Le Centre Henri et André Charlier
et l’AGRIF
UNE LOI
POUR LA VIE
Proposition
de loi relative à l'embryon personne humaine,
à
la famille et à la reconnaissance de son rôle pour l’avenir de la France,
élaborée
par un groupe de juristes, de médecins et de scientifiques catholiques pour la
Vie
orsque la
France aura retrouvé
le sens des
valeurs
chrétiennes et
même tout simplement
humaines, au
premier
rang desquelles le respect de la
vie, le respect
des enfants,
le soutien à la famille, ce projet
de loi constitue-
ra pour ses députés un document de référence, à
proposer tel quel ou avec les adjonctions qu’ils estimeront nécessaires.
l’AGRIF principalement par Thierry Martin, et travaillé par nos juristes, médecins, professeurs, tous pères
et mères de famille, doit être lu attentivement. Il doit aussi, cher lecteur,
être diffusé massivement.
du texte romain du cardinal Ratzinger, rappelant l’impérative
directive de l’ Eglise catholique : « (…) Jean-Paul II a
maintes fois répété que ceux qui sont engagés directement dans les
instances législatives ont « une obligation grave
et précise de
s’opposer » à toute loi qui s’avère un attentat à
la vie humaine.
Pour eux, comme
pour tout catholique,
existe l’impossibilité de participer à une campagne en leur faveur, et
il n’est permis à personne de les soutenir par son vote. (…) » (Note doctrinale à
propos de questions sur l’engagement et le comportement des catholiques dans la
vie politique, Congrégation pour la Doctrine de la Foi, le 24 novembre 2002.)
BERNARD
ANTONY
F
AUT-IL abroger la loi Veil ? Voilà une question
qui suscite mille réponses, même parmi les adversaires de l’avortement.
Beaucoup d’entre eux répondent :
« Peut-être, si le peuple français
l’accepte » ; ou bien : « Non,
efforçons-nous plutôt de la faire appliquer de la façon la plus restrictive
possible ».
légal de tuer des innocents, c’est accepter que le
droit fran-çais soit au service de la culture de mort. Pour autant, il faut
proposer, à la place de la loi Veil, autre chose que le statu quo ante.
Respecter et faire respecter la vie, à l’heure des bio-technologies mais aussi
d’une véritable décomposition du tissu social, suppose de mettre en place des
mesures qui ne relèvent pas seulement d’une simple interdiction. Il faut
construire un édifice légal cohérent, faire preuve de compas-sion pour une
génération déboussolée, tout en sanctionnant avec fermeté les marchands de
mort.
La « proposition de
loi » que vous allez découvrir a été
préparée dans cette optique. C’est pourquoi elle a pris la forme d’une
« loi d’orientation », destinée à protéger toute vie humaine dès ses
débuts (car la science nous apprend que dès l’embryon, c’est une personne,
unique et irremplaçable, qui paraît et ne demande qu’à se développer), mais
aussi à soute-nir et à stabiliser les familles, à reconnaître leur rôle de
bases de la société.
Cette loi va vous
surprendre. Elle interdit l’avortement
(revenant ainsi au respect de
lois écrites et non-écrites plus que millénaires), et punit ses responsables et
ses promoteurs, mais elle ne prévoit pas de peine pour les femmes qui y ont
recours. Ces femmes qui, le plus souvent, sont les deuxièmes victimes d’une
« IVG »… Elle interdit toute forme de production artificielle
d’embryons : mieux que n’importe quelle loi bioéthique qui dérive vers
l’autorisation de la recherche sur les « surnuméraires », ce retour
au respect de la conception naturelle des enfants garantit que la dignité de
chacun, et le droit de naître de son père et de sa mère, seront reconnus. Elle
propose qu’une aide réelle soit, de plein droit, apportée aux futures
mères ; et que l’adoption prénatale devienne possible, une novation en
droit français.
Il fallait que ce
texte s’inscrive dans le corps des lois
sans contradictions et sans heurts ,
sans bouleversement
majeur non plus. Il fallait
en même temps qu’il marque une nécessaire rupture avec l’idée fausse selon
laquelle la loi morale ne saurait primer la loi civile, avec tout ce que
cela implique de rigueur dans la protection de la vie.
JEANNE SMITS
Une
loi pour la Vie
L
E REPROCHE
habituellement fait à
ceux qui mènent
croisade contre
la loi Veil et veulent
son abolition,
c’ est de
vouloir « revenir au Moyen-Age », à un
temps
d’anathèmes, de
sanctions et de punitions, sans tenir compte de l’évolution de la société vers
de « nouvelles mœurs », en tout cas vers la compréhension et
l’indulgence, et, en somme, d’être toujours répressifs sans être jamais constructifs.
femmes
malheureuses, qui ont eu l’avortement pour unique recours ?
La proposition
de loi, que nous vous présentons, fournit
une réponse
complète et mesurée à cette question. Elle établit un juste équilibre entre la
législation du passé, que la loi Veil a abolie, et une vision législative qui,
sans méconnaître l’état actuel de nos
mœurs, n’ oublie pas
cependant que l’avorte-
ment a gardé sa
perversité de faute contre la loi surnaturelle comme naturelle, et qu’il est,
dans l’esprit de ceux qui y voient un « droit » de la femme, un
élément actif de leur politique de mort.
Une politique de
vie, dans une France menacée de mort
par la
dénatalité et l’amoralisme, doit être tournée vers l’accueil de l’enfant à
naître et étendre la protection de la loi sur celui-ci, dès le début de la
conception. En le faisant, cette politique se soucie du sort des futures mères
et des enfants de demain, qui, les uns comme les autres, doivent être accueillis
et aidés, quand il le faut.
Mais cette
politique tient compte
aussi des récentes
découvertes
d’une science, mieux à même aujourd’hui de voir et de savoir ce qu’est
l’embryon humain, et comment il annonce, prépare, accomplit, sans solution de
continuité, l’être qui sera pleinement une personne humaine au jour de sa
naissance.
La politique
que cette proposition
de loi préconise est
donc une
politique morale et sociale et, en même temps, une politique moderne,
puisqu’elle tient compte à la fois des règles qui s’imposent à une société qui
veut vivre et se poursuivre, et du nouveau regard que la science permet sur
toutes les étapes de l’humain.
GEORGES-PAUL
WAGNER
LOI
D’ORIENTATION RELATIVE
A
L’EMBRYON PERSONNE HUMAINE,
A
LA FAMILLE ET A LA RECONNAISSANCE
DE SON ROLE POUR L’AVENIR DE
LA FRANCE
AVERTiSSEMENT AU LECTEUR
La
proposition de loi ci-dessous est présentée comme dans les documents
parlementaires : à gauche, le texte des dispo-
sitions
nouvelles ; à droite, le rappel des dispositions en vigueur et les
commentaires explicatifs du texte de loi proposé.
L’ASSEMBLEE NATIONALE ET LE SENAT ONT DELIBERE,
L’ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA
TENEUR SUIT :
Art. 1er. - La
personne humaine
n’étant ni le produit de sa propre volonté, ni sa propre fin, il appartient à
la puissance étatique, elle-même soumise aux règles de la morale et du Droit
supérieur, de lui assurer la protection à laquelle elle a droit dès l’origine
de la vie.
La puissance étatique, dont la
finalité est le Bien commun de la société civile, est légitimement fondée, sans
pour autant s’immiscer dans la conscience des futurs parents, à légiférer afin
de pourvoir à la pérennité de la Nation dans le temps et dans l’espace.
La personne humaine étant destinée
à vivre en société, il appartient à l’Etat, sans cependant qu’il s’y substitue,
d’aider la famille, société naturelle par excellence, à accomplir sa fin propre,
la procréation et l’éducation des enfants, et de garantir à l’institution
familiale un équilibre moral, social et économique durable.
Article 1er, 1er considérant. Contrairement à ce
qu’affirma M. Chirac le 14 avril 1995, et qu’il répéta à la conférence
intergouvernementale de Nice en décembre 2000 à propos des
« valeurs » fondatrices de la Charte européenne des droits
fondamentaux, il y a une loi morale supérieure à la loi légale, tout
simplement parce que cette dernière ne peut être stable et, partant,
protectrice des personnes, sans s’adosser à des principes immuables. Sans clou,
un tableau ne tient pas au mur !
Article 1er, 2econsidérant.
La
démographie est, au premier chef, une scien-ce politique : « Il
n’est de richesse que d’hommes » (Jean Bodin).
Article 1er , 3e considérant.
L’homme
est, par nature, un être social. Il trouve donc son épanouissement au sein de
corps intermédiaires qui le soutiennent et le protègent : la Famille,
société naturelle par excellence, sur laquelle repose tout l’édifice social,
lequel est profondément ébranlé quand elle entre en crise ; la Profession
organisée ensuite, la Commune enfin. L’Etat couronne le tout et apporte à ces
corps intermédiaires ce qu’il est seul à pouvoir leur fournir, la paix, œuvre
de justice et tranquillité de l’Ordre…
TITRE Ier
DU STATUT DE L’EMBRYON ET DE L’INVIOLABILITE DE LA PERSONNE HUMAINE
Art. 2. - L’article 16 du code civil est
ainsi rédigé : « La loi reconnaît et consacre le principe selon
lequel l’homme tient sa dignité de sa nature. La loi garantit donc le respect
de la personne humaine, dès se conception. »
Article 2. On doit mettre fin à une lacune volontaire de
notre droit positif comme à une hypocrisie politicienne. Il est temps de
rejeter les sophismes, « Notre choix est de ne pas traiter la question du
statut de l’embryon. Nous ne disposons pas des éléments techniques et éthiques
nécessaires pour légiférer dans ce domaine. » (Michel Sapin, garde des
Sceaux, Le Monde, 19 décembre 1991), comme de mettre fin aux débats sur
la « personne humaine potentielle » de l’embryon. Paradoxe des
paradoxes, la loi Veil est même plus précise que l’actuel article 16 du code
civil puisqu’elle dispose (art. 1) que « la loi garantit le respect de
tout être humain dès le commencement de la vie ».
Art. 3. – Les
alinéas 1 et 2 de l’article 16-1 du code civil sont ainsi rédigés :
« La vie de toute personne humaine est protégée par la loi. L’enfant à
naître étant une personne humaine, nul ne peut porter atteinte à son intégrité
ou à sa viabilité.
Le corps humain étant inviolable, il ne
peut, dès la formation de l’embryon, faire l’objet d’une utilisation
industrielle ou d’une appropriation commerciale. »
Article 3. Par
cet article, l’enfant à naître, dès sa conception, est reconnu comme une
personne humaine, titulaire de droits… et d’abord de celui d’être
protégé ! Sa perte accidentelle, par exemple, ouvrira droit à
indemnisation de ses auteurs, comme l’atteinte à son intégrité emportera
sanction. C’est, il est vrai, un renversement de la
conception jusque-là observée dans notre droit
qui ne connaissait que l’enfant né vivant et viable ou, pour l’acquisition de
droits limités, conçu entre le 300e et le 180e jour avant
la date de naissance. Cette évolution est nécessaire aussi bien pour rendre
possible la protection juridique de l’embryon que pour tenir compte des
formidables progrès de la biologie.
On sait maintenant que l’embryon se
développe dès le moment de la fécon-dation, c’est-à-dire dès la rencontre des
deux gamètes mâle et femelle. Dès cet instant, tout le patrimoine génétique
d’un être humain, et non un « amas de cellules » qu’on ne sait trop
comment qualifier.
Bien plus, dès les premières semaines,
l’embryon envoie au corps maternel des « ordres » de nature biochimique
d’une telle importance qu’il en prend, en quelque sorte, le contrôle. On ne
peut plus, dans ces conditions, contester à l’embryon la qualification de
personne humaine. La science moderne confirme donc ce qu’a démontré la
scolastique : la vie commence dès la conception.
Enfin, si le corps de l’humain innocent est
inviolable, la société n’en a pas moins le droit de punir le coupable
définitivement reconnu comme tel. Le bien commun de la société parmi les hommes
peut demander qu’un homme soit mis à mort : soit parce qu’il peut n’y
avoir aucun autre moyen pleinement efficace d’arrêter les crimes au sein d’une
société, soit parce que la conscience publique peut exiger cette juste
satisfaction, pour certains crimes particulièrement odieux. C’est un sophisme
que de confondre l’innocent sans défense et le criminel définitivement condamné
pour ses agissements par un tribunal régulier, au terme d’une procédure
contradictoire !
Art. 4. –
L’article 16-1 du code civil est complété par un quatrième alinéa ainsi
rédigé : « L’embryon étant, dès la conception, une personne humaine
unique et ir-remplaçable, toute production, tout transfert, toute
expérimentation, toute destruc-tion d’embryon, sont interdits. La conception in
vitro d’embryons à des fins d’im-plantation, d’études, de recherche ou
d’expérimentation est interdite. Un embryon humain ne peut être conçu ni
utilisé à des fins commerciales ou industrielles. Les articles L. 2141-1 à
L.2142-4 du code de la santé publique sont abrogés. »
Art. 5. – Il est
inséré dans le Livre V, titre premier, chapitre premier, section pre-mière du
code pénal, un article 511-1-1 ainsi rédigé : « La violation des
interdictions énoncées à l’article 16-1 du code civil est sanctionnée comme il
est prévu à la section trois ci-après du présent chapitre. »
Articles 4 et 5. Ces deux articles, l’un au
code civil, l’autre au code pénal, se complètent pour consacrer l’intégrité et
la non-manipulabilité de la vie humaine dès ses premiers instants, vie humaine
intégrale puisque possédant son code génétique complet. Ils prohibent toute
exploitation commerciale de l’être le plus vulnérable qui soit, même masquée
sous des dehors scientifiques (clonage reproductif ou thérapeutique), comme
toute tentation eugéniste.
L’eugénisme ne consiste pas, en effet,
seulement dans la « sélection » de per-sonnes adultes, comme ce fut
le cas dans l’Allemagne nazie, mais aussi dans « sélection » des
personnes à naître, c’est-à-dire aujourd’hui des embryons. Cette dérive est
actuellement rendue possible par le diagnostic biologique effectué à partir de
cellules prélevées sur l’embryon in vitro dans le cadre de l’assistance
médicale à la procréation. La rédaction plus qu’ambiguë de l’article L.2131-4
du code de la santé publique favorise un eugénisme médicalisé dont la réalité
n’est pas niée par les médecins et les juristes favorables à l’avortement.
Art. 6.- L’article
2 du décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale
est ainsi rédigé : « Le respect de la vie humaine, dès la conception,
et de la personne humaine constitue, en toute circonstance, le devoir
fondamental du médecin. Il est interdit au médecin de mettre les progrès de la
science médicale comme les ressources de son art au service des passions ou des
appétits illicites. Le médecin doit soulager la souffrance, mais en conservant
toujours le plus grand souci de la vie humaine. Cette règle morale doit être
présente à l’esprit de tout médecin employant une thérapeutique
nouvelle. »
Art. 7. –
L’article 18 du décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de
déontologie médicale est abrogé.
Articles 6 et 7. On en revient à une
définition du rôle du médecin plus conforme au serment d’Hippocrate, définition
que les codes de déontologie successifs, pris par décret gouvernemental, ont
gravement affaibli depuis 20 ans. L’article 7 retire l’avortement
« légal » du code de déontologie médicale.
Art. 8. – Les
dispositions du présent titre sont d’ordre public.
Article 8. Cet article signifie qu’en
cas de procès, les juges doivent s’en tenir à la lettre du texte légal dans un
domaine où l’interprétation n’a pas sa place.
TITRE II
DE L’ENFANT A NAITRE ET DE LA FUTURE MERE
Art. 9. – Il est
inséré au livre 1er , titre IV, chapitre 1er du code de
l’action sociale et des familles, un article L.141-1 ainsi rédigé :
« Il est institué un Haut Conseil de la natalité, de la famille et de la
population qui est chargé d’éclairer les pouvoirs publics sur les questions de
natalité, familiales et de démographie et leurs conséquences à moyen et long
terme.
Article 9. Un décret en Conseil d’Etat
fixera la composition et les attributions de ce Haut conseil.
Art. 10. – L’article L. 2111-1 du code de la santé publique est ainsi
rédigé : « L’Etat, les collectivités territoriales, les organismes de
protection sociale et les associations agréées participent, dans les conditions
prévues par le présent titre, à la promotion et à la protection de l’enfant à
naître et de la mère qui comprennent notamment :
1° Des actions de soutien psychologique et
d’accompagnement social des femmes enceintes et des futures mères, dans le but
de les aider à mener leur grossesse dans les meilleures conditions,
2° Des mesures de prévention médicales,
psychologiques, sociales et d’éducation pour la santé en faveur des jeunes
mères de famille et de leurs enfants,
3° Des actions de prévention et de
dépistage des handicaps des enfants de moins de six ans ainsi que de conseil
aux familles pour la prise en charge de ces handicaps,
4° La surveillance et le contrôle des
établissements d’accueil des femmes enceintes, des futures mères et des enfants
de moins de 6 ans ainsi que des assistantes maternelles mentionnées à l’article
L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles. »
Article 10. Cet article fixe les moyens
opérationnels d’une politique d’ac-compagnement de la grossesse et de la femme
enceinte. Il s’agit de faire mettre en œuvre par les collectivités publiques et
le concours de tout organisme spé-cialisé, privé ou public, un soutien très
large et multiforme à la future mère et à la jeune maman. L’état du droit
renverse ainsi la charge de la preuve : à la place de la « culture de
mort » organisée, l’Etat, fidèle à sa mission de serviteur du Bien commun,
met en place une politique de la vie généreuse vis-à-vis des femmes, de toutes
les femmes…
Art. 11. – Il est
inséré après l’article L. 2112-1 du code de la santé publique un article L.
2112-1-1 ainsi rédigé : « Dans le but d’apporter le soutien
psychologique et de mettre en œuvre l’accompagnement social en faveur des
femmes enceintes, des futures mères et des jeunes mères de famille, le service
départemental de la protection maternelle et infantile organisera, directement
ou par voie de convention avec des collectivités publiques, des associations
agréées ou des organismes de protection sociale, des œuvres à caractère
médico-social ou social spécifiques à cette mission d’intérêt général. Cette
dépense présente un caractère obligatoire pour le département. Elle est compensée
par l’Etat. »
Article
11. Suite
logique « attributive » des dispositions de l’article 10
pré-cédent : le soin de la nouvelle politique familiale est confié au
service de la protection maternelle et infantile, dont l’appellation est, en
soi, un programme. La loi Pelletier de 1979 (qui pérennise la loi Veil,
initialement votée pour cinq ans), prévoyait d’ailleurs, dans son article 12,
la mise en place de commissions départementales et communales d’aide à la
maternité (ce qui ne fut pas fait). De même, le sénateur Raymond Bourgine
proposa, en décembre 1979, la créa-tion de « maisons maternelles
permettant aux femmes d’aller jusqu’au bout de leur grossesse,
d’accoucher et puis, si elles y tiennent, d’abandonner leur enfant ».
L’esprit de ces propositions et dispositions est repris, étendu et rendu
opérationnel dans la présente loi.
Art. 12. – Les
articles L. 2212-1 à L. 2223-2 du code de la santé publique sont abrogés.
Art. 13. –
L’article 223-10 du code pénal est ainsi rédigé : « L’interruption de
la grossesse d’autrui est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros
d’amende. Cette peine sera portée au double s’il est établi que le coupable
s’est livré habituellement à ce délit. En outre, la suspension pendant cinq ans
au moins ou l’incapacité absolue de l’exercice de la profession médicale ou
para-médicale sera prononcée contre le coupable. L’intéressée ayant subi une
interruption de grossesse sera dispensée de peine conformément à l’article
132-58 du code pénal ; cependant, le tribunal devra prévoir à son
intention un suivi à caractère psychologique et social auprès d’une institution
ou d’une association spécialisées dans le soutien aux femmes ayant été l’objet
d’une interruption de grossesse provoquée. »
Art. 14. –
L’article 223-11 du code pénal est ainsi rédigé : « Sans préjudice
des dispositions des articles 121-6 et 121-7 du Code pénal, seront punis d’un
empri-sonnement de deux ans et d’une amende de 4.500 euros ou de l’une de ces
deux peines seulement, ceux
qui, par un
moyen quelconque, auront
provoqué
l’interruption
de grossesse, alors même que cette provocation n’aurait pas été suivie d’effet.
Seront punis des mêmes peines ceux qui, par
un moyen quelconque, auront fait de la propagande ou de la publicité directe ou
indirecte concernant les substances, produits, objets ou méthodes destinés à
procurer ou présentés comme de nature à procurer une interruption de grossesse.
En cas de provocation, de propagande ou de
publicité au moyen de l’écrit, même introduit de l’étranger, de la parole ou de
l’image, même si celles-ci ont été émises de l’étranger, pourvu qu’elles aient
été perçues en France, les poursuites prévues aux alinéas précédents seront
exercées contre les personnes énumérées à l’article 227-24 du code pénal, dans
les conditions fixées par cet article, si le délit a été commis par la voie de
la presse, et contre les personnes reconnues responsables de l’émission ou, à
leur défaut, les chefs d’établissement, directeurs ou gérants des entreprises
ayant procédé à la diffusion ou en ayant tiré profit, si le délit a été commis
par toute autre voie. »
Articles 12, 13 et 14. L’article 12 abroge les lois
Veil, Pelletier, Roudy, Guigou, qui deviennent inutiles puisque l’Etat a
mis préalablement en place une politique de soutien aux futures mères et mères
(et qui se poursuit par les dispositions du titre III de la présente loi).
L’article 13 dispose que pour les femmes ayant subi un avortement volontaire,
dont on sait qu’elles sortent for-tement traumatisées, il est mis en place, au
cas par cas, un suivi de nature psychologique et sociale, afin de leur
permettre de ne plus y recourir à l’ave-nir et de se préparer, éventuellement,
à une future grossesse. L’aspect répressif (partie de l’article 13 et article
14), comme l’ancien article 317 du code pénal, ne vise que les professionnels
médicaux qui se livreraient à des manœuvres ou faits abortifs et non les
femmes qui sont, elles, dispensées de peine. Ce rétablissement de la loi
pénale est indispensable puisque, par définition, ce que la loi Veil a abrogé
(l’art. 317 ancien du C ; pén.), l’est définitivement.
Compte tenu de la désinformation entretenue
à ce sujet, il y a lieu de rappeler que la loi de 1920, modifiée par la loi du
27 mars 1923, correctionnalisait le délit d’aide à l’avortement (et non
pas « renvoyait les femmes aux assises », comme on a pu l’entendre
récemment) et les peines, lourdes il est vrai pour les seuls médecins qui, ce
faisant, violaient leur serment professionnel, aboutissaient
quasi-systématiquement à la relaxe des femmes concernées. Le nombre des
peines prononcées est d’ailleurs dérisoire, de 5.251 en 1946 à 588 en
1965, alors même que les promoteurs de « l’avortement libre »
avancent des chiffres considérables (totalement improuvés) de 850.000
avortements par (!), ce qui donnerait 0,06% d’avortements sanctionnés par la
loi. On est loin de l’enfer complaisamment décrit par certains…
Art. 15. - L’article
347 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 4° Le
ou les enfants confiés à l’adoption dès avant leur naissance. Cette adoption
sera définitive et plénière au jour des trois mois du ou des enfants, dès lors
que leur mère biologique n’a pas expressément renoncé à sa décision. »
Article 15. Cet article est une novation dans notre droit civil puisqu’il
per-mettrait l’adoption prénatale pour une femme ne désirant pas élever
son enfant.
TITRE III
DE L’EQUILIBRE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA FAMILLE
Art. 16. - Il est
inséré au Livre premier, Titre IX du code civil un article 371-6 ainsi
rédigé : « Afin de faciliter l’exercice de l’autorité parentale, la
famille se voit reconnaître la personnalité morale dans ses rapports avec
autrui, les administrations publiques et l’autorité judiciaire. »
Article 16. La reconnaissance de la
personnalité morale à la famille est un débat déjà ancien et plusieurs
spécialistes reconnus du droit civil l’ont proposée à plusieurs reprises. Elle
a pour avantage de faire reculer l’aspect excessivement personnaliste
de notre droit, qui ne connaît que l’individu, comme si ce dernier n’était
pas inséré dans un tissu social et relationnel qui lui est indispensable. De
plus, l’évolution de notre droit confère la personnalité morale à un nombre
croissant de structures administratives, privées, associatives, mais la
famille, société naturelle par excellence, reste écartée de ce mouvement. Il y
a là, d’évidence, une lacune à combler.
Art. 17. - L’article
L. 112-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Afin d’encourager la natalité française et d’aider les parents à
pourvoir, dans les meilleures conditions morales et matérielles, à l’éducation
de leurs enfants, l’Etat s’engage à ce que leur soient accordés :
1° une priorité d’intérêt général dans
l’ensemble des législations et réglementa-tions en vigueur, notamment en
matière de logement, de travail, de formation et d’égalité professionnelles,
2° un accompagnement et un soutien moral et
social à caractère personnalisé pour les femmes enceintes, les futures mères et
les jeunes mères,
3° des prestations familiales mentionnées
au code de la sécurité sociale et au code rural, dont l’évolution ne sera pas
inférieure à celle du salaire minimum inter-professionnel de croissance,
4° des aides à l’emploi pour la garde des
jeunes enfants mentionnées au code de la sécurité sociale ainsi que
l’obligation de structures de garde mentionnées au code général des
collectivités territoriales et au code du travail,
5° des dispositions relatives au bien de
famille dans le code civil ainsi que des réductions ou exonérations fiscales en
matière d’impôt sur le revenu et de droits de succession, dans les conditions
prévues par le code général des impôts,
6° des allocations ou des réductions
d’impôt destinées à faire face aux dépenses de scolarité dans les conditions
fixées au code de l’éducation ou au code général des impôts,
7° des réductions sur les tarifs des
transports publics ferroviaires et routiers, en régie ou concédés,
8° des allocations d’aide sociale dans les
conditions prévues au code de l’action sociale et des familles.
Article 17. Les modifications apportées
à cet article ancien du code de l’aide sociale et de la famille visent à
définir l’ensemble des moyens opérationnels de la politique familiale, à fixer
les engagements de l’Etat vis-à-vis des familles et des futures mères. Il est
actualisé pour tenir compte de l’évolution des modes de vie (mode de garde des
jeunes enfants, augmentation des déplacements, pro-tection et transmission du
patrimoine familial – 50 % des Français sont pro-priétaires de leur résidence
principale –, diversification croissante des parcours scolaires des enfants…).
Il répare enfin une injustice et revient à l’esprit de la législation familiale
construite entre 1938 et 1946 : l’indexation (supprimée en 1959) des
prestations familiales sur les salaires.
Art. 18. –
L’alinéa un de l’article L. 122-26 du code du travail est ainsi modifié :
« 1° (première phrase) La salariée a le
droit de suspendre le contrat de travail pendant une période qui commence dix
semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine quatorze
semaines après la date de celui-ci.
2° (quatrième phrase) Cette période
commence douze semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine
vingt-quatre semaines après la date de celui-ci lorsque, avant l’accouchement,
la salariée elle-même ou le ménage assume déjà la charge de deux enfants au
moins ou lorsque la salariée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés
viables.
3° (après la cinquième phrase) La salariée
a droit à un congé d’allaitement à compter de la date de l’accouchement
jusqu’au sixième mois et demi de l’enfant.»
Art. 19. -
L’article L. 133-5du code du travail est complété par un alinéa ainsi
rédigé : « 16° Le fonctionnement des crèches d’établissement ou
d’usine destinées à accueillir les enfants âgés de moins de six ans des
salariés. »
Articles 18 et 19. Ces deux articles
concernent la mère ou future
mère : le premier augmente la durée du congé natal et rétablit le congé
d’allaitement (un enfant allaité est, on le sait médicalement, moins sujet aux
maladies du premier âge, ce qui rend sa mère plus disponible
professionnellement…) ; le second fait obligation aux conventions collectives
de créer des crèches sur les lieux de travail, domaine où la France est
lanterne rouge, cette disposition existant, par exemple, depuis plusieurs
décennies dans certains pays d’Amérique latine…
Art. 20. –
L’alinéa 2 de l’article L. 222-2 du code de l’action sociale et des familles
est ainsi rédigé : « Elle est accordée à toute femme enceinte et à la
jeune mère, dès le premier enfant, dont les ressources ne dépassent pas le
plafond des rémunérations prises en compte pour le calcul des cotisations de sécurité
sociale. »
Article 20. Il s’agit d’une mesure
d’accompagnement financier de la future mère, dès le premier enfant.
Art. 21 . – Il est
inséré au code du travail un article L. 213-6 ainsi rédigé : « Les
femmes ne peuvent être employées à aucun travail de nuit dans les usines,
ma-nufactures, mines et carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances, de
quelque nature que ce soit, publics ou privés, même lorsque ces établissements
ont un caractère d’enseignement professionnel ou de bienfaisance, ainsi que
dans les offices publics et ministériels, les établissements des professions
libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et des
associations de quelque nature que ce soit.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne
sont pas applicables aux femmes qui occupent des postes de direction ou de
caractère technique et impliquant une res-ponsabilité, non plus qu’aux femmes
occupées dans les services de l’hygiène, du bien-être et de la santé.
La dérogation à ces principes ne peut
intervenir qu’en cas de circonstances particulièrement graves et si l’intérêt
national l’exige. »
Article 21. On revient sur la
« loi de la
honte », à savoir
la loi Guigou
n° 2001-397 du 9
mai 2001, votée par les socialo-communistes en application d’une
« directive européenne ». La loi Guigou abolit l’interdiction du
travail de nuit des femmes, interdiction qui existait depuis près de 120 ans.
Il est vrai que cette interdiction fut l’œuvre du catholique social Albert de
Mun… Le texte rétabli est strictement celui qui figurait dans le code du
travail avant mai 2001.
Art. 22. – L’article
L. 133-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A peine de nullité, la convention de branche conclue au niveau national
comporte des dispositions relatives à l’aménagement de la durée hebdomadaire du
travail au profit des femmes enceintes et des mères de famille ayant à charge
un ou plusieurs enfants de moins de six ans. »
Article 22. Disposition généreuse en
faveur des futures mères et mères, en matière de temps de travail.
Art. 23. – L’article
L. 931-2 du code du travail est complété par un cinquième alinéa ainsi
rédigé : « La mère de famille désirant accéder à un emploi, après une
période de suspension de son contrat de travail pour élever son ou ses enfants,
bénéfice de droit du congé de formation, à la condition d’avoir, au moment de
la suspension dudit contrat, travaillé au moins une année. L’Etat prendra à sa
charge la dépense ainsi exposée par les organismes paritaires chargés de la
gestion du congé individuel de formation. Les conventions collectives de
branche comporteront, à peine de nullité, les modalités de mise en œuvre de la
présente obligation. »
Article 23. Disposition relative à la
reconversion professionnelle, avec par-cours de formation adapté, des mères de
famille ayant abandonné leur activité professionnelle pour élever leurs
enfants. Il est tout de même étonnant de cons-tater que le droit du travail
actuel fait bénéficier les « jeunes » des banlieues des dispositions
du congé individuel de formation (qu’ils ne financent pas !) et que
les mères de famille en sont écartées !
Art. 24. – Il est
inséré dans le code de l’action sociale et des familles un article ainsi
rédigé : « Les pères ou mères de famille ont droit à une priorité
d’embauchage dans les entreprises et établissements publics industriels et
commerciaux.
L’âge limite d’admission dans les corps des
administrations de l’Etat ou dans les cadres des collectivités locales, des
établissements publics, des entreprises publi-ques et des services concédés
est, à moins de dispositions contraires motivées par les nécessités spéciales
de certains services, reculé d’un an par enfant à charge ou par personne à charge ouvrant droit aux allocations
prévues pour les handicapés. Cette dernière disposition n’est pas opposable aux
pères ou mères de famille ayant élevé trois enfants ou plus. »
Article 24. La codification des
dispositions sociales et familiales, intervenue fin 2000, a subrepticement fait
disparaître cette priorité d’embauche prévue par la loi du 8 octobre 1940,
validée en 1944 par le gouvernement du général De Gaulle. Et l’on prétend que
cette codification se fait « à droit constant » ! Telle est
l’hypocrisie des gouvernants français, passés et actuels.
Art. 25. -
L’article L. 194 du code général des impôts est modifié comme suit : I. A
compter de l’imposition des revenus 2003, le nombre de parts à prendre en
considération pour la division du revenu imposable prévue à l’article 193 est
fixé comme suit :
Marié ou veuf ayant un enfant à charge 3
Marié ou veuf ayant deux enfants à charge 4
Marié ou veuf ayant trois enfants à charge 5,5
Marié ou veuf ayant quatre enfants à charge
6,5
Marié ou veuf ayant cinq enfants à charge 7,5
Marié ou veuf ayant six enfants à
charge 8,5
et ainsi de suite, en augmentant d’une part
par enfant à charge du contribuable, (le reste sans changement) ».
Article 25. Une politique familiale
bien comprise favorise la venue du troi-sième enfant dont on sait qu’il
conditionne l’avenir du pays comme l’équilibre des retraites. En conséquence,
l’arrivée d’un troisième enfant entraîne l’attribu-tion d’une part et demie
supplémentaire pour la division du revenu imposable du foyer fiscal, portant à
5,5 le nombre de parts au lieu de quatre aujourd’hui. Tel doit être l’effort
qualitatif de la Nation en faveur des familles.
Art. 26. - Il est
inséré un 8° à l’article 796 du code général des impôts ainsi rédi-gé :
Sont exonérées de l’impôt de mutation par décès les successions en ligne
directe dès lors que les cohéritiers s’engagent à conserver les biens reçus
pendant une durée d’au moins dix années. »
Article
26. Cet article met en œuvre l’exonération des patrimoines familiaux
transmis en ligne directe. C’est une mesure « sociale » sous
couverture fiscale..
Art. 27. – Un
deuxième paragraphe est ajouté à l’article 731 du code civil ainsi
rédigé : « Nonobstant les dispositions du premier paragraphe du
présent article, le défunt peut, par acte testamentaire, désigner celui de ses
descendants au profit duquel il lègue tout ou partie de ses biens
professionnels ou immobiliers, ce dernier ayant lui-même l’obligation de les
transmettre à l’un quelconque de ses descendants. La masse ainsi constituée est
appelée bien de famille ; elle est in-cessible à un tiers, insaisissable
dans la main de son possesseur et indivisible à l’égard des autres héritiers du
légataire. »
Article 27. Cet article prévoit
l’insertion au code civil de la notion de « bien de famille », déjà
reconnue par l’ancien code de l’aide sociale et de la famille. Cet article est
à lui seul, il est vrai, un renversement de logique juridique : il
ré-tablit la liberté testamentaire abolie par l’actuel code civil. La
notion de bien de famille consacre la prééminence de la famille sur l’individu
et de la notion de lignée successorale sur le partage systématique à chaque
génération. Ses effets seront positifs, aussi bien pour l’équilibre moral des
familles que pour l’équilibre général du pays : la notion de bien de
famille permettra, par exemple, de garder intact un bien de famille (une maison
de famille) sur plu-sieurs générations et, plus encore, une entreprise
familiale, ce qui évitera de voir des petites entreprises, des exploitations
agricoles, des propriétés viticoles, vendues à de grands groupes ou rachetées
par ces mêmes groupes qui les dépè-cent ensuite, avec le chômage et la perte de
richesses qui en résultent pour le Pays. La notion de bien de famille remet en
cause la philosophie libérale-socialiste qui appauvrit la France depuis deux
siècles.
Art. 28. - L’article L. 441 du code de la construction et de
l’habitation est ainsi rédigé : « L’attribution des logements sociaux
participe à la mise en œuvre du droit au logement, afin de satisfaire en
priorité les besoins des familles aux ressources modestes. Les collectivités
territoriales concourent, en fonction de leurs compétences, à la réalisation de
cet objectif. Les bailleurs sociaux attribuent les logements locatifs sociaux
en fonction de la taille des familles. Les critères d’attribution seront précisés
par décret en Conseil d’Etat. L’Etat veille au respect des règles d’attribution
des logements sociaux. »
Article 28. Cet article répare une
injustice et un oubli ( ?) effarants : le code de l’habitation ne
prévoit expressément aucune mesure d’accès préférentiel pour les familles dans
le logement social ou aidé.
Art. 29. - Il est
inséré au code de la construction et de l’habitation (partie régle-mentaire) un
article R. 317-1-1 ainsi rédigé : « Lorsque l’aide pour l’accession à
la propriété destinée aux personnes physiques qui acquièrent un logement en vue
de l’occuper à titre de résidence principale est versée à une famille avec au
moins deux enfants à charge, il est accordé au ménage, lors de la naissance de
tout nouvel enfant, par l’établissement de crédit conventionné, une remise
d’une année d’amortissement de ladite aide. L’Etat versera une subvention à
l’établisse-ment de crédit conventionné pour compenser la remise ainsi
effectuée. »
Article
29. Cet article met en œuvre le « prêt familial au logement »
dans le cadre de l’accession sociale à la propriété qui rencontre un
succès considéra-ble auprès des jeunes couples avec enfants mais est très peu
utilisée par les col-lectivités locales.
TITRE IV
DE LA CONSOLIDATION DU ROLE EDUCATIF DE LA FAMILLE
Art. 30. - Il est
inséré au code de l’action sociale et des familles un article L.215-4 ainsi
rédigé : « Il est créé, à la charge de l’Etat, un revenu parental
d’éducation destiné à permettre aux pères ou aux mères de famille qui cessent,
pendant un temps, d’exercer leur activité professionnelle, de pourvoir à
l’éducation de leurs enfants. Ce revenu est servi pendant les trois premières
années pour le premier et le second enfant d’un ménage, pendant les six
premières années pour les enfants suivants. Ce revenu est calculé sur la base
d’une fois et demie le salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
il est indexé sur lui. Le revenu parental d’éduca-tion est augmenté d’un quart
par enfant supplémentaire au foyer et n’est pas cumulable avec le revenu
minimum d’insertion prévu aux articles L. 262-1 et sui-vants du présent
code. »
Article 30. Cet article fixe les
principes de mise en œuvre du Revenu parental d’éducation, ouvert aux
pères comme aux mères de famille, dans le but de faciliter l’éducation des
enfants. Expression d’une politique familiale généreuse à moyen terme et
intelligente à long terme puisque les enfants d’au-jourd’hui font les actifs de
demain et le soutien des retraités d’après-demain. Des familles qui ont du
temps pour éduquer leurs enfants, c’est aussi moins de délinquance : plus
il y aura de parents-éducateurs, moins l’Etat aura besoin de créer des
« centres éducatifs fermés ».
Art. 31. -
L’article L. 111-1 du code de l’éducation est abrogé. Il est remplacé par la
disposition suivante : « La famille possède en propre, en vertu de
son origine supérieure, la mission de donner l’éducation à l’enfant, droit
inaliénable parce qu’inséparablement uni au devoir corrélatif. Ce droit est
antérieur à n’impor-te quel droit de la société civile et de l’Etat. La
fonction de l’Etat est donc de proté-ger et de faire progresser la famille, et
les personnes qui la composent, vers un état de plus grande perfection de
l’homme en tant qu’homme, sans se substituer à elle. L’Etat n’est fondé à
intervenir que dans la mesure où il y a déficience physique ou morale des
parents. Si les citoyens doivent avoir connaissance de leurs devoirs civiques
et nationaux, ainsi qu’un certain degré de savoir général, technique et physique,
l’Etat laisse aux familles la liberté d’organisation de l’école comme
l’apprentissage de ces devoirs et savoirs. L’Etat apporte son aide financière à
l’école, sans aliéner son indépendance ni en faire un démembrement de la
puissance publique. »
Article 31. « Il faut mettre fin,
disait Hippolyte Taine il y a près de 150 ans, au fatal préjugé qui veut que
l’Etat soit le directeur de l’école ». Le « service
public de
l’éducation » a démontré à la fois son caractère totalitaire par son
orientation vers la gauche la plus extrême (et la plus ignare) et sa faillite
puisque, de l’aveu même des évaluations ministérielles, 30% des élèves entrant
en sixième ne maîtrisent pas les bases de la lecture et de l’orthographe. Il
est temps d’arrêter le massacre des générations de mal-appris ».
Art. 32. – L’article L. 151-1 du code de l’éducation est
complété par un alinéa second ainsi rédigé : « La liberté de l’école
garantie par l’Etat aux parents ouvre droit à ces derniers à l’attribution
annuelle d’un « chèque scolaire » destiné à couvrir les charges de
fonctionnement de tout établissement scolaire où sont inscrits un ou plusieurs
de leurs enfants. Des décrets en Conseil d’Etat fixeront les modalités de
calcul, d’attribution et de contrôle du chèque scolaire. »
Article 32. La liberté de l’école,
garantie par l’Etat aux parents, est mise en œuvre par le chèque scolaire.
L’Etat ne subventionne pas l’école, il aide les parents à faire dispenser
l’enseignement de leur choix à leurs enfants. Cette disposition est une
mesure de liberté que tous les partisans sincères des libertés fondamentales
devraient saluer… Cette mesure est d’ailleurs en vigueur dans nombre d’Etats
dans le monde : une fois de plus, la France est à la traîne, plombée par
le socialisme intrinsèquement totalitaire de son système d’enseignement
étatisé. Voici comment un grand Etat démocratique a jugé de ce système :
« L’Etat n’a nullement le pouvoir général d’établir un type unifor-me
d’éducation pour la jeunesse, en la contraignant à recevoir l’instruction
seulement dans les écoles publiques. L’enfant n’est pas une simple créature de
l’Etat ; ceux qui l’élèvent et le dirigent ont le droit et, en même temps,
l’impor-tant devoir de le former et de le préparer à l’accomplissement de ses
autres obligations. » (Cour suprême des Etats-Unis, décision Oregon
School Cases, 1er juin 1925).
Art. 33. - Il est
inséré dans le code de l’action sociale et des familles un article ainsi
rédigé : « La France rend officiellement hommage, chaque année, aux
mères françaises, au cours d’une journée consacrée à la célébration de la
« Fête des mères ». Le ministre de la santé publique et de la
population est chargé, avec le concours des associations familiales, de
l’organisation de cette fête. La Fête des mères est fixée au dernier dimanche
de mai ; si cette date coïncide avec celle de la Pentecôte, la Fête des
mères a lieu le premier dimanche de juin. Les crédits nécessaires à
l’organisation de la Fête des mères sur le plan national sont inscrits, chaque
année, au budget du ministère de la santé publique et de la population. »
Article 33. Il est plus que symbolique
qu’à la faveur de la codification de l’ancien code de l’aide sociale et de la
famille, devenu code de l’action sociale et des familles (Ordonnance n° 2000-1249
du 21 déc. 2000), aient disparu la Fête des mères et la priorité
d’embauche des pères de famille. Le code de l’action sociale et des
familles ne comprend d’ailleurs que 15 articles relatifs à la famille sur un
total de 236 ! Le reste du code est consacré aux personnes âgées ou
handicapées, à la lutte contre l’exclusion sociale, au RMI… Tous objectifs
certes estimables mais qui ne relèvent pas d’une véritable politique familiale,
laquelle ne saurait se confondre avec une politique d’aide sociale générale. Il
n’est pas polémique de dire que les gouvernements successifs ont liquidé la
politique familiale : l’évolution des textes le prouve.
La
présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait
à Paris, le 28 décembre 2002.
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Innocents.
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