43. Du sacrement de mariage : nature ; empêchements ; devoirs ; divorce ; secondes noces ; fiançailles

— A côté du sacrement de l’Ordre, destiné à perfectionner l’homme en vue de la vie sociale surnaturelle, par le pouvoir qu’il lui confère à l’effet d’agir sur les autres hommes pour leur communiquer les biens de la grâce de Jésus-Christ, quel est l’autre sacrement institué par Jésus-Christ pour perfectionner aussi l’homme en vue de la vie sociale surnaturelle ?

— C’est le sacrement de mariage (q. 42).

— Comment le sacrement de mariage est-il ordonné au bien de la société surnaturelle ?

— Le sacrement de mariage est ordonné au bien de la société surnaturelle par cela même qu’il est ordonné essentiellement à la propagation de l’espèce humaine dont les membres sont appelés à faire partie de la société surnaturelle (q. 41, 42).

— Qu’entendez-vous par le sacrement de mariage ?

— J’entends l’union de l’homme et de la femme, indissoluble jusqu’à la mort de l’un des deux conjoints, et qui exclut de soi toute participation d’un tiers à cette union, laquelle union est contractée entre sujets baptisés par le consente­ment réciproque des deux sujets se donnant l’un à l’autre, en vue du droit qu’ils auront tous les deux de s’appeler à vaquer ensemble aux actes qui ont pour effet de donner à la patrie de la terre et à la patrie du ciel les dignes membres qui doivent les peupler (q. 41, 42).

— Pourquoi cette union, dans le moment où elle se contracte entre baptisés, a-t-elle la raison de sacrement ?

— Parce que Jésus-Christ l’a voulu ainsi, et qu’il l’a élevée à la dignité de signifier sa propre union avec l’Église, tirée en quelque sorte de son flanc sur la croix comme la première femme avait été tirée par Dieu, au début, du premier homme mystérieusement endormi (q. 42, a. 2).

— Que faut-il pour que deux sujets baptisés aient le droit de contracter cette union ?

— Il faut qu’ils puissent l’un et l’autre disposer d’eux-mêmes et qu’il n’y ait aucun obstacle qui s’oppose à leur union.

— Quels sont les obstacles qui peuvent s’opposer à l’union matrimoniale ?

— C’est ce qu’on appelle les empêchements du mariage.

— Tous les empêchements du mariage sont-ils de même nature ?

— Non, car il en est qui ne font que rendre le mariage illicite ; tandis qu’il en est d’autres qui le rendent nul.

— Comment appelle-t-on les empêchements qui rendent le mariage illicite ; et comment appelle-t-on ceux qui le rendent nul ?

— Les premiers s’appellent empêchements prohibants ; les seconds, empê­chements dirimants (Code, can. 1036).

— Quels sont les empêchements prohibants ?

— Ce sont, d’abord, le vœu simple de virginité, ou de chasteté parfaite, ou de ne pas se marier, ou de recevoir les ordres sacrés, et d’embrasser l’état reli­gieux ; puis, la parenté légale qui résulte de l’adoption, dans les pays où la loi ci­vile en fait un empêchement prohibant ; enfin, ce qui donnerait un mariage mixte quand l’un des deux sujets baptisés se trouve enrôlé dans une secte héré­tique ou schismatique (Code, can. 1058, 1059, 1060).

— Que faut-il pour que le mariage puisse se faire, quand existe l’un de ces empêchements ?

— Il faut que l’Église dispense de cet empêchement, chose qu’elle ne fait que pour des raisons graves, surtout dans le cas du mariage mixte, et dans ce cas elle exige l’engagement que la partie non-catholique écarte tout péril de perver­sion pour la partie catholique et que les deux parties veillent à ce que tous leurs enfants ne reçoivent que le baptême et l’éducation catholiques (Code, can. 1061).

— Si l’une des deux parties, sans appartenir à une secte hérétique ou schis­matique, était notoirement impie, ayant rejeté la foi catholique ou s’étant enrôlée dans des sociétés condamnées par l’Église, y aurait-il, dans ce cas, empêchement de mariage ?

— Non, de telle manière qu’il faille recourir à une dispense de l’Église ; mais l’Église veut que les fidèles redoutent au plus haut point de contracter de telles unions, en raison des périls de toutes sortes qui s’y trouvent attachés (Code, can. 1065).

— Pourriez-vous me dire quels sont les empêchements dirimants du ma­riage ?

— Les voici, tels qu’ils se trouvent précisés dans le Code du nouveau droit canonique : 1° le manque d’âge voulu, c’est-à-dire avant seize ans révolus pour l’homme, avant quatorze ans révolus pour la femme ; 2° l’impuissance antérieure au mariage et perpétuelle, du côté de l’homme ou du côté de la femme, connue ou non connue, absolue ou relative ; 3° le fait d’être déjà marié, même si le ma­riage n’a pas été consommé ; 4° la disparité du culte, quand l’une des deux par­ties n’est pas baptisée et que l’autre a été baptisée dans l’Église catholique, ou est revenue à l’Église en se convertissant du schisme ou de l’hérésie ; 5° le fait d’être dans les ordres sacrés ; 6° le fait d’avoir émis les vœux solennels de religion, ou aussi les vœux simples, auxquels serait jointe, par une prescription spéciale du Saint-Siège, la vertu de rendre le mariage nul ; 7° le rapt ou la violente détention en vue du mariage, jusqu’à ce que la partie enlevée ou détenue soit rendue à sa pleine liberté ; 8° le crime d’adultère avec promesse ou tentative civile de ma­riage, ou l’adultère suivi du crime d’assassinat, commis par l’un des deux à l’endroit d’une partie conjointe, ou la coopération, même sans adultère, soit phy­sique, soit morale, dans l’assassinat de l’une des parties conjointes ; 9° la consan­guinité en ligne directe toujours, et, en ligne collatérale, jusqu’au 3e degré, lequel empêchement ne se multiplie que si chaque fois se multiplie la souche commune aux deux parties ; 10° l’affinité en ligne directe toujours, et en ligne collatérale jusqu’au 2e degré inclusivement, et cet empêchement se multiplie selon que se multiplie l’empêchement de consanguinité qui le cause, ou par le mariage subsé­quent avec un consanguin du conjoint défunt ; 11° l’honnêteté publique prove­nant, d’un mariage invalide, consommé ou non, et du concubinage public ou no­toire ; il dirime le mariage au premier et au second degré de la ligne droite entre l’homme et les consanguines de la femme, et vice versa ; 12° la parenté spiri­tuelle, contractée entre le sujet baptisé et celui qui le baptise et son parrain ou sa marraine ; 13° la parenté légale provenant de l’adoption, si la loi civile la tient pour un obstacle à la validité du mariage, devient par la vertu du droit canonique un empêchement dirimant (Code, can. 1067-1080 ; 50-42).

— L’Église dispense-t-elle quelquefois de ces empêchements dirimants ?

— Elle ne dispense jamais ni ne peut dispenser des empêchements diri­mants qui sont de droit naturel strict ou de droit divin, comme sont l’impuis­sance, ou le mariage consommé, ou la consanguinité de ligne directe ou de ligne collatérale trop rapprochée. Mais les autres empêchements, qui relèvent plutôt d’elle-même, elle en peut dispenser ; ce qu’elle ne fait cependant que pour des raisons graves.

— N’y a-t-il pas encore un autre empêchement dirimant, qui ne regarde plus la condition des parties contractantes mais est quelque chose d’extrinsèque ?

— Oui ; c’est l’empêchement de clandestinité.

— Qu’entendez-vous par l’empêchement de clandestinité ?

— J’entends cette loi de l’Église qui déclare nul tout mariage contracté entre des baptisés catholiques, ou ayant appartenu à l’Église catholique ; et entre ces baptisés et des non-catholiques, baptisés ou non ; et entre latins et orientaux : s’il n’est contracté devant le curé de la paroisse ou devant l’Ordinaire du lieu où se fait le mariage, ou devant un prêtre délégué soit par l’un, soit par l’autre, dans les limites de leur territoire, avec, au moins, la présence de deux témoins. Si le curé ou l’Ordinaire ne pouvaient absolument pas ou sans de trop grosses difficultés être appelés, et qu’il y eût danger de mort, ou que les difficultés dussent rendre cet appel impossible durant un mois, le mariage pourrait être contracté valide­ment avec la seule présence de deux témoins (Code, can. 1094-1099).

— Quand se trouvent réunies, du côté des parties contractantes, en vue du sacrement de mariage à recevoir, toutes les conditions requises, que faut-il pour qu’elles reçoivent en effet ce sacrement ; et quel en est le ministre ?

— Il faut et il suffit que les deux parties se donnent l’une à l’autre, actuel­lement, par consentement libre ou sans violence et sans crainte grave et injuste venue du dehors, formel et réciproque, manifesté au dehors par des paroles ou des signes non équivoques ; et elles sont elles-mêmes les ministres du sacrement (Code, can. 1081-1087 ; q. 47, a. 1-6).

— Le consentement qui fait le mariage pourrait-il être infirmé et annulé, s’il y avait erreur du côté des personnes contractantes ?

— Si l’erreur portait sur la personne elle-même, le mariage serait nul ; il se­rait illicite, si l’erreur portait sur les qualités de la personne (Code, can. 1083).

Est-il bon qu’à l’occasion de la célébration de ce sacrement, les parties contractantes assistent à une messe spéciale, où leur union sera bénie par le prêtre ?

— Oui ; et l’Église souhaite aussi, vivement, que tous ses enfants, avant de recevoir ce grand sacrement où doit leur être accordée une grâce spéciale en vue des charges du mariage, se disposent à recevoir cette grâce dans toute sa pléni­tude par une bonne confession et une communion fervente (Code, can. 1101).

— Quelle est la grâce spéciale attachée au sacrement de mariage ?

— C’est la grâce d’une parfaite harmonie conjugale qui s’inspire d’une af­fection vraie, profonde, surnaturelle, de nature à résister à tout ce qui pourrait la compromettre jusqu’à la mort, et en même temps la grâce d’une générosité à toute épreuve en vue des futurs petits êtres dont leur union pourra être bénie de Dieu, à l’effet de ne pas entraver leur venue, de les voir se multiplier avec une sainte joie, et de veiller avec le soin le plus jaloux à tout ce qui pourra former leurs âmes et leurs corps, soit comme membres de la patrie de la terre, soit comme membres de la patrie du ciel (q. 49, a. 1-6).

— Est-ce que le mariage, une fois validement contracté, peut être dissous par le divorce civil ?

— Nullement ; car aucune loi humaine ne peut séparer ce que Dieu a uni. Aussi bien, même après le divorce civil, les deux parties demeurent unies par le lien du mariage, et si l’une ou l’autre passe à de nouvelles noces, la nouvelle union est purement concubinaire, aux yeux de Dieu et de l’Église.

— Après la mort de l’un des deux conjoints, est-il permis à la partie qui sur­vit de contracter un nouveau mariage ?

— Oui ; la chose est permise : bien que l’état de veuvage soit, pris en lui-même, plus honorable ; seulement, dans le cas de ces nouvelles noces, la femme qui a déjà reçu une première fois la bénédiction nuptiale solennelle, ne peut pas la recevoir de nouveau (q. 43 ; Code, can. 1142, 1143).

— Les fiançailles qui se célèbrent avant le mariage sont-elles chose bonne ?

— Oui : elles consistent essentiellement en la promesse que se font deux aspirants au mariage, en vue du mariage à contracter entre eux dans un temps à venir. Pour qu’elles soient [juridiquement] valides, soit au for intérieur, soit au for extérieur, il faut que la promesse soit faite par écrit et qu’elle soit signée des deux parties, du curé ou de l’Ordinaire du lieu, ou du moins de deux témoins. Si l’une des deux parties ne savait pas écrire, ou ne pouvait pas le faire, il faudrait le signaler dans l’acte et amener un nouveau témoin pour signer (q. 43, a. 1 ; Code, can. 1017).

— Les fiançailles donnent-elles le droit d’user du mariage avant que le ma­riage soit célébré ?

— Nullement ; et des fiancés qui en agiraient de la sorte, outre qu’ils com­mettraient une faute grave, se voueraient eux-mêmes à la justice de Dieu qui pourrait leur faire payer très cher, plus tard, dans le mariage, l’abus qu’ils au­raient fait de l’honnêteté des fiançailles.