Le
9 novembre 2004, nous avions publié une réponse à la “ note
canonique ” de l’abbé Sélégny du 20 octobre.
Nous écrivions qu’il était impossible qu’un canoniste ait pu prétendre que la
sanction subie par l’abbé Laguérie le 29 juillet
2004 n’entrait dans aucune catégorie du droit pénal.
Il
s’en est pourtant trouvé un pour tenter de le justifier en la personne de M.
Bernard Callebat.
Nous
comprenons maintenant à la lecture de la note de M. Callebat
comment l’abbé de Cacqueray a pu méconnaître les
procédures canoniques et se fourvoyer à ce point dès le début de ce dossier.
M.
Callebat fait précéder sa note d’un avertissement
selon lequel la reproduction même partielle de sa note serait interdite sans
son autorisation sous peine de poursuites sur le fondement des articles
L.122-1 et L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle. L’abbé de Cacqueray, dans sa lettre à tous les prêtres du District
de France du 19 janvier 2005, réitère la même interdiction.
S’ils
pensent sincèrement avoir raison, pourquoi cherchent-ils à se protéger de
toute réponse qui citerait cette note. Craindraient-ils tous deux la
contradiction ?
Au
plan du droit, cette interdiction est inconcevable. Certes, il est permis
d’interdire la reproduction d’une consultation, c’est-à-dire d’une opinion
juridique émise en dehors de tout contentieux ; mais l’écrit de M. Callebat, outre qu’il est public, est bien autre chose
qu’une consultation, puisqu’il contient :
-
une tentative de réfutation des recours des abbés Laguérie
et Hery (qu’il appelle les “ réclamants ”
ou les “ plaignants ”),
-
une tentative de réfutation de notre précédente note canonique, qu’il
cite,
-
des mises en cause de l’abbé Laguérie,
accusé de n’avoir pas assuré le fonctionnement correct et pacifique de sa
charge de prieur, et de l’abbé Hery, accusé d’avoir
semé la révolte,
-
une accusation qui nous est faite nommément de tronquer une citation.
Sa
“ consultation ” est donc en réalité un plaidoyer pro domo, un argumentaire au soutien d’une partie dans une
procédure contentieuse, et en outre une mise en cause nominative des abbés Laguérie et Héry et de leurs
défenseurs. Nous allons donc, passant
outre l’interdiction de M. Callebat, reprendre et
citer ce mémoire afin d’y répondre.
En
outre, puisque l’abbé de Cacqueray a envoyé la note
de M. Callebat à tous les prêtres du District de
France, nous le remercions de diffuser notre réponse à ces mêmes prêtres,
comme il le doit par souci de Vérité et dans le respect du droit des abbés
sanctionnés à un débat contradictoire qui leur a cruellement manqué.
Les
abbés Laguérie et Hery
ont en outre droit à cette diffusion au titre de leur droit de réponse, ayant
été publiquement mis en cause.
I.
La
tromperie envers les fidèles sur les qualités de Monsieur Callebat
A.
M.
Callebat n’est pas le Professeur impartial et
indépendant qu’on voudrait nous présenter
L’abbé
de Cacqueray présente M. Callebat
comme un expert impartial et indépendant.
Tel
n’est pas le cas.
Monsieur
Callebat est intervenu sous le nom d’AUDACIS (nous
en avons bien entendu la preuve écrite) jusqu’au 13 novembre 2004, sur le
forumcatholique.org, date à laquelle il a dû en être exclu.
Sous
ce pseudonyme, il s’est rendu coupable de diffamation publique envers l’un
des avocats de la défense qu’il croyait reconnaître sous le pseudonyme d’un
intervenant, délit pour lequel la levée de l’anonymat a été demandée
officiellement aux fins d’une éventuelle action pénale.
En
outre et surtout, à la lecture de ces interventions, il apparaît que M. Callebat n’est pas le consultant impartial et indépendant
pour lequel on voudrait le faire passer.
Quelques-unes
de ses interventions les plus agressives sont éloquentes :
“ Aujourd'hui, l'Abbé Laguérie
se trouve hors-la-loi. Le temps approche d'une remise en ordre. Pour le bien
des âmes et pour la vérité. Et ainsi cessera cette minable affaire de
prétention et d'orgueil humains pour les uns, de manipulation journalistique
et forumistique pour les autres ” 28
août 2004.
“ Un voyage au Mexique le calmera ”
28 août 2004.
“ Ce qu'il nous faut, ce sont de nouveaux
saints Curés d'Ars. Modestes, simples, humbles... Et surtout pas d'orgueil,
de suffisance et d'intellectualisme. L'Abbé Laguérie
aurait du se souvenir qu'il n'est que prêtre et pas évêque, qu'il est
serviteur et non pas Supérieur. ” 28 août 2004
“ On aura vite fait de s'apercevoir que
l'abbé Laguérie ne représente que lui-même avec
quelques autres prétentieux. Et plus personne ne se souviendra d'eux... ”
29 août 2004.
“ Sincèrement, le départ de l’Abbé Laguérie est une bonne chose. Ce prêtre est devenu un
clerc enragé. Et il est bon qu’il ne contamine pas le troupeau… ”15
septembre 2004
“ Bon débarras l'Abbé Laguérie ! (…) Salut l'abbé Laguérie
et en toute franchise, bon débarras ! ” 15 septembre 2004
“ Dans cette affaire, l'abbé Laguérie s'est révélé lui-même, une fois de plus : un
petit agitateur à la prétention démesurée... Aujourd'hui, cela lui retombe
sur la figure. Tant pis pour lui ” 16 septembre 2004.
“ D'ici peu, on verra l'abbé Laguérie louant la Constitution civile
du clergé pour avoir donné aux curés les mêmes pouvoirs que les évêques ! ”
19 septembre 2004.
“ Vous, fidèle de la FSSPX ?
Non, dites plutôt, fidèle de l'Eglise autocéphale
de l'Abbé Laguérie-Richer ! hi hi
hi… ” 22 septembre 2004
“ Ce que je souhaite, c'est que les révolutionnaires que sont les abbés
Laguérie-Richer et Héry
restent là où ils sont, c'est-à-dire dans leurs cénacles girondins ”
20 octobre 2004.
“ Sans changement, la secte laguériste est désormais en bonne marche. Longue vie à
elle ! ” 21 octobre 2004.
En
fait de consultant impartial et indépendant, M. Callebat
n’est pas le candidat idéal.
Qu’il
ait ses convictions, c’est très honorable et ce n’est pas nous qui l’en
critiqueront.
Mais
qu’il intervienne alors comme défenseur et non comme expert indépendant.
B.
M.
Callebat est présenté et se présente comme un
spécialiste incontesté de la question
L’abbé
de Cacqueray a diffusé cette note de M. Callebat auprès de tous les prêtres du district de France
le 19 janvier, trois jours avant de la publier sur le site de la Porte latine.
L’envoi
de cette note était accompagné par une lettre indiquant :
“ C’est avec intérêt que vous trouverez ci-joint la consultation
canonique que notre Supérieur Général, Monseigneur FELLAY, a demandée au
Professeur Bernard CALLEBAT, Maître de Conférences à la Faculté de Droit
canonique de Toulouse et spécialiste
français incontesté - en particulier en raison de la thèse
qu’il a consacrée à ce sujet - de la question de la stabilité des
ministres de culte ordonnés.
(…)
J’exprime au
Professeur CALLEBAT ma reconnaissance d’avoir bien voulu accepter de nous
fournir cette consultation qui mettra fin aux propos les plus fantaisistes
qui ont été tenus sur une question extrêmement précise ”.
L’abbé
de Cacqueray présente ainsi M. Callebat
comme une spécialiste “ incontesté ” de la question des mutations
dans l’Eglise.
Monsieur Callebat
ne craint pas de faire de même en première page de ses
“ consultations ”. Il se présente en effet comme “ auteur d’une thèse sur “ la stabilité
des ministres de culte ordonnés. Naissance et histoire d’un droit ” ”.
Il prend soin d’indiquer que sa thèse
comporte 1.800 pages, ce qui impressionne le lecteur de la note, qui ne
soupçonnait sans doute pas que l’on puisse consacrer autant de pages à ce
sujet.
Le lecteur, saisi d’admiration, ne peut que
se réjouir de voir intervenir ainsi dans le débat celui qui apparaît comme le
spécialiste de la mutation des prêtres et qui dira enfin le droit sans qu’on
ait besoin de contrôler le fond de ce qu’il dit compte tenu de l’autorité de
son auteur.
Mais M. Callebat
fait usage d’une fausse qualité.
Il n’est nullement l’auteur d’une thèse de
droit positif (c’est-à-dire tel qu’il existe et est applicable aujourd’hui),
mais d’une thèse d’histoire du droit canon. En effet, l’objet réel de cette thèse se
comprend à la lecture du titre intégral qui est le suivant :
“ La stabilité des ministres ordonnés dans les conciles et les collections canoniques (Ier-VIIème
siècles). Naissance et histoire d’un droit ”.
Le site de la Faculté de droit
canonique de Toulouse nous confirme que cette thèse concerne les conciles et
synodes dans l’Eglise primitive (30 à 600 ap JC).
Monsieur Callebat
est le spécialiste incontesté de la question de la stabilité des ministres de
culte ordonnés… mais jusqu’au VIIème seulement.
Qui ferait confiance aveuglément à quelqu’un
qui se présente comme un spécialiste de la procédure pénale actuelle et qui
est en réalité spécialiste du droit pénal franc de l’époque des
Mérovingiens ?
La
Faculté de droit canonique précise que
ce spécialiste de l’histoire du droit canonique n’enseigne pas le droit pénal
ou le droit administratif mais le droit de la famille, les expertises, et les
formulaires et actes sur la vie religieuse, matière dont on apprend qu’elle
porte sur l’étude d’un “ ensemble
de formulaires utilisés couramment dans la vie religieuse ”.
Induire le public en erreur sur ses
qualités en tronquant le titre de sa
thèse et se faire passer pour un spécialiste des mutations au sein de
l’Eglise relève d’une indécence et d’une déloyauté certaine envers les
lecteurs.
Par ailleurs, l’argument d’autorité ne
dispense pas d’une argumentation juridique sérieuse qu’on chercherait en vain
dans la suite des 21 pages de l’argumentaire de M. Callebat.
II.
Sur
la mutation de l’abbé Laguérie
A.
La
théorie de M. Callebat n’est fondée ni en droit, ni
en fait
1) M. Callebat se réfère aux règles relatives aux instituts
religieux ; or, celles-ci ne concernent pas la Fraternité
M.
Callebat prétend que la FSSPX, qui est une société
de vie apostolique, “ relève
statutairement du droit des religieux ”.
Il
s’agit d’une incompréhensible erreur de droit.
Quoiqu’il
en soit, cette révision des statuts n’a pas encore eu lieu, et M. Callebat, en prenant pour acquise cette transformation et
en l’appliquant rétroactivement, commet une grossière erreur de droit, et
toute sa démonstration porte à faux.
Il
est en tout cas absolument faux en droit de prétendre que les membres de la FSSPX relèvent statutairement
du droit des religieux.
2) L’erreur
de raisonnement de M. Callebat
Mais
dès lors que la mutation de l’abbé Laguérie relève
d’une sanction incontestable, M. Callebat est
contraint d’essayer de justifier qu’une mutation, même prise comme sanction,
reste simplement administrative.
Cette
thèse est injustifiable, en droit et en fait.
3) En
droit, M. Callebat croit à tort que tout acte pris
dans l’intérêt de l’Eglise est soumis au régime des actes administratifs
M.
Callebat prétend qu’une décision administrative
peut être prise dans un but pénal. On peut se demander alors à quoi sert le
droit et la procédure pénales dans l’Eglise s’il suffit au Supérieur
d’invoquer le bien commun pour s’affranchir de cette procédure pénale.
M.
Callebat emploie ainsi de laborieux développement
sur neuf pages et d’ inutiles citations pour démontrer
une évidence : à savoir que le supérieur ou l’ordinaire peut révoquer
d’un office, notamment en cas de troubles dans une paroisse.
Or,
en droit, on doit distinguer si la privation d’un office relève du régime
administratif ou du régime pénal, en fonction de sa motivation.
Le
Chanoine Naz distingue ainsi entre la “ privation judiciaire ou
processuelle ” et la “ privation économique ou administrative ”
dite aussi privation simple. Il indique que :
“ La privation
judiciaire ou processuelle s’applique à tous les offices inamovibles et
toutes les fois qu’elle est infligée comme une peine, même s’il s’agit
d’un office amovible (…). S’il ne s’agit ni d’un office inamovible, ni
d’une peine à infliger, on peut appliquer la privation simple. ”. R. Naz,
Dictionnaire de droit canonique, F° Offices ecclésiastiques, partie 3°
Privation d’office, pages 1100 et 1101).
Dès
lors que la motivation de la sanction qui a frappé l’abbé Laguérie
était explicitement pénale, aucun juriste ne peut décemment soutenir qu’il
s’agissait d’une simple mesure administrative.
M.
Callebat confond la forme administrative de l’acte
avec le contenu administratif de l’acte. Il suffit de lire les trois
citations qu’il fait de Mgr Fellay dont deux ne
font qu’exprimer le contenu du canon 1342 selon lequel une sanction pénale
peut être portée par la voie administrative :
Can.
1342 - § 1 : Chaque fois que de justes causes s'opposeraient à un
procès judiciaire, la peine peut être infligée ou déclarée par décret
extrajudiciaire ; (…)
En
l’espèce, si la forme du décret est administrative, le contenu en est pénal
compte tenu de la volonté de punir.
Ainsi,
le §3 du même canon précise immédiatement que, dès lors qu’une peine est
prise par décret extrajudiciaire (c’est-à-dire hors d’un procès et par une voie
administrative), les règles applicables au droit pénal doivent
s’appliquer :
§
3. Ce qui est dit du juge dans la loi ou le précepte, ce qui touche
l'infliction ou la déclaration d'une peine dans un jugement, doit être
appliqué au Supérieur qui infligerait ou déclarerait une peine par décret
extrajudiciaire, à moins qu'il n'en aille autrement ou qu'il ne s'agisse de
dispositions concernant seulement la procédure.
Il
est bien évident qu’en l’espèce Mgr Fellay a suivi
la voie extra-judiciaire (il devrait d’ailleurs justifier les “ justes causes ” pour
lesquelles il a recouru à la voie extrajudiciaire). Mais le décret de transfert (ou mutation
selon le terme employé par Mgr Fellay) n’est pas
pour autant un acte à contenu administratif, contrairement à ce que soutient
péniblement et laborieusement M. Callebat.
En
effet, dès lors que la privation de l’office ou le transfert a été pris dans le but de punir, et non pas seulement dans le
seul intérêt de l’institution, il s’agit d’une décision pénale, et par conséquent
le recours est suspensif selon les prévisions du Canon 1353.
Tenons-nous
en à la lettre du code, plutôt qu’aux commentaires plus ou moins sortis de
leur contexte qu’en donne M. Callebat. C’est le Canon 196 qui fait la distinction
entre les mesures pénales, soumises au droit pénal (et contre lesquelles le
recours est donc suspensif), et les mesures administratives.
La mutation d’un prieur dans un autre office, lorsqu’elle est la
punition d’un délit, est une sanction, et obéit donc au droit pénal de l’Eglise. En effet :
Can. 196 - § 1.
“ La privation d'un office, en tant que punition d'un délit, ne peut
être infligée que selon le droit.
§ 2. La privation produit effet selon les
dispositions des canons du droit pénal ”.
Peu
importe que par ailleurs ce délit trouble l’ordre, et que le supérieur
recherche également le bien commun : c’est une évidence que le supérieur
recherche également le bien de la communauté lorsqu’il punit. Toute sanction pénale expiatoire a pour
double but de punir et de rétablir l’ordre social troublé par le délit. Si un acte était administratif du seul fait
qu’il est motivé par la recherche du bien commun, il n’y aurait plus aucune
décision pénale : ce qui montre l’absurdité du critère de M. Callebat.
La
question n’est pas, selon le Canon 196 précité, de savoir si l’acte vise le
bien commun, mais s’il constitue en outre la punition d’un délit. C’est ce qui permet de faire la
distinction, par exemple, entre un
pasteur révoqué pour incompétence, ou mésentente avec ses ouailles ou son
clergé, ou simplement parce que la communauté a besoin de renouvellement, et
un pasteur privé de son office pour faute.
M.
Callebat voudrait faire croire que :
recherche du bien commun => révocation administrative
alors
que la réalité est plus complexe :
recherche du bien commun sans motivation explicite de
punir =>
révocation administrative
recherche du bien commun + punition explicite d’une faute
=>
privation pénale de l’office
En
l’espèce, la décision de transfert au Mexique est une décision pénale, qui “ produit effet selon les
dispositions des canons du droit pénal ” (canon 196) car elle ne
vise pas simplement au bien commun, mais à punir l’abbé Laguérie.
4) En fait, M. Callebat
est contraint d’inventer des faits pour contester le caractère pénal de la
mutation
Pour
conclure son raisonnement et justifier qu’il s’agit d’un simple acte
administratif, il est nécessaire pour Monsieur Callebat
de persuader le lecteur que l’abbé Laguérie
attentait au bien de ses fidèles et troublait publiquement la communauté qui
lui avait été confiée.
Monsieur
Callebat ose ainsi conclure pour justifier toute sa
démonstration, que “ dès lors que le desservant du prieuré du
Bordeaux n’assurait plus un fonctionnement correct, pacifique et ordinaire de
sa charge conformément aux recommandations de son supérieur, il appartenait à
ce dernier de tirer la conséquence de ces déviances ”.
Monsieur
Callebat n’ayant aucun moyen de justifier autrement
la décision de Mgr Fellay, en vient à falsifier les
faits et à inventer de toutes pièces la raison de la mutation au Mexique de
l’abbé Laguérie, raison qui n’a jamais été invoquée : désormais, l’abbé Laguérie ne remplissait pas correctement son office de
Prieur à Bordeaux !
Or
c’est justement la seule chose que ne lui ont jamais reproché Mgr Fellay et l’abbé de Cacqueray :
on lui a reproché d’être trop indépendant mais jamais de ne pas remplir
correctement son office. Il est de notoriété publique que la FSSPX n’a jamais eu à
faire la moindre critique sur son rôle de Pasteur à Bordeaux. Mgr Fellay a ainsi écrit à l’abbé Laguérie
que “ par des mérites
indéniables, (il) a acquis
une notoriété non usurpée ”.
La
décision de Mgr Fellay n’a jamais été motivée par
la situation bordelaise ou même par la personnalité de l’abbé Laguérie pour une simple raison : l’abbé Laguérie a été sanctionné pour avoir envoyé à une
trentaine de prêtres, un rapport sur le séminaire. Il s’agissait d’un
problème interne et non de la charge de prieur de l’abbé Laguérie
qui était en cause.
Toute
la démonstration de Monsieur Callebat repose sur
des faits inventés et des affirmations calomnieuses, que Mgr Fellay n’a jamais invoqués. M. Callebat est
forcé d’inventer des faits , pour pouvoir affirmer
qu’il existait un trouble public, et donc que la révocation administrative
était possible.
Ainsi
M. Callebat trompe doublement ses lecteurs :
·
il allègue des troubles publics
qui n’ont jamais été invoqués, parce que de tels troubles auraient pu
justifier une mutation administrative ;
·
il occulte totalement la
motivation explicite de la décision de Mgr Fellay,
qui était de punir l’abbé Laguérie, et même de lui
infliger une “ sanction
exemplaire ”, car il n’ignore pas que dès lors que la décision a
pour but de punir, elle n’obéit plus au régime des actes administratifs, mais
aux canons du droit pénal, comportant le droit à recours suspensif.
5) Monsieur Callebat
est contraint d’invoquer le droit des curés qui n’est pas applicable aux
Prieurs de la Fraternité
Monsieur Callebat, qui ne craint
décidément pas l’approximation juridique, cite les dispositions du canon 1747
qui concerne la révocation … des curés, pour expliquer que la révocation
n’est pas suspensive ; ce droit n’est absolument pas applicable en
l’espèce.
N’est
pas curé n’importe quel prêtre desservant une église. L’office de curé est défini aux Can. 519 et
seq. Le curé est : “ le pasteur propre de la paroisse qui lui a
été remise pour qu’il exerce sous l’autorité de l’évêque diocésain (…) la
charge pastorale de la communauté ”.
On
ne peut avoir la qualité de curé que si l’on est nommé par l’évêque
diocésain.
Ce
que confirme le Can. 523, selon lequel “ la provision de l'office de curé revient à l'Évêque diocésain ”.
On
voit qu’aucun des prêtres de la
FSSPX ne détient un office de curé. L’abbé LAGUERIE n’est pas curé, ni de ND de
Bon Conseil (qui n’est même pas une église paroissiale d’ailleurs), ni même
de Saint-Eloi, car on ne sache pas que Mgr RICARD
l’y ait nommé.
Il n’y a pas de curé au sein de la FSSPX. Il s’agit de la part de Monsieur Callebat
d’une grossière erreur de droit.
6) La manipulation concernant Me Incerpi
Curieusement,
M. Callebat va chercher ses arguments dans les
conseils personnels exprimés par l’ancien avocat rotal
des abbés sanctionnés, Maître Incerpi, dans sa
lettre du 4 septembre 2004.
Cette
lettre a été citée dans le communiqué du 10 septembre du district de France
qui a prétendu que Me Incerpi donnait tort à l’abbé
Laguérie sur le plan du droit.
Il
s’agissait d’une manipulation des déclarations de Me Incerpi
reprise aujourd’hui par M. Callebat qui se
garde bien de souligner que cet avocat parlait, non en tant que juriste mais
“ d’un point de vue
personnel ”.
Surtout,
M. Callebat se garde bien de citer la suite de
cette lettre de trois pages, ce qui constitue un mensonge par omission et une
grave tromperie des fidèles.
Maître
Incerpi précisait en effet dans la suite de cette
lettre que le Supérieur “ doit se comporter comme Supérieur et non comme un Dictateur ” ;
surtout, il écrivait “ qui de nous, dans sa propre vie, quelque fois n’a
pas vécu certaines choses et certaines décisions de ses propres
supérieurs (supérieurs dans le sens
plus restrictif ou plus large du mot) comme décisions injustes ? Et ça
même dans l’Eglise ! Mais
l’Evêque de Rome a prévu le recours au droit, qu’il a donné pour
toute l’Eglise latine et les Eglises orientales et le Saint-Siège ”.
L’opinion
émise en tant que juriste par Me Incerpi, selon
laquelle Mgr Fellay se comporte en
“ Dictateur ”, a d’autant plus de poids que, justement, Me Incerpi venait de rappeler l’importance du devoir
d’obéissance dans ce passage que cite M. Callebat.
Les
abbés Laguérie et Héry
ont donné mandat à Maître Marco Cardinale qui a repris l’ensemble de la
procédure.
Ainsi
que nous l’avons nous-mêmes déclaré, Me Cardinale analyse toutes les décisions
qui ont frappé les abbés Laguérie et Héry comme étant nulles de plein droit pour avoir été prise en violation des
droits de la défense et par abus de pouvoir.
Il
est d’ailleurs curieux que M. Callebat ne se soit
pas prononcé sur cette question de la nullité qui a été invoquée dans nos
écrits auxquels il tente de répondre. Nous y reviendrons
B.
La
motivation pénale explicite de Mgr Fellay confirmée
par Mgr Tisssier de Mallerais
1) L’objet de la sanction pénale
expiatoire
Les
peines expiatoires dans l’Eglise ont comme fonction de punir le coupable et
de réparer le trouble causé par l’infraction.
Le
transfert ordonné avec l’intention de punir l’individu est un
“ transfert pénal ” appelé également “ translation
pénale ”.
“ Le transfert pénal
diffère complètement du transfert administratif ou disciplinaire dont parle
les canons 190 et 191. Le premier a comme finalité de punir, le second de pourvoir au bien des fidèles ”
(Alphonse Borras, Les sanctions dans l’Eglise,
commentaire du livre VI du code de droit canonique, éditions Tardy, Paris, 1990, page 93).
2) La motivation pénale explicite
de Mgr Fellay
M.
Callebat précise à juste titre, en citant le
professeur Sériaux, que “ le but est de conférer à l’acte, quel
qu’il soit, la portée qu’aurait souhaité lui donner son propre auteur ”.
Il
précise, que “ l’examen des
correspondances ne laisse aucun doute sur l’intention véritable de S.E. Mgr
B. Fellay ”.
C’est
effectivement le cas : l’intention de Mgr Fellay
n’était pas de protéger le bien commun des paroisses bordelaises, mais de punir l’abbé Laguérie,
en lui infligeant une peine, la “ translation
pénale ” prévue par le canon 1336 et citée par Mgr Fellay lui-même le 24 août 2004.
Pourtant,
afin de justifier sa thèse, M. Callebat va passer
sous silence les déclarations de Mgr Fellay qui
parlent explicitement de sanction pénale.
L’intention
pénale et la motivation pénale
sont omniprésentes dans les lettres de Mgr Fellay :
- Décret extra-judiciaire du 29 juillet 2004 : “ une telle action réclame non
seulement la réprobation, mais aussi la réparation et une sanction
exemplaire ” ; “ j’ose espérer que vos yeux se dessilleront et que vous pourrez, aidé
par la peine de la sanction… ” ;
Il y a bien dans ce décret du 29 juillet une sanction pénale
objective prononcée avec une intention pénale, intention et motivation
pénales qui seront confirmées dans les trois lettres ultérieures de Mgr Fellay :
- lettre du 18 août 2004 : “ ne pas punir
serait un scandale pour les prêtres ” ; “ j’ai décidé de vous infliger une sanction qui consiste à vous muter
au Mexique ” ;
- lettre du 24 août 2004 : “ la mutation que je vous ai commandée est
une sanction (…), comme je vous l’ai dit et répété. Il s’agit,
selon le code, d’une translation
pénale, qui est prévue au canon 2298,3° du Code de 1917 (c. 1336,
4° dans le CIC/83).
- Cette peine vous a été infligée…” ;
(on n’inflige pas un acte administratif mais une peine).
-
lettre du 28 août 2004 : “ …à l’occasion de cette mutation-sanction ”. “ Si
le décret inflige une peine
vindicative, ce qu’elle est en l’espèce ”.
Ces
déclarations explicites mettent à bas toute la thèse élaborée par M. Callebat.
3) La motivation pénale est
confirmée par Mgr Tissier de Mallerais,
premier canoniste de la FSSPX
Mgr
Tissier de Mallerais, qui
exerce dans la Fraternité
la fonction judiciaire d’un official, a corroboré la motivation pénale par
une lettre adressée à l’un des défenseurs des abbés Laguérie
et Héry le 9 septembre 2004 :
“ Certes, la mesure fut une sanction, mais dûment motivée par un
délit que le conseil
général de la Fraternité
a estimé grave et mériter la “ translation pénale ” prévue par le canon 1336, §1, 4°
(du code de 1983) et plus précisément par un “ décret extrajudiciaire ”
(canon 1342).
Avant
d’infliger la peine,
Mgr Fellay a estimé que l’abbé Laguérie
n’était pas “ corrigible ” (ce qui est requis par le canon 1341)
(…).
Ce décret étant non pas une peine médicinale (éteinte par le repentir du délinquant) mais une peine expiatoire (ayant pour
but d’expier le délit même
regretté et de réparer le scandale) Mgr Fellay
maintînt sa décision et l’abbé Laguérie se retira
sans l’accepter ”.
Les
qualifications employées par Mgr Tissier de Mallerais sont parfaitement conformes aux faits de
l’espèce. Il s’agit d’un avis
autorisé, Mgr Tissier de Mallerais
étant le canoniste officiel de la Fraternité : il est Président de la
commission canonique Saint-Charles Borromée dont
les deux membres sont les abbés Pivert et Laroche. Il est plus que probable
que les “ trois canonistes
consultés par Mgr Fellay ” dont parle
l’abbé Sélégny dans son communiqué du 20 octobre
sont ces trois membres.
On
s’étonnera enfin de l’argument absurde par lequel M. Callebat
prétend qu’il ne peut s’agir d’une sanction pénale au motif… qu’aucune
procédure pénale n’a été suivie dans cette affaire. Mais c’est justement ce
qui est reproché à Mgr Fellay ! Pour M. Callebat, il suffirait de s’affranchir des droits de la
défense pour justifier une qualification purement administrative.
Le
droit a un adage pour combattre une telle prétention : “ nemo auditur propriam turpitudinem allegans ” : nul de ne peut se prévaloir
de sa propre turpitude.
C.
Les
contradictions troublantes entre M. Callebat et ses
clients
Il
est plus que troublant que nous ayons en l’espèce plusieurs avis totalement
contradictoires entre les canonistes qui auraient été consultés par Mgr Fellay :
-
Mgr Tissier de Mallerais
qui corrobore l’analyse canonique de la défense, et va dans le sens de ce que
déclare Mgr Fellay lui-même dans sa correspondance
et particulièrement sa lettre limpide du 24 août confirmée par sa lettre du
28 août : la mutation est une sanction pénale.M.
Callebat qui la conteste contre l’évidence et qui
prétend qu’il s’agit d’un simple acte administratif sans caractère pénal (et
donc sans possibilité de recours suspensif) allant dans le même sens que
l’abbé de Cacqueray mais contredisant son propre
Supérieur général.
M.
Callebat ne s’explique pas davantage sur les contradictions
graves que nous avons relevées dans notre note du 9 novembre et
notamment sur le fait que l’abbé Sélégny
contredit la position affichée son Supérieur Mgr Fellay
sur les deux points essentiels du caractère pénal et du caractère suspensif
du recours.
Les
conséquences de cette nature pénale sont claires et simples.
D.
Les
conséquences de la motivation pénale
1) Le caractère suspensif du
recours
Aux
termes du canon 1353 : “ l’appel
ou le recours contre
des sentences judiciaires ou des décrets qui infligent ou déclarent une peine ont un effet suspensif ”.
M. Callebat, qui continue à parler de
simple mutation administrative, cite la première lettre du 18 août de Mgr Fellay qui écrit à l’abbé Laguérie
qui le recours n’est pas suspensif mais dévolutif.
Il s’agit de la part de Monsieur Callebat
d’une malhonnêteté intellectuelle évidente puisqu’il ne cite pas la lettre du
24 août de Mgr Fellay dans laquelle ce dernier reconnaît s’être trompé
dans sa lettre du 18 août :
“ j’ajoute, et sur ce point, je corrige l’erreur commise dans
mon précédant courrier, que ce
recours est suspensif selon le canon 2287 du CIC/17 (canon 1353 du
CIC/83). Je vous précise que le
délai en sera échut le 3 septembre, puisque cette voie de recours
vous a été signifiée dès le 18 août ”.
Le
problème est que Mgr Fellay a reconnu le droit
revendiqué par l’abbé Laguérie dès le 24 août 2004
(M. Callebat a six mois de
retard) mais en a refusé les conséquences.
Dans cette même lettre du 24 août, Mgr Fellay explique ainsi que
“ le recours à Rome est (…) impossible ” “ mais que c’est un fait que le droit
prévoit ce recours ”. Or, au lieu d’en tirer les
conséquences en acceptant de faire juger l’abbé Laguérie
par une instance disciplinaire interne, Mgr Fellay
conclue : “ il vous reste donc à choisir entre obéir
au décret légitime qui vous a été signifié, ou bien à vous tourner vers le
Saint-Siège ”, sachant que dans ce cas, le recours sera
suspensif comme il le reconnaît plus haut.
L’abbé Laguérie a choisi de réclamer la justice qui lui a été refusée
au sein de sa société.
Mgr Fellay devait respecter le
caractère suspensif du recours dont il reconnaît l’existence.
M.
Callebat ne s’explique pas sur ce problème et sur
la contradiction de sa note avec les déclarations de Mgr Fellay :
peut-il nous préciser s’il considère que Mgr Fellay
a écrit n’importe quoi pendant tout le mois d’août ?
2) Les recours effectués
Plusieurs
recours ont été effectués contre le décret extrajudiciaire du 29 juillet et
ils sont en cours.
Monsieur
Callebat, qui ne connaît pas le dossier, se
contente de suppositions : aucun décret de l’autorité supérieure
n’aurait été rendu public, acceptant le recours ou le rejetant, ce qui lui
fait “ présumer ”
“ soit l’absence de demande,
soit son rejet ”, bruit qui a couru pendant plusieurs semaines
sur Internet et dont on comprend maintenant qu’il en était l’auteur.
La
réalité est cependant là : plusieurs recours ont été déposés.
Le 16 août 2004, l’abbé Laguérie a fait personnellement recours entre les mains
de Mgr Fellay.
Mgr
Fellay considérait qu’il ne pouvait faire qu’un
recours administratif hiérarchique et non un appel judiciaire. Ce n’est pas
l’avis des canonistes consultés par les abbés Laguérie
et Héry et leurs défenseurs.
La
question n’a cependant qu’un intérêt secondaire puisque dans tous les
cas : “ l’appel ou le recours contre des sentences
judiciaires ou des décrets qui infligent ou déclarent une peine ont un effet suspensif ”
(canon 1353).
En
revanche, dès lors que Mgr Fellay considérait que
l’abbé Laguérie pouvait faire un recours
administratif, il se devait de recueillir le recours du 16 août comme tel, le
droit canonique n’ayant pas de caractère formaliste, et de le transmettre au
Dicastère compétent comme lui en fait obligation le canon 1737 : “ le recours peut être formé devant l’auteur
même du décret qui doit le transmettre aussitôt au Supérieur hiérarchique
compétent ”, que Mgr Fellay a désigné à
l’abbé Laguérie comme étant “ la
Congrégation
romaine compétente ” (lettre du 28 août), sans d’ailleurs la lui
préciser outre mesure.
A
défaut, s’il considérait que Rome ne rendrait pas Justice, il se devait de
faire instruire ce recours en interne.
Ce
recours suspensif est toujours pendant entre ses mains.
Le 1er septembre 2004,
Me Incerpi a fait recours entre les mains de
l’Evêque de Fribourg, diocèse dans lequel a été érigé la FSSPX en 1970, ce que M. Callebat reconnaît. Il prétend cependant que l’Evêque de
Fribourg n’est pas compétent au motif que la FSSPX est une société religieuse. C’est faux comme
il a été démontré. La FSSPX
est une société de vie apostolique composée de prêtres séculiers (qui ne font
pas de vœux) et non de religieux.
Nous
venons d’apprendre que l’abbé Sélégny a écrit le 8
janvier 2005 pour savoir où en était ce recours, et qu’il lui a été répondu
le 15 janvier 2005 par l’officialité que Mgr Genoud
n’y avait pas donné suite, ce qui était à craindre étant donné que la Fraternité n’a plus
de reconnaissance canonique.
Mais
il faut bien que ce recours, que Mgr Fellay a
reconnu à l’abbé Laguérie le droit d’exercer, soit
instruit et jugé, ce que Mgr Fellay n’a toujours
pas fait alors que le recours du 16 août est toujours pendant entre ses
mains.
Précisons
qu’une nullité peut être soulevée pendant 10 ans.
Ainsi,
aux termes du canon 1720 “ Si l'Ordinaire estime qu'il faut
procéder par un décret extrajudiciaire :
1- il notifiera à
l'accusé l'accusation et les preuves en lui donnant la possibilité
de se défendre, à moins que l'accusé régulièrement cité n'ait négligé de
comparaître;
2- il appréciera soigneusement avec
l'aide de deux assesseurs les preuves et tous les arguments;
3- s'il constate avec certitude
la réalité du délit et si l'action criminelle n'est pas éteinte, il portera
un décret selon les cann. 1342-1350, en y exposant,
au moins brièvement, les attendus en droit et en fait".
Contrairement à ce qui a été prétendu pour justifier que la
décision ait été prise en dehors des droits de la défense, l’abbé Laguérie n’a en aucun cas refusé de se présenter devant
le Supérieur général.
En effet, l’abbé Laguérie :
- ne s’est vu notifier aucun grief le 28 juillet 2004 qui
consistait en une simple invitation à se rendre à Menzingen
et n’a donc pas été mis en mesure de préparer sa défense (surtout dans un
délai aussi bref, du 28 pour le 30 avec un trajet à faire de plus de 1.000 kilomètres),
- a été sanctionné le 29 juillet sans que Mgr Fellay
attende le rendez-vous du 30 juillet et lui permettre de se présenter.
Mais surtout, de l’aveu même de Mgr Fellay,
son invitation n’avait pas pour objectif de lui permettre de se défendre ou
d’instruire l’affaire mais de lui signifier une sanction déjà prise (“ Vu que vos occupations vous empêchent de venir facilement à Menzingen, je vous transmets par écrit ce que je voulais vous communiquer de vive
voix, mais surtout pas par téléphone ”).
En
tout état de cause, c’est à Mgr Fellay de justifier
qu’il a transmis le recours du 16 août au Dicastère compétent ainsi que lui
en fait obligation le canon 1737 du Code de droit canonique. A défaut, ce
recours est toujours pendant entre ses mains.
III.
Sur
le tort de l’abbé Héry
Monsieur
Callebat, peut difficilement justifier qu’on ait
exclu l’abbé Héry de la famille qui est la sienne
depuis 22 ans pour la seule raison d’avoir défendu son Prieur et d’avoir
rappelé le caractère suspensif du recours (reconnu deux jours plus tard par
Mgr Fellay dans sa lettre du 24 août).
Il
est donc contraint d’invoquer de pures arguties.
Sa
qualité de défenseur de l’abbé Laguérie lui a été
reconnue par l’abbé de Cacqueray lui-même dans sa
mise en demeure du 25 octobre 2004 d’avoir à quitter le Prieuré de Bruges (“ M. l’abbé Laguérie vous avait désigné pour
son avocat, non comme
son procureur ”,), ce qui ajoute à la gravité morale et juridique de
sa décision d’exclusion.
Pour
justifier l’impossibilité d’être constitué procureur, M. Callebat
continue à invoquer sa pétition de principe selon laquelle les membres de la FSSPX sont des religieux.
Il explique ainsi que les religieux ne peuvent être avocats sans
l’autorisation de leur supérieur.
Sa
démonstration se heurte évidemment au fait que les membres de la FSSPX ne sont pas des
religieux puisqu’ils ne prononcent pas les trois vœux de religion. Les
membres de la FSSPX,
société de vie apostolique, sont des prêtres séculiers et l’argument de M. Callebat est sans portée.
En
outre, ne sachant quelle norme invoquer dans le Code de 1983 (ce qu’il
reconnaît), M Callebat en a trouvé une dans le Code
de …1917 !
Il
prétend ensuite que l’abbé Héry n’a délivré aucun
mandat en bonne et due forme, c’est-à-dire authentique (caractère authentique
qui n’a pour fonction que de s’assurer que c’est bien le mandant qui a donné
mandat).
Il
s’agit d’une pure argutie puisque ce mandat a été donné explicitement par
l’abbé Laguérie dans sa lettre du 16 août 2004 par
laquelle il faisait recours entre les mains de Mgr Fellay,
et que ce mandat a été accepté explicitement et publiquement par l’abbé Héry. Encore une fois, l’authentification du mandat n’a
qu’une fonction de preuve de l’authenticité de la signature.
M.
Callebat prétend également que l’abbé Héry n’a réalisé “ aucun acte de procédure pour lequel il prétendait être habilité ”.
Mais comment aurait-il pu puisqu’il a été exclu définitivement de la FSSPX une semaine après
avoir défendu le droit et qu’il a depuis été contraint de se consacrer à sa
propre défense ?
Ces
arguties dispensent M. Callebat, croit-il, de
donner son avis de canoniste sur l’essentiel : à savoir que le seul tort
de l’abbé Héry a été de parler au nom de l’abbé Laguérie, de le défendre. La sanction qui le frappe – et
rien moins qu’une exclusion définitive ! – constitue la violation de
cette immunité traditionnelle du défendeur qui est de droit naturel dans
toute société civilisée. Il s’agit d’une question morale.
L’abbé
Héry a accepté de défendre l’abbé Laguérie. Il a eu ce courage.
Un
tel défenseur, on le respecte et on s’interdit d’y toucher. Au contraire,
l’abbé de Cacqueray, en chassant l’abbé Héry immédiatement de la Fraternité, a manifestement
voulu intimider ses confrères, ainsi dissuadés de soutenir l’abbé Laguérie. De fait
chacun sait que de nombreux prêtres soutiennent les abbés Héry
et Laguérie mais n’osent protester de peur de subir
le même sort que celui de l’abbé Héry et se
retrouver sans toit, sans subside, sans couverture sociale, et sans
ministère.
Enfin,
et c’est le plus étonnant, l’abbé Héry n’avait fait
que rappeler le caractère pénal de la sanction et le caractère suspensif du
recours, toutes choses qui seront reconnues deux jours plus tard par Mgr Fellay dans sa lettre du 24 août….
Quelle
faute a été commise ? Quel canon, quel précepte a été violé par l’abbé Héry ? Si
même M. Callebat, le “ spécialiste français incontesté ” de la stabilité des
ministres du culte, ne peut l’expliquer, Mgr Fellay
a le grave devoir de réintégrer l’abbé Héry.
En
définitive, la consultation de M. Callebat révèle
que le seul tort des deux abbés est d’avoir fait recours et d’avoir
refusé de déférer à des mesures non exécutoires, de l’aveu même de Mgr Fellay le 24 août : M. Callebat
prétend que la “ pertinacité ” des abbés Laguérie
et Héry à s’opposer (en réalité à réclamer le
droit) porte un tort très grave à la communauté. Est-ce bien le propos d’un
canoniste ?
Mais
M. Callebat ne rend pas des opinions canoniques, il
rend des services.
IV.
Sur
l’absence de procédure d’exclusion des abbés Laguérie
et Héry :
M.
Callebat parle du renvoi des abbés comme si ce
renvoi était régulièrement intervenu.
Or
il est évident, et M. Callebat se doit de le dire
par honnêteté, que le renvoi de l’abbé Laguérie et
de l’abbé Héry sont nuls
de plein droit, et qu’ils appartiennent toujours à la FSSPX, car aucune
procédure de renvoi n’a été menée contre eux.
En
doit canonique, et M. Callebat ne peut l’ignorer,
le renvoi d’un institut ne peut pas intervenir par simple lettre. Il faut suivre une procédure de renvoi.
Nous
avons présenté longuement cette question dans notre note du 9 novembre et
Monsieur Callebat ne prend même pas la peine de se
prononcer sur ce point, qui est pourtant infiniment plus grave que la
question de la mutation au Mexique.
Comme
nous l’avons dit, ces renvois sont nuls et même inexistants, pour la raison
que les dispositions des canons 696 et suivants n’ont pas été
respectés : ni les monitions, ni les droits de la défense, ni
l’obligation d’indiquer dans la décision la possibilité de faire recours suspensif, prescription prévue à peine de nullité.
Dès
lors que la procédure de renvoi n’a pas été mise en œuvre, ce que M. Callebat ne contredit pas, les abbés Laguérie
et Héry restent membres de
la FSSPX.
Les
abbés sanctionnés ont fait seulement l’objet d’une procédure provisoire,
celle du Can. 703 qui prévoit que “ en cas de grave scandale extérieur ou d'un grave dommage imminent
pour l'institut, un membre peut être sur-le-champ chassé de la maison
religieuse par le Supérieur majeur ou, s'il y a risque à attendre, par le
Supérieur local avec le consentement de son conseil. Le Supérieur
majeur, si besoin est, aura soin d'engager la procédure de renvoi suivant le
droit, ou déférera l'affaire au Siège Apostolique ”.
Il
s’agit de l’équivalent de ce que le droit du travail appelle une mise à
pied : c’est une mesure d’effet immédiat mais provisoire, qui doit être
suivie d’une procédure de renvoi en bonne et due forme.
“ Ce n’est qu’un
renvoi de fait, non un acte juridique. Cette situation provisoire doit être
régularisée au plus tôt soit
en exposant le cas au S. Siège soit, dans les instituts de clercs exempts, en
faisant ou complétant le procès. En
attendant une décision, le renvoyé de fait n’a pas cessé d’être religieux et
n’a donc pas perdu définitivement ses droits ”. Dictionnaire
de droit canonique, Chanoine Raoul Naz, F° Renvoi d’un religieux (règles
d’exclusion auxquelles renvoie le statut des sociétés de vie apostolique).
Cette
mise à pied provisoire n’était certainement pas applicable, car elle ne
s’applique qu’en cas de trouble public porté à la communauté. Sur ce point, M. Callebat
prétend que nous aurions tronqué le
commentaire du Chanoine Naz pour justifier que le
Can. 703 n’est pas applicable. Nous n’avons pas déformé la pensée du Chanoine
Naz
: la phrase qu’il nous accuse d’avoir tronquée confirme au
contraire que le Can. 703 est inapplicable lorsqu’il n’y a pas de trouble
public : le Chanoine Naz indique en effet dans
cette phrase que le tort fait au Supérieur ne suffit pas à justifier que l’on
chasse sur le champ son auteur, si ce tort ne rejaillit pas sur la
communauté. C’est bien ce que nous avons dit.
Nous
avons surtout dit qu’on ne peut invoquer le canon 703 dès lors qu’il n’y a
pas de faute et il n’y a pas de faute mais un honneur à défendre le droit de
son Prieur, et à défendre un droit qui sera reconnu deux jours plus tard par
Mgr Fellay.
Mais
la question de savoir si la mise à pied était applicable ou non est un débat
secondaire. L’essentiel est que,
encore une fois, puisque les procédures d’exclusion n’ont pas été mises en
œuvre, et elles ne l’ont été ni pour l’abbé Laguérie,
ni pour l’abbé Héry, leur appartenance à la FSSPX est pleine et
entière en droit.
Sur
cette évidence canonique, Monsieur Callebat se
contente d’une incise pour évacuer la question en invoquant la situation
canonique de la
Fraternité, prêtant ainsi la main à l’institutionnalisation
de l’arbitraire.
L’abbé
Héry a évidemment fait recours contre la nullité de
sa soi-disant “ exclusion ” entre les mains de l’abbé de Cacqueray le 29 septembre, recours que l’abbé de Cacqueray a balayé d’un revers de plume le 25 octobre
2004.
L’avocat
romain de l’abbé Héry vient de déposer un recours en
nullité de son exclusion.
Un
recours en nullité est également effectué pour l’abbé Laguérie contre la décision du 10 septembre qui ne trouve
d’ailleurs aucune signification en droit puisque Mgr Fellay,
n’osant pas prononcer explicitement une exclusion écrit à l’abbé Laguérie de “ reprendre
sa liberté ” et qu’il ne fait plus partie de la FSSPX.
M.
Callebat estime enfin qu’aucun recours n’est
possible compte tenu de la situation canonique de la FSSPX. Pourtant, M. Callebat écrit en préambule de son plaidoyer que sa note
est rédigée en partant du principe que la FSSPX est en situation canonique régulière avec
Rome. Il n’est pas à une contradiction près.
V.
Sur
la vertu de Justice et la situation canonique de la FSSPX
A.
Sur
les exclusions
M.
Callebat concède que “ s’il est vrai que juridiquement le renvoi définitif comme membre de la FFSPX doit être confirmé,
de fait, il s’impose compte tenu de la situation historique et canonique de
la fondation de SE Mgr Marcel Lefebvre ”.
Pourtant,
dans son préambule, il indique qu’il considère que la Fraternité est en
situation canonique régulière, son propos étant de dire le droit.
Mais,
constatant que sa thèse se heurte au droit , il
trouve comme seule solution d’écarter le droit au nom de la situation
canonique actuelle de la
FSSPX.
L’abbé
Laguérie et l’abbé Héry
ont été quant à eux parfaitement cohérents. C’est pour tenir compte de la
situation canonique de la
FSSPX que l’abbé Laguérie a
réclamé une justice interne selon la lettre et l’esprit du droit.
Prétendre
que les renvois des abbés Laguérie et Héry s’imposent de fait et qu’on ne peut rien y faire
n’est pas seulement grandement injuste, c’est odieux.
Car
il ne faut pas oublier que les abbés Laguérie et Héry ont été chassés de la société à laquelle ils
appartiennent depuis 31 et 22 ans et qui est le centre de leur vie.
Compte
tenu de la situation actuelle de l’Eglise, quel espoir ont ces abbés de
retrouver une structure qui défende la doctrine catholique et la messe de
toujours ?
Il
n’est pas acceptable ni même tolérable pour un juriste d’écarter des
dispositions prévues à peine de nullité sous prétexte de la situation
canonique de la FSSPX.
Rappelons
que le canon 702 dispose que “ l’institut
gardera l’équité et la charité évangélique à l’égard du membre qui en est
séparé ”.
Le
droit canon n’a pas seulement été méconnu dans ses procédures, mais aussi et
surtout dans son esprit, qui est un esprit de charité.
B.
Sur
la justice disciplinaire interne
M.
Callebat, se contentant de reprendre les
explications de Mgr Fellay, prétend que la création
d’une instance disciplinaire au sein de la FSSPX serait “ monstrueuse ” car elle jugerait les actes du Supérieur
général, créerait une “ bicéphalie ”
au sein de la FSSPX
et créerait une “ situation
schismatique ”.
Il
commente dans une notule 82 très discrète le fait qu’une telle instance
disciplinaire interne serait contraire au droit, ce qui n’est pas le cas,
pour lui de l’institution de la
Commission canonique Saint-Charles-Borromée
au motif que celle-ci ne traite que des questions externes à la FSSPX comme les causes
matrimoniales ou les vœux religieux.
M.
Callebat admet pleinement la juridiction de
suppléance quand il s’agit de juger de la validité des mariages et des vœux
religieux mais la nie complètement dès qu’il s’agit d’une simple question
disciplinaire. Peut-il nous expliquer ?
Il
conviendrait que M. Callebat développe sa pensée
sur ce sujet au lieu de se borner à reprendre à son compte et mot à mot les
explications de Mgr Fellay, alors qu’il a déclaré
ne pas vouloir s’occuper de la situation canonique particulière de la FSSPX et ne pas vouloir en
tenir compte.
En
réalité, M. Callebat sait très bien que tout
supérieur peut voir ses décisions administratives ou pénales contestées sans
que cela remette en cause son autorité. En application du canon 1629, seules
les décisions du Souverain Pontife sont insusceptibles de recours. Soutenir
cette argumentation revient à dire que dans l’Eglise, Mgr Fellay
est – avec le Pape – la seule autorité à n’être contrôlée par personne, ce
qui n’est pas acceptable en Justice et en droit.
L’Eglise,
dans sa sagesse maternelle, a voulu que le droit encadre l’autorité qui est
exercée par des hommes souvent partiaux et faillibles. Revendiquer le droit
ne consiste pas à remettre en cause l’autorité.
Le
droit ne semble pas être pour M Callebat l’art du
juste et du bien mais un moyen pour justifier a posteriori les décisions prises. La réalité se heurte au
droit applicable ? Qu’importe alors, il suffit de falsifier les faits,
d’invoquer le code de 1917, de passer le droit sous silence ou d’invoquer la
situation canonique de la
FSSPX.
Les
abbés Laguérie et Héry
ont droit à la Justice.
Ils ont été contraints de faire recours à Rome devant le
déni de Justice et l’arbitraire qui les ont frappés.
Mais
si Rome rejette leurs recours du fait de la situation canonique de la FSSPX, il conviendra de se
rappeler que l’abbé Laguérie a formé recours le 16
août entre les mains de Mgr Fellay qui doit le transmettre
au Dicastère compétent ou le faire instruire par suppléance et que ce recours
reste pendant.
De
même, les renvois des abbés Laguérie et Héry ne sont pas valables et n’ont aucune existence
juridique.
En
fait de dire le droit, M. Callebat a tenté de
justifier le déni de Justice.
En
tout état de cause, l’argumentaire de M. Callebat
montre qu’il existe une ligne de démarcation nette entre d’une part Mgrs Fellay et Tissier de Mallerais qui reconnaissent le caractère pénal de la
sanction initiale (mais en refusent les conséquences pratiques), et d’autre
part les abbés Sélégny et de Cacqueray
qui contestent tout caractère pénal.
Il
est à cet égard remarquable que la publication de cet argumentaire l’ait été
à l’initiative de l’abbé de Cacqueray.
A
ce stade, chacun constatera que M. Callebat ne
conteste pas l’analyse de notre précédente note selon laquelle les abbés Laguérie et Hery restent membre de plein droit de la FSSPX, faute pour les
supérieurs de la FSPPX
d’avoir mis en œuvre la procédure de renvoi des Can. 696 et suivants.
En
guise de conclusion, nous laissons la parole à Me Marco CARDINALE, Avocat
auprès de la Rote
romaine et de la Signature
apostolique, qui écrit dans son recours en nullité du 29 janvier 2005 :
“ Que lit-on entre les lignes de cette
mesure ?
La nécessité de faire taire pour toujours l’abbé Laguérie, parce que ses paroles trouvent un terrain
fertile parmi les prêtres et les fidèles et diminuent l’autorité du
supérieur.
De même, la mesure d’expulsion et sa confirmation
sont radicalement viciés : in procedendo, vu
que la procédure est réglée par les canons 697-700 du CIC/83 qui n’ont
pratiquement pas été respectés. In decernendo vu
que toutes les accusations contre l’abbé Laguérie
nécessitaient des démonstrations et ne pouvaient être retenues de façon a prioriste.
L’abus de pouvoir enfin est éclatant parce que
toutes les mesures prises n’ont pas pour but de garder l’unité de la foi à
l’intérieur de la FSSPX
mais au contraire de permettre au supérieur de gérer la FSSPX selon ses propres
schémas et finalités, en contraste avec la loi et les statuts ”
Et
n’oublions pas que toute cette affaire a pour origine le cri d’alarme lancé
par l’abbé Laguérie au sein de sa Fraternité et
auprès des plus anciens de ses prêtres pour trouver des remèdes à la crise
des ordinations, qui menace l’avenir de la Tradition, et défendre
l’œuvre de Mgr Lefebvre dont nous fêterons cet année le centième anniversaire
de la naissance.
Paris,
le 2 février 2005
Jérôme
TUROT- Jérôme TRIOMPHE
Avocats à la Cour de Paris
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