Le Centre Henri et André Charlier et l’AGRIF

 

 

 

 

UNE LOI

 

POUR LA VIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposition de loi relative à l'embryon personne humaine,

à la famille et à la reconnaissance de son rôle pour l’avenir de la France,

élaborée par un groupe de juristes, de médecins et de scientifiques catholiques pour la Vie

 

 

Zone de Texte: L

 

orsque  la  France  aura   retrouvé  le  sens  des  valeurs

chrétiennes  et  même  tout  simplement  humaines,  au

premier rang desquelles  le respect de la vie,  le respect

des enfants,  le soutien à la famille,  ce  projet  de loi constitue-

ra pour ses députés un document de référence, à proposer tel quel ou avec les adjonctions qu’ils estimeront nécessaires.

 

Ce travail, réalisé à la demande du Centre Charlier et de

l’AGRIF principalement par Thierry Martin,  et travaillé par nos juristes, médecins, professeurs, tous pères et mères de famille, doit être lu attentivement. Il doit aussi, cher lecteur, être diffusé massivement.

 

Il vient à point après la récente publication solennelle

du texte romain du cardinal Ratzinger, rappelant l’impérative directive   de  l’  Eglise  catholique  :   «  (…)   Jean-Paul  II  a

maintes fois répété que ceux qui sont engagés directement dans les instances législatives ont « une obligation grave et précise de  s’opposer »  à  toute loi qui s’avère un attentat  à

la  vie  humaine.   Pour  eux,  comme  pour   tout  catholique,

existe l’impossibilité de participer à une campagne en leur faveur, et il n’est permis à personne de les soutenir par son vote. (…) »  (Note doctrinale à propos de questions sur l’engagement et le comportement des catholiques dans la vie politique, Congrégation pour la Doctrine de la Foi, le 24 novembre 2002.)

 

                                                                                       BERNARD ANTONY

 

 

 

F

 

 

AUT-IL abroger la loi Veil ? Voilà une question qui suscite mille réponses, même parmi les adversaires de l’avortement. Beaucoup d’entre eux répondent :

« Peut-être, si le peuple français l’accepte » ; ou bien : « Non, efforçons-nous plutôt de la faire appliquer de la façon la plus restrictive possible ».

 

Mais se satisfaire ainsi d’une situation où il est devenu

légal de tuer des innocents, c’est accepter que le droit fran-çais soit au service de la culture de mort. Pour autant, il faut proposer, à la place de la loi Veil, autre chose que le statu quo ante. Respecter et faire respecter la vie, à l’heure des bio-technologies mais aussi d’une véritable décomposition du tissu social, suppose de mettre en place des mesures qui ne relèvent pas seulement d’une simple interdiction. Il faut construire un édifice légal cohérent, faire preuve de compas-sion pour une génération déboussolée, tout en sanctionnant avec fermeté les marchands de mort.

 

La « proposition de loi » que vous allez découvrir a été

préparée dans cette optique. C’est pourquoi elle a pris la forme d’une « loi d’orientation », destinée à protéger toute vie humaine dès ses débuts (car la science nous apprend que dès l’embryon, c’est une personne, unique et irremplaçable, qui paraît et ne demande qu’à se développer), mais aussi à soute-nir et à stabiliser les familles, à reconnaître leur rôle de bases de la société.

 

Cette loi va vous surprendre. Elle interdit l’avortement

 (revenant ainsi au respect de lois écrites et non-écrites plus que millénaires), et punit ses responsables et ses promoteurs, mais elle ne prévoit pas de peine pour les femmes qui y ont recours. Ces femmes qui, le plus souvent, sont les deuxièmes victimes d’une « IVG »… Elle interdit toute forme de production artificielle d’embryons : mieux que n’importe quelle loi bioéthique qui dérive vers l’autorisation de la recherche sur les « surnuméraires », ce retour au respect de la conception naturelle des enfants garantit que la dignité de chacun, et le droit de naître de son père et de sa mère, seront reconnus. Elle propose qu’une aide réelle soit, de plein droit, apportée aux futures mères ; et que l’adoption prénatale devienne possible, une novation en droit français.

 

Il   fallait  que ce texte  s’inscrive dans le corps  des lois

sans   contradictions  et   sans   heurts ,    sans   bouleversement

majeur non plus. Il fallait en même temps qu’il marque une nécessaire rupture avec l’idée fausse selon laquelle la loi morale ne saurait primer la loi civile, avec tout ce que cela implique de rigueur dans la protection de la vie.

 

                                                                                 JEANNE SMITS   

 

 

 

Une loi pour la Vie

 

L

 

           E   REPROCHE    habituellement  fait  à  ceux qui mènent

croisade  contre  la  loi  Veil  et  veulent  son   abolition,

c’ est de vouloir « revenir au Moyen-Age », à un  temps

d’anathèmes, de sanctions et de punitions, sans tenir compte de l’évolution de la société vers de « nouvelles mœurs », en tout cas vers la compréhension et l’indulgence, et, en somme, d’être toujours répressifs sans être jamais constructifs.

 

Voulez-vous,  leur  dit-on,   reconduire  en   prison   des

femmes malheureuses, qui ont eu l’avortement pour unique recours ?

 

La proposition de loi, que nous vous présentons, fournit

une réponse complète et mesurée à cette question. Elle établit un juste équilibre entre la législation du passé, que la loi Veil a abolie, et une vision législative qui, sans méconnaître l’état actuel  de  nos  mœurs,  n’ oublie  pas  cependant  que l’avorte-

ment a gardé sa perversité de faute contre la loi surnaturelle comme naturelle, et qu’il est, dans l’esprit de ceux qui y voient un « droit » de la femme, un élément actif de leur politique de mort.

 

Une politique de vie,  dans une  France menacée de mort

par la dénatalité et l’amoralisme, doit être tournée vers l’accueil de l’enfant à naître et étendre la protection de la loi sur celui-ci, dès le début de la conception. En le faisant, cette politique se soucie du sort des futures mères et des enfants de demain, qui, les uns comme les autres, doivent être accueillis et aidés, quand il le faut.

 

Mais  cette  politique  tient  compte   aussi  des   récentes

découvertes d’une science, mieux à même aujourd’hui de voir et de savoir ce qu’est l’embryon humain, et comment il annonce, prépare, accomplit, sans solution de continuité, l’être qui sera pleinement une personne humaine au jour de sa naissance.

 

La  politique  que  cette  proposition  de loi préconise est

donc une politique morale et sociale et, en même temps, une politique moderne, puisqu’elle tient compte à la fois des règles qui s’imposent à une société qui veut vivre et se poursuivre, et du nouveau regard que la science permet sur toutes les étapes de l’humain.

 

                                                                   GEORGES-PAUL WAGNER

 

 

LOI D’ORIENTATION RELATIVE

 

A L’EMBRYON PERSONNE HUMAINE,

 

A LA FAMILLE ET A LA RECONNAISSANCE

 

DE SON ROLE POUR L’AVENIR DE LA FRANCE

 

 

 

 

AVERTiSSEMENT AU LECTEUR

La proposition de loi ci-dessous est présentée comme dans les documents parlementaires : à gauche, le texte des dispo-

sitions nouvelles ; à droite, le rappel des dispositions en vigueur et les commentaires explicatifs du texte de loi proposé.

 

 

L’ASSEMBLEE NATIONALE ET LE SENAT ONT DELIBERE,

L’ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

 

   Art. 1er. - La personne humaine n’étant ni le produit de sa propre volonté, ni sa propre fin, il appartient à la puissance étatique, elle-même soumise aux règles de la morale et du Droit supérieur, de lui assurer la protection à laquelle elle a droit dès l’origine de la vie.

 

   La puissance étatique, dont la finalité est le Bien commun de la société civile, est légitimement fondée, sans pour autant s’immiscer dans la conscience des futurs parents, à légiférer afin de pourvoir à la pérennité de la Nation dans le temps et dans l’espace.

 

   La personne humaine étant destinée à vivre en société, il appartient à l’Etat, sans cependant qu’il s’y substitue, d’aider la famille, société naturelle par excellence, à accomplir sa fin propre, la procréation et l’éducation des enfants, et de garantir à l’institution familiale un équilibre moral, social et économique durable.

 

 

   Article 1er, 1er considérant. Contrairement à ce qu’affirma M. Chirac le 14 avril 1995, et qu’il répéta à la conférence intergouvernementale de Nice en décembre 2000 à propos des « valeurs » fondatrices de la Charte européenne des droits fondamentaux, il y a une loi morale supérieure à la loi légale, tout simplement parce que cette dernière ne peut être stable et, partant, protectrice des personnes, sans s’adosser à des principes immuables. Sans clou, un tableau ne tient pas au mur !

 

   Article 1er, 2econsidérant. La démographie est, au premier chef, une scien-ce politique : « Il n’est de richesse que d’hommes » (Jean Bodin).

 

   Article 1er , 3e considérant. L’homme est, par nature, un être social. Il trouve donc son épanouissement au sein de corps intermédiaires qui le soutiennent et le protègent : la Famille, société naturelle par excellence, sur laquelle repose tout l’édifice social, lequel est profondément ébranlé quand elle entre en crise ; la Profession organisée ensuite, la Commune enfin. L’Etat couronne le tout et apporte à ces corps intermédiaires ce qu’il est seul à pouvoir leur fournir, la paix, œuvre de justice et tranquillité de l’Ordre…

 

TITRE Ier

DU STATUT DE L’EMBRYON ET DE L’INVIOLABILITE DE LA PERSONNE HUMAINE

 

   Art. 2.  - L’article 16 du code civil est ainsi rédigé : « La loi reconnaît et consacre le principe selon lequel l’homme tient sa dignité de sa nature. La loi garantit donc le respect de la personne humaine, dès se conception. »

 

    Article 2. On doit mettre fin à une lacune volontaire de notre droit positif comme à une hypocrisie politicienne. Il est temps de rejeter les sophismes, « Notre choix est de ne pas traiter la question du statut de l’embryon. Nous ne disposons pas des éléments techniques et éthiques nécessaires pour légiférer dans ce domaine. » (Michel Sapin, garde des Sceaux, Le Monde, 19 décembre 1991), comme de mettre fin aux débats sur la « personne humaine potentielle » de l’embryon. Paradoxe des paradoxes, la loi Veil est même plus précise que l’actuel article 16 du code civil puisqu’elle dispose (art. 1) que « la loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie ».

 

 

   Art. 3. – Les alinéas 1 et 2 de l’article 16-1 du code civil sont ainsi rédigés : « La vie de toute personne humaine est protégée par la loi. L’enfant à naître étant une personne humaine, nul ne peut porter atteinte à son intégrité ou à sa viabilité.

 

   Le corps humain étant inviolable, il ne peut, dès la formation de l’embryon, faire l’objet d’une utilisation industrielle ou d’une appropriation commerciale. »

 

 

   Article 3. Par cet article, l’enfant à naître, dès sa conception, est reconnu comme une personne humaine, titulaire de droits… et d’abord de celui d’être protégé ! Sa perte accidentelle, par exemple, ouvrira droit à indemnisation de ses auteurs, comme l’atteinte à son intégrité emportera sanction. C’est, il est vrai, un renversement de la conception jusque-là observée dans notre droit qui ne connaissait que l’enfant né vivant et viable ou, pour l’acquisition de droits limités, conçu entre le 300e et le 180e jour avant la date de naissance. Cette évolution est nécessaire aussi bien pour rendre possible la protection juridique de l’embryon que pour tenir compte des formidables progrès de la biologie.

   On sait maintenant que l’embryon se développe dès le moment de la fécon-dation, c’est-à-dire dès la rencontre des deux gamètes mâle et femelle. Dès cet instant, tout le patrimoine génétique d’un être humain, et non un « amas de cellules » qu’on ne sait trop comment qualifier.

   Bien plus, dès les premières semaines, l’embryon envoie au corps maternel des « ordres » de nature biochimique d’une telle importance qu’il en prend, en quelque sorte, le contrôle. On ne peut plus, dans ces conditions, contester à l’embryon la qualification de personne humaine. La science moderne confirme donc ce qu’a démontré la scolastique : la vie commence dès la conception.     

   Enfin, si le corps de l’humain innocent est inviolable, la société n’en a pas moins le droit de punir le coupable définitivement reconnu comme tel. Le bien commun de la société parmi les hommes peut demander qu’un homme soit mis à mort : soit parce qu’il peut n’y avoir aucun autre moyen pleinement efficace d’arrêter les crimes au sein d’une société, soit parce que la conscience publique peut exiger cette juste satisfaction, pour certains crimes particulièrement odieux. C’est un sophisme que de confondre l’innocent sans défense et le criminel définitivement condamné pour ses agissements par un tribunal régulier, au terme d’une procédure contradictoire !

 

 

    Art. 4. – L’article 16-1 du code civil est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé : « L’embryon étant, dès la conception, une personne humaine unique et ir-remplaçable, toute production, tout transfert, toute expérimentation, toute destruc-tion d’embryon, sont interdits. La conception in vitro d’embryons à des fins d’im-plantation, d’études, de recherche ou d’expérimentation est interdite. Un embryon humain ne peut être conçu ni utilisé à des fins commerciales ou industrielles. Les articles L. 2141-1 à L.2142-4 du code de la santé publique sont abrogés. »

 

   Art. 5.Il est inséré dans le Livre V, titre premier, chapitre premier, section pre-mière du code pénal, un article 511-1-1 ainsi rédigé : « La violation des interdictions énoncées à l’article 16-1 du code civil est sanctionnée comme il est prévu à la section trois ci-après du présent chapitre. »

 

 

   Articles 4 et 5. Ces deux articles, l’un au code civil, l’autre au code pénal, se complètent pour consacrer l’intégrité et la non-manipulabilité de la vie humaine dès ses premiers instants, vie humaine intégrale puisque possédant son code génétique complet. Ils prohibent toute exploitation commerciale de l’être le plus vulnérable qui soit, même masquée sous des dehors scientifiques (clonage reproductif ou thérapeutique), comme toute tentation eugéniste.

 

 

 

 

   L’eugénisme ne consiste pas, en effet, seulement dans la « sélection » de per-sonnes adultes, comme ce fut le cas dans l’Allemagne nazie, mais aussi dans « sélection » des personnes à naître, c’est-à-dire aujourd’hui des embryons. Cette dérive est actuellement rendue possible par le diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation. La rédaction plus qu’ambiguë de l’article L.2131-4 du code de la santé publique favorise un eugénisme médicalisé dont la réalité n’est pas niée par les médecins et les juristes favorables à l’avortement.

 

   Art. 6.- L’article 2 du décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale est ainsi rédigé : « Le respect de la vie humaine, dès la conception, et de la personne humaine constitue, en toute circonstance, le devoir fondamental du médecin. Il est interdit au médecin de mettre les progrès de la science médicale comme les ressources de son art au service des passions ou des appétits illicites. Le médecin doit soulager la souffrance, mais en conservant toujours le plus grand souci de la vie humaine. Cette règle morale doit être présente à l’esprit de tout médecin employant une thérapeutique nouvelle. »

 

   Art. 7. – L’article 18 du décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale est abrogé.

 

   Articles 6 et 7. On en revient à une définition du rôle du médecin plus conforme au serment d’Hippocrate, définition que les codes de déontologie successifs, pris par décret gouvernemental, ont gravement affaibli depuis 20 ans. L’article 7 retire l’avortement « légal » du code de déontologie médicale.

 

   Art. 8. – Les dispositions du présent titre sont d’ordre public.

 

   Article 8. Cet article signifie qu’en cas de procès, les juges doivent s’en tenir à la lettre du texte légal dans un domaine où l’interprétation n’a pas sa place.

 

TITRE II

 

DE L’ENFANT A NAITRE ET DE LA FUTURE MERE

 

   Art. 9. – Il est inséré au livre 1er , titre IV, chapitre 1er du code de l’action sociale et des familles, un article L.141-1 ainsi rédigé : « Il est institué un Haut Conseil de la natalité, de la famille et de la population qui est chargé d’éclairer les pouvoirs publics sur les questions de natalité, familiales et de démographie et leurs conséquences à moyen et long terme.

 

   Article 9. Un décret en Conseil d’Etat fixera la composition et les attributions de ce Haut conseil.

 

   Art. 10.L’article L. 2111-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « L’Etat, les collectivités territoriales, les organismes de protection sociale et les associations agréées participent, dans les conditions prévues par le présent titre, à la promotion et à la protection de l’enfant à naître et de la mère qui comprennent notamment :

 

   1° Des actions de soutien psychologique et d’accompagnement social des femmes enceintes et des futures mères, dans le but de les aider à mener leur grossesse dans les meilleures conditions,

 

   2° Des mesures de prévention médicales, psychologiques, sociales et d’éducation pour la santé en faveur des jeunes mères de famille et de leurs enfants,

 

   3° Des actions de prévention et de dépistage des handicaps des enfants de moins de six ans ainsi que de conseil aux familles pour la prise en charge de ces handicaps,

 

   4° La surveillance et le contrôle des établissements d’accueil des femmes enceintes, des futures mères et des enfants de moins de 6 ans ainsi que des assistantes maternelles mentionnées à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles. »

 

 

   Article 10. Cet article fixe les moyens opérationnels d’une politique d’ac-compagnement de la grossesse et de la femme enceinte. Il s’agit de faire mettre en œuvre par les collectivités publiques et le concours de tout organisme spé-cialisé, privé ou public, un soutien très large et multiforme à la future mère et à la jeune maman. L’état du droit renverse ainsi la charge de la preuve : à la place de la « culture de mort » organisée, l’Etat, fidèle à sa mission de serviteur du Bien commun, met en place une politique de la vie généreuse vis-à-vis des femmes, de toutes les femmes…

 

 

   Art. 11. – Il est inséré après l’article L. 2112-1 du code de la santé publique un article L. 2112-1-1 ainsi rédigé : « Dans le but d’apporter le soutien psychologique et de mettre en œuvre l’accompagnement social en faveur des femmes enceintes, des futures mères et des jeunes mères de famille, le service départemental de la protection maternelle et infantile organisera, directement ou par voie de convention avec des collectivités publiques, des associations agréées ou des organismes de protection sociale, des œuvres à caractère médico-social ou social spécifiques à cette mission d’intérêt général. Cette dépense présente un caractère obligatoire pour le département. Elle est compensée par l’Etat. »

 

 

Article 11. Suite logique « attributive » des dispositions de l’article 10 pré-cédent : le soin de la nouvelle politique familiale est confié au service de la protection maternelle et infantile, dont l’appellation est, en soi, un programme. La loi Pelletier de 1979 (qui pérennise la loi Veil, initialement votée pour cinq ans), prévoyait d’ailleurs, dans son article 12, la mise en place de commissions départementales et communales d’aide à la maternité (ce qui ne fut pas fait). De même, le sénateur Raymond Bourgine proposa, en décembre 1979, la créa-tion de « maisons maternelles permettant aux femmes d’aller jusqu’au bout de leur grossesse, d’accoucher et puis, si elles y tiennent, d’abandonner leur enfant ». L’esprit de ces propositions et dispositions est repris, étendu et rendu opérationnel dans la présente loi.

 

 

   Art. 12. – Les articles L. 2212-1 à L. 2223-2 du code de la santé publique sont abrogés.

 

 

   Art. 13. – L’article 223-10 du code pénal est ainsi rédigé : « L’interruption de la grossesse d’autrui est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Cette peine sera portée au double s’il est établi que le coupable s’est livré habituellement à ce délit. En outre, la suspension pendant cinq ans au moins ou l’incapacité absolue de l’exercice de la profession médicale ou para-médicale sera prononcée contre le coupable. L’intéressée ayant subi une interruption de grossesse sera dispensée de peine conformément à l’article 132-58 du code pénal ; cependant, le tribunal devra prévoir à son intention un suivi à caractère psychologique et social auprès d’une institution ou d’une association spécialisées dans le soutien aux femmes ayant été l’objet d’une interruption de grossesse provoquée. »

 

 

   Art. 14. – L’article 223-11 du code pénal est ainsi rédigé : « Sans préjudice des dispositions des articles 121-6 et 121-7 du Code pénal, seront punis d’un empri-sonnement de deux ans et d’une amende de 4.500 euros ou de l’une de ces deux peines  seulement,  ceux  qui,   par  un  moyen  quelconque,   auront  provoqué 

 

 

 

 

l’interruption de grossesse, alors même que cette provocation n’aurait pas été suivie d’effet.

 

   Seront punis des mêmes peines ceux qui, par un moyen quelconque, auront fait de la propagande ou de la publicité directe ou indirecte concernant les substances, produits, objets ou méthodes destinés à procurer ou présentés comme de nature à procurer une interruption de grossesse.

 

   En cas de provocation, de propagande ou de publicité au moyen de l’écrit, même introduit de l’étranger, de la parole ou de l’image, même si celles-ci ont été émises de l’étranger, pourvu qu’elles aient été perçues en France, les poursuites prévues aux alinéas précédents seront exercées contre les personnes énumérées à l’article 227-24 du code pénal, dans les conditions fixées par cet article, si le délit a été commis par la voie de la presse, et contre les personnes reconnues responsables de l’émission ou, à leur défaut, les chefs d’établissement, directeurs ou gérants des entreprises ayant procédé à la diffusion ou en ayant tiré profit, si le délit a été commis par toute autre voie. »

 

 

   Articles 12, 13 et 14. L’article 12 abroge les lois Veil, Pelletier, Roudy, Guigou, qui deviennent inutiles puisque l’Etat a mis préalablement en place une politique de soutien aux futures mères et mères (et qui se poursuit par les dispositions du titre III de la présente loi). L’article 13 dispose que pour les femmes ayant subi un avortement volontaire, dont on sait qu’elles sortent for-tement traumatisées, il est mis en place, au cas par cas, un suivi de nature psychologique et sociale, afin de leur permettre de ne plus y recourir à l’ave-nir et de se préparer, éventuellement, à une future grossesse. L’aspect répressif (partie de l’article 13 et article 14), comme l’ancien article 317 du code pénal, ne vise que les professionnels médicaux qui se livreraient à des manœuvres ou faits abortifs et non les femmes qui sont, elles, dispensées de peine. Ce rétablissement de la loi pénale est indispensable puisque, par définition, ce que la loi Veil a abrogé (l’art. 317 ancien du C ; pén.), l’est définitivement.

 

   Compte tenu de la désinformation entretenue à ce sujet, il y a lieu de rappeler que la loi de 1920, modifiée par la loi du 27 mars 1923, correctionnalisait le délit d’aide à l’avortement (et non pas « renvoyait les femmes aux assises », comme on a pu l’entendre récemment) et les peines, lourdes il est vrai pour les seuls médecins qui, ce faisant, violaient leur serment professionnel, aboutissaient quasi-systématiquement à la relaxe des femmes concernées. Le nombre des peines prononcées est d’ailleurs dérisoire, de 5.251 en 1946 à 588 en 1965, alors même que les promoteurs de « l’avortement libre » avancent des chiffres considérables (totalement improuvés) de 850.000 avortements par (!), ce qui donnerait 0,06% d’avortements sanctionnés par la loi. On est loin de l’enfer complaisamment décrit par certains…

 

 

   Art. 15. - L’article 347 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 4° Le ou les enfants confiés à l’adoption dès avant leur naissance. Cette adoption sera définitive et plénière au jour des trois mois du ou des enfants, dès lors que leur mère biologique n’a pas expressément renoncé à sa décision. »

 

 

   Article 15.  Cet article est une novation dans notre droit civil puisqu’il per-mettrait l’adoption prénatale pour une femme ne désirant pas élever son enfant.

 

 

 

TITRE III

 

DE L’EQUILIBRE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA FAMILLE

 

   Art. 16. - Il est inséré au Livre premier, Titre IX du code civil un article 371-6 ainsi rédigé : « Afin de faciliter l’exercice de l’autorité parentale, la famille se voit reconnaître la personnalité morale dans ses rapports avec autrui, les administrations publiques et l’autorité judiciaire. »

 

   Article 16. La reconnaissance de la personnalité morale à la famille est un débat déjà ancien et plusieurs spécialistes reconnus du droit civil l’ont proposée à plusieurs reprises. Elle a pour avantage de faire reculer l’aspect excessivement personnaliste de notre droit, qui ne connaît que l’individu, comme si ce dernier n’était pas inséré dans un tissu social et relationnel qui lui est indispensable. De plus, l’évolution de notre droit confère la personnalité morale à un nombre croissant de structures administratives, privées, associatives, mais la famille, société naturelle par excellence, reste écartée de ce mouvement. Il y a là, d’évidence, une lacune à combler.

 

   Art. 17. - L’article L. 112-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé : « Afin d’encourager la natalité française et d’aider les parents à pourvoir, dans les meilleures conditions morales et matérielles, à l’éducation de leurs enfants, l’Etat s’engage à ce que leur soient accordés :

 

   1° une priorité d’intérêt général dans l’ensemble des législations et réglementa-tions en vigueur, notamment en matière de logement, de travail, de formation et d’égalité professionnelles,

 

   2° un accompagnement et un soutien moral et social à caractère personnalisé pour les femmes enceintes, les futures mères et les jeunes mères,

 

    3° des prestations familiales mentionnées au code de la sécurité sociale et au code rural, dont l’évolution ne sera pas inférieure à celle du salaire minimum inter-professionnel de croissance,

 

  4° des aides à l’emploi pour la garde des jeunes enfants mentionnées au code de la sécurité sociale ainsi que l’obligation de structures de garde mentionnées au code général des collectivités territoriales et au code du travail,

 

   5° des dispositions relatives au bien de famille dans le code civil ainsi que des réductions ou exonérations fiscales en matière d’impôt sur le revenu et de droits de succession, dans les conditions prévues par le code général des impôts,

 

   6° des allocations ou des réductions d’impôt destinées à faire face aux dépenses de scolarité dans les conditions fixées au code de l’éducation ou au code général des impôts,

 

   7° des réductions sur les tarifs des transports publics ferroviaires et routiers, en régie ou concédés,

 

   8° des allocations d’aide sociale dans les conditions prévues au code de l’action sociale et des familles.

 

 

   Article 17. Les modifications apportées à cet article ancien du code de l’aide sociale et de la famille visent à définir l’ensemble des moyens opérationnels de la politique familiale, à fixer les engagements de l’Etat vis-à-vis des familles et des futures mères. Il est actualisé pour tenir compte de l’évolution des modes de vie (mode de garde des jeunes enfants, augmentation des déplacements, pro-tection et transmission du patrimoine familial – 50 % des Français sont pro-priétaires de leur résidence principale –, diversification croissante des parcours scolaires des enfants…). Il répare enfin une injustice et revient à l’esprit de la législation familiale construite entre 1938 et 1946 : l’indexation (supprimée en 1959) des prestations familiales sur les salaires. 

   Art. 18. – L’alinéa un de l’article L. 122-26 du code du travail est ainsi modifié :

 

  « 1° (première phrase) La salariée a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période qui commence dix semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine quatorze semaines après la date de celui-ci.

 

   2° (quatrième phrase) Cette période commence douze semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine vingt-quatre semaines après la date de celui-ci lorsque, avant l’accouchement, la salariée elle-même ou le ménage assume déjà la charge de deux enfants au moins ou lorsque la salariée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables.

 

   3° (après la cinquième phrase) La salariée a droit à un congé d’allaitement à compter de la date de l’accouchement jusqu’au sixième mois et demi de l’enfant.»

 

 

   Art. 19. - L’article L. 133-5du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 16° Le fonctionnement des crèches d’établissement ou d’usine destinées à accueillir les enfants âgés de moins de six ans des salariés. »

 

 

   Articles 18 et 19. Ces deux articles concernent  la mère ou future mère : le premier augmente la durée du congé natal et rétablit le congé d’allaitement (un enfant allaité est, on le sait médicalement, moins sujet aux maladies du premier âge, ce qui rend sa mère plus disponible professionnellement…) ; le second fait obligation aux conventions collectives de créer des crèches sur les lieux de travail, domaine où la France est lanterne rouge, cette disposition existant, par exemple, depuis plusieurs décennies dans certains pays d’Amérique latine…

 

 

   Art. 20. – L’alinéa 2 de l’article L. 222-2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé : « Elle est accordée à toute femme enceinte et à la jeune mère, dès le premier enfant, dont les ressources ne dépassent pas le plafond des rémunérations prises en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. »

 

 

   Article 20. Il s’agit d’une mesure d’accompagnement financier de la future mère, dès le premier enfant.

 

 

   Art. 21 . – Il est inséré au code du travail un article L. 213-6 ainsi rédigé : « Les femmes ne peuvent être employées à aucun travail de nuit dans les usines, ma-nufactures, mines et carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, même lorsque ces établissements ont un caractère d’enseignement professionnel ou de bienfaisance, ainsi que dans les offices publics et ministériels, les établissements des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et des associations de quelque nature que ce soit.

 

   Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux femmes qui occupent des postes de direction ou de caractère technique et impliquant une res-ponsabilité, non plus qu’aux femmes occupées dans les services de l’hygiène, du bien-être et de la santé.

 

   La dérogation à ces principes ne peut intervenir qu’en cas de circonstances particulièrement graves et si l’intérêt national l’exige. »

 

 

   Article 21. On  revient  sur  la  « loi  de  la  honte »,  à  savoir  la  loi  Guigou

n° 2001-397 du 9 mai 2001, votée par les socialo-communistes en application d’une « directive européenne ». La loi Guigou abolit l’interdiction du travail de nuit des femmes, interdiction qui existait depuis près de 120 ans. Il est vrai que cette interdiction fut l’œuvre du catholique social Albert de Mun… Le texte rétabli est strictement celui qui figurait dans le code du travail avant mai 2001.

   Art. 22. – L’article L. 133-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : « A peine de nullité, la convention de branche conclue au niveau national comporte des dispositions relatives à l’aménagement de la durée hebdomadaire du travail au profit des femmes enceintes et des mères de famille ayant à charge un ou plusieurs enfants de moins de six ans. »

 

   Article 22. Disposition généreuse en faveur des futures mères et mères, en matière de temps de travail.

 

 

   Art. 23. – L’article L. 931-2 du code du travail est complété par un cinquième alinéa ainsi rédigé : « La mère de famille désirant accéder à un emploi, après une période de suspension de son contrat de travail pour élever son ou ses enfants, bénéfice de droit du congé de formation, à la condition d’avoir, au moment de la suspension dudit contrat, travaillé au moins une année. L’Etat prendra à sa charge la dépense ainsi exposée par les organismes paritaires chargés de la gestion du congé individuel de formation. Les conventions collectives de branche comporteront, à peine de nullité, les modalités de mise en œuvre de la présente obligation. »

 

   Article 23. Disposition relative à la reconversion professionnelle, avec par-cours de formation adapté, des mères de famille ayant abandonné leur activité professionnelle pour élever leurs enfants. Il est tout de même étonnant de cons-tater que le droit du travail actuel fait bénéficier les « jeunes » des banlieues des dispositions du congé individuel de formation (qu’ils ne financent pas !) et que les mères de famille en sont écartées !

 

 

   Art. 24. – Il est inséré dans le code de l’action sociale et des familles un article ainsi rédigé : « Les pères ou mères de famille ont droit à une priorité d’embauchage dans les entreprises et établissements publics industriels et commerciaux.

 

   L’âge limite d’admission dans les corps des administrations de l’Etat ou dans les cadres des collectivités locales, des établissements publics, des entreprises publi-ques et des services concédés est, à moins de dispositions contraires motivées par les nécessités spéciales de certains services, reculé d’un an par enfant à  charge ou par personne à charge ouvrant droit aux allocations prévues pour les handicapés. Cette dernière disposition n’est pas opposable aux pères ou mères de famille ayant élevé trois enfants ou plus. »

 

 

   Article 24. La codification des dispositions sociales et familiales, intervenue fin 2000, a subrepticement fait disparaître cette priorité d’embauche prévue par la loi du 8 octobre 1940, validée en 1944 par le gouvernement du général De Gaulle. Et l’on prétend que cette codification se fait « à droit constant » ! Telle est l’hypocrisie des gouvernants français, passés et actuels.

 

 

   Art. 25. - L’article L. 194 du code général des impôts est modifié comme suit : I. A compter de l’imposition des revenus 2003, le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l’article 193 est fixé comme suit :

 

   Marié ou veuf ayant un enfant à charge                           3

 

   Marié ou veuf ayant deux enfants à charge                      4

 

   Marié ou veuf ayant trois enfants à charge                        5,5

 

   Marié ou veuf ayant quatre enfants à charge                 6,5

 

   Marié ou veuf ayant cinq enfants à charge                       7,5

 

   Marié ou veuf ayant six enfants à charge                           8,5

 

   et ainsi de suite, en augmentant d’une part par enfant à charge du contribuable, (le reste sans changement) ».

 

   Article 25. Une politique familiale bien comprise favorise la venue du troi-sième enfant dont on sait qu’il conditionne l’avenir du pays comme l’équilibre des retraites. En conséquence, l’arrivée d’un troisième enfant entraîne l’attribu-tion d’une part et demie supplémentaire pour la division du revenu imposable du foyer fiscal, portant à 5,5 le nombre de parts au lieu de quatre aujourd’hui. Tel doit être l’effort qualitatif de la Nation en faveur des familles.

 

 

   Art. 26. - Il est inséré un 8° à l’article 796 du code général des impôts ainsi rédi-gé : Sont exonérées de l’impôt de mutation par décès les successions en ligne directe dès lors que les cohéritiers s’engagent à conserver les biens reçus pendant une durée d’au moins dix années. »

 

 

Article 26. Cet article met en œuvre l’exonération des patrimoines familiaux transmis en ligne directe. C’est une mesure « sociale » sous couverture fiscale..

 

 

   Art. 27. – Un deuxième paragraphe est ajouté à l’article 731 du code civil ainsi rédigé : « Nonobstant les dispositions du premier paragraphe du présent article, le défunt peut, par acte testamentaire, désigner celui de ses descendants au profit duquel il lègue tout ou partie de ses biens professionnels ou immobiliers, ce dernier ayant lui-même l’obligation de les transmettre à l’un quelconque de ses descendants. La masse ainsi constituée est appelée bien de famille ; elle est in-cessible à un tiers, insaisissable dans la main de son possesseur et indivisible à l’égard des autres héritiers du légataire. »

 

 

   Article 27. Cet article prévoit l’insertion au code civil de la notion de « bien de famille », déjà reconnue par l’ancien code de l’aide sociale et de la famille. Cet article est à lui seul, il est vrai, un renversement de logique juridique : il ré-tablit la liberté testamentaire abolie par l’actuel code civil. La notion de bien de famille consacre la prééminence de la famille sur l’individu et de la notion de lignée successorale sur le partage systématique à chaque génération. Ses effets seront positifs, aussi bien pour l’équilibre moral des familles que pour l’équilibre général du pays : la notion de bien de famille permettra, par exemple, de garder intact un bien de famille (une maison de famille) sur plu-sieurs générations et, plus encore, une entreprise familiale, ce qui évitera de voir des petites entreprises, des exploitations agricoles, des propriétés viticoles, vendues à de grands groupes ou rachetées par ces mêmes groupes qui les dépè-cent ensuite, avec le chômage et la perte de richesses qui en résultent pour le Pays. La notion de bien de famille remet en cause la philosophie libérale-socialiste qui appauvrit la France depuis deux siècles.

 

 

   Art. 28. - L’article L. 441 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé : « L’attribution des logements sociaux participe à la mise en œuvre du droit au logement, afin de satisfaire en priorité les besoins des familles aux ressources modestes. Les collectivités territoriales concourent, en fonction de leurs compétences, à la réalisation de cet objectif. Les bailleurs sociaux attribuent les logements locatifs sociaux en fonction de la taille des familles. Les critères d’attribution seront précisés par décret en Conseil d’Etat. L’Etat veille au respect des règles d’attribution des logements sociaux. »

 

 

   Article 28. Cet article répare une injustice et un oubli ( ?) effarants : le code de l’habitation ne prévoit expressément aucune mesure d’accès préférentiel pour les familles dans le logement social ou aidé.            

 

 

 

 

 

   Art. 29. - Il est inséré au code de la construction et de l’habitation (partie régle-mentaire) un article R. 317-1-1 ainsi rédigé : « Lorsque l’aide pour l’accession à la propriété destinée aux personnes physiques qui acquièrent un logement en vue de l’occuper à titre de résidence principale est versée à une famille avec au moins deux enfants à charge, il est accordé au ménage, lors de la naissance de tout nouvel enfant, par l’établissement de crédit conventionné, une remise d’une année d’amortissement de ladite aide. L’Etat versera une subvention à l’établisse-ment de crédit conventionné pour compenser la remise ainsi effectuée. »

 

Article 29. Cet article met en œuvre le « prêt familial au logement » dans le cadre de l’accession sociale à la propriété qui rencontre un succès considéra-ble auprès des jeunes couples avec enfants mais est très peu utilisée par les col-lectivités locales.

 

 

 

TITRE IV

 

DE LA CONSOLIDATION DU ROLE EDUCATIF DE LA FAMILLE

 

   Art. 30. - Il est inséré au code de l’action sociale et des familles un article L.215-4 ainsi rédigé : « Il est créé, à la charge de l’Etat, un revenu parental d’éducation destiné à permettre aux pères ou aux mères de famille qui cessent, pendant un temps, d’exercer leur activité professionnelle, de pourvoir à l’éducation de leurs enfants. Ce revenu est servi pendant les trois premières années pour le premier et le second enfant d’un ménage, pendant les six premières années pour les enfants suivants. Ce revenu est calculé sur la base d’une fois et demie le salaire minimum interprofessionnel de croissance ; il est indexé sur lui. Le revenu parental d’éduca-tion est augmenté d’un quart par enfant supplémentaire au foyer et n’est pas cumulable avec le revenu minimum d’insertion prévu aux articles L. 262-1 et sui-vants du présent code. »

 

   Article 30. Cet article fixe les principes de mise en œuvre du Revenu parental d’éducation, ouvert aux pères comme aux mères de famille, dans le but de faciliter l’éducation des enfants. Expression d’une politique familiale généreuse à moyen terme et intelligente à long terme puisque les enfants d’au-jourd’hui font les actifs de demain et le soutien des retraités d’après-demain. Des familles qui ont du temps pour éduquer leurs enfants, c’est aussi moins de délinquance : plus il y aura de parents-éducateurs, moins l’Etat aura besoin de créer des « centres éducatifs fermés ».

 

 

   Art. 31. - L’article L. 111-1 du code de l’éducation est abrogé. Il est remplacé par la disposition suivante : « La famille possède en propre, en vertu de son origine supérieure, la mission de donner l’éducation à l’enfant, droit inaliénable parce qu’inséparablement uni au devoir corrélatif. Ce droit est antérieur à n’impor-te quel droit de la société civile et de l’Etat. La fonction de l’Etat est donc de proté-ger et de faire progresser la famille, et les personnes qui la composent, vers un état de plus grande perfection de l’homme en tant qu’homme, sans se substituer à elle. L’Etat n’est fondé à intervenir que dans la mesure où il y a déficience physique ou morale des parents. Si les citoyens doivent avoir connaissance de leurs devoirs civiques et nationaux, ainsi qu’un certain degré de savoir général, technique et physique, l’Etat laisse aux familles la liberté d’organisation de l’école comme l’apprentissage de ces devoirs et savoirs. L’Etat apporte son aide financière à l’école, sans aliéner son indépendance ni en faire un démembrement de la puissance publique. »

 

   Article 31. « Il faut mettre fin, disait Hippolyte Taine il y a près de 150 ans, au fatal préjugé qui veut que l’Etat soit le directeur de l’école ». Le « service

 

 

 

 

public de l’éducation » a démontré à la fois son caractère totalitaire par son orientation vers la gauche la plus extrême (et la plus ignare) et sa faillite puisque, de l’aveu même des évaluations ministérielles, 30% des élèves entrant en sixième ne maîtrisent pas les bases de la lecture et de l’orthographe. Il est temps d’arrêter le massacre des générations de mal-appris ».

 

 

Art. 32. – L’article L. 151-1 du code de l’éducation est complété par un alinéa second ainsi rédigé : « La liberté de l’école garantie par l’Etat aux parents ouvre droit à ces derniers à l’attribution annuelle d’un « chèque scolaire » destiné à couvrir les charges de fonctionnement de tout établissement scolaire où sont inscrits un ou plusieurs de leurs enfants. Des décrets en Conseil d’Etat fixeront les modalités de calcul, d’attribution et de contrôle du chèque scolaire. »

 

   Article 32. La liberté de l’école, garantie par l’Etat aux parents, est mise en œuvre par le chèque scolaire. L’Etat ne subventionne pas l’école, il aide les parents à faire dispenser l’enseignement de leur choix à leurs enfants. Cette disposition est une mesure de liberté que tous les partisans sincères des libertés fondamentales devraient saluer… Cette mesure est d’ailleurs en vigueur dans nombre d’Etats dans le monde : une fois de plus, la France est à la traîne, plombée par le socialisme intrinsèquement totalitaire de son système d’enseignement étatisé. Voici comment un grand Etat démocratique a jugé de ce système : « L’Etat n’a nullement le pouvoir général d’établir un type unifor-me d’éducation pour la jeunesse, en la contraignant à recevoir l’instruction seulement dans les écoles publiques. L’enfant n’est pas une simple créature de l’Etat ; ceux qui l’élèvent et le dirigent ont le droit et, en même temps, l’impor-tant devoir de le former et de le préparer à l’accomplissement de ses autres obligations. » (Cour suprême des Etats-Unis, décision Oregon School Cases, 1er juin 1925).

 

 

   Art. 33. - Il est inséré dans le code de l’action sociale et des familles un article ainsi rédigé : « La France rend officiellement hommage, chaque année, aux mères françaises, au cours d’une journée consacrée à la célébration de la « Fête des mères ». Le ministre de la santé publique et de la population est chargé, avec le concours des associations familiales, de l’organisation de cette fête. La Fête des mères est fixée au dernier dimanche de mai ; si cette date coïncide avec celle de la Pentecôte, la Fête des mères a lieu le premier dimanche de juin. Les crédits nécessaires à l’organisation de la Fête des mères sur le plan national sont inscrits, chaque année, au budget du ministère de la santé publique et de la population. »

 

   Article 33. Il est plus que symbolique qu’à la faveur de la codification de l’ancien code de l’aide sociale et de la famille, devenu code de l’action sociale et des familles (Ordonnance n° 2000-1249 du 21 déc. 2000), aient disparu la Fête des mères et la priorité d’embauche des pères de famille. Le code de l’action sociale et des familles ne comprend d’ailleurs que 15 articles relatifs à la famille sur un total de 236 ! Le reste du code est consacré aux personnes âgées ou handicapées, à la lutte contre l’exclusion sociale, au RMI… Tous objectifs certes estimables mais qui ne relèvent pas d’une véritable politique familiale, laquelle ne saurait se confondre avec une politique d’aide sociale générale. Il n’est pas polémique de dire que les gouvernements successifs ont liquidé la politique familiale : l’évolution des textes le prouve.

 

 

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

Fait à Paris, le 28 décembre 2002.

 

                                  28 décembre : fête des Saints Innocents.

 

BON DE COMMANDE

 

à adresser au Centre Charlier, 70 boulevard Saint-Germain – 75005 Paris

 

accompagné d’un chèque correspondant à la commande

 

 

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