42. Du sacrement de l’Ordre : prêtres, évêques, souverain pontife ; l’Église, mère des âmes

— Qu’entendez-vous par le sacrement de l’Ordre ?

— J’entends ce rite sacré, que Jésus-Christ a institué pour conférer à cer­tains hommes un pouvoir spécial à l’effet de consacrer son corps réel en vue de son corps mystique (q. 37, a. 2).

— Ce pouvoir qui est conféré dans le sacrement de l’Ordre, est-il un ou mul­tiple ?

— Il est multiple ; mais sa multiplicité ne nuit pas à l’unité du sacrement de l’Ordre : parce que les ordres inférieurs n’y sont qu’une participation de l’ordre supérieur (q. 37, a. 2).

— Qu’entendez-vous par l’ordre supérieur ?

— J’entends l’ordre des prêtres, qui reçoivent dans leur consécration le pouvoir de consacrer l’eucharistie (q. 37, a. 2).

— Et les ordres inférieurs quels sont-ils ?

— Ce sont tous les ordres en deçà de la prêtrise ; lesquels ont pour office de servir le prêtre dans l’acte de la consécration. Là viennent d’abord les mi­nistres qui servent le prêtre à l’autel. Ce sont les diacres, les sous-diacres et les acolytes. Les premiers vont jusqu’à pouvoir distribuer l’eucharistie, au moins sous l’espèce du vin, quand on la distribue aussi sous cette espèce. Les seconds dispo­sent la matière du sacrement dans les vases sacrés. Les troisièmes présentent cette matière. Puis, viennent les ministres qui ont pour office de préparer ceux qui doivent recevoir le sacrement ; non par l’absolution sacramentelle que le prêtre seul est à même de donner, mais en écartant les indignes, ou en instruisant les catéchumènes, ou en libérant les possédés : offices qui avaient surtout leur raison d’être dans la primitive Église, quand elle se recrutait parmi les infidèles, mais que l’Église conserve toujours pour l’intégrité de sa hiérarchie (q. 37, a. 2).

— Des sept ordres qui viennent d’être marqués, quels sont ceux qu’on ap­pelle majeurs et quels sont ceux qu’on appelle mineurs ?

— Les ordres majeurs sont ceux de la prêtrise, du diaconat et du sous-dia­conat. Les ordres mineurs sont les quatre autres, savoir : les ordres des acolytes, des exorcistes, des lecteurs et des portiers (q. 37, a. 2, 3).

— Où se trouvent ordinairement les sujets des divers ordres, à l’exception de la prêtrise ?

— Ils se trouvent ordinairement dans les établissements ecclésiastiques où se forment les membres du clergé, et où ils se préparent à recevoir l’ordre su­prême de la prêtrise.

— C’est donc quand un sujet est prêtre, qu’il est, à vrai dire, mis en rapport avec le peuple fidèle pour travailler à sa sanctification ?

— Oui ; et c’est proprement avec les prêtres, que les fidèles ont à traiter.

— Le prêtre est-il revêtu d’un caractère spécial qui le distingue des autres hommes dans l’Église de Dieu ?

— Non seulement le prêtre, mais tout membre de la hiérarchie ecclésias­tique, depuis le premier des ordres mineurs, est revêtu d’un certain caractère spécial qui lui est imprimé quand il reçoit le sacrement de l’Ordre. Toutefois, ce caractère est plus particulièrement marqué dans les sujets des ordres majeurs, et, plus encore, dans ceux qui ont reçu la prêtrise, où est accordé le pouvoir de consacrer le corps et le sang de Jésus-Christ et de remettre les péchés.

— A vrai dire, c’est donc au prêtre que les fidèles doivent tout, dans l’ordre des biens de la grâce et du salut, attachés aux sacrements de la Rédemption opérée par Jésus-Christ ?

— Oui ; car, à l’exception du seul sacrement de la confirmation, qui est or­dinairement réservé à l’évêque, c’est au prêtre qu’il appartient d’office d’adminis­trer aux fidèles les sacrements dont nous avons dit qu’ils étaient ordonnés au bien de leur vie individuelle, savoir : le baptême, l’eucharistie, la pénitence, et l’extrême-onction. C’est aussi le prêtre qui a, ainsi qu’il a été dit, le pouvoir su­prême et divin entre tous, de rendre présent au milieu des hommes et d’offrir en sacrifice par la consécration sacramentelle le corps et le sang de Jésus-Christ.

— N’est-ce pas aussi au prêtre que les fidèles sont redevables du bienfait in­appréciable de la connaissance des mystères chrétiens et des vérités du salut ?

— Oui ; car c’est lui qui, par son ministère de tous les instants, est appliqué à les instruire de ces mystères et de ces vérités.

— Mais de qui le prêtre lui-même tient-il tous ses pouvoirs ?

— Il les tient de l’évêque (q. 38, a. 1 ; q. 40, a. 4).

— En quoi et comment l’évêque est-il supérieur au prêtre et peut-il donner à ce dernier ses pouvoirs ?

— L’évêque est supérieur au prêtre, non en ce qui touche à la consécration du corps réel de Jésus-Christ dans l’eucharistie, mais en ce qui touche au corps mystique de Jésus-Christ, que sont les fidèles constituant l’Église. C’est propre­ment et directement en vue de ce corps mystique de Jésus-Christ que le pouvoir épiscopal a été constitué par Jésus-Christ lui-même. Il comprend, de soi, tout ce qui est nécessaire pour la création et l’organisation du corps mystique, à l’effet de lui communiquer dans sa plénitude la vie de la grâce attachée aux sacrements de la Rédemption. Par conséquent, l’évêque a en lui, du fait de sa consécration épis­copale, la plénitude du sacerdoce, pouvant non seulement consacrer le corps réel de Jésus-Christ, comme tout prêtre, mais encore administrer, sans réserve, tous les autres sacrements, y compris la confirmation, et donner aux prêtres eux-mêmes ou aux ministres inférieurs, leur pouvoir d’ordre, en les consacrant ou en les ordonnant, et leur pouvoir de juridiction sur les fidèles, en leur confiant, dans la mesure qu’il lui plaira de déterminer, le soin de ces fidèles (q. 40, a. 4, 5).

— C’est donc en quelque sorte dans la personne de l’évêque qu’est concen­trée toute la vie de l’Église ?

— Oui, très exactement, c’est dans la personne de l’évêque qu’est concen­trée toute la vie de l’Église et rien ne peut appartenir à cette vie qui ne vienne de lui et ne reste dans sa pleine et parfaite dépendance.

— Que faut-il pour que l’évêque soit ce principe de vie pour son Église ?

— Il faut qu’il soit lui-même en pleine et parfaite communion avec l’évêque de Rome qui est la tête ou le chef de toutes les Églises de l’univers, réunies par lui et sous son autorité suprême ou son pouvoir souverain, en un seul tout, qui forme, au sens pur et simple, l’Église de Jésus-Christ (q. 40, a. 6).

— L’évêque de Rome ou le souverain pontife a-t-il des pouvoirs que les autres évêques n’aient pas ?

— S’il s’agit des actes hiérarchiques qui ont trait à l’administration des sa­crements en ce qui est des sacrements eux-mêmes, les pouvoirs du souverain pontife, évêque de Rome, sont les mêmes que ceux des autres évêques. Mais, s’il s’agit du pouvoir de juridiction, qui comprend tout ce qui a trait au gouverne­ment de la société que forme l’Église, et au droit d’administrer les sacrements à tels sujets déterminés, ce pouvoir est tout entier et comme dans sa source dans la personne du souverain pontife, s’appliquant de soi à toute la société de l’Église catholique dans l’univers entier : tandis qu’il n’est dans les autres évêques que par rapport à cette partie de l’Église universelle, que forme l’Église dont ils sont l’évêque ou que forment les Églises qui sont plus ou moins dépendantes de la leur dans l’organisation de la société de l’Église universelle : et, même par rap­port à cette partie déterminée qui leur est confiée à gouverner, leur pouvoir re­lève, dans sa nature et dans son exercice, du pouvoir suprême du souverain pontife, de qui ils le tiennent et en dépendance de qui ils l’exercent (q. 40, a. 6).

— Pourquoi ce pouvoir suprême, dans l’ordre de la juridiction ou du gou­vernement de l’Église, est-il assigné au souverain pontife ?

— Parce que la parfaite unité de l’Église demandait qu’il en fût ainsi. Et c’est pour cela que Jésus-Christ chargea de paître tout son troupeau, agneaux et brebis, le seul Simon Pierre, dont le Pontife romain demeure le seul légitime suc­cesseur jusqu’à la fin des temps (q. 40, a. 6).

— C’est donc du seul souverain pontife, évêque de Rome, que dépend, dans tout l’univers, et que dépendra jusqu’à la fin du monde, pour tout homme vivant sur la terre, son union à Jésus-Christ par les sacrements, et, par suite, sa vie surna­turelle et son salut éternel ?

— Oui ; car s’il est vrai que la grâce de Jésus-Christ n’est pas, d’une façon absolue, attachée à la réception des sacrements eux-mêmes, quand il est impos­sible de les recevoir, du moins pour les adultes, et que l’action intérieure de l’Esprit-Saint peut y suppléer, pourvu qu’il n’y ait pas de mauvaise foi dans le sujet ; il est, d’autre part, absolument certain qu’aucun être humain qui se sépare sciemment de la communion du souverain pontife, ne peut être participant de la grâce de Jésus-Christ, et que, par suite, s’il meurt dans cet état, il est irrémédia­blement perdu.

— Est-ce dans ce sens qu’on dit que nul ne peut être sauvé hors de l’Église ?

— Oui, c’est très exactement dans ce sens qu’on dit que nul ne peut être sauvé hors de l’Église, ou encore, que celui-là ne saurait avoir Dieu pour Père, qui n’a point l’Église pour mère.