LE 25 DECEMBRE 2001
UN EVENEMENT
Tout le monde sait aujourd'hui dans la
Tradition, que l'Union Sacerdotale Saint Jean Marie VIANNEY ; fondée par les
prêtres ordonnés par Monseigneur de CASTRO MAYER dans le diocèse de CAMPOS au
BRESIL, a été érigée par le Pape Jean-Paul II en une administration apostolique
dénommée Saint Jean-Marie VIANNEY, le 18 janvier 2002.
Monseigneur RANGEL, évêque pourtant sacré par Monseigneur
TISSIER de MALLERAISen a été nommé, sans plus de difficulté, le premier
administrateur. Sur cette administration, ses églises, ses prêtres, ses fidèles
nommément inscrits, ( art. 9-§ 1 ), il jouit d'une juridiction personnelle,
ordinaire, cumulative (art. 5).
A cette administration,
à ses prêtres, ROME reconnaît-Il la facultas Il de dire la messe dite de Saint
Pie V. C'est l'article 3 du décret.
›
CETTE « FACULTAS » EST-ELLE
UNE CONCESSION OU POUVOIR PERMANENT ?
Certains ont émis des réserves, même de grandes réserves
sur cette clause, sur cette « facultas ».
Il n’y aurait aucune nouveauté, aucun progrès mais plutôt
une régression.
Il ne s'agirait que d'une
nouvelle " concession ". La situation des Pères de Campos, quant à la
messe, ne serait donc pas différente de celle des abbés de la Fraternité
Saint-Pierre, vivants dans le cadre du " Motu Proprio Ecclesia Dei
Adflicta " du 3 juillet 1988.
C'est la pensée de Monsieur
l'Abbé de TANOUARN exprimée dans « Pacte » d'avril 2002,
Il conteste que ces
« accords » aient pu faire avancer la cause traditionnelle, Il
traduit ainsi l'article 3 du décret: « La faculté de célébrer la Sainte
Eucharistie est concédée à l'Administration Apostolique » Il corrige un
peu plus loin sa traduction et reconnaît qu'elle est « attribuée »,
Le mot latin est « tribuitur ».
Concédée, attribuée…? Quoiqu'il
en soit cette facultas peut, dit-il, aussi bien être retirée à ceux à qui elle
« Au fond pour les
traditionalistes, « cette faculté est une sorte de lot de
consolation qui ne préjuge pas d'un avenir normalisé ».
Il conclut: « On retrouve
la doctrine de la Secrétairerie d'Etat sur la messe traditionnelle qui n'est
pas un droit mais une concession. Le Cardinal RÉ (quel hasard) en a d'ailleurs
été l'un des principaux tenants, Il est en pleine cohérence avec
lui-même ».
Monsieur l'Abbé
BARTHE - de Catholica - donne, de cet article 3, une interprétation
radicalement différente ; Il écrit :
Il Mais aussi étrange qu'elle
soit, la pétition bi-ritualiste vient d'obtenir une consécration pratique
de taille, avec la création d'une administration apostolique sur mesure pour
l'évêque, Monseigneur RANGEL et pour les prêtres de l'Union Sacerdotale Saint
Jean-Marie VIANNEY dans le diocèse de CAMPOS au BRÉSIL. Certes, la présence
d'évêque n'est pas formellement requise pour que l'on puisse parler d'une
famille liturgique spécifique, mais on ne voit pas comment les rites
orientaux pourraient vivre comme tels sans la présence, en leur sein, de la
plénitude du sacerdoce.
« Cette récente
reconnaissance » d'un évêque de rite tridentin en tant que tel peut
s'interpréter comme la légitimation ou l'amorce de la légitimation
pour les autorités de rite Paul VI, d'un rite Saint Pie V.
Avancée décisive de la
critique de la réforme ou au contraire victoire de celle-ci qui intègre en son
sein la liturgie antérieure ? Incontestablement, l'affaire a un intérêt
stratégique non négligeable car dans un système idéologique il ne peut pas
y avoir pluralisme entre partisans de l'édifice ancien (rituel en l'espèce) et
de diverses tendances de la construction nouvelle.
« A cet égard, la
reconnaissance de CAMPOS crée un équilibre instable qui ébranle l'ensemble
conciliaire », ( Catholica -Printemps 2002).
J'opine plutôt du côté de
Monsieur l'Abbé BARTHE, Mais les arguments doivent être avancés.
›
Examinons de près cet article 3 du décret d'érection de
l'administration apostolique Saint Jean-Marie VIANNEY :
Deux textes doivent être étudiés en cette affaire,
ala lettre du Pape Jean
Paul Il du 25 décembre 2001,
aLe décret d'érection de cette administration, ses statuts
approuvés par le Pape le 18 janvier 2002.
Voici les textes :
1 -la lettre du Souverain Pontife du 25.12.2001 :
« On
confirmera à l'administration apostolique la faculté (facultas) de célébrer
l'Eucharistie et la liturgie des heures selon le rite romain et la discipline
liturgique codifiée par notre prédécesseur Saint Pie V avec les adaptations
introduites par ses successeurs jusqu'au bienheureux Jean XXIII ».[1]
Jean Paul Il utilise
bien le verbe « confirmare » qu'il met au futur:
« confirmabitur »
2 -le décret d'érection de l'administration du 18 janvier
2002
« Est accordé
(tribuitur) à l'administration apostolique la faculté (facultas) de célébrer la
Sainte Eucharistie, les autres sacrements ...selon le rite romain. ..de Saint
Pie V ».
Le verbe utilisé ici est
« tribuere ».Le verbe latin est clair. Il veut dire
« répartir » entre les tribus, distribuer, partager, donner, voire
même assigner - décerner - accorder - attribuer - respecter .
Dans la lettre du Pape, on a le
verbe « confirmare » qu'il ne faut pas traduire par
« confirmer » comme le traduisent les Dominicains d'Avrillé dans Le
Sel de la Terre (n° 40, p. 157) .C'est un verbe beaucoup plus précis et fort.
Il veut dire « consolider - fortifier - affermir ». Il peut même se
traduire par « cimenter »: ainsi dans l'expression « confirmare
societatem jurejurando » que l'on traduira par « cimenter une alliance
par un serment ». Il peut même être utilisé dans les traités, dans les
actes juridiques et on le traduira à ce moment par « ratifier ». Or,
ratifier vient du nom latin: « ratus » et du verbe
« facere ». Et « ratus » se traduit par fixé -réglé - constant
- invariable. On parlera en ce sens « du cours constant et immuable des
astres: Astrorum rati immutabilesque cursus ».
C'est ainsi un
verbe très fort. Il exprime l'idée de force, de solidité, de stabilité, de
constance.
Du reste
« firmus » est un adjectif qui veut dire ferme, solide, fort, sûr,
durable.
Ces verbes, et celui de la lettre du Pape du 25.12.2001
« confirmare » et celui du décret « tribuere » se
complètent, se précisent l’un l’autre. Il donne ainsi le vrai sens du mot
« facultas » utilisé ici pour désigner ce qui est reconnue par
ROME : la « facultas » de dire la messe de Saint Pie V.
Ce n'est pas une simple concession, comme
le traduit trop vite Monsieur l’Abbé de TANOUARN. Sa traduction de cet article
3 du décret est fausse. Il dit que cette « facultas » donnée par ROME
est simplement « concédée ». ROME leur accorde une faculté. Il
traduit « tribuere » par « concéder ». II n'y aurait
ainsi pour lui aucune différence entre le Motu Proprio « Ecclesia
Dei » et surtout la lettre « Quattuor abhinc annos » et le
décret d'érection de l'administration en ses documents constitutifs !
Là, avec la lettre
« Quattuor abhinc annos », puis le « Motu Proprio Ecclesia Dei
Adflicta » ROME concédait, permettait de fait - c'est le terme - un simple
induit. De plus, cet induit n'était pas concédé aux prêtres et aux fidèles qui,
par aventure, en feraient la demande, mais simplement à l'évêque. La lettre Il
Quattuor abhinc annos Il concède à l'Evêque le pouvoir de donner l'induit de la
messe Saint Pie V, à ceux qui lui en feraient la demande, sous certaines
conditions très restrictives.
Ici, avec le décret du
18 janvier 2002 et la lettre du Pape du 25 décembre 2001, les choses sont
différentes. C'est une faculté donnée -accordée. Il y a une certitude. Il
Confirmare Il a une valeur juridique. C'est une sorte de traité -qui est
ratifié par les deux parties signataires -qui est comme cimenté -qui est comme
un engagement- une alliance cimentée qui engage les deux parties signataires,
qui ne dépend donc pas d'une seule partie, qui serait mutable, changeable à
merci par la volonté d'un seul et selon son seul caprice. Non! ce décret est
comme un traité -un accord ratifié par les parties -réciproquement. Il engage
sur l'honneur -la signature donnée -les parties au contrat. Un des objets de ce
contrat est la messe ancienne. Elle est donnée aux prêtres de cette
administration. Ils ont la faculté -la « facultas » -de célébrer la
messe et tous les autres sacrements - l'épiscopat le moment venu -dans le rite
dit de Saint Pie v.
LE SENS DU MOT
« FACULTAS »
Facultas - en latin -est un mot aussi
très fort, très précis - c'est le pouvoir de faire quelque chose, de dire,
d'exécuter. Il exprime la puissance physique ou morale qui rend un être capable
d'agir. On pourra alors le traduire par le mot : vertu, le mot : propriété. Au
sens figuré on le traduira par le droit de faire une chose. C'est ainsi que les
juristes vont même jusqu'à le traduire par « droit ». Ce qui, ici,
conviendrait bien, étant donné l'utilisation des verbes latins
« tribuere » et « confirmare » qui, encore une fois, ont
une connotation juridique et sont utilisés pour la signature d'actes juridiques,
de traité, d'alliance ou d'accord juridique. Ce qui est le cas.
C'est pourquoi, je ne partage
pas l'avis trop tranché de Monsieur l'Abbé de TANOUARN dans le Pacte d'avril
2002. Il s'est trompé sur le sens du verbe « tribuere ». Ce qui l'a
conduit à nous proposer une fausse analyse de la « facultas » donnée
aux Pères de CAMPOS.
LA MESSE DITE DE SAINT PIE V ;
UN DROIT RECONNU POUR LES PERES DE CAMPOS
Le sens des mots étant précisé,
on peut comprendre alors ceci : il y a une différence essentielle entre la
lettre « Quattuor abhinc annos » et donc le Motu Proprio
« Ecclesia Dei Adflicta » qui en reprend la substance d'avec
le décret qui donne existence à l'Administration apostolique et qui en précise
le pouvoir quant à l'usage du rite traditionnel pour la célébration de la
Sainte Messe.
La messe de toujours est, cette
fois, depuis le 25 décembre 2001, reconnue de droit. Elle est de droit la
propriété de l'Administration apostolique personnelle Saint Jean-Marie VIANNEY.
Ce droit, son exercice –cette
« facultas » -ce pouvoir de la dire -ne dépend plus de l'ordinaire du
lieu comme en 1984 avec la lettre « Quattuorabhinc annos » .
Ce
droit -cette « facultas » -est « la propriété » de cette
Administration apostolique, son bien, celui de Monseigneur RANGEL... qui a
pleine juridiction sur ses membres, son clergé, ses fidèles. Dans cette
administration apostolique, il n'existe plus « de bi-ritualisme »
mais bel et bien, et uniquement le rite dit de Saint Pie V.
C'est un « pouvoir » -
une « facultas » - inhérent à toute église, à tout prêtre qui se
trouve dans cette administration. Il n'est plus question de leur en donner
seulement libre usage dans « leurs prieurés » par exemple ni de
désigner, éventuellement, des églises dans le diocèse et d'en préciser les
horaires comme pour la Fraternité saint-Pierre dans le cadre du Motu Proprio « Ecclesia
Dei Adflicta ».
Ici, dans l'administration
apostolique de CAMPOS, le curé est de plein droit responsable de son église. Il
a pleine juridiction. Il a pleine jouissance de sa « facultas ». II a
la « cura animarum »... avec la faculté de dire la messe de Saint Pie
V pour le bien de ses fidèles, aussi bien pour les messes basses, les messes
chantées, pour les messes de requiem que pour les messes de mariage et ainsi
pour tous les autres sacrements. indépendamment des désirs de l'évêque
résidant de CAMPOS.
Les précisions que donnait le
Cardinal MEDINA aux prêtres de la Fraternité Sacerdotale saint-Pierre -le 18
octobre 1999- alors en pleine crise liturgique, ne sont plus de règle pour les
membres et les prêtres de l'Administration apostolique Saint Jean-Marie
VIANNEY.
Tout cela est fini
Est
fini le caractère limitatif prévu dans l'induit de 1984, repris dans le Motu
Proprio de 1988 avec cependant une plus grande libéralité... du moins dans la
pensée du Pape... Et en ce sens, Jean MADIRAN, avec raison, pouvait intituler
son article d'Itinéraires de décembre 1984 : « la messe revient »
.Mais on sait, en effet, avec quelle limitation, restriction, les ordinaires
des lieux donnaient le bénéfice de l'induit. La messe ancienne existait de
nouveau, certes mais avec quelle restriction! Comme en liberté surveillée.
Elle jouissait -de nouveau
-d'une tolérance dans l'Eglise mais comme on tolère un mal. Les membre de ces
communautés « Ecclesia Dei » allèrent, du reste, un jour; se
plaindre à ROME de cette politique épiscopale par trop restrictive. Nous étions
le 24 octobre 1998.
Il n'y a rien de tel maintenant
avec la « facultas » reconnue aux prêtres de CAMPOS en faveur de la
messe. Ils viennent d'obtenir tout simplement, cette fois sans restriction
aucune, la possibilité de continuer à recourir à l'intègre et fécond missel
romain de Saint Pie V, comme le demandait, à l'époque, le Cardinal OTTAVIANI...
Ce qu'il n'obtint pas. Ce que nul n'a obtenu... Ce que Monseigneur RANGEL a
obtenu...
DROIT SANS CONCESSION
Il
faut même préciser.
Cette
« facultas » de dire la messe de toujours a été reconnue aux Pères de
CAMPOS sans qu'ils soient obligés -pour autant -de reconnaître « la
rectitude doctrinale » de la nouvelle messe. C'était le cas pour les
prêtres des communautés « Ecclesia Dei ». Ils devaient -eux -pour
pouvoir célébrer la messe de toujours selon la permission concédée par l'induit
:
anon seulement reconnaître la validité de la nouvelle messe
-ce que personne n'a jamais nié -je le dis pour le Cardinal MEDINA qui semble
encore l'ignorer,
amais aussi et surtout, reconnaître la parfaite
« légitimité et rectitude doctrinale » de la nouvelle messe. Cette
permission -cet induit -n'était donné -de soi -qu'à cette condition. C'était
expressément écrit dans la lettre « Quattuor abhinc annos », C'était
la première condition à satisfaire, Et cette condition fut expressément reprise
dans le Motu Proprio « Ecclesia Dei Adflicta » : c'était la note 9 du
petit « c » du chapitre 6.
Elle était encore rappelée par
le Cardinal MEDINA, le 18 octobre 1999 : « que ces fidèles - les
bénéficiaires de cet induit - de leur côté, acceptent sincèrement la doctrine
du Concile Vatican Il ainsi que la légitimité et la cohérence avec la foi
orthodoxe des textes liturgiques promulgués dans le cadre de la rénovation
liturgique ».
Le bi-ritualisme - si l'on veut
- était de rigueur mais dans une profonde inégalité d'un rite à l'autre.
« La loi générale
demeurait l'usage du rite rénové depuis le concile, alors que l'usage du rite
antérieur relevait de privilèges qui devaient garder le caractère d'exception ».
(Mgr Ré -lettre du 17 janvier 1994).
La ROME
conciliaire sut attendre dix ans pour amener l'ensemble des communautés Ecclesia
Dei adflicta à cette confession d'orthodoxie de la nouvelle messe,
ainsi qu'à la reconnaissance de la légitimité doctrinale du bi-ritualisme.
Ce fut Dom GERARD qui, le 24
octobre 1998, au nom de tous, proclama devant le Cardinal RATZINGER :
« C'est dans cet esprit de
paix et de communion que le 27 avri11995, j'ai accepté de concélébrer avec le
Saint Père, désirant montrer par là que nous tous qui militons pour le maintien
de l'ancien missel, nous croyons à la validité et à l'orthodoxie du nouveau
rite ».
Rien de tout cela n'est demandé
- cette fois - à Monseigneur RANGEL et à ses prêtres. Ils l'auraient du reste
refusé... eux qui venaient de rappeler à leurs fidèles la pensée de Monseigneur
de CASTRO MAYER, sa prise de position contre la nouvelle messe, pour le
maintien de la messe ancienne. Ils ont seulement reconnu ce que Monseigneur
LEFEBVRE reconnaissait lui-même :
« La validité du Novus
Ordo Missae promulgué par le Pape Paul VI lorsqu'il est célébré
correctement, avec l'intention d'offrir le véritable sacrifice de la
messe ».
L'ADMINISTRATION
SAINT JEAN-MARIE VIANNEY:
UNE FAMILLE
LITURGIQUE SPECIFIQUE
Hier, ROME écrivait aux prêtres des communautés Ecclesia
Dei adflicta : « Comme la manière actuelle de célébrer, selon le rite
romain correspond à la norme liturgique commune, on ne doit pas parler de
« deux rites » ou « de bi-ritualisme ».La concession faite
pour le Motu Proprio Dei Adflida sauvegarde la sensibilité liturgique
des prêtres et des fidèles habitués à la manière ancienne de célébrer mais ne
les constitue nullement en une église rituelle ».
Avec les Pères de CAMPOS, c'est chose faite aujourd'hui,
même s'il ne faut pas employer le mot. Une Administration apostolique
personnelle - un quasi diocèse - pourra célébrer sans problème, de plein droit,
la messe tridentine.
Monsieur l'Abbé de
TANOUARN, dans son article de « Pacte » (avril 2002) semble ne pas le
reconnaître : « il ne s'agit pas d'un exarchat traditionaliste »
(p.3). Je lui réponds : « mais bien sûr que si ».
Monsieur l'Abbé BARTHE le
reconnaît du reste lui-même :
« Mais aussi étrange
qu'elle soit, la pétition bi-ritualiste2
vient d'obtenir une consécration pratique de taille, avec la
création d'une Administration apostolique sur mesure pour l'évêque, Monseigneur
RANGEL, et pour les prêtres de l'Union Sacerdotale Saint Jean-Marie VIANNEY,
dans le diocèse de CAMPOS, au BRESIL. Certes, la présence d'évêque n'est pas
formellement requise pour que l'on puisse parler d'une famille liturgique
spécifique mais on ne voit pas comment les rites orientaux pourraient vivre
comme tels sans la présence en leur sein, de la plénitude du sacerdoce ».
Eglise rituelle ou
non – « famille liturgique spécifique » ou non - seul le rite de la
messe de toujours sera célébré dans les églises de Monseigneur RANGEL.
Dès lors, il est fini le temps où la hiérarchie pouvait
affirmer sans restriction que la messe nouvelle était la seule loi générale en
matière liturgique. Il faudra bien qu'elle tienne compte - aujourd'hui - de
cette « facultas » de nouveau accordée, de nouveau affirmée en faveur
de la messe « tridentine ». Elle redevient un droit - un droit
reconnu – « cimenté » - ratifié.
Dès lors, il est fini le temps où Monseigneur RÉ pouvait
affirmer à Monsieur de SAVENTHEM, en 1994 : « les diverses dispositions
prises (en matière liturgique) depuis 1984 avaient pour but de faciliter la vie
ecclésiale à un certain nombre de fidèles, sans pérenniser pour autant
les formes liturgiques antérieures ».
Ce temps en faveur exclusivement de la nouvelle messe est
fini. Cette affirmation « sans pérenniser pour autant les formes
liturgiques antérieures » est finie, obsolète. Une faculté est donnée à
certains pour précisément pérenniser dans l'Eglise, la forme liturgique
antérieure.
Les mots ont un sens. Les affirmations aussi. Ce qui est
écrit est écrit et ne peut pas ne pas avoir été écrit.
Certes, c'est du droit positif !
me dit Monsieur l'Abbé de TANOUARN, et le droit positif peut changer. Bien sûr
!
Mais rien ne fera que la lettre
du Pape Jean-Paul II ne fut signée un 25 décembre de l'année 2001 - et que
cette lettre dise: « Confirmabitur facultas ». C'est
publiquement - officiellement - que « la facultas » a été donnée à
certains prêtres, ceux de l'Administration apostolique Saint Jean-Marie VIANNEY
de célébrer les Saints Mystères dans le rite ancien, pour en assurer la
pérennité dans l'Eglise et leurs églises.
Rien ne fera que le décret
d'érection de cette administration ne fut signé le 18 janvier dernier et que ce
décret dise : « Tribuitur facultas »3.
L'Eglise, par la main du Pape Jean Paul II, le reconnaît
aujourd'hui et le veut faire respecter... Elle veut « pérenniser »
cette messe. Elle utilise un verbe en conséquence « confirmabitur
facultas ».
Comme l'écrivait très joliment
Monsieur de SAVENTHEM à Monseigneur RÉ dans sa lettre du 27 mai 1994 1ui
contestant son interprétation de l'induit du Pape de 1984 : « sans
pérenniser pour autant les formes liturgiques antérieures » - « Même
ecclésiologiquement, cette clause paraît indéfendable. La « liturgie
classique » du rite romain de la messe est déjà douée de pérennité
intrinsèque en tant que monument incomparable de la foi. Son usage universel et
multi-séculaire bien avant la Constitution apostolique « Quo Primum »
lui confère en outre la pérennité canonique de la consuetudo immemorabilis.
Par conséquent, « la pérennisation » dont parle votre lettre n'est
aujourd'hui ni à octroyer ni à ôter à la liturgie classique. Elle est
simplement à reconnaître et à faire respecter dans les dispositions réglant son
emploi à côté des rites réformés » (NEF -p.388).
C'est précisément ce que le Pape
a fait le 25 décembre 2001 et le 18 janvier 2002 en créant une forme juridique
« ad hoc ». C'est un début.
Dès lors, ils sont finis ces
temps où une autorité pouvait écrire :
« La loi
générale demeure l'usage du rite rénové depuis le Concile alors que l'usage des
rites antérieurs relève actuellement de privilèges qui doivent garder le
caractère d'exception », C'est Monseigneur RÉ -toujours lui - qui
s'exprimait ainsi…
Le Cardinal MEDINA lui emboîtait le pas le 3 juillet
1999. Il est encore préfet de la Congrégation du Culte Divin. Il ne s'exprimait
pas différemment pour les communautés Ecclesia Dei. Il ne cessait, lui aussi,
d'invoquer, pour éviter de voir pérenniser la messe ancienne, les notions
« d'indult », de « privilège », de « période d'exception ». La messe
de Saint Pie V n'était que tolérée, Elle n'était qu'un privilège, qu'un
indult... pour une période transitoire,
Ce temps-là est fini.
L'autorité ne pourra jamais plus écrire: « On doit
affirmer que le missel romain antérieur au Concile Vatican II n'est plus en
vigueur comme une alternative de libre choix pour l'ensemble des Eglises qui
appartiennent au rite romain ».
C'était Monseigneur MEDINA à son Eminence le Cardinal
BONICELLI, archevêque de GÊNES en 1995.
Ce temps est fini, bien fini.
Il y a une faculté -un droit, un pouvoir
-qui a été officiellement reconnue, publiquement publiée, aujourd'hui Il en
vigueur Il .Elle est. Le droit de dire la messe de toujours, est.
Hier- le 25.12.2001 -il était dit: Il confirmatibur
facultas ",..
Aujourd'hui, le 18 janvier 2002 - cette même facultas
« tribuitur » - Il elle est donnée, Elle est.
Non point que nous n'avions pas le droit de la célébrer
ni hier, ni aujourd'hui: « Son usage universel et multi-séculaire bien
avant la Constitution apostolique Quo Primum lui conférait la pérennité
canonique de la Consuetudo immemorabilis ».
Mais précisément, ce droit ayant été contesté, nié,
bafoué, détruit, pendant des années, il est heureux qu'enfin la hiérarchie
reconnaisse et fasse respecter ce droit dans des dispositions réglant son
usage... d'abord particulier puis un jour universel.
Ainsi cette
« facultas » -donnée, scellée - n'a peut-être pas encore été déclaré
pour « l'ensemble des églises », mais elle est reconnue pour
« certaines églises », celles de l'Administration apostolique
personnelle Saint Jean-Marie VIANNEY ; à CAMPOS, au BRÉSIL. Demain, cette
« facultas » le sera pour d'autres églises, pour nous... je l'espère,
Et après-demain « pour tous » pour « l'ensemble des
Eglises ».
Il y a des mouvements
inéluctables.
Celui du retour de la messe de
toujours dans l'Eglise en est un.
Les Pères de CAMPOS ont bien
travaillé en ce sens
Abbé Paul AULAGNIER
[1]
J -Je donne ici la
traduction des Dominicains d’AVRILLE. Personnellement, je traduirais :
" sera ratifié à l'Administration... ".
Voici le texte làtin: .Confirmabitur Administrationi ApostolicaeJacultas
celebrandi Eucharistiam et Uturgiam Horarum secundem Ritum Romanumatque
disciplinam liturgicam ad Nostri Decessoris 5"!nctiPii V praescripta...
"
2
- Précisons: cette
expression « La pétition bi-ritualiste » peut s'entendre sur le plan
pratique et nullement sur le plan doctrinal. On ne peut admettre, de soi, le
nouveau rite en raison de son équivocité mais il ne dépend pas de nous que ce
rite nouveau exiSte dans l'église; même si on doit tout faire pour sa
disparition.
3 . Rome confirme, du reste, cette interprétation. Dans
sa lettre du 4 mars 2002 à Monseigneur FELLA'I; le cardinal CASTRILLONHOYOS
écrit en effet :
« Tale
abbraccio si é concretizzato ton laMrma giuridica piu ~datta, offerta ln
nodopermanente, allo sviluppo del caris ma della suddettaUnionne, in seno
aN'unica Chiesa di Cristo con a Capo Pietro :mfriferisco
al'.AmministrazioneApostocolica personale di Campos, che non é una soluzione
transitoria ma é data Stabilmente (di questa sta- bilitàe di questa volontànon
si puo in alcun modo dubitare). So che moIte persone, sacerdotie religiosi
deIlàFratern!ta San Pio X, vogliono trovareia ~e deNacoscien- za, nella piena
riconciliazionecon la Chiesa » ..On voit - en particulier combien sont futiles les
paroles du Père Cottier, le 19janvier ; dans une interview à J'agence ZENITH
(texte cité dans Le Sel la Terre -n° 40, p. 166) :
.Peu à peu, il faudra prévoir des pas supplémentaires : par exemple, qu'ils participent aussi à la célébration dans rite réformé. Mais nous ne devons pas précipiter. N n'est, du reste, pas chargé du dossier et ne connaÎt pas les engagements de l'autorité.