Réponse de Maîtres TUROT et TRIOMPHE, à Bernard CALLEBAT - 2 février 2005

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Le 9 novembre 2004, nous avions publié une réponse à la “ note canonique ” de l’abbé Sélégny du 20 octobre. Nous écrivions qu’il était impossible qu’un canoniste ait pu prétendre que la sanction subie par l’abbé Laguérie le 29 juillet 2004 n’entrait dans aucune catégorie du droit pénal.

Il s’en est pourtant trouvé un pour tenter de le justifier en la personne de M. Bernard Callebat.

Nous comprenons maintenant à la lecture de la note de M. Callebat comment l’abbé de Cacqueray a pu méconnaître les procédures canoniques et se fourvoyer à ce point dès le début de ce dossier.

M. Callebat fait précéder sa note d’un avertissement selon lequel la reproduction même partielle de sa note serait interdite sans son autorisation sous peine de poursuites sur le fondement des articles L.122-1 et L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle. L’abbé de Cacqueray, dans sa lettre à tous les prêtres du District de France du 19 janvier 2005, réitère la même interdiction.

S’ils pensent sincèrement avoir raison, pourquoi cherchent-ils à se protéger de toute réponse qui citerait cette note. Craindraient-ils tous deux la contradiction ?

Au plan du droit, cette interdiction est inconcevable. Certes, il est permis d’interdire la reproduction d’une consultation, c’est-à-dire d’une opinion juridique émise en dehors de tout contentieux ; mais l’écrit de M. Callebat, outre qu’il est public, est bien autre chose qu’une consultation, puisqu’il contient :

-          une tentative de réfutation des recours des abbés Laguérie et Hery (qu’il appelle les “ réclamants ” ou les “ plaignants ”),

-          une tentative de réfutation de notre précédente note canonique, qu’il cite,

-          des mises en cause de l’abbé Laguérie, accusé de n’avoir pas assuré le fonctionnement correct et pacifique de sa charge de prieur, et de l’abbé Hery, accusé d’avoir semé la révolte,

-          une accusation qui nous est faite nommément de tronquer une citation.

Sa “ consultation ” est donc en réalité un plaidoyer pro domo, un argumentaire au soutien d’une partie dans une procédure contentieuse, et en outre une mise en cause nominative des abbés Laguérie et Héry et de leurs défenseurs.  Nous allons donc, passant outre l’interdiction de M. Callebat, reprendre et citer ce mémoire afin d’y répondre.

En outre, puisque l’abbé de Cacqueray a envoyé la note de M. Callebat à tous les prêtres du District de France, nous le remercions de diffuser notre réponse à ces mêmes prêtres, comme il le doit par souci de Vérité et dans le respect du droit des abbés sanctionnés à un débat contradictoire qui leur a cruellement manqué.

Les abbés Laguérie et Hery ont en outre droit à cette diffusion au titre de leur droit de réponse, ayant été publiquement mis en cause.

I.                  La tromperie envers les fidèles sur les qualités de Monsieur Callebat

A.                 M. Callebat n’est pas le Professeur impartial et indépendant qu’on voudrait nous présenter

L’abbé de Cacqueray présente M. Callebat comme un expert impartial et indépendant.

Tel n’est pas le cas.

Monsieur Callebat est intervenu sous le nom d’AUDACIS (nous en avons bien entendu la preuve écrite) jusqu’au 13 novembre 2004, sur le forumcatholique.org, date à laquelle il a dû en être exclu.

Sous ce pseudonyme, il s’est rendu coupable de diffamation publique envers l’un des avocats de la défense qu’il croyait reconnaître sous le pseudonyme d’un intervenant, délit pour lequel la levée de l’anonymat a été demandée officiellement aux fins d’une éventuelle action pénale.

En outre et surtout, à la lecture de ces interventions, il apparaît que M. Callebat n’est pas le consultant impartial et indépendant pour lequel on voudrait le faire passer.

Quelques-unes de ses interventions les plus agressives sont éloquentes :

“ Aujourd'hui, l'Abbé Laguérie se trouve hors-la-loi. Le temps approche d'une remise en ordre. Pour le bien des âmes et pour la vérité. Et ainsi cessera cette minable affaire de prétention et d'orgueil humains pour les uns, de manipulation journalistique et forumistique pour les autres ” 28 août 2004.

“ Un voyage au Mexique le calmera ” 28 août 2004.

“ Ce qu'il nous faut, ce sont de nouveaux saints Curés d'Ars. Modestes, simples, humbles... Et surtout pas d'orgueil, de suffisance et d'intellectualisme. L'Abbé Laguérie aurait du se souvenir qu'il n'est que prêtre et pas évêque, qu'il est serviteur et non pas Supérieur. ” 28 août 2004

“ On aura vite fait de s'apercevoir que l'abbé Laguérie ne représente que lui-même avec quelques autres prétentieux. Et plus personne ne se souviendra d'eux... ” 29 août 2004.

“ Sincèrement, le départ de l’Abbé Laguérie est une bonne chose. Ce prêtre est devenu un clerc enragé. Et il est bon qu’il ne contamine pas le troupeau… ”15 septembre 2004

 Bon débarras l'Abbé Laguérie ! (…) Salut l'abbé Laguérie et en toute franchise, bon débarras ! ” 15 septembre 2004

“ Dans cette affaire, l'abbé Laguérie s'est révélé lui-même, une fois de plus : un petit agitateur à la prétention démesurée... Aujourd'hui, cela lui retombe sur la figure. Tant pis pour lui ” 16 septembre 2004.

“ D'ici peu, on verra l'abbé Laguérie louant la Constitution civile du clergé pour avoir donné aux curés les mêmes pouvoirs que les évêques ! ” 19 septembre 2004.

“ Vous, fidèle de la FSSPX ?

Non, dites plutôt, fidèle de l'Eglise autocéphale de l'Abbé Laguérie-Richer ! hi hi hi ” 22 septembre 2004

 “ Ce que je souhaite, c'est que les révolutionnaires que sont les abbés Laguérie-Richer et Héry restent là où ils sont, c'est-à-dire dans leurs cénacles girondins ” 20 octobre 2004.

“ Sans changement, la secte laguériste est désormais en bonne marche. Longue vie à elle ! ” 21 octobre 2004.

En fait de consultant impartial et indépendant, M. Callebat n’est pas le candidat idéal.

Qu’il ait ses convictions, c’est très honorable et ce n’est pas nous qui l’en critiqueront.

Mais qu’il intervienne alors comme défenseur et non comme expert indépendant.

B.                 M. Callebat est présenté et se présente comme un spécialiste incontesté de la question

L’abbé de Cacqueray a diffusé cette note de M. Callebat auprès de tous les prêtres du district de France le 19 janvier, trois jours avant de la publier sur le site de la Porte latine.

L’envoi de cette note était accompagné par une lettre indiquant :

“ C’est avec intérêt que vous trouverez ci-joint la consultation canonique que notre Supérieur Général, Monseigneur FELLAY, a demandée au Professeur Bernard CALLEBAT, Maître de Conférences à la Faculté de Droit canonique de Toulouse et spécialiste français incontesté - en particulier en raison de la thèse qu’il a consacrée à ce sujet - de la question de la stabilité des ministres de culte ordonnés.

(…)

J’exprime au Professeur CALLEBAT ma reconnaissance d’avoir bien voulu accepter de nous fournir cette consultation qui mettra fin aux propos les plus fantaisistes qui ont été tenus sur une question extrêmement précise ”.

 L’abbé de Cacqueray présente ainsi M. Callebat comme une spécialiste “ incontesté ” de la question des mutations dans l’Eglise.

Monsieur Callebat ne craint pas de faire de même en première page de ses “ consultations ”. Il se présente en effet comme “ auteur d’une thèse sur “ la stabilité des ministres de culte ordonnés. Naissance et histoire d’un droit ” ”.

Il prend soin d’indiquer que sa thèse comporte 1.800 pages, ce qui impressionne le lecteur de la note, qui ne soupçonnait sans doute pas que l’on puisse consacrer autant de pages à ce sujet.

Le lecteur, saisi d’admiration, ne peut que se réjouir de voir intervenir ainsi dans le débat celui qui apparaît comme le spécialiste de la mutation des prêtres et qui dira enfin le droit sans qu’on ait besoin de contrôler le fond de ce qu’il dit compte tenu de l’autorité de son auteur.

Mais M. Callebat fait usage d’une fausse qualité.

Il n’est nullement l’auteur d’une thèse de droit positif (c’est-à-dire tel qu’il existe et est applicable aujourd’hui), mais d’une thèse d’histoire du droit canon.  En effet, l’objet réel de cette thèse se comprend à la lecture du titre intégral qui est le suivant :

“ La stabilité des ministres ordonnés dans les conciles et les collections canoniques (Ier-VIIème siècles). Naissance et histoire d’un droit ”.

Le site de la Faculté de droit canonique de Toulouse nous confirme que cette thèse concerne les conciles et synodes dans l’Eglise primitive (30 à 600 ap JC).

Monsieur Callebat est le spécialiste incontesté de la question de la stabilité des ministres de culte ordonnés… mais jusqu’au VIIème seulement.

Qui ferait confiance aveuglément à quelqu’un qui se présente comme un spécialiste de la procédure pénale actuelle et qui est en réalité spécialiste du droit pénal franc de l’époque des Mérovingiens ?

La Faculté de droit canonique précise que ce spécialiste de l’histoire du droit canonique n’enseigne pas le droit pénal ou le droit administratif mais le droit de la famille, les expertises, et les formulaires et actes sur la vie religieuse, matière dont on apprend qu’elle porte sur l’étude d’un “ ensemble de formulaires utilisés couramment dans la vie religieuse ”.

Induire le public en erreur sur ses qualités  en tronquant le titre de sa thèse et se faire passer pour un spécialiste des mutations au sein de l’Eglise relève d’une indécence et d’une déloyauté certaine envers les lecteurs.

Par ailleurs, l’argument d’autorité ne dispense pas d’une argumentation juridique sérieuse qu’on chercherait en vain dans la suite des 21 pages de l’argumentaire de M. Callebat.

II.               Sur la mutation de l’abbé Laguérie

A.                 La théorie de M. Callebat n’est fondée ni en droit, ni en fait

1)     M. Callebat se réfère aux règles relatives aux instituts religieux ; or, celles-ci ne concernent pas la Fraternité

M. Callebat prétend que la FSSPX, qui est une société de vie apostolique, “ relève statutairement du droit des religieux ”.

Il s’agit d’une incompréhensible erreur de droit.

Les sociétés de vie apostolique (Cann. 731-755) ne sont pas des instituts de religieux.

Elles ne font qu’y emprunter certaines dispositions, de même qu’elles empruntent au droit général, notamment en ce qui concerne le droit pénal

Ainsi, pour la doctrine canonique, “ les divers emprunts au droit des Instituts de vie consacrée, des instituts religieux et des clercs n’impliquent en aucune façon une assimilation quelconque des sociétés de vie apostoliques à l’un ou à l’autre de ces états de vie ”. (Jean BONFILS, les sociétés de vie apostoliques, Cerf, collection droit canonique, 1990, page 63).

La volonté de Mgr Lefebvre de ne pas soumettre les prêtre de la Fraternité à la discipline des religieux (qui implique une dépendance entière et une obéissance aveugle, y compris en cas d’injustice, à l’égard du Supérieur, et une absence complète d’autonomie, notamment en raison de l’interdiction de rien posséder en vertu du vœu de pauvreté) était une volonté délibérée.  Mgr Lefebvre a estimé que le statut religieux, impliquant les vœux d’obéissance et de pauvreté, qui rendent difficile la vie dans le siècle et donc l’apostolat, n’était pas celui qui convenait à son œuvre.

Pour preuve, la lettre de louanges de Rome sur les statuts rédigés par Mgr Lefebvre au moment de l’érection de la FSSPX émanait du Cardinal Wright, alors Préfet de la Congrégation pour le Clergé, et non de la Congrégation pour les Religieux.

A la lecture des textes publiés sur le site officiel du District de France, il apparaît une volonté de faire évoluer la FSSPX vers une société de religieux, ce qui pourrait donner lieu à une révision des statuts au Chapitre général de 2006.

Quoiqu’il en soit, cette révision des statuts n’a pas encore eu lieu, et M. Callebat, en prenant pour acquise cette transformation et en l’appliquant rétroactivement, commet une grossière erreur de droit, et toute sa démonstration porte à faux.

Il est en tout cas absolument faux en droit de prétendre que les membres de la FSSPX relèvent statutairement du droit des religieux.

2)     L’erreur de raisonnement de M. Callebat

Toute la thèse de M. Callebat consiste à affirmer que la mutation de l’abbé Laguérie est simplement administrative et que dès lors, le recours fait à son encontre n’est pas suspensif.

Mais dès lors que la mutation de l’abbé Laguérie relève d’une sanction incontestable, M. Callebat est contraint d’essayer de justifier qu’une mutation, même prise comme sanction, reste simplement administrative.

Cette thèse est injustifiable, en droit et en fait.

3)     En droit, M. Callebat croit à tort que tout acte pris dans l’intérêt de l’Eglise est soumis au régime des actes administratifs

M. Callebat prétend qu’une décision administrative peut être prise dans un but pénal. On peut se demander alors à quoi sert le droit et la procédure pénales dans l’Eglise s’il suffit au Supérieur d’invoquer le bien commun pour s’affranchir de cette procédure pénale.

M. Callebat emploie ainsi de laborieux développement sur neuf pages et d’ inutiles citations pour démontrer une évidence : à savoir que le supérieur ou l’ordinaire peut révoquer d’un office, notamment en cas de troubles dans une paroisse.

Or, en droit, on doit distinguer si la privation d’un office relève du régime administratif ou du régime pénal, en fonction de sa motivation.

Le Chanoine Naz distingue ainsi entre la “ privation judiciaire ou processuelle ” et la “ privation économique ou administrative ” dite aussi privation simple. Il indique que :

“ La privation judiciaire ou processuelle s’applique à tous les offices inamovibles et toutes les fois qu’elle est infligée comme une peine, même s’il s’agit d’un office amovible (…). S’il ne s’agit ni d’un office inamovible, ni d’une peine à infliger, on peut appliquer la privation simple. ”. R. Naz, Dictionnaire de droit canonique, F° Offices ecclésiastiques, partie 3° Privation d’office, pages 1100 et 1101).

Dès lors que la motivation de la sanction qui a frappé l’abbé Laguérie était explicitement pénale, aucun juriste ne peut décemment soutenir qu’il s’agissait d’une simple mesure administrative.

M. Callebat confond la forme administrative de l’acte avec le contenu administratif de l’acte. Il suffit de lire les trois citations qu’il fait de Mgr Fellay dont deux ne font qu’exprimer le contenu du canon 1342 selon lequel une sanction pénale peut être portée par la voie administrative :

Can. 1342 - § 1 : Chaque fois que de justes causes s'opposeraient à un procès judiciaire, la peine peut être infligée ou déclarée par décret extrajudiciaire ; (…)

En l’espèce, si la forme du décret est administrative, le contenu en est pénal compte tenu de la volonté de punir.

Ainsi, le §3 du même canon précise immédiatement que, dès lors qu’une peine est prise par décret extrajudiciaire (c’est-à-dire hors d’un procès et par une voie administrative), les règles applicables au droit pénal doivent s’appliquer :

§ 3. Ce qui est dit du juge dans la loi ou le précepte, ce qui touche l'infliction ou la déclaration d'une peine dans un jugement, doit être appliqué au Supérieur qui infligerait ou déclarerait une peine par décret extrajudiciaire, à moins qu'il n'en aille autrement ou qu'il ne s'agisse de dispositions concernant seulement la procédure.

Il est bien évident qu’en l’espèce Mgr Fellay a suivi la voie extra-judiciaire (il devrait d’ailleurs justifier les “ justes causes ” pour lesquelles il a recouru à la voie extrajudiciaire).  Mais le décret de transfert (ou mutation selon le terme employé par Mgr Fellay) n’est pas pour autant un acte à contenu administratif, contrairement à ce que soutient péniblement et laborieusement M. Callebat.

En effet, dès lors que la privation de l’office ou le transfert a été pris dans le but de punir, et non pas seulement dans le seul intérêt de l’institution, il s’agit d’une décision pénale, et par conséquent le recours est suspensif selon les prévisions du Canon 1353.

Tenons-nous en à la lettre du code, plutôt qu’aux commentaires plus ou moins sortis de leur contexte qu’en donne M. Callebat.  C’est le Canon 196 qui fait la distinction entre les mesures pénales, soumises au droit pénal (et contre lesquelles le recours est donc suspensif), et les mesures administratives.

La mutation d’un prieur dans un autre office, lorsqu’elle est la punition d’un délit, est une sanction, et obéit donc au droit pénal de l’Eglise.  En effet :

 Can. 196 - § 1. “  La privation d'un office, en tant que punition d'un délit, ne peut être infligée que selon le droit.

§ 2. La privation produit effet selon les dispositions des canons du droit pénal ”.

Peu importe que par ailleurs ce délit trouble l’ordre, et que le supérieur recherche également le bien commun : c’est une évidence que le supérieur recherche également le bien de la communauté lorsqu’il punit.  Toute sanction pénale expiatoire a pour double but de punir et de rétablir l’ordre social troublé par le délit.  Si un acte était administratif du seul fait qu’il est motivé par la recherche du bien commun, il n’y aurait plus aucune décision pénale : ce qui montre l’absurdité du critère de M. Callebat.

La question n’est pas, selon le Canon 196 précité, de savoir si l’acte vise le bien commun, mais s’il constitue en outre la punition d’un délit.  C’est ce qui permet de faire la distinction,  par exemple, entre un pasteur révoqué pour incompétence, ou mésentente avec ses ouailles ou son clergé, ou simplement parce que la communauté a besoin de renouvellement, et un pasteur privé de son office pour faute.

M. Callebat voudrait faire croire que :

recherche du bien commun => révocation administrative

alors que la réalité est plus complexe :

recherche du bien commun sans motivation explicite de punir => révocation administrative

recherche du bien commun + punition explicite d’une faute => privation pénale de l’office

En l’espèce, la décision de transfert au Mexique est une décision pénale, qui “ produit effet selon les dispositions des canons du droit pénal ” (canon 196) car elle ne vise pas simplement au bien commun, mais à punir l’abbé Laguérie.

4)     En fait, M. Callebat est contraint d’inventer des faits pour contester le caractère pénal de la mutation

Pour conclure son raisonnement et justifier qu’il s’agit d’un simple acte administratif, il est nécessaire pour Monsieur Callebat de persuader le lecteur que l’abbé Laguérie attentait au bien de ses fidèles et troublait publiquement la communauté qui lui avait été confiée.

Monsieur Callebat ose ainsi conclure pour justifier toute sa démonstration, que “ dès lors que le desservant du prieuré du Bordeaux n’assurait plus un fonctionnement correct, pacifique et ordinaire de sa charge conformément aux recommandations de son supérieur, il appartenait à ce dernier de tirer la conséquence de ces déviances .

Monsieur Callebat n’ayant aucun moyen de justifier autrement la décision de Mgr Fellay, en vient à falsifier les faits et à inventer de toutes pièces la raison de la mutation au Mexique de l’abbé Laguérie, raison qui n’a jamais été invoquée : désormais, l’abbé Laguérie ne remplissait pas correctement son office de Prieur à Bordeaux !

Or c’est justement la seule chose que ne lui ont jamais reproché Mgr Fellay et l’abbé de Cacqueray : on lui a reproché d’être trop indépendant mais jamais de ne pas remplir correctement son office. Il est de notoriété publique que la FSSPX n’a jamais eu à faire la moindre critique sur son rôle de Pasteur à Bordeaux. Mgr Fellay a ainsi écrit à l’abbé Laguérie que “ par des mérites indéniables, (il) a acquis une notoriété non usurpée ”.

La décision de Mgr Fellay n’a jamais été motivée par la situation bordelaise ou même par la personnalité de l’abbé Laguérie pour une simple raison : l’abbé Laguérie a été sanctionné pour avoir envoyé à une trentaine de prêtres, un rapport sur le séminaire. Il s’agissait d’un problème interne et non de la charge de prieur de l’abbé Laguérie qui était en cause.

Toute la démonstration de Monsieur Callebat repose sur des faits inventés et des affirmations calomnieuses, que Mgr Fellay n’a jamais invoqués.  M. Callebat est forcé d’inventer des faits , pour pouvoir affirmer qu’il existait un trouble public, et donc que la révocation administrative était possible.

Ainsi M. Callebat trompe doublement ses lecteurs :

·                    il allègue des troubles publics qui n’ont jamais été invoqués, parce que de tels troubles auraient pu justifier une mutation administrative ;

·                    il occulte totalement la motivation explicite de la décision de Mgr Fellay, qui était de punir l’abbé Laguérie, et même de lui infliger une “ sanction exemplaire ”, car il n’ignore pas que dès lors que la décision a pour but de punir, elle n’obéit plus au régime des actes administratifs, mais aux canons du droit pénal, comportant le droit à recours suspensif.

5)     Monsieur Callebat est contraint d’invoquer le droit des curés qui n’est pas applicable aux Prieurs de la Fraternité

Monsieur Callebat, qui ne craint décidément pas l’approximation juridique, cite les dispositions du canon 1747 qui concerne la révocation … des curés, pour expliquer que la révocation n’est pas suspensive ; ce droit n’est absolument pas applicable en l’espèce.

N’est pas curé n’importe quel prêtre desservant une église.  L’office de curé est défini aux Can. 519 et seq. Le curé est : “ le pasteur propre de la paroisse qui lui a été remise pour qu’il exerce sous l’autorité de l’évêque diocésain (…) la charge pastorale de la communauté ”.

On ne peut avoir la qualité de curé que si l’on est nommé par l’évêque diocésain.

Ce que confirme le Can. 523, selon lequel “ la provision de l'office de curé revient à l'Évêque diocésain ”.

On voit qu’aucun des prêtres de la FSSPX ne détient un office de curé.  L’abbé LAGUERIE n’est pas curé, ni de ND de Bon Conseil (qui n’est même pas une église paroissiale d’ailleurs), ni même de Saint-Eloi, car on ne sache pas que Mgr RICARD l’y ait nommé.

Il n’y a pas de curé au sein de la FSSPX. Il s’agit de la part de Monsieur Callebat d’une grossière erreur de droit.

6)     La manipulation  concernant Me Incerpi

Curieusement, M. Callebat va chercher ses arguments dans les conseils personnels exprimés par l’ancien avocat rotal des abbés sanctionnés, Maître Incerpi, dans sa lettre du 4 septembre 2004.

Cette lettre a été citée dans le communiqué du 10 septembre du district de France qui a prétendu que Me Incerpi donnait tort à l’abbé Laguérie sur le plan du droit.

Il s’agissait d’une manipulation des déclarations de Me Incerpi reprise aujourd’hui par M. Callebat qui se garde bien de souligner que cet avocat parlait, non en tant que juriste mais “ d’un point de vue personnel ”.

Surtout, M. Callebat se garde bien de citer la suite de cette lettre de trois pages, ce qui constitue un mensonge par omission et une grave tromperie des fidèles.

Maître Incerpi précisait en effet dans la suite de cette lettre que le Supérieur “ doit se comporter comme Supérieur et non comme un Dictateur ” ; surtout, il écrivait “ qui de nous, dans sa propre vie, quelque fois n’a pas vécu certaines choses et certaines décisions de ses propres supérieurs  (supérieurs dans le sens plus restrictif ou plus large du mot) comme décisions injustes ? Et ça même dans l’Eglise ! Mais l’Evêque de Rome a prévu le recours au droit, qu’il a donné pour toute l’Eglise latine et les Eglises orientales et le Saint-Siège ”.

L’opinion émise en tant que juriste par Me Incerpi, selon laquelle Mgr Fellay se comporte en “ Dictateur ”, a d’autant plus de poids que, justement, Me Incerpi venait de rappeler l’importance du devoir d’obéissance dans ce passage que cite M. Callebat.

Les abbés Laguérie et Héry ont donné mandat à Maître Marco Cardinale qui a repris l’ensemble de la procédure.

Ainsi que nous l’avons nous-mêmes déclaré, Me Cardinale analyse toutes les décisions qui ont frappé les abbés Laguérie et Héry comme étant nulles de plein droit pour avoir été prise en violation des droits de la défense et par abus de pouvoir.

Il est d’ailleurs curieux que M. Callebat ne se soit pas prononcé sur cette question de la nullité qui a été invoquée dans nos écrits auxquels il tente de répondre. Nous y reviendrons

B.                 La motivation pénale explicite de Mgr Fellay confirmée par Mgr Tisssier de Mallerais

1)     L’objet de la sanction pénale expiatoire

Les peines expiatoires dans l’Eglise ont comme fonction de punir le coupable et de réparer le trouble causé par l’infraction.

Le transfert ordonné avec l’intention de punir l’individu est un “ transfert pénal ” appelé également “ translation pénale ”.

“ Le transfert pénal diffère complètement du transfert administratif ou disciplinaire dont parle les canons 190 et 191. Le premier a comme finalité de punir, le second de pourvoir au bien des fidèles ” (Alphonse Borras, Les sanctions dans l’Eglise, commentaire du livre VI du code de droit canonique, éditions Tardy, Paris, 1990, page 93).

2)     La motivation pénale explicite de Mgr Fellay

M. Callebat précise à juste titre, en citant le professeur Sériaux, que “ le but est de conférer à l’acte, quel qu’il soit, la portée qu’aurait souhaité lui donner son propre auteur ”.

Il précise, que “ l’examen des correspondances ne laisse aucun doute sur l’intention véritable de S.E. Mgr B. Fellay ”.

C’est effectivement le cas : l’intention de Mgr Fellay n’était pas de protéger le bien commun des paroisses bordelaises, mais de punir l’abbé Laguérie, en lui infligeant une peine, la “ translation pénale ” prévue par le canon 1336 et citée par Mgr Fellay lui-même le 24 août 2004.

Pourtant, afin de justifier sa thèse, M. Callebat va passer sous silence les déclarations de Mgr Fellay qui parlent explicitement de sanction pénale.

L’intention pénale et la motivation pénale sont omniprésentes dans les lettres de Mgr Fellay :

-          Décret extra-judiciaire du 29 juillet 2004 : “ une telle action réclame non seulement la réprobation, mais aussi la réparation et une sanction exemplaire ” ; “ j’ose espérer que vos yeux se dessilleront et que vous pourrez, aidé par la peine de la sanction ” ;

Il y a bien dans ce décret du 29 juillet une sanction pénale objective prononcée avec une intention pénale, intention et motivation pénales qui seront confirmées dans les trois lettres ultérieures de Mgr Fellay :

-          lettre du 18 août 2004 : “ ne pas punir serait un scandale pour les prêtres ” ; “ j’ai décidé de vous infliger une sanction qui consiste à vous muter au Mexique ” ;

-          lettre du 24 août 2004 : “ la mutation que je vous ai commandée est une sanction (…), comme je vous l’ai dit et répété. Il s’agit, selon le code, d’une translation pénale, qui est prévue au canon 2298,3° du Code de 1917 (c. 1336, 4° dans le CIC/83).

-          Cette peine vous a été infligée…” ; (on n’inflige pas un acte administratif mais une peine).

-          lettre du 28 août 2004 : “ …à l’occasion de cette mutation-sanction ”. “ Si le décret inflige une peine vindicative, ce qu’elle est en l’espèce ”.

Ces déclarations explicites mettent à bas toute la thèse élaborée par  M. Callebat.

3)     La motivation pénale est confirmée par Mgr Tissier de Mallerais, premier canoniste de la FSSPX

Mgr Tissier de Mallerais, qui exerce dans la Fraternité la fonction judiciaire d’un official, a corroboré la motivation pénale par une lettre adressée à l’un des défenseurs des abbés Laguérie et Héry le 9 septembre 2004 :

“ Certes, la mesure fut une sanction, mais dûment motivée par un délit que le conseil général de la Fraternité a estimé grave et mériter la “ translation pénale ” prévue par le canon 1336, §1, 4° (du code de 1983) et plus précisément par un “ décret extrajudiciaire ” (canon 1342).

Avant d’infliger la peine, Mgr Fellay a estimé que l’abbé Laguérie n’était pas “ corrigible ” (ce qui est requis par le canon 1341) (…).

Ce décret étant non pas une peine médicinale (éteinte par le repentir du délinquant) mais une peine expiatoire (ayant pour but d’expier le délit même regretté et de réparer le scandale) Mgr Fellay maintînt sa décision et l’abbé Laguérie se retira sans l’accepter ”.

Les qualifications employées par Mgr Tissier de Mallerais sont parfaitement conformes aux faits de l’espèce.  Il s’agit d’un avis autorisé, Mgr Tissier de Mallerais étant le canoniste officiel de la Fraternité : il est Président de la commission canonique Saint-Charles Borromée dont les deux membres sont les abbés Pivert et Laroche. Il est plus que probable que les “ trois canonistes consultés par Mgr Fellay ” dont parle l’abbé Sélégny dans son communiqué du 20 octobre sont ces trois membres.

On s’étonnera enfin de l’argument absurde par lequel M. Callebat prétend qu’il ne peut s’agir d’une sanction pénale au motif… qu’aucune procédure pénale n’a été suivie dans cette affaire. Mais c’est justement ce qui est reproché à Mgr Fellay ! Pour M. Callebat, il suffirait de s’affranchir des droits de la défense pour justifier une qualification purement administrative.

Le droit a un adage pour combattre une telle prétention : “ nemo auditur propriam turpitudinem allegans ” : nul de ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.

C.                 Les contradictions troublantes entre M. Callebat et ses clients

Il est plus que troublant que nous ayons en l’espèce plusieurs avis totalement contradictoires entre les canonistes qui auraient été consultés par Mgr Fellay :

-          Mgr Tissier de Mallerais qui corrobore l’analyse canonique de la défense, et va dans le sens de ce que déclare Mgr Fellay lui-même dans sa correspondance et particulièrement sa lettre limpide du 24 août confirmée par sa lettre du 28 août : la mutation est une sanction pénale.M. Callebat qui la conteste contre l’évidence et qui prétend qu’il s’agit d’un simple acte administratif sans caractère pénal (et donc sans possibilité de recours suspensif) allant dans le même sens que l’abbé de Cacqueray mais contredisant son propre Supérieur général.

M. Callebat ne s’explique pas davantage sur les contradictions graves que nous avons relevées dans notre note du 9 novembre et notamment sur le fait que l’abbé Sélégny contredit la position affichée son Supérieur Mgr Fellay sur les deux points essentiels du caractère pénal et du caractère suspensif du recours.

Les conséquences de cette nature pénale sont claires et simples.

D.                Les conséquences de la motivation pénale

1)     Le caractère suspensif du recours

Aux termes du canon 1353 : “ l’appel ou le recours contre des sentences judiciaires ou des décrets qui infligent ou déclarent une peine ont un effet suspensif ”.

M. Callebat, qui continue à parler de simple mutation administrative, cite la première lettre du 18 août de Mgr Fellay qui écrit à l’abbé Laguérie qui le recours n’est pas suspensif mais dévolutif. 

Il s’agit de la part de Monsieur Callebat d’une malhonnêteté intellectuelle évidente puisqu’il ne cite pas la lettre du 24 août de Mgr Fellay dans laquelle ce dernier reconnaît s’être trompé dans sa lettre du 18 août : “ j’ajoute, et sur ce point, je corrige l’erreur commise dans mon précédant courrier, que ce recours est suspensif selon le canon 2287 du CIC/17 (canon 1353 du CIC/83). Je vous précise que le délai en sera échut le 3 septembre, puisque cette voie de recours vous a été signifiée dès le 18 août ”.

Le problème est que Mgr Fellay a reconnu le droit revendiqué par l’abbé Laguérie dès le 24 août 2004 (M. Callebat a six mois de retard) mais en a refusé les conséquences.

Dans cette même lettre du 24 août, Mgr Fellay explique ainsi que “ le recours à Rome est (…) impossible ” “ mais que c’est un fait que le droit prévoit ce recours ”. Or, au lieu d’en tirer les conséquences en acceptant de faire juger l’abbé Laguérie par une instance disciplinaire interne, Mgr Fellay conclue : “ il vous reste donc à choisir entre obéir au décret légitime qui vous a été signifié, ou bien à vous tourner vers le Saint-Siège ”, sachant que dans ce cas, le recours sera suspensif comme il le reconnaît plus haut.

L’abbé Laguérie a choisi de  réclamer la justice qui lui a été refusée au sein de sa société. 

Mgr Fellay devait respecter le caractère suspensif du recours dont il reconnaît l’existence.

M. Callebat ne s’explique pas sur ce problème et sur la contradiction de sa note avec les déclarations de Mgr Fellay : peut-il nous préciser s’il considère que Mgr Fellay a écrit n’importe quoi pendant tout le mois d’août ? 

2)     Les recours effectués 

Plusieurs recours ont été effectués contre le décret extrajudiciaire du 29 juillet et ils sont en cours.

Monsieur Callebat, qui ne connaît pas le dossier, se contente de suppositions : aucun décret de l’autorité supérieure n’aurait été rendu public, acceptant le recours ou le rejetant, ce qui lui fait “ présumer ” “ soit l’absence de demande, soit son rejet ”, bruit qui a couru pendant plusieurs semaines sur Internet et dont on comprend maintenant qu’il en était l’auteur.

La réalité est cependant là : plusieurs recours ont été déposés.

Le 16 août 2004, l’abbé Laguérie a fait personnellement recours entre les mains de Mgr Fellay.

Mgr Fellay considérait qu’il ne pouvait faire qu’un recours administratif hiérarchique et non un appel judiciaire. Ce n’est pas l’avis des canonistes consultés par les abbés Laguérie et Héry et leurs défenseurs.

La question n’a cependant qu’un intérêt secondaire puisque dans tous les cas : “ l’appel ou le recours contre des sentences judiciaires ou des décrets qui infligent ou déclarent une peine ont un effet suspensif ” (canon 1353).

En revanche, dès lors que Mgr Fellay considérait que l’abbé Laguérie pouvait faire un recours administratif, il se devait de recueillir le recours du 16 août comme tel, le droit canonique n’ayant pas de caractère formaliste, et de le transmettre au Dicastère compétent comme lui en fait obligation le canon 1737 : “ le recours peut être formé devant l’auteur même du décret qui doit le transmettre aussitôt au Supérieur hiérarchique compétent ”, que Mgr Fellay a désigné à l’abbé Laguérie comme étant “ la Congrégation romaine compétente ” (lettre du 28 août), sans d’ailleurs la lui préciser outre mesure.

A défaut, s’il considérait que Rome ne rendrait pas Justice, il se devait de faire instruire ce recours en interne.

Ce recours suspensif est toujours pendant entre ses mains.

Le 1er septembre 2004, Me Incerpi a fait recours entre les mains de l’Evêque de Fribourg, diocèse dans lequel a été érigé la FSSPX en 1970, ce que M. Callebat reconnaît. Il prétend cependant que l’Evêque de Fribourg n’est pas compétent au motif que la FSSPX est une société religieuse. C’est faux comme il a été démontré. La FSSPX est une société de vie apostolique composée de prêtres séculiers (qui ne font pas de vœux) et non de religieux. 

Nous venons d’apprendre que l’abbé Sélégny a écrit le 8 janvier 2005 pour savoir où en était ce recours, et qu’il lui a été répondu le 15 janvier 2005 par l’officialité que Mgr Genoud n’y avait pas donné suite, ce qui était à craindre étant donné que la Fraternité n’a plus de reconnaissance canonique.

Mais il faut bien que ce recours, que Mgr Fellay a reconnu à l’abbé Laguérie le droit d’exercer, soit instruit et jugé, ce que Mgr Fellay n’a toujours pas fait alors que le recours du 16 août est toujours pendant entre ses mains.

Nous sommes en face d’une situation dans laquelle la FSSPX a une obligation de justice interne au moins par suppléance.

Le 3 septembre 2004, Me Incerpi a fait recours à plusieurs dicastères, et même devant la Rote, choisissant de suivre plusieurs voies compte tenu des contradictions exprimées au sein de la Fraternité quant à la nature des décisions prises et des recours ouverts.

Contrairement à ce que prétend M. Callebat, la lettre de Me Incerpi du 28 novembre 2004 n’indique nullement qu’il n’a pas déposé de recours. Il demande simplement un mandat authentique (c’est-à-dire authentifié par une autorité ecclésiastique) ; l’absence d’un mandat authentique n’empêche pas de déposer un recours : le canon 1484 § 2 permet de déposer les recours et de régulariser par la suite le mandat authentique sur injonction péremptoire du juge. Les abbés Laguérie et Héry lui ont fourni ces mandats les 31 août, 3 et 16 septembre 2004. Leur nouvel avocat romain a accepté également des mandats originaux qui font foi quant à leur signature.

Le 29 janvier 2005, le nouvel avocat romain des abbés Laguérie et Héry a en outre et surtout déposé des recours en nullité qui concernent, tant le décret extrajudiciaire du 29 juillet 2004, que les exclusions des 31 août et 10 septembre 2004 des abbés Laguérie et Héry. La nullité de ces décisions a été soulevée, dès le 16 août dans le recours de l’abbé Laguérie entre les mains de Mgr Fellay, mais également le 29 septembre par l’abbé Héry dans son recours adressé à l’abbé de Cacqueray ainsi que dans les écrits de la défense.

Précisons qu’une nullité peut être soulevée pendant 10 ans.

Rappelons que le décret du 29 juillet sanctionnant l’abbé Laguérie est nul pour avoir été pris en violation grossière des droits de la défense dont le canon 1720 exige un respect scrupuleux avant qu’une sanction pénale soit infligée par décret extrajudiciaire.

Ainsi, aux termes du canon 1720 “ Si l'Ordinaire  estime qu'il faut procéder par un décret extrajudiciaire :

1-  il notifiera à l'accusé l'accusation et les preuves en lui donnant la possibilité de se défendre, à moins que l'accusé régulièrement cité n'ait négligé de comparaître;

2- il appréciera soigneusement avec l'aide de deux assesseurs les preuves et tous les arguments;

3-  s'il constate avec certitude la réalité du délit et si l'action criminelle n'est pas éteinte, il portera un décret selon les cann. 1342-1350, en y exposant, au moins brièvement, les attendus en droit et en fait".

Contrairement à ce qui a été prétendu pour justifier que la décision ait été prise en dehors des droits de la défense, l’abbé Laguérie n’a en aucun cas refusé de se présenter devant le Supérieur général.

En effet, l’abbé Laguérie :

-         ne s’est vu notifier aucun grief le 28 juillet 2004 qui consistait en une simple invitation à se rendre à Menzingen et n’a donc pas été mis en mesure de préparer sa défense (surtout dans un délai aussi bref, du 28 pour le 30 avec un trajet à faire de plus de 1.000 kilomètres),

-         a été sanctionné le 29 juillet sans que Mgr Fellay attende le rendez-vous du 30 juillet et lui permettre de se présenter.

Mais surtout, de l’aveu même de Mgr Fellay, son invitation n’avait pas pour objectif de lui permettre de se défendre ou d’instruire l’affaire mais de lui signifier une sanction déjà prise (“ Vu que vos occupations vous empêchent de venir facilement à Menzingen, je vous transmets par écrit ce que je voulais vous communiquer de vive voix, mais surtout pas par téléphone ”).

En tout état de cause, c’est à Mgr Fellay de justifier qu’il a transmis le recours du 16 août au Dicastère compétent ainsi que lui en fait obligation le canon 1737 du Code de droit canonique. A défaut, ce recours est toujours pendant entre ses mains.

III.           Sur le tort de l’abbé Héry

Monsieur Callebat, peut difficilement justifier qu’on ait exclu l’abbé Héry de la famille qui est la sienne depuis 22 ans pour la seule raison d’avoir défendu son Prieur et d’avoir rappelé le caractère suspensif du recours (reconnu deux jours plus tard par Mgr Fellay dans sa lettre du 24 août).

Il est donc contraint d’invoquer de pures arguties.

Sa qualité de défenseur de l’abbé Laguérie lui a été reconnue par l’abbé de Cacqueray lui-même dans sa mise en demeure du 25 octobre 2004 d’avoir à quitter le Prieuré de Bruges (“ M. l’abbé Laguérie vous avait désigné pour son avocat, non comme son procureur ”,), ce qui ajoute à la gravité morale et juridique de sa décision d’exclusion.

Pour justifier l’impossibilité d’être constitué procureur, M. Callebat continue à invoquer sa pétition de principe selon laquelle les membres de la FSSPX sont des religieux. Il explique ainsi que les religieux ne peuvent être avocats sans l’autorisation de leur supérieur.

Sa démonstration se heurte évidemment au fait que les membres de la FSSPX ne sont pas des religieux puisqu’ils ne prononcent pas les trois vœux de religion. Les membres de la FSSPX, société de vie apostolique, sont des prêtres séculiers et l’argument de M. Callebat est sans portée.

En outre, ne sachant quelle norme invoquer dans le Code de 1983 (ce qu’il reconnaît), M Callebat en a trouvé une dans le Code de …1917 !

Il prétend ensuite que l’abbé Héry n’a délivré aucun mandat en bonne et due forme, c’est-à-dire authentique (caractère authentique qui n’a pour fonction que de s’assurer que c’est bien le mandant qui a donné mandat).

Il s’agit d’une pure argutie puisque ce mandat a été donné explicitement par l’abbé Laguérie dans sa lettre du 16 août 2004 par laquelle il faisait recours entre les mains de Mgr Fellay, et que ce mandat a été accepté explicitement et publiquement par l’abbé Héry. Encore une fois, l’authentification du mandat n’a qu’une fonction de preuve de l’authenticité de la signature.

M. Callebat prétend également que l’abbé Héry n’a réalisé “ aucun acte de procédure pour lequel il prétendait être habilité ”. Mais comment aurait-il pu puisqu’il a été exclu définitivement de la FSSPX une semaine après avoir défendu le droit et qu’il a depuis été contraint de se consacrer à sa propre défense ?

Ces arguties dispensent M. Callebat, croit-il, de donner son avis de canoniste sur l’essentiel : à savoir que le seul tort de l’abbé Héry a été de parler au nom de l’abbé Laguérie, de le défendre. La sanction qui le frappe – et rien moins qu’une exclusion définitive ! – constitue la violation de cette immunité traditionnelle du défendeur qui est de droit naturel dans toute société civilisée. Il s’agit d’une question morale.

L’abbé Héry a accepté de défendre l’abbé Laguérie. Il a eu ce courage.

Un tel défenseur, on le respecte et on s’interdit d’y toucher. Au contraire, l’abbé de Cacqueray, en chassant l’abbé Héry immédiatement de la Fraternité, a manifestement voulu intimider ses confrères, ainsi dissuadés de soutenir l’abbé Laguérie.  De fait chacun sait que de nombreux prêtres soutiennent les abbés Héry et Laguérie mais n’osent protester de peur de subir le même sort que celui de l’abbé Héry et se retrouver sans toit, sans subside, sans couverture sociale, et sans ministère.

Enfin, et c’est le plus étonnant, l’abbé Héry n’avait fait que rappeler le caractère pénal de la sanction et le caractère suspensif du recours, toutes choses qui seront reconnues deux jours plus tard par Mgr Fellay dans sa lettre du 24 août….

Quelle faute a été commise ? Quel canon, quel précepte a été violé par l’abbé Héry ?  Si même M. Callebat, le “ spécialiste français incontesté ” de la stabilité des ministres du culte, ne peut l’expliquer, Mgr Fellay a le grave devoir de réintégrer l’abbé Héry.

En définitive, la consultation de M. Callebat révèle que le seul tort des deux abbés est d’avoir fait recours et d’avoir refusé de déférer à des mesures non exécutoires, de l’aveu même de Mgr Fellay le 24 août :  M. Callebat prétend que la “ pertinacité ” des abbés Laguérie et Héry à s’opposer (en réalité à réclamer le droit) porte un tort très grave à la communauté. Est-ce bien le propos d’un canoniste ?

Mais M. Callebat ne rend pas des opinions canoniques, il rend des services.

IV.            Sur l’absence de procédure d’exclusion des abbés Laguérie et Héry :

M. Callebat parle du renvoi des abbés comme si ce renvoi était régulièrement intervenu.

Or il est évident, et M. Callebat se doit de le dire par honnêteté, que le renvoi de l’abbé Laguérie et de l’abbé Héry sont nuls de plein droit, et qu’ils appartiennent toujours à la FSSPX, car aucune procédure de renvoi n’a été menée contre eux.

En doit canonique, et M. Callebat ne peut l’ignorer, le renvoi d’un institut ne peut pas intervenir par simple lettre.  Il faut suivre une procédure de renvoi.

Nous avons présenté longuement cette question dans notre note du 9 novembre et Monsieur Callebat ne prend même pas la peine de se prononcer sur ce point, qui est pourtant infiniment plus grave que la question de la mutation au Mexique.

Comme nous l’avons dit, ces renvois sont nuls et même inexistants, pour la raison que les dispositions des canons 696 et suivants n’ont pas été respectés : ni les monitions, ni les droits de la défense, ni l’obligation d’indiquer dans la décision la possibilité de faire recours suspensif, prescription prévue à peine de nullité.

Dès lors que la procédure de renvoi n’a pas été mise en œuvre, ce que M. Callebat ne contredit pas, les abbés Laguérie et Héry restent membres de la FSSPX.

Les abbés sanctionnés ont fait seulement l’objet d’une procédure provisoire, celle du Can. 703 qui prévoit que “ en cas de grave scandale extérieur ou d'un grave dommage imminent pour l'institut, un membre peut être sur-le-champ chassé de la maison religieuse par le Supérieur majeur ou, s'il y a risque à attendre, par le Supérieur local avec le consentement de son conseil.  Le Supérieur majeur, si besoin est, aura soin d'engager la procédure de renvoi suivant le droit, ou déférera l'affaire au Siège Apostolique ”.

Il s’agit de l’équivalent de ce que le droit du travail appelle une mise à pied : c’est une mesure d’effet immédiat mais provisoire, qui doit être suivie d’une procédure de renvoi en bonne et due forme.

“ Ce n’est qu’un renvoi de fait, non un acte juridique. Cette situation provisoire doit être régularisée au plus tôt soit en exposant le cas au S. Siège soit, dans les instituts de clercs exempts, en faisant ou complétant le procès. En attendant une décision, le renvoyé de fait n’a pas cessé d’être religieux et n’a donc pas perdu définitivement ses droits ”. Dictionnaire de droit canonique, Chanoine Raoul Naz, F° Renvoi d’un religieux (règles d’exclusion auxquelles renvoie le statut des sociétés de vie apostolique).

Cette mise à pied provisoire n’était certainement pas applicable, car elle ne s’applique qu’en cas de trouble public porté à la communauté.  Sur ce point, M. Callebat prétend  que nous aurions tronqué le commentaire du Chanoine Naz pour justifier que le Can. 703 n’est pas applicable. Nous n’avons pas déformé la pensée du Chanoine Naz  : la phrase qu’il nous accuse d’avoir tronquée confirme au contraire que le Can. 703 est inapplicable lorsqu’il n’y a pas de trouble public : le Chanoine Naz indique en effet dans cette phrase que le tort fait au Supérieur ne suffit pas à justifier que l’on chasse sur le champ son auteur, si ce tort ne rejaillit pas sur la communauté. C’est bien ce que nous avons dit.

Nous avons surtout dit qu’on ne peut invoquer le canon 703 dès lors qu’il n’y a pas de faute et il n’y a pas de faute mais un honneur à défendre le droit de son Prieur, et à défendre un droit qui sera reconnu deux jours plus tard par Mgr Fellay.

Mais la question de savoir si la mise à pied était applicable ou non est un débat secondaire.  L’essentiel est que, encore une fois, puisque les procédures d’exclusion n’ont pas été mises en œuvre, et elles ne l’ont été ni pour l’abbé Laguérie, ni pour l’abbé Héry, leur appartenance à la FSSPX est pleine et entière en droit.

Sur cette évidence canonique, Monsieur Callebat se contente d’une incise pour évacuer la question en invoquant la situation canonique de la Fraternité, prêtant ainsi la main à l’institutionnalisation de l’arbitraire.

L’abbé Héry a évidemment fait recours contre la nullité de sa soi-disant “ exclusion ” entre les mains de l’abbé de Cacqueray le 29 septembre, recours que l’abbé de Cacqueray a balayé d’un revers de plume le 25 octobre 2004.

L’avocat romain de l’abbé Héry vient de déposer un recours en nullité de son exclusion.

Un recours en nullité est également effectué pour l’abbé Laguérie contre la décision du 10 septembre qui ne trouve d’ailleurs aucune signification en droit puisque Mgr Fellay, n’osant pas prononcer explicitement une exclusion écrit à l’abbé Laguérie de “ reprendre sa liberté ” et qu’il ne fait plus partie de la FSSPX.

M. Callebat estime enfin qu’aucun recours n’est possible compte tenu de la situation canonique de la FSSPX.  Pourtant, M. Callebat écrit en préambule de son plaidoyer que sa note est rédigée en partant du principe que la FSSPX est en situation canonique régulière avec Rome. Il n’est pas à une contradiction près.

V.               Sur la vertu de Justice et la situation canonique de la FSSPX

A.                 Sur les exclusions

M. Callebat concède que “ s’il est vrai que juridiquement le renvoi définitif comme membre de la FFSPX doit être confirmé, de fait, il s’impose compte tenu de la situation historique et canonique de la fondation de SE Mgr Marcel Lefebvre ”.

Pourtant, dans son préambule, il indique qu’il considère que la Fraternité est en situation canonique régulière, son propos étant de dire le droit.

Mais, constatant que sa thèse se heurte au droit , il trouve comme seule solution d’écarter le droit au nom de la situation canonique actuelle de la FSSPX.

L’abbé Laguérie et l’abbé Héry ont été quant à eux parfaitement cohérents. C’est pour tenir compte de la situation canonique de la FSSPX que l’abbé Laguérie a réclamé une justice interne selon la lettre et l’esprit du droit.

Prétendre que les renvois des abbés Laguérie et Héry s’imposent de fait et qu’on ne peut rien y faire n’est pas seulement grandement injuste, c’est odieux.

Car il ne faut pas oublier que les abbés Laguérie et Héry ont été chassés de la société à laquelle ils appartiennent depuis 31 et 22 ans et qui est le centre de leur vie.

Compte tenu de la situation actuelle de l’Eglise, quel espoir ont ces abbés de retrouver une structure qui défende la doctrine catholique et la messe de toujours ?

Il n’est pas acceptable ni même tolérable pour un juriste d’écarter des dispositions prévues à peine de nullité sous prétexte de la situation canonique de la FSSPX.

Rappelons que le canon 702 dispose que “ l’institut gardera l’équité et la charité évangélique à l’égard du membre qui en est séparé ”.

Le droit canon n’a pas seulement été méconnu dans ses procédures, mais aussi et surtout dans son esprit, qui est un esprit de charité.

B.                 Sur la justice disciplinaire interne

M. Callebat, se contentant de reprendre les explications de Mgr Fellay, prétend que la création d’une instance disciplinaire au sein de la FSSPX serait “ monstrueuse ” car elle jugerait les actes du Supérieur général, créerait une “ bicéphalie ” au sein de la FSSPX et créerait une “ situation schismatique ”.

Il commente dans une notule 82 très discrète le fait qu’une telle instance disciplinaire interne serait contraire au droit, ce qui n’est pas le cas, pour lui de l’institution de la Commission canonique Saint-Charles-Borromée au motif que celle-ci ne traite que des questions externes à la FSSPX comme les causes matrimoniales ou les vœux religieux.

M. Callebat admet pleinement la juridiction de suppléance quand il s’agit de juger de la validité des mariages et des vœux religieux mais la nie complètement dès qu’il s’agit d’une simple question disciplinaire. Peut-il nous expliquer ?

Il conviendrait que M. Callebat développe sa pensée sur ce sujet au lieu de se borner à reprendre à son compte et mot à mot les explications de Mgr Fellay, alors qu’il a déclaré ne pas vouloir s’occuper de la situation canonique particulière de la FSSPX et ne pas vouloir en tenir compte.

En réalité, M. Callebat sait très bien que tout supérieur peut voir ses décisions administratives ou pénales contestées sans que cela remette en cause son autorité. En application du canon 1629, seules les décisions du Souverain Pontife sont insusceptibles de recours. Soutenir cette argumentation revient à dire que dans l’Eglise, Mgr Fellay est – avec le Pape – la seule autorité à n’être contrôlée par personne, ce qui n’est pas acceptable en Justice et en droit.

L’Eglise, dans sa sagesse maternelle, a voulu que le droit encadre l’autorité qui est exercée par des hommes souvent partiaux et faillibles. Revendiquer le droit ne consiste pas à remettre en cause l’autorité.

Le droit ne semble pas être pour M Callebat l’art du juste et du bien mais un moyen pour justifier a posteriori les décisions prises. La réalité se heurte au droit applicable ? Qu’importe alors, il suffit de falsifier les faits, d’invoquer le code de 1917, de passer le droit sous silence ou d’invoquer la situation canonique de la FSSPX.

Les abbés Laguérie et Héry ont droit à la Justice. Ils ont été contraints de faire recours à Rome devant le déni de Justice et l’arbitraire qui les ont frappés.

Mais si Rome rejette leurs recours du fait de la situation canonique de la FSSPX, il conviendra de se rappeler que l’abbé Laguérie a formé recours le 16 août entre les mains de Mgr Fellay qui doit le transmettre au Dicastère compétent ou le faire instruire par suppléance et que ce recours reste pendant.

De même, les renvois des abbés Laguérie et Héry ne sont pas valables et n’ont aucune existence juridique.

En fait de dire le droit, M. Callebat a tenté de justifier le déni de Justice.

En tout état de cause, l’argumentaire de M. Callebat montre qu’il existe une ligne de démarcation nette entre d’une part Mgrs Fellay et Tissier de Mallerais qui reconnaissent le caractère pénal de la sanction initiale (mais en refusent les conséquences pratiques), et d’autre part les abbés Sélégny et de Cacqueray qui contestent tout caractère pénal.

Il est à cet égard remarquable que la publication de cet argumentaire l’ait été à l’initiative de l’abbé de Cacqueray.

A ce stade, chacun constatera que M. Callebat ne conteste pas l’analyse de notre précédente note selon laquelle les abbés Laguérie et Hery  restent membre de plein droit de la FSSPX, faute pour les supérieurs de la FSPPX d’avoir mis en œuvre la procédure de renvoi des Can. 696 et suivants.

En guise de conclusion, nous laissons la parole à Me Marco CARDINALE, Avocat auprès de la Rote romaine et de la Signature apostolique, qui écrit dans son recours en nullité du 29 janvier 2005 :

“ Que lit-on entre les lignes de cette mesure ? 

La nécessité de faire taire pour toujours l’abbé Laguérie, parce que ses paroles trouvent un terrain fertile parmi les prêtres et les fidèles et diminuent l’autorité du supérieur.

De même, la mesure d’expulsion et sa confirmation sont radicalement viciés : in procedendo, vu que la procédure est réglée par les canons 697-700 du CIC/83 qui n’ont pratiquement pas été respectés. In decernendo vu que toutes les accusations contre l’abbé Laguérie nécessitaient des démonstrations et ne pouvaient être retenues de façon a prioriste.

L’abus de pouvoir enfin est éclatant parce que toutes les mesures prises n’ont pas pour but de garder l’unité de la foi à l’intérieur de la FSSPX mais au contraire de permettre au supérieur de gérer la FSSPX selon ses propres schémas et finalités, en contraste avec la loi et les statuts ”

Et n’oublions pas que toute cette affaire a pour origine le cri d’alarme lancé par l’abbé Laguérie au sein de sa Fraternité et auprès des plus anciens de ses prêtres pour trouver des remèdes à la crise des ordinations, qui menace l’avenir de la Tradition, et défendre l’œuvre de Mgr Lefebvre dont nous fêterons cet année le centième anniversaire de la naissance.

Paris, le 2 février 2005

Jérôme TUROT- Jérôme TRIOMPHE

Avocats à la Cour de Paris