Le Pape Jean-Paul II – la famille et le droit à l’enfant –

 « la fécondation artificielle »

 

 

Le 2 février 2003 était célébrée en Italie « la journée pour la vie ». Elle avait pour thème :

 

-        « On ne commercialise pas la vie ».

 

L e Souverain Pontife en a profité, dans la récitation de l’Angélus, pour rappeler le devoir des Etats en ce domaine.

 

« Il est indispensable que les Etats créent sur ces questions complexes (de la vie) des lois organiques et claires, fondées sur de solides bases éthiques, pour protéger le bien inestimable de la vie humaine ». (O R  n° 5 de février 2003 p 1).

 

C’est qu’il reconnaît que la vie n’est pas toujours respectée de nos jours :

            « il existe des situations dans lesquelles la personne humaine devient un instrument au service d’intérêts économiques, scientifiques, en particulier lorsqu’elle est faible et n’a pas la force de se défendre »  (O R idem).

          Il en profitait aussi pour condamner de nouveau l’obtention de la vie par fécondation artificielle – de la vie « à tout prix ».

          « Une certaine logique commerciale en alliant aux technologies modernes, peut parfois profiter des désirs humains  en soi justes, pour pousser à vouloir un enfant «à  tout prix » .

 (O R  idem).

 

        Ce sujet simplement évoqué ici – fut largement développé par le Pape Pie XII dans une allocution au Congrès international des médecins catholiques, le 29 septembre 1949, enseignement aussi repris dans son allocution aux sages-femmes, le 29 octobre 1951.

        Cet enseignement – capital – est trop peu connu. Vous le trouverez dans notre site Item Tradition.

 

La fécondation artificielle

 

AL. Au congrès international des médecins catholiques, 29 septembre 1949.

 

Nous avons déjà eu mainte occasion de toucher un bon nombre de points particuliers concernant l amorale médicale. Mais voici que se pose au premier plan une question, qui réclame avec non moins d’urgence que les autres, la lumière de la doctrine morale catholique : celle de la fécondation artificielle. Nous ne pouvons laisser passer l’occasion présente d’indiquer brièvement, dans les grandes lignes, le jugement moral qui s’impose en cette matière (a).

 

1 – La pratique de cette fécondation artificielle, dés lors qu’il s’agit de l’homme, ne peut être considérée ni exclusivement, ni même principalement, du point de vue biologique et médical, en laissant de côté celui de la morale et du droit.

 

2 -  la fécondation artificielle, hors du mariage, est à condamner purement et simplement comme immorale.

 

Telle est en effet la loi naturelle et la loi divine positive, que la procréation d’une nouvelle vie ne peut être le fruit que du mariage. Le mariage seul  sauvegarde la dignité des époux (principalement de la femme dans le cas présent), leur bien personnel. De soi, seul il pourvoit au bien et à l’éducation de l’enfant.

 

Par conséquent, sur la condamnation d’une fécondation artificielle hors de l’union conjugale, aucune divergence d’opinion n’est possible entre catholiques. L’enfant conçu dans ces conditions serait, par le fait mêle illégitime .

 

3 – La fécondation artificielle dans le mariage, mais produite par l’élément actif d’un tiers, est également immorale et, comme telle, à réprouver sans appel.

 

     Seuls les époux ont un droit réciproque sur leur corps pour engendrer une vie nouvelle, droit exclusif, incessible, inaliénable. Et cela doit être en considération aussi de l’enfant. A quiconque donne la vie à un petit être, la nature impose, en vertu même de ce lien, la charge de sa conversation et de son éducation. Mais entre l’époux légitime et l’enfant, fruit de l’élément actif d’un tiers (l’époux fût-il consentant), il n’existe aucun lien d’origine, aucun lien moral et juridique de procréation conjugal.

 

4 – Quant à la licéité de la fécondation artificielle dans le mariage, qu’il Nous suffise, pour l’instant, de rappeler ces principes de droit naturel : le simple fait que le résultat auquel on vise est atteint par cette voie, ne justifie pas l’emploi du moyen lui-même ; ni le désir , en soi  très légitime chez les époux, d’avoir un enfant, ne suffit  à prouver la légitimité du recours à la fécondation artificielle, qui réaliserait ce désir.

 

      Il serait faux de penser que la possibilité de recourir à ce moyen pourrait rendre valide le mariage entre personnes inaptes à le contracter du fait de l’impedimentum impolentiae.

     

      D’autre part, il est superflu d’observer que l’élément actif ne peut être jamais procuré licitement par des actes contre nature.

 

     Bien que l’on puisse a priori exclure de nouvelles méthodes, pour le seul motif de leur nouveauté, néanmoins,  en ce qui touche la fécondation artificielle, non seulement il y a lieu d’être extrêmement réservé, mais il faut absolue ment l’écarter. En parlant ainsi, on ne proscrit pas nécessairement l’emploi de certains moyens artificiels destinés uniquement soit à faciliter l’acte naturel, soit à faire atteindre sa fin à l’acte naturel normalement accompli.

 

    Qu’on ne l’oublie pas : seule la procréation d’une nouvelle vie selon la volonté et le plan du Créateur porte avec elle, à un degré étonnant de perfection, la réalisation des buts poursuivis. Elle est, à la fois, conforme à la nature corporelle et spirituelle et à la dignité des époux, au développement normal et heureux de l’enfant.