Note canonique sur une mutation contestée et Mise au point au sujet des abbés Philippe Laguérie et Christophe Héry |
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Note canonique sur une mutation contestée 1. Les faits. Rappelons d’abord brièvement
que, à la suite d’un acte objectivement grave et reconnu comme tel par le
coupable, Monseigneur Fellay, Supérieur général de S’appuyant sur ce terme de «
sanction », M. l’abbé Laguérie et ses conseillers
juridiques ont prétendu que l’affaire relevait du droit pénal. En conséquence
de quoi, l’abbé Laguérie a voulu interjeter appel
contre la décision qualifiée de décret extra-judiciaire
(1) , ce qui aurait eu pour effet de suspendre la
mutation dans l’attente d’un jugement par le tribunal supérieur. Des justificatifs pseudo-canoniques circulant sous diverses formes à ce
sujet, il paraît bon de donner les précisions suivantes. 2. Cette
prétention à un appel suspensif pose trois questions qu’il faut élucider : a. Une mutation imposée par
voie administrative comme sanction, ressort-elle du droit administratif ou
pénal de l’Église ? b. Un appel est-il possible
contre un tel acte ? c. Quels seraient les effets
d’un tel recours ? Cette élucidation était
nécessaire pour expliciter le bien fondé de la procédure. A l’occasion de cette
interrogation, Monseigneur Fellay a donc consulté : — trois canonistes de — un professeur de droit
canonique de l’université de Toulouse ; — un official, juge
ecclésiastique dans un diocèse italien ; — le vicaire général délégué
aux questions religieuses d’un autre diocèse italien, riche d’une longue
expérience dans ces affaires ; — un canoniste, membre du
Conseil Pontifical pour l’interprétation des textes législatifs. Dans les réponses données,
mises à part des divergences de détail, il y a unanimité sur le fond, en
particulier sur la justesse des mesures prises. a. Nature de l’acte du
Supérieur général. Cette mutation est un acte
simplement administratif. L’emploi du mot « sanction » dans un document de
cette nature n’a pas pour effet de le transformer en jugement porté par
décret extra-judiciaire, dont il n’a ni la forme ni
le contenu. Il n’a donc pas de caractère pénal au sens juridique du terme et
n’entre dans aucune catégorie du droit pénal de l’Église. C’est la constatation unanime
des consultants. Ajoutons que dès le commencement de cette affaire, M. l’abbé
Laguérie s’est trompé de procédure et s’est obstiné
dans cette voie erronée. b. Recours. Il est toujours possible, en
soi (2) , de recourir à l’autorité qui a émis l’acte
(recours gracieux) ou à l’autorité supérieure compétente (recours proprement
dit) (3). Il est à remarquer que, en pareille matière, la façon
traditionnelle de procéder consiste à renvoyer l’affaire au Supérieur
concerné après s’être assuré de la justesse des motifs. c. Effets du recours. Le recours considéré n’a
toutefois pas d’effet suspensif et celui qui a reçu un ordre de mutation doit
quitter sa charge et se rendre au lieu fixé par le supérieur durant le temps
nécessaire au recours. Dans certains cas, un administrateur — et non un
remplaçant — sera nommé pour la même durée. 3. Procédures
subséquentes. Le refus de M. l’abbé Laguérie d’accepter sa mutation, accompagné d’une
pertinacité et d’une résistance toujours plus forte face à l’autorité au
moyen d’actes eux-mêmes délictueux, a entraîné les procédures subséquentes
qui ont fini par aboutir à son exclusion de Quant à M. l’abbé Christophe Héry, il est intervenu personnellement dans cette affaire
en dénonçant de façon publique et sous une forme destinée à rendre l’autorité
odieuse un prétendu abus de pouvoir du Supérieur général, entraînant les
fidèles à sa suite et s’associant ainsi à cette attitude de refus de façon
particulièrement grave, ce qui a également entraîné son exclusion. Abbé Arnaud Sélégny + Secrétaire général Notules (1) Forme de jugement porté en l’absence de procès régulier. (2)
En faisant abstraction de la situation canonique actuelle de (3)
Mais il faut noter tout spécialement ici que, s’agissant de l’office de
prieur — distingué de la juridiction liée à un apostolat spécifique —,
celui-ci dépend des Statuts propres de |
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Mise au point au sujet des abbés Philippe Laguérie
et Christophe Héry Devant cette constatation, il
nous faut rappeler que Messieurs les abbés Philippe Laguérie
et Christophe Héry ne sont
plus membres de En conséquence de quoi : 1) Ils ne peuvent plus exercer
aucun ministère dans les lieux de culte de 2) Le ministère coupé de toute
hiérarchie qu’ils se sont attribués à l’église Saint-Éloi
ne peut être licite ; 3) Leur situation au Prieuré
Sainte-Marie est celle d’occupants sans droits ni titres. Abbé Arnaud Sélégny + Secrétaire général |