43. Du sacrement de mariage : nature ; empêchements ; devoirs ; divorce ; secondes noces ; fiançailles
— A côté du sacrement de l’Ordre,
destiné à perfectionner l’homme en vue de la vie sociale surnaturelle, par le
pouvoir qu’il lui confère à l’effet d’agir sur les autres hommes pour leur communiquer
les biens de la grâce de Jésus-Christ, quel est l’autre sacrement institué par
Jésus-Christ pour perfectionner aussi l’homme en vue de la vie sociale surnaturelle ?
— C’est le sacrement de mariage
(q. 42).
— Comment le sacrement de mariage
est-il ordonné au bien de la société surnaturelle ?
— Le sacrement de mariage est
ordonné au bien de la société surnaturelle par cela même qu’il est ordonné essentiellement
à la propagation de l’espèce humaine dont les membres sont appelés à faire partie
de la société surnaturelle (q. 41, 42).
— Qu’entendez-vous par le sacrement
de mariage ?
— J’entends l’union de l’homme
et de la femme, indissoluble jusqu’à la mort de l’un des deux conjoints, et
qui exclut de soi toute participation d’un tiers à cette union, laquelle union
est contractée entre sujets baptisés par le consentement réciproque des deux
sujets se donnant l’un à l’autre, en vue du droit qu’ils auront tous les deux
de s’appeler à vaquer ensemble aux actes qui ont pour effet de donner à la patrie
de la terre et à la patrie du ciel les dignes membres qui doivent les peupler
(q. 41, 42).
— Pourquoi cette union, dans
le moment où elle se contracte entre baptisés, a-t-elle la raison de sacrement ?
— Parce que Jésus-Christ l’a
voulu ainsi, et qu’il l’a élevée à la dignité de signifier sa propre union avec
l’Église, tirée en quelque sorte de son flanc sur la croix comme la première
femme avait été tirée par Dieu, au début, du premier homme mystérieusement endormi
(q. 42, a. 2).
— Que faut-il pour que deux
sujets baptisés aient le droit de contracter cette union ?
— Il faut qu’ils puissent l’un
et l’autre disposer d’eux-mêmes et qu’il n’y ait aucun obstacle qui s’oppose
à leur union.
— Quels sont les obstacles
qui peuvent s’opposer à l’union matrimoniale ?
— C’est ce qu’on appelle les
empêchements du mariage.
— Tous les empêchements du
mariage sont-ils de même nature ?
— Non, car il en est qui ne
font que rendre le mariage illicite ; tandis qu’il en est d’autres qui
le rendent nul.
— Comment appelle-t-on les
empêchements qui rendent le mariage illicite ; et comment appelle-t-on
ceux qui le rendent nul ?
— Les premiers s’appellent
empêchements prohibants ; les seconds, empêchements dirimants (Code,
can. 1036).
— Quels sont les empêchements
prohibants ?
— Ce sont, d’abord, le vœu
simple de virginité, ou de chasteté parfaite, ou de ne pas se marier, ou de
recevoir les ordres sacrés, et d’embrasser l’état religieux ; puis, la
parenté légale qui résulte de l’adoption, dans les pays où la loi civile en
fait un empêchement prohibant ; enfin, ce qui donnerait un mariage mixte
quand l’un des deux sujets baptisés se trouve enrôlé dans une secte hérétique
ou schismatique (Code, can. 1058, 1059, 1060).
— Que faut-il pour que le mariage
puisse se faire, quand existe l’un de ces empêchements ?
— Il faut que l’Église dispense
de cet empêchement, chose qu’elle ne fait que pour des raisons graves, surtout
dans le cas du mariage mixte, et dans ce cas elle exige l’engagement que la
partie non-catholique écarte tout péril de perversion pour la partie catholique
et que les deux parties veillent à ce que tous leurs enfants ne reçoivent que
le baptême et l’éducation catholiques (Code, can. 1061).
— Si l’une des deux parties,
sans appartenir à une secte hérétique ou schismatique, était notoirement impie,
ayant rejeté la foi catholique ou s’étant enrôlée dans des sociétés condamnées
par l’Église, y aurait-il, dans ce cas, empêchement de mariage ?
— Non, de telle manière qu’il
faille recourir à une dispense de l’Église ; mais l’Église veut que les
fidèles redoutent au plus haut point de contracter de telles unions, en raison
des périls de toutes sortes qui s’y trouvent attachés (Code, can. 1065).
— Pourriez-vous me dire quels
sont les empêchements dirimants du mariage ?
— Les voici, tels qu’ils se
trouvent précisés dans le Code du nouveau droit canonique : 1° le manque
d’âge voulu, c’est-à-dire avant seize ans révolus pour l’homme, avant quatorze
ans révolus pour la femme ; 2° l’impuissance antérieure au mariage et perpétuelle,
du côté de l’homme ou du côté de la femme, connue ou non connue, absolue ou
relative ; 3° le fait d’être déjà marié, même si le mariage n’a pas été
consommé ; 4° la disparité du culte, quand l’une des deux parties n’est
pas baptisée et que l’autre a été baptisée dans l’Église catholique, ou est
revenue à l’Église en se convertissant du schisme ou de l’hérésie ; 5°
le fait d’être dans les ordres sacrés ; 6° le fait d’avoir émis les vœux
solennels de religion, ou aussi les vœux simples, auxquels serait jointe, par
une prescription spéciale du Saint-Siège, la vertu de rendre le mariage nul ;
7° le rapt ou la violente détention en vue du mariage, jusqu’à ce que la partie
enlevée ou détenue soit rendue à sa pleine liberté ; 8° le crime d’adultère
avec promesse ou tentative civile de mariage, ou l’adultère suivi du crime
d’assassinat, commis par l’un des deux à l’endroit d’une partie conjointe, ou
la coopération, même sans adultère, soit physique, soit morale, dans l’assassinat
de l’une des parties conjointes ; 9° la consanguinité en ligne directe
toujours, et, en ligne collatérale, jusqu’au 3e degré, lequel empêchement
ne se multiplie que si chaque fois se multiplie la souche commune aux deux parties ;
10° l’affinité en ligne directe toujours, et en ligne collatérale jusqu’au 2e degré
inclusivement, et cet empêchement se multiplie selon que se multiplie l’empêchement
de consanguinité qui le cause, ou par le mariage subséquent avec un consanguin
du conjoint défunt ; 11° l’honnêteté publique provenant, d’un mariage
invalide, consommé ou non, et du concubinage public ou notoire ; il dirime
le mariage au premier et au second degré de la ligne droite entre l’homme et
les consanguines de la femme, et vice versa ; 12° la parenté spirituelle,
contractée entre le sujet baptisé et celui qui le baptise et son parrain ou
sa marraine ; 13° la parenté légale provenant de l’adoption, si la loi
civile la tient pour un obstacle à la validité du mariage, devient par la vertu
du droit canonique un empêchement dirimant (Code, can. 1067-1080 ;
50-42).
— L’Église dispense-t-elle
quelquefois de ces empêchements dirimants ?
— Elle ne dispense jamais ni
ne peut dispenser des empêchements dirimants qui sont de droit naturel strict
ou de droit divin, comme sont l’impuissance, ou le mariage consommé, ou la
consanguinité de ligne directe ou de ligne collatérale trop rapprochée. Mais
les autres empêchements, qui relèvent plutôt d’elle-même, elle en peut dispenser ;
ce qu’elle ne fait cependant que pour des raisons graves.
— N’y a-t-il pas encore un
autre empêchement dirimant, qui ne regarde plus la condition des parties contractantes
mais est quelque chose d’extrinsèque ?
— Oui ; c’est l’empêchement
de clandestinité.
— Qu’entendez-vous par l’empêchement
de clandestinité ?
— J’entends cette loi de l’Église
qui déclare nul tout mariage contracté entre des baptisés catholiques, ou ayant
appartenu à l’Église catholique ; et entre ces baptisés et des non-catholiques,
baptisés ou non ; et entre latins et orientaux : s’il n’est contracté
devant le curé de la paroisse ou devant l’Ordinaire du lieu où se fait le mariage,
ou devant un prêtre délégué soit par l’un, soit par l’autre, dans les limites
de leur territoire, avec, au moins, la présence de deux témoins. Si le curé
ou l’Ordinaire ne pouvaient absolument pas ou sans de trop grosses difficultés
être appelés, et qu’il y eût danger de mort, ou que les difficultés dussent
rendre cet appel impossible durant un mois, le mariage pourrait être contracté
validement avec la seule présence de deux témoins (Code, can. 1094-1099).
— Quand se trouvent réunies,
du côté des parties contractantes, en vue du sacrement de mariage à recevoir,
toutes les conditions requises, que faut-il pour qu’elles reçoivent en effet
ce sacrement ; et quel en est le ministre ?
— Il faut et il suffit que
les deux parties se donnent l’une à l’autre, actuellement, par consentement
libre ou sans violence et sans crainte grave et injuste venue du dehors, formel
et réciproque, manifesté au dehors par des paroles ou des signes non équivoques ;
et elles sont elles-mêmes les ministres du sacrement (Code, can. 1081-1087 ;
q. 47, a. 1-6).
— Le consentement qui fait
le mariage pourrait-il être infirmé et annulé, s’il y avait erreur du côté des
personnes contractantes ?
— Si l’erreur portait sur la
personne elle-même, le mariage serait nul ; il serait illicite, si l’erreur
portait sur les qualités de la personne (Code, can. 1083).
— Est-il bon qu’à l’occasion
de la célébration de ce sacrement, les parties contractantes assistent à une
messe spéciale, où leur union sera bénie par le prêtre ?
— Oui ; et l’Église souhaite
aussi, vivement, que tous ses enfants, avant de recevoir ce grand sacrement
où doit leur être accordée une grâce spéciale en vue des charges du mariage,
se disposent à recevoir cette grâce dans toute sa plénitude par une bonne confession
et une communion fervente (Code, can. 1101).
— Quelle est la grâce spéciale
attachée au sacrement de mariage ?
— C’est la grâce d’une parfaite
harmonie conjugale qui s’inspire d’une affection vraie, profonde, surnaturelle,
de nature à résister à tout ce qui pourrait la compromettre jusqu’à la mort,
et en même temps la grâce d’une générosité à toute épreuve en vue des futurs
petits êtres dont leur union pourra être bénie de Dieu, à l’effet de ne pas
entraver leur venue, de les voir se multiplier avec une sainte joie, et de veiller
avec le soin le plus jaloux à tout ce qui pourra former leurs âmes et leurs
corps, soit comme membres de la patrie de la terre, soit comme membres de la
patrie du ciel (q. 49, a. 1-6).
— Est-ce que le mariage, une
fois validement contracté, peut être dissous par le divorce civil ?
— Nullement ; car aucune
loi humaine ne peut séparer ce que Dieu a uni. Aussi bien, même après le divorce
civil, les deux parties demeurent unies par le lien du mariage, et si l’une
ou l’autre passe à de nouvelles noces, la nouvelle union est purement concubinaire,
aux yeux de Dieu et de l’Église.
— Après la mort de l’un des
deux conjoints, est-il permis à la partie qui survit de contracter un nouveau
mariage ?
— Oui ; la chose est permise :
bien que l’état de veuvage soit, pris en lui-même, plus honorable ; seulement,
dans le cas de ces nouvelles noces, la femme qui a déjà reçu une première fois
la bénédiction nuptiale solennelle, ne peut pas la recevoir de nouveau (q. 43 ;
Code, can. 1142, 1143).
— Les fiançailles qui se célèbrent
avant le mariage sont-elles chose bonne ?
— Oui : elles consistent
essentiellement en la promesse que se font deux aspirants au mariage, en vue
du mariage à contracter entre eux dans un temps à venir. Pour qu’elles soient
[juridiquement] valides, soit au for intérieur, soit au for extérieur, il faut
que la promesse soit faite par écrit et qu’elle soit signée des deux parties,
du curé ou de l’Ordinaire du lieu, ou du moins de deux témoins. Si l’une des
deux parties ne savait pas écrire, ou ne pouvait pas le faire, il faudrait le
signaler dans l’acte et amener un nouveau témoin pour signer (q. 43, a. 1 ;
Code, can. 1017).
— Les fiançailles donnent-elles
le droit d’user du mariage avant que le mariage soit célébré ?
— Nullement ; et des fiancés
qui en agiraient de la sorte, outre qu’ils commettraient une faute grave, se
voueraient eux-mêmes à la justice de Dieu qui pourrait leur faire payer très
cher, plus tard, dans le mariage, l’abus qu’ils auraient fait de l’honnêteté
des fiançailles.