Les Nouvelles

de

Chrétienté

188

Au 24 juillet 2009

 

 

 

 

Le lundi 21 juillet 2009 a été publié l’arrêt de la Cour de Cassation concernant l’affaire de M Bruno Gollnisch.

 

Il est intéressant d’en prendre connaissance.

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 23 juin 2009
N° de pourvoi: 08-82521
Publié au bulletin Cassation

M. Pelletier (président), président
Me Carbonnier, SCP Le Griel, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat(s)


 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Bruno, prévenu,
- LA FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE
DU RHÔNE DU MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L'AMITIÉ ENTRE LES PEUPLES,
- L'ASSOCIATION NATIONALE DU MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR
L'AMITIÉ ENTRE LES PEUPLES, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 28 février 2008, qui a condamné le premier, pour contestation de crimes contre l'humanité, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende ainsi qu'à une mesure de publication et a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile des deux autres ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;


Vu les mémoires en produits en demande, en défense et en réplique ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Bruno X... a été cité directement par le ministère public devant le tribunal correctionnel pour contestation de crimes contre l'humanité en raison des propos tenus lors d'une conférence de presse organisée au siège de la fédération lyonnaise du Front national, et ci-après repris, à partir des déclarations des journalistes les ayant recueillis :

« Il n'y a aucun historien sérieux qui adhère intégralement aux conclusions du procès de Nuremberg, je pense que sur le drame concentrationnaire la discussion doit rester libre. Sur le nombre de morts, sur la façon dont les gens sont morts, les historiens ont le droit d'en discuter. L'existence des chambres à gaz, c'est aux historiens d'en discuter »

« Il n'existe plus aucun historien sérieux qui adhère intégralement aux conclusions du procès de Nuremberg. Cela ne fait pas de moi l'apologiste des crimes indiscutables commis par le National Socialisme au cours de la seconde guerre mondiale, régime pour lequel ni moi ni mes amis n'avons eu jamais la moindre sympathie. Le nombre effectif de morts, les historiens peuvent en discuter »

« Je ne remets pas en cause l'existence des camps de concentration, il y a eu des déportations pour des raisons raciales sans doute des centaines de milliers ou millions de personnes exterminées. Le nombre effectif des morts, 50 ans après les faits, les historiens pourraient en discuter. Moi je ne nie pas les chambres à gaz homicides mais la discussion doit rester libre »

" L'existence des chambres à gaz c'est aux historiens d'en discuter » ;


Attendu que le tribunal a déclaré la prévention partiellement établie et a prononcé sur les actions publique et civile ;

En cet état :

Sur le pourvoi de Bruno X... :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 53 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation tirée de l'absence de précision des propos incriminés ;

"aux motif que la citation, après avoir donné toutes les indications de temps, de lieu et de mode de profération « par paroles» , a, sous la présentation formelle de quatre paragraphes, ponctués chacun de guillemets, reproduit les paroles prononcées par le prévenu lors de la conférence de presse tenue devant plusieurs journalistes qui ont ainsi pu rapporter ce qu'ils avaient entendu ; que l'articulation en quatre paragraphes, précédés chacun de guillemets, énumérant des propos placés en italiques, reliés entre eux par des termes de coordination, démontre, ne serait-ce que par la présentation formelle, que c'est bien l'ensemble des propos, ainsi relatés entre guillemets, qui sont reprochés à Bruno X... ; que la circonstance que certains de ces propos ont été tenus en réponse à des questions n'a pas été éludée dans la citation, dans la mesure même où ce point a été évoqué explicitement à la fin de la citation à la suite d'une question d'un journaliste et que la non-formulation de la question ne modifie aucunement le sens et la portée du propos tenu ;

" alors qu'il résulte de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 que la citation doit préciser le fait incriminé et notamment le contenu exact des propos reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été tenus ; qu'en l'espèce, la citation vise successivement deux versions différentes du début d'une «déclaration» faite par Bruno X..., l'une rapportée par le journaliste Frédéric Y..., l'autre rapportée par les journalistes Matthieu Z..., Sophie A..., Catherine B..., Bernard C... et Fanny D..., puis la suite de cette prétendue déclaration rapportée par ces cinq derniers journalistes et, enfin, la conclusion de ladite déclaration faisant suite à une question d'un journaliste et rapportée seulement par Frédéric Y... et Catherine B..., qu'il n'est pas contestable ni contesté que les propos de Bruno X... sur ce sujet ont tous été tenus en réponse à des questions posées par des journalistes en deuxième partie de sa conférence de presse et n'ont fait l'objet d'aucune déclaration spontanée qui se serait conclue par une réponse à une unique question d'un journaliste ; que la prétendue déclaration faite par Bruno X... constitue en réalité un assemblage de bribes de réponses faites à différentes questions et que certains seulement des journalistes présents auraient entendues (un, deux ou cinq selon les cas) et que dès lors, la citation manquait totalement de précision quant aux propos prêtés à Bruno X... et poursuivis sous la prévention de contestation de crime contre l'humanité" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 24 bis, 53 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation tirée de l'absence d'indication du crime contre l'humanité que Bruno X... aurait contesté ;

"aux motifs que le délit, tel qu'il est défini par l'article 24 bis de ladite loi, renvoie au crime défini par l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945, commis par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 du statut ou par des personnes condamnées par ledit tribunal ou par une juridiction française et qu'en l'espèce, la référence au crime contesté, poursuivi et sanctionné lors du procès de Nuremberg est d'évidence, sans qu'il soit nécessaire de viser le jugement dans la citation ;

" alors qu'il résulte de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 que la citation doit préciser le fait incriminé, que, par conséquent, s'agissant du délit de contestation du crime contre l'humanité, la citation doit préciser le ou les crimes contre l'humanité qu'il est reproché au prévenu d'avoir contesté en se référant à une décision de condamnation pour un tel crime d'une juridiction française ou internationale ; qu'en l'espèce, la citation ne précise pas le ou les crimes contre l'humanité qu'il est reproché à Bruno X... d'avoir contesté et que cette précision n'était nullement «d'évidence», ceci d'autant plus que, dans les propos incriminés, figurent les affirmations de celui-ci selon lesquelles il ne remet en cause ni les crimes indiscutables commis par le national socialisme au cours de la seconde guerre mondiale, ni l'existence des camps de concentration, ni les déportations pour raisons raciales, ni l'existence des chambres à gaz" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour rejeter les exceptions de nullité de la poursuite tirées de ce que la citation ne précisait ni le contenu exact des propos reprochés ni le ou les crimes contre l'humanité qu'il était imputé à Bruno X... d'avoir contestés, l'arrêt retient que la citation énonce l'ensemble des propos prononcés par le prévenu tels que rapportés par plusieurs journalistes et qu'elle vise l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881, lequel renvoie aux crimes définis par l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale ;

Que la cour d'appel en déduit, à bon droit, que la citation satisfait aux exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bruno X... coupable du délit de contestation de crimes contre l'humanité prévu à l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 ;

" aux motifs qu'en règle générale, la parole acquiert un caractère public, quand elle est proférée, c'est-à-dire « articulée à haute voix», dans l'intention qu'elle soit largement entendue ; que le tribunal, à bon droit, a retenu que le fait de s'adresser à un certain nombre de journalistes venus assister à une conférence de presse démontre que le prévenu avait l'intention de rendre ses propos publics, en sorte que Bruno X... est bien publicateur par profération ; que d'ailleurs, le prévenu lui-même reconnaît (page 15 de ses conclusions) qu'il désirait que ses propos soient rendus publics puisqu'il tenait une conférence de presse ; que la nature privée du lieu où s'est tenue la conférence de presse est sans aucune conséquence sur la publicité des propos tenus par Bruno X..., en présence de journalistes, convoqués intentionnellement par le prévenu pour que ses propos puissent être recueillis, publiés, lus et entendus, par des lecteurs de la presse écrite et des auditeurs de la presse audiovisuelle ; qu'il convient de rappeler cette vérité d'évidence que des réunions publiques peuvent être tenues dans un lieu privé, devenant, le temps de la conférence de presse, «un lieu public occasionnel» ; qu'il est incontestable que les propos tenus par Bruno X... l'ont été en public et que l'intention de leur auteur était de leur donner le plus grand retentissement possible et que la juridiction de jugement n'a aucune appréciation à porter sur le choix opéré par le ministère public de retenir la forme de publication par profération plutôt que d'adosser la publicité à une publication par voie de presse ;

" alors qu'il résulte de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 que, pour satisfaire à la condition de publicité des délits prévus au chapitre IV de cette loi lorsqu'ils sont commis par la parole, les propos incriminés doivent avoir été proférés dans un lieu public ou lors d'une réunion publique ; que l'intention de l'auteur de ces propos de les rendre publics ne suffit pas ; qu'en l'espèce Bruno X... a été poursuivi pour contestation de crime contre l'humanité à raison de la profération de certains propos lors de sa conférence de presse du 11 octobre 2004 ; que cette conférence de presse ayant eu lieu à la permanence électorale de celui-ci, les propos incriminés ont été tenus dans un lieu privé ; que, par ailleurs, seuls y ayant participé des journalistes nominativement conviés et contrôlés à l'entrée, elle constituait une réunion privée et que, par conséquent, quelles que soient la conscience et même l'intention que Bruno X... pouvait avoir que ses propos seraient repris dans la presse, la condition de publicité faisait défaut" ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu faisant valoir que les propos incriminés n'ayant pas été proférés dans un lieu public, la circonstance de publicité prévue par l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 faisait défaut, l'arrêt retient que Bruno X... a tenu une conférence de presse à laquelle il avait intentionnellement convié des journalistes afin que ses propos fussent publiés ;

Qu'en l'état de ces seuls motifs, les juges ont justifié leur décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bruno X... coupable du délit de contestation de crimes contre l'humanité ;

"aux motifs que Bruno X... a tenu les propos suivants : «L'existence des chambres à gaz, c'est aux historiens d'en discuter» (3ème phrase du 1er paragraphe et phrase unique du 4ème paragraphe). « Moi, je ne nie pas les chambres à gaz homicides mais la discussion doit rester libre» (3ème phrase du 3ème paragraphe) et «Je pense que sur le drame concentrationnaire, la discussion doit rester libre» ; que ces propos sont constitutifs du délit de contestation de crimes contre l'humanité en ce qu'ils appellent, sur l'existence des chambres à gaz homicide, à un débat libre entre historiens et donnent une image positive des historiens révisionnistes (v. arrêt, p. 17 et 18) ; que Bruno X... a également tenu les propos suivants : «Il n'y a aucun historien sérieux qui adhère intégralement aux conclusions du procès de Nuremberg» et «il n'existe plus aucun historien sérieux qui adhère intégralement aux conclusions du procès de Nuremberg» (1ère phrase du 1er et du 2ème paragraphe) ; que ces propos sont aussi constitutifs du délit de contestation de crimes contre l'humanité en ce qu'ils présentent de façon falsifiée les conclusions du procès de Nuremberg à propos du massacre de Katyn et jettent ainsi le discrédit sur les décisions du tribunal de Nuremberg (v. arrêt, p. 19 et 20) ; que Bruno X... a enfin tenu les propos suivants : « Je ne remets pas en cause l'existence des camps de concentration, il y a eu des déportations pour des raisons raciales sans doute des centaines de milliers ou millions de personnes exterminées » (1ère phrase 3ème paragraphe), rapportés par Sophie A..., Fanny D..., Catherine B..., Bernard C..., Mathieu Z... et que ces propos sont encore constitutifs du délit de contestation de crimes contre l'humanité en ce qu'ils tendent à jeter le discrédit sur l'évaluation communément admise de 5 à 6 millions de victimes juives et mettent en doute l'importance de l'holocauste (v. arrêt, p. 21 et 22) ;

"alors que les propos incriminés par la citation sont constitués de bribes de réponses à une série de plusieurs questions posées successivement par des journalistes présents lors de la conférence de presse, rapportées – sans indication du contenu des questions – par tel ou tel d'entre eux, mises bout à bout dans le désordre et présentées inexactement comme une déclaration se concluant par une réponse à une unique question ; que, pour les déclarer constitutifs du délit de contestation de crimes contre l'humanité, la cour d'appel a extrait de cette compilation certaines de ces bribes disparates de réponses pour les regrouper par thèmes (les chambres à gaz, le procès de Nuremberg, le nombre de victimes) sans chercher davantage à reconstituer le dialogue qui s'était instauré sur ces sujets entre les journalistes et Bruno X... (comme ce dernier l'avait pourtant fait lui-même) pour saisir le sens et la portée exacte des propos qui lui étaient imputés et que la cour d'appel ne pouvait donc légalement déclarer constitué le délit de contestation de crimes contre l'humanité" ;

Et sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 24 bis, 53 de la loi du 29 juillet 1881, 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bruno X... coupable du délit de contestation de crimes contre l'humanité ;

"aux motifs, d'une part, que Bruno X... a tenu les propos suivants : «L'existence des chambres à gaz, c'est aux historiens d'en discuter» (3ème phrase du 1er paragraphe et phrase unique du 4ème paragraphe). « Moi, je ne nie pas les chambres à gaz homicides mais la discussion doit rester libre» (3ème phrase du 3ème paragraphe) et « Je pense que sur le drame concentrationnaire, la discussion doit rester libre" ; qu'une lecture simpliste des propos susrappelés pourrait donner à penser que Bruno X... ne nie pas l'existence des chambres à gaz (puisque précisément il affirme ne pas le nier), qu'il ne prend pas partie dans le débat et qu'il se contente de laisser les spécialistes que sont les historiens en débattre en toute liberté ; qu'en réalité, ainsi que l'a relevé justement le tribunal, les précautions oratoires utilisées par Bruno X... (« moi, je ne nie pas les chambres à gaz homicides, mais…) relèvent purement et simplement, derrière un habillage feutré et subtil, d'un procédé de dissimulation ; que l'essentiel se trouve derrière le « mais » ; qu'il apparaît que les propos de Bruno X... sont doublement répréhensibles : 1) en ce que son appel à un débat entre historiens a pour objet et pour effet de mettre en doute la réalité de l'utilisation massive des chambres à gaz aux fins d'extermination du peuple juif, 2) en ce qu'il est entré lui-même dans le processus de contestation de l'existence de crimes contre l'humanité ; qu'en effet, la réalité, l'ampleur et la gravité d'événements historiques, tels que les persécutions des juifs par le régime nazi, l'holocauste et l'extermination massive et planifiée au moyen de chambres à gaz, sont clairement établies et ne font pas l'objet de débats entre historiens ; que dès lors, en appeler à un débat « libre » entre historiens ne relève, en aucune manière, d'une volonté de recherche historique pour satisfaire à une quête de vérité, mais consiste à jeter le doute sur la réalité de ces événements historiques incontestables et d'accuser de falsifications historiques les victimes elles-mêmes ; que, bien mieux, Bruno X... ne s'est pas contenté d'en appeler à une discussion libre entre historiens (et à ce seul titre, il tombe sous le coup de la loi pénale), mais il a pris parti personnellement, en donnant de ces «historiens» «hétérodoxes» ou négationnistes, une présentation complaisante ; que, pour s'en convaincre, le tribunal a, fort opportunément, rappelé des paroles tenues par le prévenu lors de sa conférence de presse (suit la reproduction de propos prêtés à Bruno X... par quatre journalistes mais ne figurant pas dans la citation) ; qu'en émettant un jugement de valeur positif sur ces «historiens» révisionnistes, qualifiés de «gens sérieux » développant «les arguments qui ne sont pas injurieux», Bruno X... a pris, lui-même, parti sur le bien-fondé des thèses développées par ces négationnistes ;

"1°) alors que la citation fixe irrévocablement la nature, l'étendue et l'objet de la poursuite ainsi que les points sur lesquels le prévenu aura à se défendre ; qu'en l'espèce, en retenant que Bruno X... ne s'était pas contenté d'en appeler en une libre discussion entre historiens, mais avait aussi pris parti personnellement en donnant des historiens révisionnistes une présentation complaisante dans des propos rapportés par quatre des journalistes présents, propos qu'elle reproduit mais qui ne figurent pas dans la citation, la cour d'appel s'est prononcée sur des faits nouveaux non relevés par la citation et sur lesquels Bruno X... n'a pas été mis en mesure de se défendre ;

2°) alors que, dans les propos susvisés qui lui sont prêtés, Bruno X... dit qu'il ne nie pas les chambres à gaz homicides mais que la discussion entre historiens doit rester libre ; qu'une telle proposition ne constitue nullement le délit de contestation de crime contre l'humanité prévu par l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881, qu'en effet, le jugement de Nuremberg fait état de chambres à gaz uniquement dans trois camps, de sorte qu'il est parfaitement licite de discuter de leur existence dans d'autres lieux, comme le font nombre d'historiens reconnus et que la cour d'appel ne pouvait légalement retenir l'intention supposée de Bruno X... pour donner aux propos incriminés un sens caché prévalant sur leur sens clair et évident et les faire ainsi tomber sous le coup du délit de contestation de crime contre l'humanité ;

"aux motifs, d'autre part, que Bruno X... a également tenu les propos suivants : « Il n'y a aucun historien sérieux qui adhère intégralement aux conclusions du procès de Nuremberg» et « Il n'existe plus aucun historien sérieux qui adhère intégralement aux conclusions du procès de Nuremberg » (1ère phrase du 1er et du 2ème paragraphe) ; que Bruno X... s'empare du massacre de Katyn pour jeter le discrédit sur les décisions du tribunal de Nuremberg ; que le rappel du massacre de Katyn n'est que le moyen pour parvenir à la fin ; que cette fin, ainsi que l'a relevé le tribunal, apparaît notamment dans l'interview à I Télé où le prévenu n'évoquait pas le massacre de Katyn, mais parlait de «telle ou telle conclusion du tribunal de Nuremberg» ; que, dans cette même interview, Bruno X... ajoutait, ce qui témoigne de sa volonté de remettre en cause les décisions de Nuremberg, «… il y a beaucoup de personnalités qui remettent en cause euh… l'histoire officielle en quelque sorte et qui… et qui viennent de la gauche… je vous signale qu'il y en a autant à Lyon II qu'à Lyon III, il y en a à Nantes, il y en a un peu partout" ; qu'au surplus, si le massacre de Katyn figurait dans l'acte d'accusation du procès de Nuremberg, les accusés n'ont pas été déclarés coupables de ce fait ; que, dès lors, s'emparer du massacre de Katyn pour suggérer que le tribunal de Nuremberg a pu commettre une erreur et que l'ensemble de ses décisions sont sujettes à caution, revient à opérer une grossière falsification ; qu'en conséquence, en faisant une présentation falsifiée des conclusions du procès de Nuremberg à propos du massacre de Katyn, Bruno X... n'a pas restreint son propos à une critique autorisée de la procédure ou des débats devant ce même tribunal, mais il a jeté le discrédit sur la chose jugée par ce tribunal en insinuant une erreur judiciaire susceptible de disqualifier le jugement en son ensemble ;

"3°) alors que la citation fixe irrévocablement la nature, l'étendue et l'objet de la poursuite ainsi que les points sur lesquels le prévenu aura à se défendre et qu'en l'espèce, en se référant à d'autres propos tenus par Bruno X... dans une interview donnée à I Télé pour y trouver une intention de jeter le discrédit sur les décisions du tribunal de Nuremberg, la cour d'appel s'est prononcée sur des faits nouveaux non relevés par la citation et sur lesquels il n'a pas été mis en mesure de se défendre ;

"4°) alors que, dans les propos susvisés qui lui sont prêtés, Bruno X... dit qu'il n'y a plus aucun historien sérieux qui adhère intégralement aux conclusions de Nuremberg et cite comme exemple le massacre de Katyn mis sur le compte des allemands alors qu'il avait été perpétré par les soviétiques ; que de tels propos ne constituent nullement le délit de contestation de crimes contre l'humanité prévu par l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 et que la cour d'appel ne pouvait légalement, pour entrer néanmoins en voie de condamnation, donner à ses propos une portée dépassant leur sens clair et précis en se référant à d'autres propos tenus dans d'autres circonstances qui révéleraient la véritable intention de Bruno X... lorsqu'il a prononcé lesdits propos ;

" aux motifs, enfin, que Bruno X... a encore tenu les propos suivants : « Je ne remets pas en cause l'existence des camps de concentration, il y a eu des déportations pour des raisons raciales sans doute des centaines de milliers ou millions de personnes exterminées» (1ère phrase 3ème paragraphe), rapportés par Sophie A..., Fanny D..., Catherine B..., Bernard C..., Matthieu Z... ; qu'une lecture rapide des propos tenus Bruno X... pourrait laisser croire que celui-ci, non seulement ne conteste pas les exterminations de juifs pour des raisons raciales, mais, bien mieux, présente un accent de sincérité compassionnelle, allant, comme l'indique le tribunal, jusqu'au paradoxe de laisser croire que le singulier («un seul mort») pouvait s'égaler au multiple et suffire à caractériser un génocide ; qu'en réalité, le procédé employé, toujours de manière lisse, feutrée, subtile, «policée», tend à jeter le discrédit sur l'évaluation communément admise de cinq à six millions de victimes juives ; que le tribunal a parfaitement démasqué l'attitude du prévenu en écrivant : « en accolant les chiffres les plus variés, passant d'un extrême à l'autre, de «centaines de milliers ou millions», jusqu'à «un seul», le prévenu insinue qu'en la matière, régnerait le flou le plus complet. En plaçant le curseur à des «centaines de milliers», celui-ci tend vers la minoration, mais se rattrape aussitôt en jetant, comme à l'encan, le chiffre de «millions», avant de disqualifier toute tentative d'estimation d'un ordre de grandeur en envisageant le chiffre d'un seul, estimation à tout le moins singulière pour prendre la mesure d'un crime de masse. Ces «variations», en réalité, visent à relativiser l'ampleur du crime en insinuant qu'il n'y a pas de « chiffre précis » et se placent sur une échelle allant de «centaines de milliers» à «des millions», et, pour protester de sa bonne foi, va même, en une sorte de provocation, jusqu'à dire qu'un seul mort serait déjà un mort de trop» ; qu'en effet, ce qui est incontestable, dans la Shoah, et ce que conteste pourtant Bruno X..., c'est l'ordre de grandeur, l'ampleur du nombre des victimes, l'aspect « massif et industriel » de l'extermination ; que l'existence de l'extermination des juifs est indissociable de son importance et tenter de mettre en doute l'importance de l'holocauste équivaut à contester l'existence de ce crime contre l'humanité ; que Bruno X..., par ses propos, tend à installer un doute dans l'esprit du lecteur ou de l'auditeur en lui suggérant que la vérité sur le nombre des victimes n'est pas établie et que l'affirmation du nombre de cinq à six millions de victimes ne correspond pas forcément à la réalité ;

"5°) alors que la citation fixe irrévocablement la nature, l'étendue et l'objet de la poursuite ainsi que les points sur lesquels le prévenu aura à se défendre ; qu'en l'espèce, en retenant que Bruno X... avait dit non seulement qu'il y avait eu des centaines de milliers ou des millions de personnes exterminées mais également que s'il n'y avait eu qu'un seul mort, ça aurait été un mort de trop, la cour d'appel s'est prononcée sur des faits nouveaux non relevés par la citation et sur lesquels Bruno X... n'a pas été mis en mesure de se défendre ;

"6°) alors que, dans les propos susvisés qui lui sont prêtés, Bruno X... dit qu'il ne remet pas en cause l'existence des camps de concentration et qu'il y a eu des déportations pour des raisons raciales, sans doute des centaines de milliers ou millions de personnes exterminées, que de tels propos, tenus de surcroît spontanément dans le cours d'une réponse improvisée, ne peuvent être assimilés à une « minoration outrancière » du nombre de victimes du nazisme et ne constituent nullement le délit de contestation de crime contre l'humanité prévu par l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 et que la cour d'appel ne pouvait légalement retenir l'intention supposée de Bruno X... pour donner aux propos un sens caché prévalant sur leur sens clair et évident et les faire ainsi tomber sous le coup de ce délit" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu les articles 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu qu'il appartient à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le point de savoir si dans les propos retenus dans la prévention se retrouvent les éléments légaux de la contestation de crimes contre l'humanité tels qu'ils sont définis par l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit de contestation de crimes contre l'humanité, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que Ies propos retenus dans la citation, qui renferment des énonciations contradictoires, ne permettent pas de caractériser à la charge du prévenu le délit de contestation d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité tels que définis par l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et commis, soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue
;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le sixième moyen proposé :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 28 février 2008
;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi des parties civiles, devenu sans objet ;
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes présentées au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Monfort conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Mouton ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Publication : Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon du 28 février 2008

 

 

A la fin de la lecture de cet arrêt, après avoir pris connaissance des décisions de la Cour de Cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon pris contre Bruno Gollnisch, on peut comprendre la joie de ce dernier et sa décision d’ « attaquer » tous ceux qui ont cherché à lui nuire en affirmant et en voulant faire croire  que les propos, tenus lors de sa conférence de presse, constituaient  « le délit de contestation de crime contre l'humanité prévu par l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 ». Ses propos, qui ont un « sens clair et évident » comme le dit la Cour de Cassation,  ne peuvent en rien « tomber sous le coup de ce délit ». Il fallait la méchanceté des hommes et le désir de plaire aux « puissants de l’heure » pour soutenir le contraire.

 

Cet arrêt de la Cour de Cassation est vraiment très important.

 

Je publie de nouveau  le texte de la Conférence de presse que donna M Gollnisch dès la connaissance de cet arrêt.

 

 

I.                     L’ARRET-UNE DECISION EXCEPTIONNELLE…


 

La Cour de Cassation vient avec éclat de mettre un terme à près de cinq années d’ordalies politico-judiciaires, qui avaient commencé lorsque, le 11octobre 2004, en ma qualité d’élu lyonnais, parlementaire européen, président de groupe au Conseil régional, et responsable politique de la formation à laquelle j’appartiens, j’avais tenu un petit déjeuner de presse de rentrée. Ce genre de réunion est, plus que la déclaration ou la simple conférence de presse, l’occasion de discussions à bâtons rompus. J’y avais évoqué longuement CINQ sujets politiques : La constitution européenne, l’adhésion de la Turquie, l’affaire des otages en Irak(où j’ai fait une longue mise au point sur le rôle d’un de mes anciens collaborateurs), la rentrée politique et économique, et enfin le Rapport Rousso sur l’Université lyonnaise, déjà commenté largement dans la presse nationale et locale, en dehors même des milieux universitaires.

Ce dernier point a donné lieu à des questions de journalistes très diverses, dont certaines sur la seconde guerre mondiale, les camps, etc. Toutes questions que j’avais pour l’essentiel renvoyées aux historiens spécialisés, réclamant seulement la liberté de la recherche et la suppression des lois qui prétendent, sous des sanctions pénales, dire l’Histoire.

C’est à partir de ces réponses que s’est enclenché un invraisemblable hourvari médiatique, qui a servi de base à une méthodique persécution politique, judiciaire et professionnelle.

L'arrêt de la Cour de Cassation réduisant à néant les injustes condamnations qui me frappaient pour
"contestation" de crime contre l'humanité est non seulement une victoire du droit, mais aussi du bon sens.

Cette victoire est d'autant plus écrasante que, fait exceptionnel, la juridiction suprême, qui, lorsqu'elle casse une décision, renvoie normalement le procès à une autre cour d'appel, a cette fois-ci cassé "sans renvoi". Dans notre histoire judiciaire, cette procédure exceptionnelle a été utilisée pour la première fois dans l'affaire Dreyfus[1]. J’observe qu’elle l’a été aussi, pour le député Vanneste , accusé du « crime » d’avoir exprimé une préférence pour la famille composée d’un papa et d’une maman par rapport aux unions homosexuelles, et blanchi par un arrêt de cassation sans renvoi du 12 novembre 2008.
Cassation sans renvoi, cela signifie que rien ne subsiste des accusations portées contre moi. Les "parties civiles", associations stipendiées friandes de dommages et intérêts vont devoir rembourser les dizaines de milliers d'euros qu'elles se sont octroyé.



…POUR UNE AFFAIRE EXCEPTIONNELLE



Cette décision exceptionnelle met un point final judiciaire à une affaire exceptionnelle, dans laquelle on ne compte plus les anomalies graves, les manipulations, les violations du droit :

-Anomalies graves : les distorsions, troncations, auxquelles mes propos ont donné lieu.

-Manipulation : Quand on a prétendu, contre toute vérité,que j’aurais programmé des déclarations sur la deuxième guerre mondiale (ce qui n’en serait pas moins mon droit), alors que mes réponses n’ont été consécutives qu’aux questions des journalistes. Ou quand on essaye de me faire passer pour sympathisant du régime national-socialiste, alors que j’ai on ne peut plus clairement exprimé ma répugnance à l’égard des deux totalitarismes principaux qui ont ensanglanté le XXème siècle.

-Manipulation encore, coupures, falsifications, quand par exemple on essaie de faire croire que ce que j’ai dit à propos du massacre de Katyn, le seul fait historique sur lequel je me sois prononcé, s’appliquait à Auschwitz, Le Monde et Libération ayant remarquablement joué cette partition-là !
-Violation du droit : quand le juge Schir décide de me juger alors qu’il existe une instruction, que cette instruction a conclu à mon innocence, et que, si elle est frappée d’appel, il faut évidemment surseoir à statuer jusqu’à l’aboutissement de cet appel, sauf à faire de Gollnisch le seul justiciable de France poursuivi par deux voies différentes pour les mêmes faits !

-Anomalie : Les appels cyniques à la répression professionnelle et judiciaire, dont je fus l’objet aujourd’hui, émanaient de ceux-là mêmes qui se réclament des droits de l’homme.

Il en va de même sur le plan académique :

-Abus de droit : quand sous la pression du pouvoir exécutif représenté par un recteur menaçant, une instance disciplinaire poursuit un parlementaire et universitaire, non pour ce qu’il a dit ou fait à l’Université, mais en réponse à des journalistes lors d’une conférence de presse dans sa permanence électorale, alors qu’évidemment elles ne pouvaient être saisies d’un manquement allégué aux obligations de tolérance et d’objectivité d’un professeur d’université que dans le cadre de ses activités d’enseignant ou de chercheur. [2]

-Violation du droit : quant le Recteur Morvan, qui n’a même pas cherché à m’entendre pour savoir quelle était selon moi la portée des propos que j’avais tenus. bafoue la présomption d’innocence, au point que le Conseil d’Etat, qui pourtant dans toute cette affaire ne s’est pas montré favorable à ma cause, a condamné le Ministre en raison des agissements du Recteur !

-Violation du droit : quand cette instance me condamne en citant onze fois mes « propos » « il a tenu des propos qui…, des propos que…, etc.
» … sans dire une seule fois en quoi consistaient les propos litigieux !

-Manipulation : quand, contraint d’annuler la scandaleuse décision de Lyon, le CNESER, composé d’élus syndicalistes majoritairement de gauche et d’extrême gauche, représentants d’organisations qui dans cette instance ont pris publiquement position contre moi avant la procédure, la reprend sans même examiner les conclusions écrites de mes avocats, en prétendant faute de la moindre preuve, que j’ai reconnu à l’audience les propos qui m’étaient reprochés, ce que les témoins démentiront sous serment !

Bref, l’arrêt de la Cour de Cassation met une grande partie de tout cela à néant. Il rejoint ici l’ordonnance de M. Chauvot, vice- président du Tribunal de Lyon, juge d’instruction, qui, après avoir instruit l’affaire, avait rendu une ordonnance de non-lieu éclatante, parlant de montage médiatique, et considérant qu’il n’y avait lieu, ni de me renvoyer devant le Tribunal, ni même de me mettre en examen.

Le texte de l’arrêt n’est pas encore public. Selon ce que je crois savoir, la Cour aurait considéré comme nulle une incrimination faite de bribes de phrases ajoutées les unes aux autres et sorties de leur contexte, pour « reconstituer » une déclaration à base d’extraits de propos, d’ailleurs différents, relatés par des journalistes, non pas contrairement à toutes les règles en matière de presse, sur la base des articles effectivement publiés, mais de leurs déclarations à la brigade criminelle de la police, autre élément de stupéfaction dans cette affaire qui n’en manque pas !

Je l’ai dit, j’en remercie particulièrement mes avocats, Maîtres Wallerand de Saint-Just et Bruno Le Griel qui ont toujours cru en la justesse de ma cause, ainsi que le regretté Maître Pourchet, qui fut bénévolement leur correspondant lyonnais.

Je remercie également les membres et dirigeants du Front National qui m'ont soutenu, et plus généralement, bien au-dela de ma famille politique, tous ceux qui m'ont manifesté leur sympathie ou qui simplement, comme feu Raymond Barre, n'ont pas voulu ajouter leur pierre à ma lapidation politico-médiatique, et ont été de ce fait à leur tour attaqués par la meute.

A ceux-là il convient d’ajouter l’unanimité de mes étudiants, de tous bords et de toutes couleurs, desquels me sont venus des témoignages souvent touchants.

Ainsi que les membres de mon Comité de Soutien, et spécialement plusieurs centaines de juristes de haut rang, magistrats honoraires, avocats français ou étrangers, universitaires, etc., présidés par un authentique héros de la seconde guerre mondiale, Me Jean-Baptiste Biaggi.

Je pourrais me contenter de commenter et savourer cette victoire.
Mais je n'entends pas en rester là.

SUITES.


On ne peut en effet en rester là : Un homme sali durant des années, persécuté, proscrit de l’Université qu’il a toujours servie avec honneur et dignité, condamné à une sanction infâmante et à des dommages intérêts pharamineux au profit d’associations stipendiées, et, en regard, une décision émanant certes de la juridiction suprême, mais dix fois, cent fois, moins médiatisée que ne l’avaient été les accusations portées contre l’intéressé. Après laquelle on irait dire :
« circulez, il n’y a plus rien à voir. Ce serait trop facile !

Cette affaire appelle donc un certain nombre de suites, médiatiques, légales, académiques et politiques, les unes particulières, me concernant (A), les autres générales, au delà de mon cas personnel,
(B).

A. SUITES PARTICULIERES

1. Sur le plan académique.
Il me paraît évident qu’en dépit du principe de l’autonomie du disciplinaire par rapport au pénal, je dois être rétabli intégralement dans mes droits, même de façon rétroactive. J’aurai l’occasion de m’adresser prochainement au nouveau ministre de l’Education, M. Luc Chatel. L’affaire est pendante actuellement devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme, à Strasbourg. Mais les autorités de mon pays peuvent et doivent rétablir une justice. Car le principe de l’autonomie du disciplinaire par rapport au pénal, que j’évoquais et que cite un fonctionnaire du ministère a ses limites : il n’est pas possible de fonder une poursuite disciplinaire sur des faits considérés comme inexistants par l’ordre judiciaire. Or deux choses m’étaient reprochées : la mise en cause de M. Rousso en raison de ses origines, ce que le Tribunal de Paris, dans un jugement condamnant Olivier Duhamel pour diffamation envers moi a déclaré inexistant, et mes prétendues déclarations enfreignant soi-disant la loi pénale, ce que renverse l’arrêt de la Cour de Cassation. Il serait parfaitement anormal que le Ministère n’en tienne aucun compte.

2. Sur le plan judiciaire. Dans un souci de justice, et non de vengeance, j’ai demandé à mes avocats d’examiner les possibilités de mise en cause personnelle de la responsabilité des personnes suivantes :
a)- M. Dominique Perben, ancien ministre de la justice, qui savait parfaitement que mes propos n’enfreignaient pas la loi, comme le lui avait fait savoir le Procureur de la République qui s’apprêtait lundi à classer l’affaire après l’enquête de police qu’il a ordonnée (annonce journal RTL 7h du matin, Libération, Le Monde).
b)- M. Richaud, procureur de la République, qui a exécuté cet ordre de M. Perben en personne. Ordre qui ne préjuge en rien de ma culpabilité, et qui fait au contraire présumer plus fortement encore de mon innocence.
c)- M. Schir, juge au tribunal de Lyon, et qui dans son zèle, en violation flagrante de la loi, ainsi que même la Cour d’Appel avait du en convenir, avait accordé de juteux dommages-intérêts à toute association venue les réclamer.
d)- L’ex-recteur Morvan, dont le Conseil d’Etat avait stigmatisé les agissements. M. Morvan, depuis limogé, et qui a exhalé son dépit dans un livret médiocre, a été également condamné pour injures envers moi.

B. SUR LE PLAN LEGISLATIF

Que l’on partage ou non mon opinion sur cette affaire, une chose au moins est certaine : les divergences des magistrats français démontrent que la loi est mal faite, puisqu’elle est le champ des interprétations les plus opposées.
C’est que l’imprécision voulue des textes est le champ de tous les arbitraires. La loi pénale doit être précise ; c’est une condition essentielle des libertés publiques. Pour les mêmes raisons, son interprétation doit être restrictive, c’est un principe universel.

Or, en matière de « police de la pensée », nous avons des lois imprécises, et qui plus est, interprétées de façon extensive ! Prenons par exemple la fameuse « incitation à la haine raciale » ; Si j’incite à commettre un crime ou un délit contre quelqu’un en raison de sa race ou de sa religion, il est naturel que je sois condamné. Cas par exemple d’un appel au meurtre. Le meurtre est un crime ; j’appelle à la commission d’un crime. Mais l’incitation à la haine ? A partir de quand la simple critique devient-elle incitation à la haine. La haine est un sentiment, moralement répréhensible, certes, mais parfaitement immesurable ! Qui ne voit qu’il suffit de baptiser « discours de justice et d’amour » le discours « politiquement correct », et au contraire « discours de haine et d’exclusion » celui des adversaires diabolisés, et le tour est joué ! Et c’est ce qui se passe !

Il en va de même pour la « contestation de crime contre l’humanité » que l’on me reprochait. Où finit la discussion légitime, et où commence la contestation illicite ? Eh bien, c’est selon ! C’est la porte ouverte à une justice « à la tête du client ». Ce n’est pas moi qui le dit, c’est un très haut magistrat que je ne connais pas, M.
Bilger, avocat général à la Cour de Paris, auteur d’un ouvrage sur la liberté d’expression intitulé (par antiphrase, sans doute), « J’ai le droit de tout dire ».
Il est donc évident que ces lois liberticides doivent être abrogées.
Totalement. Sans réserve. Et que l’on doit en revenir aux deux seules limites traditionnelles de la loi de 1881 sur la presse : l’injure et la diffamation.

Car les libertés sont en cause :

-D’abord celles des élus : un député avocat, médecin, etc ; peut-il être poursuivi disciplinairement s’il met en cause la Justice ou la Médecine ? Si oui, M. Montebourg et quelques autres ont du souci à se faire !

-Ensuite celles des journalistes eux-mêmes ! je n’ai cessé de répéter ce problème de principe : si le débat est illégitime, les journalistes ont-ils le droit de l’engager ? Si les réponses sont illégitimes, est- il légitime de poser la question ? Est-ce un travail de journaliste ou un travail de provocateur à un acte délictuel ? Si, ce que je pense, la question est légitime, alors la réponse doit être libre. Si la réponse n’est pas libre, la question aussi doit être interdite. C’est l’un ou c’est l’autre. Personnellement, je préfère la liberté.

-Celles des universitaires également, dont les recherches ne peuvent se faire sous la menace de telles législations.

-Et enfin celles de tous les citoyens, car si l’évolution actuelle se poursuit, nul ne sera à l’abri de la dictature du « politiquement correct ».

Beaucoup, et de tous bords l’avaient compris, à commencer par Jacques Toubon, qui qualifiait la loi Gayssot de stalinienne lors de son adoption… et n’a rien fait ensuite. Il faut agir.

Tel est le sens de l’action politique que je souhaite mener tant auprès de Mme Alliot-Marie, nouveau Garde des Sceaux, que de la Commission européenne.



CONCLUSION


 

En guise de conclusion, je ne puis que reprendre ce que je disais en octobre 2004 :

Personne ne doit se faire illusion, et, si j’en juge par les réactions du public, personne ne s’en fait. Chacun sait très bien que l’émotion artificiellement entretenue autour de mes propos n’a pas pour but de rétablir je ne sais quelle vérité officielle (pour utiliser l’étrange propos de M. Morvan). Chacun voit qu’il s’agit en fait, des habituels procédés modernes de diabolisation médiatique et politique.

En un mot comme en cent, je n’ai commis aucune faute ni pénale ni déontologique. Parlementaire, président de groupe au Conseil régional, j’ai émis, entre bien d’autres sujets, en tant qu’homme politique, dans des locaux politiques, un jugement politique sur une persécution politique qui, dure depuis quinze ans, contre une Université qui est l’une des rares de France a être réellement pluraliste dans les opinions des enseignants et sans endoctrinement à l’égard des étudiants.
L’ignominie totalitaire n’est pas présente dans mes propos. Elle est dans le mensonge qui m’est opposé. Elle est dans le lynchage politico- médiatique dont je suis l’objet, dans un étrange climat de surenchère et de terreur, où certains des hommes politiques qui apportent publiquement leur petite pierre à ma lapidation viennent s’en excuser auprès de moi en privé, en m’expliquant qu’ils y sont contraints dans le climat actuel.

Patriote français, j’éprouve une sympathie sans réserve pour les victimes des horreurs qui ont ravagé notre monde au siècle dernier, ainsi que pour ceux qui, de bonne foi, en perpétuent très légitimement le souvenir. Je n’ai que mépris en revanche pour ceux qui détournent à leur profit cette mémoire et qui jouent de l’émotion qu’elle fait naître pour salir des enseignants irréprochables ou pour abattre un adversaire politique.


[1] Voir par exemple sur internet :
http://www.dreyfus.culture.fr/fr/le-periple-judiciaire/vers-la-cassation-sans-renvoi/media-68-Transcription_de_la_cassation_sans_renvoi.htm
« Attendu, en dernière analyse, que de l'accusation portée contre Dreyfus, rien ne reste debout ; et que l'annulation du jugement du Conseil de guerre ne laisse rien subsister qui puisse à sa charge être qualifié crime ou délit ; dès lors, par application du paragraphe final de l'article 445 aucun renvoi ne doit être prononcé. » [2] ( Cf. article 66 de la Constitution de 1958 ; loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée par la loi 2004-805 du 9 août 2004, et spécialement son article 7 ; article 57 de la loi du 26 janvier 1984)

 

 

A cette lumière, je pense que l’on comprendra également l’injustice évidente que les « média » et « autres »  ont commise contre Mgr Williamson le « montrant du doigt » comme honteux, et digne de « lapidation » publique en raison de sa prestation à la TV suédoise et de son interview au journal allemand Der Spiegel. Je ne comprends pas, non plus, les déclarations publiques si dures de Mgr Fellay et de M l’abbé Schmidberger, de  M l’abbé Philippe Laguérie et de son assistant,  M l’abbé de Tanoüarn. Après le jugement de la Cour de Cassation, je pense qu’il est heureux de reprendre le texte de l’interview  de Mgr Williamson. On constatera qu’il ne fait ni l’apologie du régime national socialisme, ni exprime un quelconque « antisémitisme ». Mais où a-t-on été cherché tout cela ? On a du manquer de recul… Négationniste ? Il en cherche les preuves historiques. Il veut la vérité. Qui le lui reprochera ? C’est une vertu. Mgr Williamson est un évêque « bon » mais « de fer », on le disait déjà de Mgr Lefebvre, « clairvoyant », certes « original ». Je le crois très « anglais ». On le voit très bien dans ses réponses.  C’est du reste sympathique. Sa présence est nécessaire  aux « négociations » qui vont commencer entre le Vatican et la FSSPX. Il ne peut être tout simplement « exclu » comme le fut M l’abbé Aulagnier. Une lettre de Mgr Lefebvre l’empêche et le protège, lui. Deo Gratias !

Je n’aime pas qu’on hurle « avec les loups ». Je m’élèverai toujours contre toute injustice d’où quelle vienne.

 

 

L’interview de Mgr Willianson au journal allemand Der Spiegel, le 18 fevrier 2009

 

 

 

Le Vatican vous demande de rétracter votre négation de l’Holocauste et menace de ne plus vous permettre de reprendre vos activités d’évêque. Comment réagirez-vous?


Toute ma vie, j’ai cherché la vérité. C’est pour cela que je me suis converti au catholicisme et suis devenu prêtre. Aujourd’hui encore, je ne peux dire que ce dont je suis convaincu. Je réalise qu’il existe beaucoup de personnes intelligentes et honnêtes qui pensent autrement; je dois réviser une fois encore les preuves historiques. Je n’ai rien dit d’autre à la télévision suédoise: il doit s’agir de preuves historiques, pas d’émotions. Si je découvre ces preuves, je me corrigerai. Mais cela prendra du temps.

 

Comment un catholique éduqué peut-il nier l’Holocauste?


J’ai abordé ce sujet dans les années 80. J’avais lu à l’époque bon nombres de choses. En l’ interview, j’avais cité le rapport Leuchter (une théorie de «démystification» produite dans les années 80 prétendant que les chambres à gaz des nazis étaient techniquement impossibles, ndlr), et sa théorie était plausible, selon moi. A présent, on me dit qu’elle est réfutée scientifiquement. Je prévois à présent de m’y plonger.

 

Vous pourriez vous rendre vous-même à Auschwitz.


Non, je n’irai pas à Auschwitz. J’ai commandé le livre de Jean-Claude Pressac, Auschwitz: Technique and Operation of the Gas Chambers (qui réfute les thèses négationnistes, ndlr). Un exemplaire doit me parvenir bientôt et je vais l’étudier.

 

La Fraternité sacerdotale Saint-Pie X vous a envoyé un ultimatum pour la fin de février. Ne risquez-vous pas de rompre avec ce groupe?


Dans l’Ancien Testament, le prophète Jonas dit aux marins dont le bateau était en détresse: « Prenez-moi et jetez-moi à la mer; ainsi la mer se calmera; car je sais que cette tempête vous menace par ma faute.» La fraternité a une mission religieuse à remplir et elle souffre à cause de moi. A présent, je vais examiner les preuves historiques. Si je ne les trouve pas convaincantes, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour épargner dans l’avenir d’autres épreuves à l’Eglise et à la fraternité.

Que signifie pour vous la levée de votre excommunication par le pape Benoît XVI?


Nous voulons juste être catholiques, rien d’autre. Nous n’avons pas développé nos propres enseignements, mais nous préservons simplement les choses que l’Eglise a toujours enseignées et pratiquées. Et puis, dans les années 60 et 70 lorsque tout a changé au nom de ce concile (Vatican II, ndlr), c’était soudain un scandale. En conséquence, nous avons été relégués aux marges de l’Eglise. A présent, des églises vides et un clergé vieillissant montrent que ce fut une erreur, et nous revenons vers le centre. C’est le chemin que nous suivons, nous les conservateurs: l’avenir nous a donné raison, il fallait juste attendre le temps nécessaire.

 

Au Vatican, on dit qu’on ne vous connaît pas. C’est vrai?


La plupart de nos contacts passent par l’évêque Fellay et le concile général, dont je ne suis pas membre. Mais trois des quatre évêques que nous sommes ont assisté à un dîner du cardinal Castrillón Hoyos en l’an 2000. L’objectif était de faire connaissance, mais nous avons bien sûr parlé des questions théologiques et même de philosophie. Le cardinal fut très amical.

 

Le concile Vatican II représente l’une des grandes réussites de l’Eglise catholique. Pourquoi ne le reconnaissez-vous pas pleinement?


Ce que nous sommes supposés reconnaître n’est pas clair du tout. Un document important porte le nom de Gaudium et Spes, ou joie et espoir. A l’intérieur, les auteurs s’extasient sur la capacité du tourisme de masse à réunir les gens. Mais, du point de vue d’une société conservatrice, on peut difficilement se réjouir des tours opérateurs. Puis, le rapport évoque les craintes et les difficultés. Et une guerre nucléaire entre superpuissances est abordée. Vous voyez, beaucoup de tout cela est bien dépassé. Ces documents du concile sont toujours ambigus. Parce que personne ne savait au juste ce qu’ils voulaient dire, chacun ayant commencé à faire un peu comme il voulait après le concile. Cela a conduit au chaos théologique actuel. Que sommes-nous censés reconnaître dans tout cela? L’ambiguïté ou le chaos.

 

Etes-vous conscient, en fait, que vous divisez l’Eglise avec vos visions extrémistes?


Seule la violation des dogmes, c’est-à-dire le principe de l’infaillibilité papale, détruit la foi. Le concile Vatican II avait dit qu’il ne promulguerait pas de nouveau dogme. Aujourd’hui, les évêques libéraux agissent comme s’il s’agissait d’une sorte de superdogme portant sur tout et rien, et ils l’utilisent comme justification d’une dictature du relativisme. Cela contredit les textes du concile.

 

Votre position sur le judaïsme est uniformément antisémite.


Saint Paul a formulé la chose ainsi: les Juifs sont aimés à cause de leurs pères, mais sont nos ennemis selon l’Evangile.

Pensez-vous sérieusement pouvoir vous servir de la tradition catholique et de la Bible pour justifier votre antisémitisme?


L’antisémitisme signifie plusieurs choses aujourd’hui; par exemple, lorsqu’on critique l’action israélienne dans la bande de Gaza. L’Eglise a toujours défini l’antisémitisme comme le rejet des Juifs à cause de leurs racines juives. Ce qui est condamné par l’Eglise. Par ailleurs, cela peut sembler évident dans une religion dont les fondateurs et tous les personnages importants dans son histoire à l’origine sont des Juifs. Mais il semblait clair aussi, du fait du grand nombre de Juifs chrétiens à l’aube du christianisme, que tous les hommes avaient besoin du Christ pour leur salut. Tous les hommes, y compris les Juifs.

 

Le pape ira prochainement en Israël où il prévoit de visiter le mémorial de l’Holocauste. Y êtes-vous opposé?


Faire un pèlerinage en Terre sainte est une grande joie pour les chrétiens. Je souhaite tout de bon au Saint-Père pour son voyage. Ce qui me dérange à propos de Yad Vashem est que le pape Pie XII y est attaqué, alors que pas un homme n’a sauvé plus de Juifs que lui pendant la période nazie. Par exemple, il a fait émettre des certificats de baptême pour des Juifs persécutés, afin d’éviter qu’ils soient arrêtés. Ces faits ont été tordus depuis pour leur faire dire le contraire. Sinon, j’espère que le pape aura aussi un regard et un cœur pour les femmes et les enfants qui ont été blessés dans la bande de Gaza, et qu’il parlera en faveur des chrétiens de Bethléem, désormais emmurés.

 

Vos déclarations ont gravement blessé et insulté le monde juif. Pourquoi ne vous excusez-vous pas?


Si je réalise que j’ai fait une erreur, je m’excuserai. Je demande à toute personne de me croire quand je dis que je n’ai pas déclaré délibérément des choses fausses. J’étais convaincu que mes commentaires étaient précis, fondés sur mes recherches dans les années 80. A présent, je dois tout revoir à nouveau et me pencher sur les preuves.

Reconnaissez-vous les droits de l’homme?


Lorsque les droits de l’homme ont été reconnus en France, des centaines de milliers de personnes y ont été tuées. Lorsque les droits de l’homme sont considérés comme un instrument d’Etat pour s’imposer, cela débouche toujours sur des politiques contre les chrétiens. Lorsqu’ils permettent de préserver la liberté de conscience individuelle contre l’Etat démocratique, alors les droits de l’homme remplissent une fonction importante. L’individu a besoin de ces droits contre un pays qui se comporte comme un léviathan. Mais la conception chrétienne de l’Etat est différente, en sorte que les théories chrétiennes de droits de l’homme soulignent que la liberté n’est pas une fin en soi. L’objectif n’est pas de s’affranchir de quelque chose, mais pour quelque chose. Pour le Bien.

 

Vos déclarations et la levée de votre excommunication ont provoqué des protestations dans le monde entier. Pouvez-vous le comprendre?


Une seule interview donnée à la télévision suédoise a dominé les informations pendant des semaines en Allemagne. Oui, cela me surprend. Est-ce la même chose en Allemagne chaque fois que la loi est violée? Probablement pas. Non, je ne suis que l’instrument d’une action dirigée contre la fraternité et le pape. Apparemment, les catholiques de gauche allemands n’ont toujours pas pardonné le fait que Ratzinger devienne pape. •


© Der Spiegel. Traduction: Michel Beuret.