JEAN-PAUL II JEAN-PAUL ÉVÊQUE Le
Pasteur de tout le troupeau du Seigneur est l'évêque de l'Église de Rome,
dans laquelle le bienheureux Apôtre Pierre, par une souveraine disposition de
la divine Providence, rendit au Christ le suprême témoignage de son sang par
le martyre. Il est donc bien compréhensible que la légitime succession
apostolique sur ce Siège, avec lequel, "en raison de son origine plus
excellente, doit nécessairement s'accorder toute Église",(1) ait toujours été l'objet d'attentions particulières. C'est
pourquoi, au cours des siècles, les Souverains Pontifes ont considéré comme
leur devoir propre, et aussi comme leur droit spécifique, d'organiser
l'élection régulière de leur Successeur par des normes appropriées. Ainsi, en
des temps encore tout proches, mes prédécesseurs, saint Pie X,(2) Pie XI,(3)
Pie XII,(4) Jean XXIII(5) et dernièrement Paul VI,(6) chacun dans l'intention
de répondre aux exigences d'une période historique particulière, veillèrent à
promulguer sur cette question des règles sages et appropriées, pour préciser
la préparation adéquate et le déroulement régulier de l'assemblée des
électeurs, auxquels est confiée la charge importante et difficile d'élire le
Pontife Romain, en raison de la vacance du Siège apostolique. Si
aujourd'hui je m'apprête à aborder à mon tour cette question, ce n'est
certainement pas par manque d'estime pour les normes précédentes, que
j'apprécie profondément et que j'entends en grande partie confirmer, au moins
quant à l'essentiel et aux principes de fond qui les ont inspirées. Ce qui me
pousse à cette démarche, c'est la conscience des mutations de la situation
dans laquelle vit aujourd'hui l'Église et, en outre, la nécessité de tenir
compte de la révision générale de la loi canonique, heureusement accomplie à
la satisfaction de l'ensemble de l'Épiscopat, grâce à la publication et à la
promulgation tout d'abord du Code de Droit canonique, puis du Code des Canons
des Églises orientales. Après cette révision, inspirée par le deuxième
Concile oecuménique du Vatican, je me suis attaché ultérieurement à réaliser la
réforme de Dans
la formulation de la nouvelle discipline, tout en tenant compte des exigences
de notre temps, j'ai pris soin de ne pas dévier en substance de la ligne de
la sage et vénérable tradition en vigueur jusqu'à présent. En
vérité, apparaît indiscutable le principe selon lequel il revient aux
Pontifes romains de définir, en l'adaptant aux changements des temps, la
manière dont doit être effectuée la désignation de la personne appelée à
assumer la succession de Pierre sur le Siège de Rome. En premier lieu, cela
concerne l'organisme auquel est confié la charge de pourvoir à l'élection du
Pontife Romain : en vertu d'une pratique millénaire, consacrée par des normes
canoniques précises, confirmée aussi par une disposition explicite du Code de
Droit canonique en vigueur (cf. can. 349 du C.I.C.), cet organisme est
constitué par le Collège des Cardinaux de Par
conséquent, confirmant la norme du Code de Droit canonique en vigueur (cf.
canon 349 du C.I.C.), dans laquelle se reflète la pratique désormais
millénaire de l'Église, je déclare une fois encore que le Collège des
électeurs du Souverain Pontife est constitué uniquement des Pères Cardinaux
de Dans
les circonstances historiques présentes, la dimension universelle de l'Église
paraît suffisamment exprimée par le Collège des cent vingt Cardinaux
électeurs, composé de Cardinaux provenant de toutes les parties du monde et
des cultures les plus diverses. Je confirme donc le nombre maximal des
Cardinaux électeurs, précisant en même temps que le maintien de la norme
établie par mon prédécesseur Paul VI, norme selon laquelle ne participent pas
à l'élection ceux qui ont atteint, le jour du début de la vacance du Siège
apostolique, quatre-vingts ans, ne veut nullement être un signe de moindre
considération.(10) En effet, la raison de cette disposition est à rechercher
dans la volonté de ne pas ajouter au poids d'un âge si vénérable la charge
représentée par la responsabilité du choix de celui qui devra guider le
troupeau du Christ de manière appropriée aux exigences des temps. Cela
n'empêche pas cependant que les Pères Cardinaux ayant dépassé les
quatre-vingts ans prennent part aux réunions préparatoires du Conclave, selon
ce qui est précisé plus loin. On attend d'eux en particulier que, durant la
vacance du Siège, et surtout pendant le déroulement de l'élection du
Souverain Pontife, se faisant les animateurs du Peuple de Dieu rassemblé dans
les Basiliques patriarcales de la ville de Rome comme dans d'autres églises
des diocèses répandus à travers le monde entier, ils s'associent à la tâche
des électeurs, par d'intenses prières et par des supplications à l'Esprit
Saint, implorant à leur intention la lumière nécessaire pour faire leur choix
sous le regard de Dieu seul, en recherchant uniquement «le salut des âmes qui
doit toujours être dans l'Église la loi suprême»(11). J'ai
voulu accorder une attention particulière à la très ancienne institution du
Conclave ; à cet égard, les normes et les pratiques ont été consacrées et
définies aussi par des dispositions solennelles de nombre de mes
Prédécesseurs. Un examen historique attentif confirme non seulement
l'opportunité contingente de cette institution, en raison des circonstances
où elle est apparue et où elle a été peu à peu définie de manière normative,
mais aussi sa constante utilité pour le déroulement ordonné, diligent et
régulier des actes de l'élection elle-même, particulièrement dans les
périodes de tension et de trouble. Pour
cela précisément, tout en étant conscient de l'évaluation des théologiens et
des canonistes de chaque époque, qui de manière concordante reconnaissent que
cette institution n'est pas, de par sa nature, nécessaire à l'élection valide
du Pontife Romain, je confirme par cette Constitution la permanence de sa
structure essentielle, y apportant cependant quelques modifications, de
manière à en adapter la discipline aux exigences actuelles. En particulier,
j'ai considéré comme opportun de décider que, pendant toute la durée de
l'élection, le logement des Cardinaux électeurs et de ceux qui sont appelés à
collaborer au déroulement régulier de l'élection elle-même soit situé dans
des locaux convenables de l'État de En
même temps, étant donné le caractère sacré de l'acte et donc qu'il doit se
dérouler dans un lieu approprié où, d'une part, les actions liturgiques
puissent se conjuguer avec les formalités juridiques et où, d'autre part, il
soit rendu plus facile aux électeurs de disposer leur esprit à accueillir les
motions intérieures de l'Esprit Saint, je décide que l'élection continuera à
se dérouler dans En
outre, avec mon autorité apostolique, je confirme le devoir de maintenir le
plus rigoureux secret sur tout ce qui concerne directement ou indirectement
les actes mêmes de l'élection : cependant, j'ai voulu simplifier et réduire à
l'essentiel les normes relatives à ce dernier aspect, de manière à éviter les
incertitudes et les doutes, et peut-être aussi les problèmes de conscience
ultérieurs pour ceux qui ont pris part à l'élection. Enfin,
j'ai estimé nécessaire de revoir la forme même de l'élection, tenant aussi
compte des exigences ecclésiales actuelles et des orientations de la culture
moderne. Il m'est donc apparu opportun de ne pas conserver le mode d'élection
par acclamation quasi ex inspiratione, la jugeant
désormais inapte à interpréter l'avis d'un collège d'électeurs plus nombreux
et si divers par les origines. Il est également apparu nécessaire de renoncer
à l'élection per compromissum,
non seulement parce qu'elle est difficile à réaliser, comme il ressort de
l'accumulation presque inextricable de normes qui ont été émises sur cette
question, mais aussi parce qu'elle est de nature à entraîner une certaine
perte de responsabilité pour les électeurs, qui, dans une telle hypothèse, ne
seraient pas appelés personnellement à exprimer leur vote. Après
mûre réflexion, j'ai donc décidé d'établir que l'unique forme par laquelle
les électeurs peuvent exprimer leur vote pour l'élection du Pontife Romain
est celle du scrutin secret, accompli selon les normes indiquées ci-dessous.
Cette forme, en effet, donne la meilleure garantie de clarté, de rectitude,
de simplicité, de transparence et, surtout, de participation effective et
constructive de chacun des Pères Cardinaux, appelés à constituer l'assemblée
des électeurs du Successeur de Pierre. Dans
ces intentions, je promulgue la présente Constitution apostolique, qui
contient les normes auxquelles doivent se conformer rigoureusement les
Cardinaux qui ont le droit et le devoir d'élire le Successeur de Pierre, Chef
visible de toute l'Église et Serviteur des serviteurs de Dieu, lorsque le
Siège de Rome devient vacant. PREMIÈRE PARTIE VACANCE DU SIÈGE APOSTOLIQUE CHAPITRE I POUVOIRS DU COLLÈGE DES CARDINAUX 1.
Pendant la vacance du Siège apostolique, le Collège des Cardinaux n'a aucun
pouvoir ni aucune juridiction sur les questions qui sont du ressort du
Souverain Pontife, durant sa vie ou dans l'exercice des fonctions de sa
charge ; ces questions devront toutes être réservées
exclusivement au futur Pontife. Je déclare donc invalide et nul tout acte de
pouvoir ou de juridiction appartenant au Pontife Romain, durant sa vie ou
dans l'exercice des fonctions de sa charge, que le Collège des Cardinaux
lui-même croirait devoir poser, sinon dans les limites de ce qui est
expressément permis par la présente Constitution. 2.
Durant la période où le Siège apostolique est vacant, le gouvernement de
l'Église est confié au Collège des Cardinaux seulement pour expédier les
affaires courantes ou celles qui ne peuvent être différées (cf. n. 6) et pour
la préparation de ce qui est nécessaire en vue de l'élection du nouveau
Pontife. Cette tâche devra être accomplie selon les modalités et dans les
limites prévues par la présente Constitution : devront par conséquent être
absolument exclues les affaires qui - en vertu de la loi ou en vertu de la
pratique - relèvent des pouvoirs du seul Pontife Romain lui-même ou bien qui
concernent les normes pour l'élection du nouveau Pontife suivant les dispositions
de la présente Constitution. 3.
J'établis en outre que le Collège des Cardinaux ne peut en aucune façon
prendre des dispositions sur les droits du Siège apostolique et de l'Église
Romaine, et encore moins abandonner certains de ces droits, directement ou
indirectement, même pour régler des dissensions ou pour poursuivre des
actions perpétrées contre ces mêmes droits après la mort ou la démission
valide du Pontife(12). Tous les Cardinaux défendront
soigneusement ces droits. 4.
Durant la vacance du Siège apostolique, on ne peut en aucune façon corriger
ni modifier les lois promulguées par les Pontifes Romains, ni leur ajouter ni
leur retrancher quelque chose, ni en dispenser même partiellement, surtout en
ce qui concerne les règles pour l'élection du Souverain Pontife. De plus,
s'il se produisait éventuellement que quelque chose soit fait ou tenté contre
cette prescription, de par ma suprême autorité, je le déclare nul et non
avenu. 5.
S'il surgissait des doutes sur les prescriptions contenues dans la présente
Constitution, ou sur la façon de les mettre en oeuvre, je dispose
formellement que tout pouvoir d'émettre un jugement en ce domaine appartient
au Collège des Cardinaux, auquel j'attribue donc la faculté d'en interpréter
les points douteux ou controversés, établissant que, s'il faut délibérer sur
ces questions et sur d'autres semblables, excepté l'acte de l'élection, il
suffira que la majorité des Cardinaux réunis s'accorde sur la même opinion. 6.
De la même façon, dans le cas d'un problème qui, selon la majorité des
Cardinaux réunis, ne peut être remis à plus tard, le Collège des Cardinaux
prendra une décision conforme à l'avis de la majorité. CHAPITRE II LES CONGRÉGATIONS DES CARDINAUX PRÉPARATOIRES 7.
Durant la vacance du Siège, il y aura deux sortes de congrégations des
Cardinaux : l'une générale, c'est-à-dire de tout le Collège jusqu'au
commencement de l'élection, et l'autre particulière. Aux congrégations
générales doivent participer tous les Cardinaux qui ne sont pas légitimement
empêchés, dès qu'ils ont été informés de la vacance du Siège apostolique.
Toutefois, aux Cardinaux qui, selon la norme du n. 33 de la présente
Constitution, ne jouissent pas du droit d'élire le Pontife, est accordée la
faculté de s'abstenir, s'ils le préfèrent, de participer à ces congrégations
générales. La
congrégation particulière est composée du Cardinal Camerlingue de Pendant
la période de l'élection, les questions les plus importantes sont traitées,
si nécessaire, par l'assemblée des Cardinaux électeurs, tandis que les
affaires ordinaires continuent à être traitées par la congrégation
particulière des Cardinaux. Dans les congrégations générales et particulières,
durant la vacance du Siège, les Cardinaux porteront la soutane noire filetée
habituelle et la ceinture rouge, avec la calotte, la croix pectorale et
l'anneau. 8.
Dans les congrégations particulières, on doit traiter seulement les questions
d'importance mineure qui se présentent au jour le
jour ou d'un moment à l'autre. Mais s'il surgit des questions plus graves qui
demandent un examen plus approfondi, elles doivent être soumises à la
congrégation générale. En outre, ce qui a été décidé, résolu ou repoussé dans
une congrégation particulière ne peut être abrogé, modifié ou accordé dans
une autre ; le droit d'agir ainsi appartient seulement à la congrégation
générale, et à la majorité des voix. 9.
Les congrégations générales des Cardinaux se tiendront dans le Palais
apostolique du Vatican ou, si les circonstances le demandent, dans un autre
lieu que les Cardinaux eux-mêmes jugeraient plus adapté. Elles seront
présidées par le Doyen du Collège ou, s'il est absent ou légitimement
empêché, par le Vice-Doyen. Si l'un d'entre eux, ou
les deux, ne jouissaient plus du droit d'élire le Pontife, selon la norme du
n. 33 de la présente Constitution, le Cardinal électeur le plus ancien,
suivant l'ordre habituel de préséance, présidera les assemblées des Cardinaux
électeurs. 10.
Le vote, dans les congrégations des Cardinaux, s'il s'agit de choses
d'importance majeure, ne doit pas se faire oralement, mais sous une forme
secrète. 11.
Les congrégations générales qui précèdent le commencement de l'élection,
appelées pour cette raison "préparatoires", doivent avoir lieu
quotidiennement, à partir du jour qui sera fixé par le Camerlingue de 12.
Lors des premières congrégations générales, on fera en sorte que tous les
Cardinaux disposent d'un exemplaire de la présente Constitution et, en même
temps, qu'ils aient la possibilité de formuler éventuellement des questions
sur la signification et sur l'exécution des normes qu'elle établit. En outre,
il convient que soit lue la partie de la présente Constitution concernant la vacance
du Siège apostolique. Au même moment, tous les Cardinaux présents devront
prêter serment d'observer les prescriptions de cette Constitution et de
garder le secret. Ce serment, qui devra être prêté également par les
Cardinaux qui, arrivant en retard, participent à ces congrégations dans un
deuxième temps, sera lu par le Cardinal Doyen ou, éventuellement, par un
autre président du Collège, conformément à la norme définie par le n. 9 de la
présente Constitution, en présence des autres Cardinaux, selon la formule
suivante : Nous,
Cardinaux de Ensuite,
chaque Cardinal dira : Et moi, N. Cardinal N. je promets, je m'oblige et
je jure. Et, posant la main sur l'Évangile, il ajoutera : Que Dieu m'aide en
cela, et ces saints Évangiles que je touche de ma main. 13.
Dans une des congrégations qui suivront immédiatement, les Cardinaux devront,
selon un ordre du jour préétabli, prendre les décisions les plus urgentes en
vue de commencer les actes de l'élection, à savoir : a) fixer le jour, l'heure et de quelle façon le corps
du Pontife défunt sera porté dans b) prendre toutes les dispositions nécessaires pour
les obsèques du pontife défunt, qui devront être célébrées durant neuf jours
consécutifs, et fixer le moment où elles commenceront, de telle sorte que
l'inhumation ait lieu, sauf raison spéciale, entre le quatrième et le sixième
jour après la mort ; c) demander à la commission composée du Cardinal
Camerlingue et des Cardinaux qui remplissaient respectivement la charge de
Secrétaire d'État et de Président de d) confier à deux ecclésiastiques exemplaires pour
leur doctrine, leur sagesse et leur autorité morale la tâche de prononcer
devant les Cardinaux deux méditations approfondies sur les problèmes de
l'Église à ce moment-là et sur le choix éclairé du nouveau Pontife ; en même
temps, restant ferme ce qui est prévu au n. 52 de la présente Constitution,
ils veilleront à fixer le jour et l'heure où devra leur être adressée la
première de ces méditations ; e) approuver - sur proposition de l'Administration du
Siège apostolique ou, pour ce qui est de sa compétence, du Gouvernement de
l'État de f) lire, au cas où il y en aurait, les documents
laissés par le Pontife défunt à l'intention du Collège des Cardinaux ; g) prendre soin de faire annuler l'Anneau du Pêcheur
et le sceau de plomb sous lesquels sont expédiées les Lettres apostoliques ; h) prendre les dispositions nécessaires pour
l'attribution des logements des Cardinaux électeurs par tirage au sort ; i) fixer le jour et l'heure du commencement des
opérations de vote. CHAPITRE III DIVERSES CHARGES PENDANT 14.
Selon l'art. 6 de De
même, conformément à ce que stipule 15.
Si les charges de Camerlingue de 16.
Mais, si le Vicaire général pour le diocèse de Rome venait à disparaître
pendant la vacance du Siège apostolique, le vice-gérant alors en fonction
exercera la charge propre au Cardinal vicaire en plus de sa propre
juridiction ordinaire(15). S'il n'y a pas non plus
de vice-gérant, le premier nommé des Évêques auxiliaires en remplira les
fonctions. 17.
Dès qu'il a reçu la nouvelle de la mort du Souverain Pontife, le Camerlingue
de 18.
Le Cardinal grand Pénitencier et ses collaborateurs, pendant la vacance du
Siège, pourront accomplir ce qui a été établi par mon prédécesseur Pie XI
dans 19.
Il appartient au Doyen du Collège des Cardinaux, dès que le Cardinal
Camerlingue ou le Préfet de 20.
Pendant la vacance du Siège apostolique, le Substitut de 21.
De même, la mission et les pouvoirs des représentants pontificaux ne cessent
pas. 23.
Pendant la vacance du Siège, tout le pouvoir civil du Souverain Pontife
concernant le gouvernement de CHAPITRE IV LES POUVOIRS DES DICASTÈRES DE LA CURIE ROMAINE 24.
Durant la vacance du Siège, les dicastères de la curie romaine, à l'exception
de ceux dont il est question au n. 26 de la présente Constitution, n'ont
aucun pouvoir en ce qui concerne les affaires que, Sede
plena, ils ne peuvent traiter ou expédier que facto
verbo cum SS.mo, ou bien
Ex Audientia SS.mi, ou vigore specialium et extraordinariarum facultatum
que le Pontife Romain a coutume d'accorder aux Préfets, aux Présidents ou aux
Secrétaires de ces dicastères. 25.
Au contraire, les facultés ordinaires de chaque dicastère ne sont pas
supprimées par la mort du Pontife ; j'établis toutefois que les dicastères ne
doivent user de ces facultés que dans la concession de grâces de moindre
importance, tandis que les affaires plus graves ou controversées, si leur
solution peut être différée, devront être exclusivement réservées au futur
Pontife ; mais, si elles n'admettent aucun retard (comme, entre autres, les
cas in articulo mortis
pour les dispenses que le Souverain Pontife a coutume d'accorder), le Collège
des Cardinaux pourra les confier au Cardinal qui était Préfet jusqu'à la mort
du Pontife, ou à l'Archevêque jusqu'alors Président, et aux autres Cardinaux
du même dicastère à qui le Souverain Pontife défunt en aurait probablement
confié l'examen. En de telles circonstances, ils pourront décider per modum provisionis,
jusqu'à l'élection du Pontife, ce qu'ils auront jugé le plus apte à la sauvegarde
et à la défense des droits et des traditions ecclésiastiques. 26.
Le Tribunal suprême de CHAPITRE V LES FUNÉRAILLES DU PONTIFE ROMAIN 27.
Après le décès du Pontife Romain, les Cardinaux célébreront pendant neuf
jours consécutifs les services funèbres pour le repos de son âme, selon les
normes de l'Ordo exequiarum Romani Pontificis, auxquelles ils se conformeront fidèlement,
ainsi qu'à celles de l'Ordo rituum Conclavis. 28.
Si l'inhumation a lieu dans 29.
Si le Pontife Romain devait mourir en dehors de Rome, il appartient au
Collège des Cardinaux de prendre toutes les dispositions nécessaires pour un
transfert digne et honorable de sa dépouille mortelle à 30.
Personne n'a le droit de prendre, en utilisant quelque moyen que ce soit, des
images du Souverain Pontife alité et malade ou défunt, ni d'enregistrer avec
quelque procédé que ce soit ses paroles pour les reproduire par la suite. Si
quelqu'un, après la mort du Pape, désire prendre de lui des photographies à
titre documentaire, il devra en faire la demande au Cardinal Camerlingue de 31.
Après l'inhumation du Souverain Pontife et pendant l'élection du nouveau
Pape, aucune pièce de l'appartement privé des Souverains Pontifes ne sera
habitée. 32.
Si le Souverain Pontife défunt a fait un testament concernant ses biens,
laissant des lettres et des documents privés, et s'il a désigné son exécuteur
testamentaire, il revient à celui-ci, en vertu des pouvoirs reçus du
testateur, de prendre les décisions et les dispositions nécessaires
concernant les biens privés et les écrits du Pontife défunt. Cet exécuteur ne
rendra compte de son action qu'au nouveau Souverain Pontife. DEUXIÈME PARTIE L'ÉLECTION DU PONTIFE ROMAIN CHAPITRE I LES ÉLECTEURS DU PONTIFE ROMAIN 33.
Le droit d'élire le Pontife Romain appartient uniquement aux Cardinaux de 34.
S'il arrive que le Siège apostolique devienne vacant pendant la célébration
d'un concile oecuménique ou d'un synode des Évêques, qu'ils se tiennent à
Rome ou en un autre lieu dans le monde, l'élection du nouveau Pontife devra
être faite uniquement et exclusivement par les Cardinaux électeurs qui sont
désignés dans le numéro précédent, et non par le concile lui-même ou par le
synode des Évêques. C'est pourquoi je déclare nuls et invalides les actes
qui, en quelque manière, auraient la témérité de vouloir modifier les normes
de l'élection ou le collège des électeurs. Bien plus, étant confirmés à ce
sujet le can. 340 et aussi le can. 347, § 2 du C.I.C. et le can. 53 du
C.C.E.O., le concile lui-même ou le synode des Évêques, à quelque point
qu'ils se trouvent, doivent être considérés comme suspendus immédiatement
ipso iure, dès qu'on a reçu la nouvelle de la
vacance du Siège apostolique. Ils doivent donc aussitôt, sans nul retard,
cesser toute réunion, congrégation ou session, et arrêter la rédaction ou la
préparation de tous décrets ou canons, ou s'abstenir de promulguer ceux qui
ont été confirmés, sous peine de leur nullité ; et ni le concile ni le synode
ne pourront continuer pour quelque motif que ce soit, même très grave et
digne de considération spéciale, jusqu'à ce que le nouveau Pontife
canoniquement élu ait ordonné de les reprendre ou de les continuer. 35.
Aucun Cardinal électeur ne pourra être exclu de l'élection active ou passive
pour quelque motif ou prétexte que ce soit, restant sauf ce qui a été
prescrit au n. 40 de la présente Constitution. 36.
Un Cardinal de 37.
J'établis aussi que, à partir du moment où le Siège apostolique est
légitimement vacant, les Cardinaux électeurs présents doivent attendre les
absents pendant quinze jours pleins ; toutefois, je laisse au collège des
Cardinaux la faculté de différer de quelques jours, s'il y a des motifs
graves, le commencement de l'élection. Mais, passés vingt jours au plus
depuis le commencement de la vacance du siège, tous les Cardinaux électeurs
présents sont tenus de procéder à l'élection. 38.
Tous les Cardinaux électeurs, convoqués par le Doyen, ou par un autre
Cardinal en son nom, pour l'élection du nouveau Pontife, sont obligés, en
vertu de la sainte obéissance, d'obtempérer à la convocation et de se rendre
au lieu désigné, à moins d'être retenus par la maladie ou par un autre empêchement
grave qui devra toutefois être reconnu par le Collège des Cardinaux. 39.
Cependant, si des Cardinaux électeurs arrivent re integra, c'est-à-dire avant que l'on ait procédé à
l'élection du Pasteur de l'Église, ils seront admis au processus de l'élection,
au point où il se trouve. 40.
S'il se trouvait qu'un Cardinal ayant le droit de vote refusait d'entrer dans
En
outre, si un Cardinal électeur sort de CHAPITRE II LE LIEU DE L'ÉLECTION ET LES PERSONNES 41.
Le Conclave pour l'élection du Souverain Pontife se déroulera à l'intérieur
du territoire de 42.
Au moment fixé pour le commencement des actes de l'élection du Souverain
Pontife, tous les Cardinaux électeurs devront avoir reçu l'attribution d'un
logement convenable, et s'y être installés, dans l'édifice appelé Domus Sanctæ Marthæ, récemment construit dans Si
des raisons de santé, préalablement reconnues par la congrégation cardinalice
particulière, exigent qu'un Cardinal électeur ait près de lui, même pendant
l'élection, un infirmier, on devra lui assurer également un logement adapté. 43.
À partir du moment où a été fixé le commencement des actes de l'élection,
jusqu'à l'annonce publique de l'élection du Souverain Pontife ou, en tout
cas, jusqu'au moment décidé par le nouveau Pontife, les locaux de Tout
le territoire de 44.
Les Cardinaux électeurs, depuis le début des actes de l'élection jusqu'à ce
qu'elle soit accomplie et annoncée publiquement, s'abstiendront d'entretenir
des correspondances épistolaires, téléphoniques ou par d'autres moyens de
communication avec des personnes étrangères au cadre où se déroule cette
élection, sauf en raison d'une nécessité urgente et prouvée, dûment reconnue
par la congréga tion
particulière mentionnée au n. 7. La même congrégation a compétence pour
admettre la nécessité et l'urgence, pour les Cardinaux grand Pénitencier,
Vicaire général pour le diocèse de Rome et Archiprêtre de 45.
À tous ceux qui ne sont pas désignés dans le numéro suivant et qui, tout en
étant légitimement présents dans 46.
Pour faire face aux besoins personnels et de service liés au déroulement de
l'élection, devront être disponibles et donc convenablement logés dans des
locaux adaptés à l'intérieur des limites déterminées au n. 43 de la présente
Constitution, le Secrétaire du Collège cardinalice, qui fait fonction de
Secrétaire de l'assemblée élective ; le Maître des Célébrations liturgiques
pontificales avec deux cérémoniaires et deux religieux chargés de la
sacristie pontificale ; un ecclésiastique choisi par le Cardinal Doyen ou par
le Cardinal qui le remplace, afin de l'assister dans sa propre charge. En
outre, devront être à disposition quelques religieux de diverses langues pour
les confessions, ainsi que deux médecins pour des urgences éventuelles. On
devra aussi mettre à disposition en temps utile un nombre suffisant de
personnes pour assurer les services des repas et de la propreté. Toutes
les personnes désignées ici devront être approuvées au préalable par le
Cardinal Camerlingue et les trois assistants. 47.
Toutes les personnes énumérées au n. 46 de la présente Constitution qui, pour
quelque motif que ce soit et à quelque moment que ce soit, viendraient à être
informées par n'importe quelle personne de ce qui concerne directement ou
indirectement les actes propres de l'élection et, en particulier, de ce qui a
trait aux scrutins ayant eu lieu pour l'élection elle-même, sont obligées à
un strict secret envers toute personne extérieure au Collège des Cardinaux
électeurs ; à cette fin, avant le commencement des actes de l'élection, elles
devront prêter serment suivant les modalités et la formule indiquées au
numéro suivant. 48.
Les personnes désignées au n. 46 de la présente Constitution, dûment averties
du sens et de la portée du serment à prêter, avant le commencement des actes
de l'élection, devant le Cardinal Camerlingue ou un autre Cardinal délégué
par lui, en présence de deux cérémoniaires, devront prêter serment en temps
voulu, selon la formule suivante qu'elles signeront : Moi,
N. N., je promets et je jure de garder le secret absolu, et à l'égard de
quiconque ne fait pas partie du Collège des Cardinaux électeurs, et cela
perpétuellement, à moins que je n'en reçoive une faculté particulière expressément
accordée par le nouveau Pontife élu ou par ses successeurs, sur tout ce qui
concerne directement ou indirectement les votes et les scrutins pour
l'élection du Souverain Pontife. Je
promets également et je jure de m'abstenir de me servir d'aucun instrument
d'enregistrement, d'audition ou de vision de ce qui, pendant l'élection, se
déroule dans le cadre de Je
déclare que j'émets ce serment en ayant conscience que l'enfreindre
entraînera à mon égard les sanctions spirituelles et canoniques que le futur
Souverain Pontife estimera devoir adopter (cf. can. 1399 du C.I.C.). Que
Dieu m'y aide ainsi que ces saints Évangiles que je touche de ma main. CHAPITRE III LE DÉBUT DES ACTES DE L'ÉLECTION 49.
Après les funérailles du Pontife défunt selon les rites prescrits et après
que l'on aura préparé ce qui est nécessaire pour le déroulement régulier de
l'élection, les Cardinaux électeurs se réuniront dans 50.
De 51.
En conservant les éléments essentiels du Conclave, mais en en modifiant
quelques modalités secondaires, auxquelles le changement des circonstances a
fait perdre ce qui les fondait antérieurement, par la présente Constitution,
je déclare et je décide que tous les actes de l'élection du Souverain Pontife,
selon ce qui est prescrit dans les numéros suivants, se dérouleront
exclusivement dans Par
conséquent, agissant sous l'autorité et la responsabilité du Camerlingue
assisté de la congrégation particulière dont il est question au n. 7 de la
présente Constitution, le Collège des Cardinaux veillera à ce que, à
l'intérieur de ladite chapelle et des locaux attenants, tout soit
préalablement installé, avec la collaboration extérieure du Substitut de De
manière spéciale, des contrôles sérieux et sévères devront être faits, avec
l'aide de personnes de toute confiance et de capacités techniques éprouvées,
pour que dans ces locaux des moyens audiovisuels de reproduction et de
transmission vers l'extérieur ne soient pas subrepticement installés. 52.
Lorsque les Cardinaux électeurs seront parvenus dans Le
Cardinal Doyen ou le premier Cardinal selon l'ordre et l'ancienneté lira la
formule à haute voix, selon ce qui est prescrit au n. 9 de la présente
Constitution ; puis, à la fin, chacun des Cardinaux électeurs, la main sur
l'Évangile, lira et prononcera la formule, ainsi qu'il est indiqué au numéro
suivant. Après
que le dernier des Cardinaux électeurs aura prêté serment, l'extra omnes sera intimé par le Maître des Célébrations
liturgiques pontificales, et toutes les personnes étrangères au Conclave
devront quitter Seuls
y resteront le Maître des Célébrations liturgiques pontificales et
l'ecclésiastique, choisi auparavant pour faire la deuxième des méditations
aux Cardinaux électeurs, comme il est dit au n. 13/d, sur la tâche très
lourde qui leur incombe et, donc, sur la nécessité d'agir avec une intention
droite pour le bien de l'Église universelle, solum
Deum præ oculis habentes. 53.
En vertu des dispositions du numéro précédent, le Cardinal Doyen ou le
premier des autres Cardinaux selon l'ordre et l'ancienneté prononcera la
formule suivante de prestation de serment: Nous
tous et chacun de nous, Cardinaux électeurs présents à cette élection du
Souverain Pontife, promettons, faisons le voeu et jurons d'observer
fidèlement et scrupuleusement toutes les prescriptions contenues dans Ensuite,
chaque Cardinal électeur, selon l'ordre de préséance, prêtera serment selon
la formule suivante: Et
moi, N. Cardinal N., je le promets, j'en fais le voeu et je le jure, et il ajoutera en posant la main sur l'Évangile: Que
Dieu m'y aide ainsi que ces saints Évangiles que je touche de ma main. 54.
Une fois la méditation achevée, l'ecclésiastique qui l'a prononcée quitte Ensuite,
si, selon la décision de la majorité des électeurs, rien ne s'oppose à ce que
l'on procède aux actes de l'élection, on passera immédiatement à l'élection,
selon les modalités prévues par la présente Constitution. CHAPITRE IV LE SECRET À GARDER 55.
Le Cardinal Camerlingue et les trois Cardinaux assistants pro tempore ont l'obligation de veiller soigneusement à ce
que ne soit violé d'aucune manière le caractère secret de ce qui se passe
dans De
manière particulière, faisant aussi appel à la compétence de deux techniciens
de confiance, ils chercheront à sauvegarder ce caractère secret, en
s'assurant qu'aucun moyen d'enregistrement ou de transmission audiovisuelle
ne soit introduit par quiconque dans aucun des locaux indiqués,
particulièrement dans Si
une quelconque infraction à cette norme était commise et découverte, leurs
auteurs doivent savoir qu'ils seront soumis à de graves peines, selon ce que
décidera le futur Pontife. 56.
Pendant toute la durée des actes de l'élection, les Cardinaux électeurs sont
tenus de s'abstenir de toute correspondance épistolaire et de toute
conversation téléphonique ou par radio avec des personnes non expressément
admises dans les bâtiments qui leur sont réservés. Seules
des raisons très graves et urgentes, vérifiées par la congrégation
particulière des Cardinaux, dont il est question au n. 7, pourront permettre
de tels contacts. Avant
que les actes de l'élection ne débutent, les Cardinaux électeurs devront donc
veiller à prendre des dispositions pour ce qui concerne leurs exigences de
travail ou personnelles qui ne peuvent être différées, en sorte qu'il ne soit
pas nécessaire de recourir à de tels contacts. 57.
De même, les Cardinaux électeurs devront s'abstenir de recevoir ou d'expédier
des messages d'aucune sorte hors de 58.
Ceux qui, à quelque titre que ce soit, selon ce qui est précisé au n. 46 de
la présente Constitution, assurent un service pour les tâches inhérentes à
l'élection, et qui directement ou indirectement pourraient d'une manière ou
d'une autre violer le secret - qu'il s'agisse de paroles, d'écrits, de signes
ou de toute autre chose - devront absolument l'éviter, car autrement ils
encourraient la peine d'excommunication latae sententiae, réservée au Siège apostolique. 59.
En particulier, il est interdit aux Cardinaux électeurs de révéler à toute
autre personne des informations qui concernent directement ou indirectement
les scrutins, de même que tout ce qui a été traité ou décidé au sujet de
l'élection du Pontife dans les réunions des Cardinaux, aussi bien avant que
pendant le temps de l'élection. Cette obligation au secret s'étend aussi aux
Cardinaux non électeurs qui participent aux congrégations générales en vertu
du n. 7 de la présente Constitution. 60.
J'ordonne en outre aux Cardinaux électeurs, graviter onerata
ipsorum conscientia, de
conserver le secret sur tout cela même après l'élection du nouveau Pontife,
se souvenant qu'il n'est permis de le violer en aucune façon, à moins qu'une
permission particulière et expresse n'ait été concédée par le Pontife
lui-même. 61.
Enfin, pour que les Cardinaux électeurs puissent se garder de l'indiscrétion
d'autrui aussi bien que des pièges qui pourraient être éventuellement tendus
à leur indépendance de jugement et à leur liberté de décision, j'interdis
absolument d'introduire, sous aucun prétexte, dans les lieux où se déroulent
les actes de l'élection ou, s'ils s'y trouvent déjà, que soient utilisés tout
genre d'appareils techniques qui servent à enregistrer, à reproduire ou à
transmettre les voix, les images ou les écrits. CHAPITRE V LE DÉROULEMENT DE L'ÉLECTION 62.
Étant abolis les modes d'élection dits per acclamationem seu inspirationem et per compromissum, la forme de l'élection du Pontife Romain
sera dorénavant uniquement per scrutinium. Par
conséquent, j'établis que, pour la validité de l'élection du Pontife Romain,
sont requis les deux tiers des suffrages de la totalité des électeurs
présents. Cependant,
dans le cas où le nombre des Cardinaux présents n'est pas divisible en trois
parties égales, un suffrage supplémentaire est requis pour la validité de
l'élection du Souverain Pontife. 63.
On procédera à l'élection immédiatement après qu'aient été achevés les actes
dont il est question au n. 54 de la présente Constitution. Au
cas où cela a été fait dès l'après-midi du premier jour, il y aura un seul
tour de scrutin ; les jours suivants, si l'élection n'a pas abouti au premier
tour du scrutin, il devra y avoir deux votes, le matin et l'après-midi, en
débutant toujours les opérations de vote à l'heure déjà fixée antérieurement
dans les congrégations préparatoires ou durant la période de l'élection,
cependant selon les modalités établies aux nn. 64
et suivants de la présente Constitution. 64.
La procédure du scrutin se déroule en trois phases dont la première, qui peut
s'appeler pré-scrutin, comprend : 1. la préparation
et la distribution des bulletins de vote par les cérémoniaires qui doivent en
donner au moins deux ou trois à chaque Cardinal électeur ; 2. le tirage au
sort, parmi tous les Cardinaux électeurs, de trois scrutateurs, de trois
délégués pour recueillir les votes des malades, nommés plus brièvement infirmarii, et de trois réviseurs ; ce tirage au sort est
fait publiquement par le dernier Cardinal diacre, qui tire dans l'ordre les
neufs noms de ceux qui exerceront ces fonctions ; 3. si, dans le tirage au
sort des scrutateurs, des infirmarii et des
réviseurs, sortent les noms de Cardinaux électeurs qui, pour raison de santé
ou pour tout autre motif, sont empêchés de remplir ces fonctions, on tire au
sort à leur place des noms d'autres Cardinaux non empêchés. Les trois
premiers tirés au sort feront fonction de scrutateurs, les trois suivants d'infirmarii, les trois derniers de réviseurs. 65.
Pour cette phase du scrutin, il convient d'observer les dispositions
suivantes : 1. le bulletin doit être de forme rectangulaire et, sur la moitié
supérieure, il portera, imprimés si possible, ces mots : Eligo
in Summum Pontificem ; la moitié inférieure
comportera un espace libre pour y écrire le nom de l'élu ; le bulletin sera
donc prévu de sorte qu'il puisse être plié en deux ; 2. la rédaction du
bulletin doit être faite de manière secrète par chaque Cardinal électeur, qui
inscrira clairement d'une écriture autant que possible non reconnaissable, le
nom de celui qu'il élit, évitant d'écrire plusieurs noms, parce que, dans ce
cas, le vote serait nul, et pliant et repliant ensuite le bulletin ; 3.
durant les votes, les Cardinaux électeurs devront seuls rester dans 66.
La seconde phase, qui est le scrutin proprement dit, comprend : 1. le dépôt
des bulletins dans l'urne ; 2. le mélange des bulletins et leur décompte ; 3.
le dépouillement des suffrages. Chaque Cardinal électeur, selon l'ordre de
préséance, après avoir écrit et plié son bulletin, le tenant levé de telle
sorte qu'il puisse être vu, le porte à l'autel, près duquel se tiennent les
scrutateurs et sur lequel il y a une urne couverte d'un plateau pour recevoir
les bulletins. Arrivé là, le Cardinal électeur prononce, à haute voix, le
serment selon la formule suivante : Je prends à témoin le Christ Seigneur,
qui me jugera, que je donne ma voix à celui que, selon Dieu, je juge devoir
être élu. Après cela, il dépose son bulletin sur le plateau et, au moyen de
celui-ci, il le met dans l'urne ; ayant fait cela, il s'incline vers l'autel
et regagne sa place. Si
l'un des Cardinaux électeurs, parmi ceux qui sont présents dans la chapelle,
ne peut se rendre à l'autel à cause de sa santé, le dernier des scrutateurs
s'approche de lui ; et cet électeur, après avoir prêté le serment susdit,
remet son bulletin plié à ce scrutateur qui le porte ostensiblement à l'autel
et, sans prononcer le serment, le dépose sur le plateau et, par son moyen, le
met dans l'urne. 67.
S'il y a des Cardinaux électeurs malades dans leurs chambres, selon ce qu'il
est dit au n. 41 et suivants de la présente Constitution, les trois infirmarii se rendent auprès d'eux avec une boîte portant
à sa partie supérieure une fente par où un bulletin de vote plié puisse être
introduit. Avant de remettre cette boîte aux infirmarii,
les scrutateurs l'ouvriront publiquement, en sorte que les autres électeurs
puissent constater qu'elle est vide, puis ils la refermeront et en déposeront
la clé sur l'autel. Ensuite, les infirmarii, avec
la boîte fermée et un petit plateau contenant un nombre suffisant de
bulletins, se rendent dûment accompagnés à 68.
Lorsque tous les Cardinaux électeurs auront déposé leur bulletin dans l'urne,
le premier scrutateur agitera cette dernière plusieurs fois pour mélanger les
bulletins ; aussitôt après, le dernier des scrutateurs en fait le compte,
prenant ostensiblement, un à un, chaque bulletin dans l'urne et le déposant
dans un vase vide, préparé à cet effet. Si le nombre des bulletins ne
correspond pas au nombre des électeurs, il faut les brûler tous et procéder
aussitôt à un deuxième vote ; au contraire, s'il correspond au nombre des
électeurs, on procède alors au dépouillement de la manière suivante. 69.
Les scrutateurs sont assis à une table placée devant l'autel: le premier
d'entre eux prend un bulletin, le déplie, regarde le nom de l'élu, et le
donne au deuxième Scrutateur qui, lisant à son tour le nom de l'élu, le passe
au troisième, lequel le lit à haute et intelligible voix, pour que tous les
électeurs présents puissent noter le suffrage sur une feuille préparée à cet
effet. Il note lui-même le nom lu sur le bulletin. Au cas où, au cours du
dépouillement du scrutin, les scrutateurs trouveraient deux bulletins pliés
de telle sorte qu'ils apparaissent remplis par un seul électeur, ces
bulletins seront tenus pour un seul suffrage s'ils portent l'un et l'autre le
même nom. Si, au contraire, ils portent deux noms différents, aucun des deux
suffrages ne sera valide ; cependant, dans aucun des deux cas le scrutin ne
sera annulé. Le
dépouillement du scrutin étant achevé, les scrutateurs font la somme des voix
obtenues par les divers noms et les notent sur une feuille séparée. Le
dernier des scrutateurs, au fur et à mesure qu'il lit les bulletins, les
perfore avec une aiguille munie d'un fil à l'endroit où se trouve le mot Eligo, et il enfile ainsi tous les bulletins afin de les
conserver plus sûrement. À la fin de la lecture des noms, les extrémités du
fil sont liées par un noeud et tous les bulletins ainsi réunis sont placés
dans un vase ou sur le coin de la table. 70.
Vient alors la troisième et dernière phase, appelée aussi post-scrutin, qui
comprend : 1. le décompte des voix ; 2. leur vérification ; 3. la combustion
des bulletins. Les
scrutateurs feront le total des votes obtenus par chacun et, si personne n'a
atteint les deux tiers des suffrages à ce scrutin, le Pape n'a pas été élu ;
au contraire, si quelqu'un a recueilli les deux tiers des voix, il y a
élection canoniquement valide du Pontife Romain. Dans
les deux cas, que l'élection ait été obtenue ou non, les réviseurs doivent
contrôler aussi bien les bulletins de vote que les relevés des suffrages
établis par les scrutateurs, afin de s'assurer que ces derniers ont accompli
leur charge avec exactitude et fidélité. Aussitôt
après la vérification, avant que les Cardinaux électeurs ne quittent 71.
J'ordonne à tous et à chacun des Cardinaux électeurs, afin de sauvegarder
plus sûrement le secret, de remettre au Cardinal Camerlingue ou à un autre
des trois Cardinaux assistants, les notes de quelque genre que ce soit qu'ils
auraient avec eux en relation avec le résultat de chaque scrutin, afin
qu'elles soient brûlées avec les bulletins. Je
décide en outre que, à la fin de l'élection, le Cardinal Camerlingue de 72.
Confirmant les dispositions prises par mes prédécesseurs, saint Pie X,(20) Pie XII(21) et Paul VI,(22) je prescris que, le
matin comme l'après-midi, aussitôt après un scrutin au cours duquel
l'élection n'est pas intervenue, les Cardinaux électeurs procéderont
immédiatement à un deuxième scrutin, dans lequel ils exprimeront à nouveau
leur suffrage. Dans ce deuxième scrutin, on observera les mêmes formalités
que pour le premier, à la différence que les électeurs ne sont pas tenus de
prêter serment à nouveau, ni d'élire de nouveaux scrutateurs, infirmarii et réviseurs : ce qui a été fait pour le
premier scrutin sur ce point vaut aussi pour le deuxième, sans qu'il soit
besoin d'aucune répétition. 73.
Tout ce qui a été établi précédemment à propos du déroulement des opérations
de vote doit être observé soigneusement par les Cardinaux électeurs au cours
de tous les scrutins qui devront avoir lieu chaque jour, le matin et
l'après-midi, après la célébration de l'Eucharistie ou après les prières
prévues par l'Ordo rituum Conclavis
déjà mentionné. 74.
Au cas où les Cardinaux électeurs auraient des difficultés à s'accorder sur
la personne à élire, alors, après que les scrutins aient eu lieu sans
résultat pendant trois jours selon la forme décrite aux numéros 62 et
suivants, les scrutins sont suspendus pendant un jour au maximum, afin de
laisser place à la prière, à un libre échange entre les votants et à une
brève exhortation spirituelle par le premier des Cardinaux diacres. Puis on
reprend les opérations de vote selon la même procédure et, après sept
scrutins, si l'élection n'est pas intervenue, on fait une autre interruption
laissant place à la prière, à un libre échange et à une exhortation par le
premier des Cardinaux prêtres. On procède ensuite éventuellement à une autre
série de sept scrutins, suivie, si le résultat n'a pas encore été obtenu, par
un autre temps de prière, d'échange et d'exhortation par le premier Cardinal
évêque. On reprend alors les scrutins selon la même procédure, au nombre de
sept, si l'élection n'est pas encore intervenue. 75.
S'il n'y a pas de résultat aux opérations de vote, bien que la procédure ait
été observée comme il est prescrit au numéro précédent, les Cardinaux
électeurs seront invités par le Camerlingue à exprimer leur avis sur la
manière de procéder, et l'on procédera suivant ce que la majorité absolue
d'entre eux aura décidé. Cependant,
on ne pourra renoncer à la nécessité de parvenir à une élection valide, soit
à la majorité absolue des suffrages, soit par un scrutin portant sur deux
noms seulement, ceux qui, dans le scrutin qui précède immédiatement, ont
obtenu le plus grand nombre de voix, étant également requise dans cette
seconde hypothèse la seule majorité absolue. 76.
Si l'élection était faite d'une manière différente de ce qui est prescrit
dans la présente Constitution ou que les conditions fixées ici n'aient pas
été observées, l'élection est par le fait même nulle et non avenue, sans
qu'il y ait besoin d'aucune déclaration à ce sujet, et, donc, elle ne donne
aucun droit à la personne élue. 77.
Je déclare que les dispositions concernant tout ce qui précède l'élection du
Pontife Romain et son déroulement doivent être observées de manière
intégrale, même si la vacance du Siège apostolique devait se produire par
renonciation du Souverain Pontife, selon la norme du canon 332, § 2 du C.I.C.
et du canon 44, § 2 du C.C.E.O. CHAPITRE VI CE QUI DOIT ÊTRE OBSERVÉ OU ÉVITÉ 78.
Si dans l'élection du Pontife Romain était perpétrée - que Dieu nous en
préserve ! - le crime de simonie, je décide et je déclare que tous ceux qui
s'en rendraient coupables encourront l'excommunication latae
sententiae et qu'est cependant supprimée la nullité
ou la non validité de cette élection simoniaque, afin que, pour cette raison
- comme cela a déjà été établi par mes Prédécesseurs -, ne soit pas mise en
cause la validité de l'élection du Pontife Romain.(23) 79.
De même, confirmant les prescriptions de mes Prédécesseurs, j'interdis à
quiconque, fût-il revêtu de la dignité cardinalice, de contracter des
engagements, tandis que le Pontife est vivant et sans l'avoir consulté, à
propos de l'élection de son Successeur, ou de promettre des voix ou de
prendre des décisions à ce sujet dans des réunions privées. 80.
De même, je veux confirmer ce qui fut sanctionné par mes Prédécesseurs, afin
d'exclure toute intervention extérieure dans l'élection du Souverain Pontife.
C'est pourquoi de nouveau, en vertu de la sainte obéissance et sous peine
d'excommunication latae sententiae,
j'interdis à tous et à chacun des Cardinaux électeurs, présents et futurs, et
également au Secrétaire du Collège des Cardinaux et à toutes les autres
personnes ayant part à la préparation et au déroulement de ce qui est
nécessaire pour l'élection, d'accepter, sous aucun prétexte, de n'importe
quel pouvoir civil, la mission de proposer un veto, ou une exclusive, même
sous forme d'un simple désir, ou de le révéler soit à tout le Collège des
électeurs réunis, soit à chacun des électeurs, par écrit ou oralement,
directement et immédiatement ou indirectement ou par des intermédiaires,
avant le début de l'élection ou pendant son déroulement. Je veux que cette
interdiction s'étende à toutes formes d'ingérences, d'oppositions, de désirs,
par lesquels les autorités civiles de quelque ordre et de quelque degré que
ce soit, ou n'importe quel groupe ou des individus voudraient s'immiscer dans
l'élection du Pontife. 81.
En outre, que les Cardinaux électeurs s'abstiennent de toute espèce de
pactes, d'accords, de promesses ou d'autres engagements de quelque ordre que
ce soit, qui pourraient les contraindre à donner ou à refuser leur vote à un
ou à plusieurs candidats. Si ces choses se produisaient de fait, même sous
serment, je décrète qu'un tel engagement est nul et non avenu, et que
personne n'est obligé de le tenir ; et dès à présent, je frappe
d'excommunication latae sententiae
les transgresseurs de cette interdiction. Cependant, je n'entends pas
interdire les échanges d'idées en vue de l'élection, durant la vacance du
Siège. 82.
Pareillement, j'interdis aux Cardinaux d'établir des accords avant
l'élection, ou bien de prendre, par une entente commune, des engagements
qu'ils s'obligeraient à respecter dans le cas où l'un d'eux accéderait au
Pontificat. Si de telles promesses se réalisaient en fait, même par un
serment, je les déclare également nulles et non avenues. 83.
Avec la même insistance que mes Prédécesseurs, j'exhorte vivement les
Cardinaux électeurs à ne pas se laisser guider, dans l'élection du Pontife,
par la sympathie ou l'aversion, ou influencer par des faveurs ou par des
rapports personnels envers quiconque, ou pousser par l'intervention de
personnalités en vue ou de groupes de pression, ou par l'emprise des moyens
de communication sociale, par la violence, par la crainte ou par la recherche
de popularité. Mais, ayant devant les yeux uniquement la gloire de Dieu et le
bien de l'Église, après avoir imploré l'aide divine, qu'ils donnent leur voix
à celui qu'ils auront jugé plus capable que les autres, même hors du Collège
cardinalice, de gouverner l'Église universelle avec fruit et utilité. 84.
Pendant la vacance du Siège, et surtout durant la période où se déroule
l'élection du Successeur de Pierre, l'Église est unie de manière toute
particulière à ses Pasteurs et spécialement aux Cardinaux électeurs du
Souverain Pontife, et elle implore de Dieu un nouveau Pape, comme don de sa
bonté et de sa providence. En effet, à l'exemple de la première communauté
chrétienne dont il est question dans les Actes des Apôtres (cf. 1, 14),
l'Église universelle, spirituellement unie à Marie, Mère de Jésus, doit
persévérer unanimement dans la prière ; ainsi l'élection du nouveau Pontife
ne sera pas un fait étranger au Peuple de Dieu et réservé au seul Collège des
électeurs, mais, dans un sens, elle sera une action de toute l'Église. En
conséquence, j'établis que dans toutes les villes et autres lieux, au moins
les plus importants, à peine connue la nouvelle de la vacance du Siège
apostolique et, de manière particulière, de la mort du Pontife, ainsi
qu'après la célébration des services solennels à son intention, on élève des
prières humbles et assidues vers le Seigneur (cf. Mt 21, 22 ; Mc 11, 24), pour qu'il éclaire le coeur des électeurs et
réalise si bien leur accord dans l'élection que cette dernière soit rapide,
unanime et utile, comme l'exige le salut des âmes et le bien de tout le
Peuple de Dieu. 85.
Je recommande cela de manière très vive et très cordiale aux vénérés Pères
Cardinaux qui, en raison de leur âge, ne jouissent plus du droit de
participer à l'élection du Souverain Pontife. En vertu du lien très spécial
avec le Siège apostolique que comporte la pourpre cardinalice, qu'ils guident
le Peuple de Dieu particulièrement dans les Basiliques patriarcales de la
ville de Rome et aussi dans les sanctuaires des autres Églises particulières,
pour que, par la prière assidue et intense, surtout pendant que se déroule
l'élection, soient accordées par Dieu Tout-Puissant
l'assistance et les lumières de l'Esprit Saint nécessaires à leurs confrères
électeurs ; ils participent ainsi efficacement et réellement à la lourde
charge de donner un nouveau Pasteur à l'Église universelle. 86.
Enfin, je prie celui qui sera élu de ne pas se dérober à la charge à laquelle
il est appelé, par crainte de son poids, mais de se soumettre humblement au
dessein de la volonté divine. Car Dieu qui lui impose la charge le soutient
par sa main, pour que l'élu ne soit pas incapable de la porter ; Dieu qui
donne cette lourde charge est aussi celui qui l'aide à l'accomplir, et celui
qui confère la dignité, donne la force, afin que l'élu ne succombe pas sous
le poids de la mission. CHAPITRE VII ACCEPTATION, PROCLAMATION ET DÉBUT 88.
Après l'acceptation, l'élu qui a déjà reçu l'ordination épiscopale est
immédiatement Évêque de l'Église de Rome, vrai Pape et Chef du Collège
épiscopal ; il acquiert de facto et il peut exercer le pouvoir plein et
suprême sur l'Église universelle. Si
l'élu n'a pas le caractère épiscopal, il doit aussitôt être ordonné évêque. 89.
Une fois accomplies les autres formalités, conformément à l'Ordo rituum Conclavis, les Cardinaux
électeurs s'avancent selon les règles fixées pour rendre hommage et pour
faire acte d'obédience au nouveau Pontife. Puis on rend grâce à Dieu ; après
quoi, le premier des Cardinaux diacres annonce au peuple dans l'attente
l'élection accomplie et le nom du nouveau Pontife, qui, aussitôt après, donne
Si
l'élu n'a pas le caractère épiscopal, l'hommage lui est rendu et l'annonce
est faite au peuple seulement après qu'il aura été solennellement ordonné
évêque. 90.
Si l'élu se trouve hors de L'ordination
épiscopale du Souverain Pontife élu qui n'est pas encore évêque, dont il est
question aux numéros 88 et 89 de la présente Constitution, sera faite selon
l'usage de l'Église par le Doyen du Collège des Cardinaux ou, en son absence,
par le Vice-Doyen ou, si celui-ci est lui-même
empêché, par le plus ancien des Cardinaux évêques. 91.
Le Conclave prendra fin aussitôt après que le nouveau Souverain Pontife aura
donné son consentement à son élection, à moins qu'il n'en décide autrement. À
partir de ce moment, pourront se rendre auprès du nouveau Pontife le
Substitut de 92.
Après la cérémonie solennelle d'inauguration du pontificat et dans un délai
convenable, le Pontife prendra possession de l'Archibasilique
patriarcale du Latran, selon le rite prescrit. PROMULGATION Par
conséquent, après de mûres considérations et poussé par l'exemple de mes
Prédécesseurs, j'établis et je prescris ces normes, décidant que personne ne
doit oser s'opposer à la présente Constitution et à ce qu'elle contient pour
quelque raison que ce soit. Elle doit être inviolablement observée par tous,
nonobstant toutes choses contraires, mêmes dignes de mention très spéciale.
Qu'elle soit publiée et obtienne ses effets pleins et intégraux, et qu'elle
serve de guide à tous ceux à qui elle se réfère. Je
déclare en même temps abrogées, comme il a été établi plus haut, toutes les
Constitutions et les dispositions prises à ce sujet par les Pontifes romains,
et, en même temps, je déclare nul et non avenu ce qui, par quiconque, quelle
que soit son autorité, consciemment ou inconsciemment, sera tenté en opposition
à cette Constitution. Donné
à Rome, près de Saint-Pierre, le 22 février 1996, fête de (1)
S. IRÉNÉE, Adversus haereses
III, 3, 2: SC 211 (1974), p. 33. (2)
Cf. Const. ap. Vacante Sede
Apostolica (25 décembre 1904): Pii
X Pontificis Maximi Acta,
III (1908), pp. 239-288. (3)
Cf. Motu proprio Cum Proxime, (1er mars 1922): AAS
14 (1922), pp. 145-146 ; Const. ap. Quae divinitus (25 mars 1935):
AAS 27 (1935), pp. 97-113. (4) Cf.
Const. ap. Vacantis Apostolicae Sedis (8 décembre
1945) : AAS 38 (1946), pp. 65-99. (5)
Cf. Motu proprio Summi Pontificis
electio (5 septembre 1962): AAS 54 (1962), pp.
632-640. (6)
Cf. Const. ap. Regimini Ecclesiae universae (15 août
1967) : AAS 59 (1967), pp. 885-928 ; Motu proprio Ingravescentem
aetatem (21 novembre 1970): AAS 62 (1970), pp.
810-813 ; Const. ap. Romano Pontifici
eligendo (1er octobre 1975): AAS 67 (1975), pp.
609-645. (7) Cf. AAS 80 (1988), pp. 841-912. (8) Cf. CONC. OECUM. VAT. I, Const. dogm. Pastor aeternus, ch. III ; CONC. OECUM. VAT. II, Const.
dogm. Lumen
gentium, n. 18. (9)
Code de Droit canonique, can. 332 § 1 ; cf. Code des Canons des Églises
orientales, can. 44 § 1. (10)
Cf. Motu proprio Ingravescentem aetatem
(21 novembre 1970), II, 2 : AAS 62 (1970), p. 811 ; Const. ap. Romano Pontifici eligendo (1er octobre 1975), n. 33 : AAS 67 (1975), p.
622. (11)
Code de Droit canonique, can. 1752. (12)
Cf. Code de Droit canonique, can. 332 § 2 ; Code des Canons des Églises
orientales, can. 44 § 2. (13) Cf. AAS 80 (1988), p. 860. (14) Cf. AAS 69 (1977), pp. 9-10. (15)
Cf. Const. ap. Vicariæ potestatis (6 janvier 1977), n. 2 § 4: AAS 69 (1977), p.
10. (16) Cf. n. 12: AAS 27 (1935), pp. 112-113. (17) Cf. art. 117: AAS 80 (1988), p. 905. (18)
Cf. AAS 80 (1988), p. 864. (19)
Missale Romanum n. 4, p.
795. (20)
Cf. Const. ap. Vacante Sede
Apostolica (25 décembre 1904), n. 76 : Pii X Pontificis Maximi Acta, III (1908), pp. 280-281. (21)
Cf. Const. ap. Vacantis Apostolicae Sedis (8 décembre
1945), n. 88 : AAS 38 (1946), p. 93. (22)
Cf. Const. ap. Romani Pontifici
eligendo (1er octobre 1975), n. 74 : AAS 67 (1975),
p. 639. (23)
Cf. S. PIE X, Const. ap. Vacante Sede Apostolica (25 décembre
1904), n. 79 : Pii X Pontificis
Maximi Acta, III, (1908), p. 282; PIE XII, Const. ap. Vacantis Apostolicæ Sedis (8 décembre
1945), n. 92: AAS 38 (1946), p. 94; PAUL VI, Const. ap.
Romano Pontifici eligendo
(1er octobre 1975), n. 79: AAS 67 (1975), p. 641. Copyright © Libreria
Editrice Vaticana |
|