Note canonique sur une mutation contestée

et

Mise au point au sujet des abbés Philippe Laguérie et Christophe Héry

 

Note canonique sur une mutation contestée

1. Les faits.

Rappelons d’abord brièvement que, à la suite d’un acte objectivement grave et reconnu comme tel par le coupable, Monseigneur Fellay, Supérieur général de la Fraternité Sacerdotale Saint Pie X, a décidé la mutation de M. l’abbé Philippe Laguérie, celle-ci étant qualifiée de sanction dans l’acte administratif qui l’imposait.

S’appuyant sur ce terme de « sanction », M. l’abbé Laguérie et ses conseillers juridiques ont prétendu que l’affaire relevait du droit pénal. En conséquence de quoi, l’abbé Laguérie a voulu interjeter appel contre la décision qualifiée de décret extra-judiciaire (1) , ce qui aurait eu pour effet de suspendre la mutation dans l’attente d’un jugement par le tribunal supérieur.

Des justificatifs pseudo-canoniques circulant sous diverses formes à ce sujet, il paraît bon de donner les précisions suivantes.

2. Cette prétention à un appel suspensif pose trois questions qu’il faut élucider :

a. Une mutation imposée par voie administrative comme sanction, ressort-elle du droit administratif ou pénal de l’Église ?

b. Un appel est-il possible contre un tel acte ?

c. Quels seraient les effets d’un tel recours ?

Cette élucidation était nécessaire pour expliciter le bien fondé de la procédure.

A l’occasion de cette interrogation, Monseigneur Fellay a donc consulté :

— trois canonistes de la Fraternité dont l’un est docteur en droit canon ;

— un professeur de droit canonique de l’université de Toulouse ;

— un official, juge ecclésiastique dans un diocèse italien ;

— le vicaire général délégué aux questions religieuses d’un autre diocèse italien, riche d’une longue expérience dans ces affaires ;

— un canoniste, membre du Conseil Pontifical pour l’interprétation des textes législatifs.

Dans les réponses données, mises à part des divergences de détail, il y a unanimité sur le fond, en particulier sur la justesse des mesures prises.

a. Nature de l’acte du Supérieur général.

Cette mutation est un acte simplement administratif. L’emploi du mot « sanction » dans un document de cette nature n’a pas pour effet de le transformer en jugement porté par décret extra-judiciaire, dont il n’a ni la forme ni le contenu. Il n’a donc pas de caractère pénal au sens juridique du terme et n’entre dans aucune catégorie du droit pénal de l’Église.

C’est la constatation unanime des consultants. Ajoutons que dès le commencement de cette affaire, M. l’abbé Laguérie s’est trompé de procédure et s’est obstiné dans cette voie erronée.

b. Recours.

Il est toujours possible, en soi (2) , de recourir à l’autorité qui a émis l’acte (recours gracieux) ou à l’autorité supérieure compétente (recours proprement dit) (3). Il est à remarquer que, en pareille matière, la façon traditionnelle de procéder consiste à renvoyer l’affaire au Supérieur concerné après s’être assuré de la justesse des motifs.

c. Effets du recours.

Le recours considéré n’a toutefois pas d’effet suspensif et celui qui a reçu un ordre de mutation doit quitter sa charge et se rendre au lieu fixé par le supérieur durant le temps nécessaire au recours. Dans certains cas, un administrateur — et non un remplaçant — sera nommé pour la même durée.

3. Procédures subséquentes.

Le refus de M. l’abbé Laguérie d’accepter sa mutation, accompagné d’une pertinacité et d’une résistance toujours plus forte face à l’autorité au moyen d’actes eux-mêmes délictueux, a entraîné les procédures subséquentes qui ont fini par aboutir à son exclusion de la Fraternité.

Quant à M. l’abbé Christophe Héry, il est intervenu personnellement dans cette affaire en dénonçant de façon publique et sous une forme destinée à rendre l’autorité odieuse un prétendu abus de pouvoir du Supérieur général, entraînant les fidèles à sa suite et s’associant ainsi à cette attitude de refus de façon particulièrement grave, ce qui a également entraîné son exclusion.

Abbé Arnaud Sélégny +

Secrétaire général


Notules

(1) Forme de jugement porté en l’absence de procès régulier.

(2) En faisant abstraction de la situation canonique actuelle de la Fraternité.

(3) Mais il faut noter tout spécialement ici que, s’agissant de l’office de prieur — distingué de la juridiction liée à un apostolat spécifique —, celui-ci dépend des Statuts propres de la Fraternité et relève du droit des religieux. Quant à la responsabilité liée à un lieu de culte, elle ne relève que par analogie des canons traitant du transfert des curés, puisque la charge de ces derniers est de soi plus stable que celle qu’exercent les prêtres de la Fraternité. Il en résulte que la mutation dans un institut tel que la Fraternité ne peut être strictement identifiée à un transfert dans un diocèse.

 

Mise au point au sujet des abbés Philippe Laguérie et Christophe Héry

La Maison générale tient à préciser que, malgré de récentes conversations franches et ouvertes avec Monseigneur Fellay assorties de nouvelles propositions, M. l’abbé Philippe Laguérie est resté dans sa détermination de poursuivre dans la voie qu’il a choisie.

Devant cette constatation, il nous faut rappeler que Messieurs les abbés Philippe Laguérie et Christophe Héry ne sont plus membres de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X.

En conséquence de quoi :

1) Ils ne peuvent plus exercer aucun ministère dans les lieux de culte de la Fraternité ;

2) Le ministère coupé de toute hiérarchie qu’ils se sont attribués à l’église Saint-Éloi ne peut être licite ;

3) Leur situation au Prieuré Sainte-Marie est celle d’occupants sans droits ni titres.

Abbé Arnaud Sélégny +

Secrétaire général