un seul tout, qui forme, au sens pur et
simple, l’Église de Jésus-Christ (q. 40, a. 6).
— L’évêque de Rome ou le souverain
pontife a-t-il des pouvoirs que les autres évêques n’aient pas ?
— S’il s’agit des actes hiérarchiques
qui ont trait à l’administration des sacrements en ce qui est des sacrements
eux-mêmes, les pouvoirs du souverain pontife, évêque de Rome, sont les mêmes
que ceux des autres évêques. Mais, s’il s’agit du pouvoir de juridiction, qui
comprend tout ce qui a trait au gouvernement de la société que forme l’Église,
et au droit d’administrer les sacrements à tels sujets déterminés, ce pouvoir
est tout entier et comme dans sa source dans la personne du souverain pontife,
s’appliquant de soi à toute la société de l’Église catholique dans l’univers
entier : tandis qu’il n’est dans les autres évêques que par rapport à cette
partie de l’Église universelle, que forme l’Église dont ils sont l’évêque ou
que forment les Églises qui sont plus ou moins dépendantes de la leur dans l’organisation
de la société de l’Église universelle : et, même par rapport à cette partie
déterminée qui leur est confiée à gouverner, leur pouvoir relève, dans sa nature
et dans son exercice, du pouvoir suprême du souverain pontife, de qui ils le
tiennent et en dépendance de qui ils l’exercent (q. 40, a. 6).
— Pourquoi ce pouvoir suprême,
dans l’ordre de la juridiction ou du gouvernement de l’Église, est-il assigné
au souverain pontife ?
— Parce que la parfaite unité
de l’Église demandait qu’il en fût ainsi. Et c’est pour cela que Jésus-Christ
chargea de paître tout son troupeau, agneaux et brebis, le seul Simon Pierre,
dont le Pontife romain demeure le seul légitime successeur jusqu’à la fin des
temps (q. 40, a. 6).
— C’est donc du seul souverain
pontife, évêque de Rome, que dépend, dans tout l’univers, et que dépendra jusqu’à
la fin du monde, pour tout homme vivant sur la terre, son union à Jésus-Christ
par les sacrements, et, par suite, sa vie surnaturelle et son salut éternel ?
— Oui ; car s’il est vrai
que la grâce de Jésus-Christ n’est pas, d’une façon absolue, attachée à la réception
des sacrements eux-mêmes, quand il est impossible de les recevoir, du moins
pour les adultes, et que l’action intérieure de l’Esprit-Saint peut y suppléer,
pourvu qu’il n’y ait pas de mauvaise foi dans le sujet ; il est, d’autre
part, absolument certain qu’aucun être humain qui se sépare sciemment de la
communion du souverain pontife, ne peut être participant de la grâce de Jésus-Christ,
et que, par suite, s’il meurt dans cet état, il est irrémédiablement perdu.
— Est-ce dans ce sens qu’on
dit que nul ne peut être sauvé hors de l’Église ?
— Oui, c’est très exactement
dans ce sens qu’on dit que nul ne peut être sauvé hors de l’Église, ou encore,
que celui-là ne saurait avoir Dieu pour Père, qui n’a point l’Église pour mère.