de
Chrétienté
N°
188
Au 24 juillet
2009
Le lundi 21 juillet
Il est intéressant d’en prendre connaissance.
Cour
de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 23 juin 2009
N° de pourvoi: 08-82521
Publié au bulletin Cassation
M. Pelletier (président), président
Me Carbonnier, SCP Le Griel, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat(s)
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a
rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Bruno, prévenu,
- LA FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE
DU RHÔNE DU MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L'AMITIÉ ENTRE LES PEUPLES,
- L'ASSOCIATION NATIONALE DU MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR
L'AMITIÉ ENTRE LES PEUPLES, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 28 février
2008, qui a condamné le premier, pour contestation de crimes contre l'humanité,
à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende ainsi qu'à une
mesure de publication et a déclaré irrecevables les constitutions de partie
civile des deux autres ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en produits en demande, en
défense et en réplique ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Bruno
X... a été cité directement par le ministère public devant le tribunal
correctionnel pour contestation de crimes contre l'humanité en raison des
propos tenus lors d'une conférence de presse organisée au siège de la
fédération lyonnaise du Front national, et ci-après repris, à partir des
déclarations des journalistes les ayant recueillis :
« Il n'y a aucun historien sérieux qui adhère
intégralement aux conclusions du procès de Nuremberg, je pense que sur le drame
concentrationnaire la discussion doit rester libre. Sur le nombre de morts, sur
la façon dont les gens sont morts, les historiens ont le droit d'en discuter.
L'existence des chambres à gaz, c'est aux historiens d'en discuter »
« Il n'existe plus aucun historien sérieux qui adhère intégralement aux
conclusions du procès de Nuremberg. Cela ne fait pas de moi l'apologiste des
crimes indiscutables commis par le National Socialisme au cours de la seconde
guerre mondiale, régime pour lequel ni moi ni mes amis n'avons eu jamais la
moindre sympathie. Le nombre effectif de morts, les historiens peuvent en
discuter »
« Je ne remets pas en cause l'existence des camps de concentration, il y a eu
des déportations pour des raisons raciales sans doute des centaines de milliers
ou millions de personnes exterminées. Le nombre effectif des morts, 50 ans
après les faits, les historiens pourraient en discuter. Moi je ne nie pas les
chambres à gaz homicides mais la discussion doit rester libre »
" L'existence des chambres à gaz c'est aux historiens d'en discuter » ;
Attendu que le tribunal a déclaré la prévention partiellement établie et a
prononcé sur les actions publique et civile ;
En cet état :
Sur le pourvoi de Bruno X... :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 53 de la
loi du 29 juillet 1881 et 593 du code de procédure pénale, défaut et
contradiction de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation
tirée de l'absence de précision des propos incriminés ;
"aux motif que la citation, après avoir donné toutes les indications de
temps, de lieu et de mode de profération « par paroles» , a, sous la
présentation formelle de quatre paragraphes, ponctués chacun de guillemets,
reproduit les paroles prononcées par le prévenu lors de la conférence de presse
tenue devant plusieurs journalistes qui ont ainsi pu rapporter ce qu'ils
avaient entendu ; que l'articulation en quatre paragraphes, précédés chacun de
guillemets, énumérant des propos placés en italiques, reliés entre eux par des
termes de coordination, démontre, ne serait-ce que par la présentation
formelle, que c'est bien l'ensemble des propos, ainsi relatés entre guillemets,
qui sont reprochés à Bruno X... ; que la circonstance que certains de ces
propos ont été tenus en réponse à des questions n'a pas été éludée dans la
citation, dans la mesure même où ce point a été évoqué explicitement à la fin de
la citation à la suite d'une question d'un journaliste et que la
non-formulation de la question ne modifie aucunement le sens et la portée du
propos tenu ;
" alors qu'il résulte de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 que la
citation doit préciser le fait incriminé et notamment le contenu exact des
propos reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été tenus ; qu'en
l'espèce, la citation vise successivement deux versions différentes du début
d'une «déclaration» faite par Bruno X..., l'une rapportée par le journaliste
Frédéric Y..., l'autre rapportée par les journalistes Matthieu Z..., Sophie
A..., Catherine B..., Bernard C... et Fanny D..., puis la suite de cette
prétendue déclaration rapportée par ces cinq derniers journalistes et, enfin,
la conclusion de ladite déclaration faisant suite à une question d'un
journaliste et rapportée seulement par Frédéric Y... et Catherine B..., qu'il
n'est pas contestable ni contesté que les propos de Bruno X... sur ce sujet ont
tous été tenus en réponse à des questions posées par des journalistes en
deuxième partie de sa conférence de presse et n'ont fait l'objet d'aucune
déclaration spontanée qui se serait conclue par une réponse à une unique
question d'un journaliste ; que la prétendue déclaration faite par Bruno X...
constitue en réalité un assemblage de bribes de réponses faites à différentes
questions et que certains seulement des journalistes présents auraient
entendues (un, deux ou cinq selon les cas) et que dès lors, la citation
manquait totalement de précision quant aux propos prêtés à Bruno X... et
poursuivis sous la prévention de contestation de crime contre l'humanité"
;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 24 bis,
53 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du code de procédure pénale, défaut de
motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation
tirée de l'absence d'indication du crime contre l'humanité que Bruno X...
aurait contesté ;
"aux motifs que le délit, tel qu'il est défini par l'article 24 bis de
ladite loi, renvoie au crime défini par l'article 6 du statut du tribunal
militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945, commis par
les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article
9 du statut ou par des personnes condamnées par ledit tribunal ou par une
juridiction française et qu'en l'espèce, la référence au crime contesté,
poursuivi et sanctionné lors du procès de Nuremberg est d'évidence, sans qu'il
soit nécessaire de viser le jugement dans la citation ;
" alors qu'il résulte de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 que la
citation doit préciser le fait incriminé, que, par conséquent, s'agissant du
délit de contestation du crime contre l'humanité, la citation doit préciser le
ou les crimes contre l'humanité qu'il est reproché au prévenu d'avoir contesté
en se référant à une décision de condamnation pour un tel crime d'une
juridiction française ou internationale ; qu'en l'espèce, la citation ne précise
pas le ou les crimes contre l'humanité qu'il est reproché à Bruno X... d'avoir
contesté et que cette précision n'était nullement «d'évidence», ceci d'autant
plus que, dans les propos incriminés, figurent les affirmations de celui-ci
selon lesquelles il ne remet en cause ni les crimes indiscutables commis par le
national socialisme au cours de la seconde guerre mondiale, ni l'existence des
camps de concentration, ni les déportations pour raisons raciales, ni
l'existence des chambres à gaz" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter les exceptions de nullité de la poursuite tirées de
ce que la citation ne précisait ni le contenu exact des propos reprochés ni le
ou les crimes contre l'humanité qu'il était imputé à Bruno X... d'avoir
contestés, l'arrêt retient que la citation énonce l'ensemble des propos
prononcés par le prévenu tels que rapportés par plusieurs journalistes et
qu'elle vise l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881, lequel renvoie aux
crimes définis par l'article 6 du statut du tribunal militaire international
annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les
membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9
dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une
juridiction française ou internationale ;
Que la cour d'appel en déduit, à bon droit, que la citation satisfait aux
exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 24
bis de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du code de procédure pénale, défaut de
motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bruno X... coupable du délit de
contestation de crimes contre l'humanité prévu à l'article 24 bis de la loi du
29 juillet 1881 ;
" aux motifs qu'en règle générale, la parole acquiert un caractère public,
quand elle est proférée, c'est-à-dire « articulée à haute voix», dans
l'intention qu'elle soit largement entendue ; que le tribunal, à bon droit, a
retenu que le fait de s'adresser à un certain nombre de journalistes venus
assister à une conférence de presse démontre que le prévenu avait l'intention
de rendre ses propos publics, en sorte que Bruno X... est bien publicateur par
profération ; que d'ailleurs, le prévenu lui-même reconnaît (page 15 de ses
conclusions) qu'il désirait que ses propos soient rendus publics puisqu'il
tenait une conférence de presse ; que la nature privée du lieu où s'est tenue la
conférence de presse est sans aucune conséquence sur la publicité des propos
tenus par Bruno X..., en présence de journalistes, convoqués intentionnellement
par le prévenu pour que ses propos puissent être recueillis, publiés, lus et
entendus, par des lecteurs de la presse écrite et des auditeurs de la presse
audiovisuelle ; qu'il convient de rappeler cette vérité d'évidence que des
réunions publiques peuvent être tenues dans un lieu privé, devenant, le temps
de la conférence de presse, «un lieu public occasionnel» ; qu'il est
incontestable que les propos tenus par Bruno X... l'ont été en public et que
l'intention de leur auteur était de leur donner le plus grand retentissement
possible et que la juridiction de jugement n'a aucune appréciation à porter sur
le choix opéré par le ministère public de retenir la forme de publication par
profération plutôt que d'adosser la publicité à une publication par voie de
presse ;
" alors qu'il résulte de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 que,
pour satisfaire à la condition de publicité des délits prévus au chapitre IV de
cette loi lorsqu'ils sont commis par la parole, les propos incriminés doivent
avoir été proférés dans un lieu public ou lors d'une réunion publique ; que
l'intention de l'auteur de ces propos de les rendre publics ne suffit pas ;
qu'en l'espèce Bruno X... a été poursuivi pour contestation de crime contre
l'humanité à raison de la profération de certains propos lors de sa conférence
de presse du 11 octobre 2004 ; que cette conférence de presse ayant eu lieu à
la permanence électorale de celui-ci, les propos incriminés ont été tenus dans
un lieu privé ; que, par ailleurs, seuls y ayant participé des journalistes
nominativement conviés et contrôlés à l'entrée, elle constituait une réunion
privée et que, par conséquent, quelles que soient la conscience et même
l'intention que Bruno X... pouvait avoir que ses propos seraient repris dans la
presse, la condition de publicité faisait défaut" ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu faisant valoir que les
propos incriminés n'ayant pas été proférés dans un lieu public, la circonstance
de publicité prévue par l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 faisait
défaut, l'arrêt retient que Bruno X... a tenu une conférence de presse à
laquelle il avait intentionnellement convié des journalistes afin que ses
propos fussent publiés ;
Qu'en l'état de ces seuls motifs, les juges ont justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 24
bis de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du code de procédure pénale, défaut de
motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bruno X... coupable du délit de
contestation de crimes contre l'humanité ;
"aux motifs que Bruno X... a tenu les propos suivants : «L'existence des
chambres à gaz, c'est aux historiens d'en discuter» (3ème phrase du 1er
paragraphe et phrase unique du 4ème paragraphe). « Moi, je ne nie pas les
chambres à gaz homicides mais la discussion doit rester libre» (3ème phrase du
3ème paragraphe) et «Je pense que sur le drame concentrationnaire, la
discussion doit rester libre» ; que ces propos sont constitutifs du délit de
contestation de crimes contre l'humanité en ce qu'ils appellent, sur
l'existence des chambres à gaz homicide, à un débat libre entre historiens et
donnent une image positive des historiens révisionnistes (v. arrêt, p. 17 et
18) ; que Bruno X... a également tenu les propos suivants : «Il n'y a aucun
historien sérieux qui adhère intégralement aux conclusions du procès de
Nuremberg» et «il n'existe plus aucun historien sérieux qui adhère
intégralement aux conclusions du procès de Nuremberg» (1ère phrase du 1er et du
2ème paragraphe) ; que ces propos sont aussi constitutifs du délit de
contestation de crimes contre l'humanité en ce qu'ils présentent de façon
falsifiée les conclusions du procès de Nuremberg à propos du massacre de Katyn
et jettent ainsi le discrédit sur les décisions du tribunal de Nuremberg (v.
arrêt, p. 19 et 20) ; que Bruno X... a enfin tenu les propos suivants : « Je ne
remets pas en cause l'existence des camps de concentration, il y a eu des
déportations pour des raisons raciales sans doute des centaines de milliers ou
millions de personnes exterminées » (1ère phrase 3ème paragraphe), rapportés
par Sophie A..., Fanny D..., Catherine B..., Bernard C..., Mathieu Z... et que
ces propos sont encore constitutifs du délit de contestation de crimes contre
l'humanité en ce qu'ils tendent à jeter le discrédit sur l'évaluation
communément admise de 5 à 6 millions de victimes juives et mettent en doute
l'importance de l'holocauste (v. arrêt, p. 21 et 22) ;
"alors que les propos incriminés par la citation sont constitués de bribes
de réponses à une série de plusieurs questions posées successivement par des
journalistes présents lors de la conférence de presse, rapportées – sans
indication du contenu des questions – par tel ou tel d'entre eux, mises bout à
bout dans le désordre et présentées inexactement comme une déclaration se
concluant par une réponse à une unique question ; que, pour les déclarer
constitutifs du délit de contestation de crimes contre l'humanité, la cour
d'appel a extrait de cette compilation certaines de ces bribes disparates de
réponses pour les regrouper par thèmes (les chambres à gaz, le procès de
Nuremberg, le nombre de victimes) sans chercher davantage à reconstituer le
dialogue qui s'était instauré sur ces sujets entre les journalistes et Bruno
X... (comme ce dernier l'avait pourtant fait lui-même) pour saisir le sens et
la portée exacte des propos qui lui étaient imputés et que la cour d'appel ne
pouvait donc légalement déclarer constitué le délit de contestation de crimes
contre l'humanité" ;
Et sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 24
bis, 53 de la loi du 29 juillet 1881, 388 et 593 du code de procédure pénale,
défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bruno X... coupable du délit de
contestation de crimes contre l'humanité ;
"aux motifs, d'une part, que Bruno X... a tenu les propos suivants :
«L'existence des chambres à gaz, c'est aux historiens d'en discuter» (3ème
phrase du 1er paragraphe et phrase unique du 4ème paragraphe). « Moi, je ne nie
pas les chambres à gaz homicides mais la discussion doit rester libre» (3ème
phrase du 3ème paragraphe) et « Je pense que sur le drame concentrationnaire,
la discussion doit rester libre" ; qu'une lecture simpliste des propos
susrappelés pourrait donner à penser que Bruno X... ne nie pas l'existence des
chambres à gaz (puisque précisément il affirme ne pas le nier), qu'il ne prend
pas partie dans le débat et qu'il se contente de laisser les spécialistes que
sont les historiens en débattre en toute liberté ; qu'en réalité, ainsi que l'a
relevé justement le tribunal, les précautions oratoires utilisées par Bruno
X... (« moi, je ne nie pas les chambres à gaz homicides, mais…) relèvent
purement et simplement, derrière un habillage feutré et subtil, d'un procédé de
dissimulation ; que l'essentiel se trouve derrière le « mais » ; qu'il apparaît
que les propos de Bruno X... sont doublement répréhensibles : 1) en ce que son
appel à un débat entre historiens a pour objet et pour effet de mettre en doute
la réalité de l'utilisation massive des chambres à gaz aux fins d'extermination
du peuple juif, 2) en ce qu'il est entré lui-même dans le processus de
contestation de l'existence de crimes contre l'humanité ; qu'en effet, la
réalité, l'ampleur et la gravité d'événements historiques, tels que les persécutions
des juifs par le régime nazi, l'holocauste et l'extermination massive et
planifiée au moyen de chambres à gaz, sont clairement établies et ne font pas
l'objet de débats entre historiens ; que dès lors, en appeler à un débat «
libre » entre historiens ne relève, en aucune manière, d'une volonté de
recherche historique pour satisfaire à une quête de vérité, mais consiste à
jeter le doute sur la réalité de ces événements historiques incontestables et
d'accuser de falsifications historiques les victimes elles-mêmes ; que, bien
mieux, Bruno X... ne s'est pas contenté d'en appeler à une discussion libre
entre historiens (et à ce seul titre, il tombe sous le coup de la loi pénale),
mais il a pris parti personnellement, en donnant de ces «historiens» «hétérodoxes»
ou négationnistes, une présentation complaisante ; que, pour s'en convaincre,
le tribunal a, fort opportunément, rappelé des paroles tenues par le prévenu
lors de sa conférence de presse (suit la reproduction de propos prêtés à Bruno
X... par quatre journalistes mais ne figurant pas dans la citation) ; qu'en
émettant un jugement de valeur positif sur ces «historiens» révisionnistes,
qualifiés de «gens sérieux » développant «les arguments qui ne sont pas
injurieux», Bruno X... a pris, lui-même, parti sur le bien-fondé des thèses
développées par ces négationnistes ;
"1°) alors que la citation fixe irrévocablement la nature, l'étendue et
l'objet de la poursuite ainsi que les points sur lesquels le prévenu aura à se
défendre ; qu'en l'espèce, en retenant que Bruno X... ne s'était pas contenté
d'en appeler en une libre discussion entre historiens, mais avait aussi pris
parti personnellement en donnant des historiens révisionnistes une présentation
complaisante dans des propos rapportés par quatre des journalistes présents,
propos qu'elle reproduit mais qui ne figurent pas dans la citation, la cour
d'appel s'est prononcée sur des faits nouveaux non relevés par la citation et
sur lesquels Bruno X... n'a pas été mis en mesure de se défendre ;
2°) alors que, dans les propos susvisés
qui lui sont prêtés, Bruno X... dit qu'il ne nie pas les chambres à gaz
homicides mais que la discussion entre historiens doit rester libre ; qu'une
telle proposition ne constitue nullement le délit de contestation de crime contre
l'humanité prévu par l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881, qu'en
effet, le jugement de Nuremberg fait état de chambres à gaz uniquement dans
trois camps, de sorte qu'il est parfaitement licite de discuter de leur
existence dans d'autres lieux, comme le font nombre d'historiens reconnus et
que la cour d'appel ne pouvait légalement retenir l'intention supposée de Bruno
X... pour donner aux propos incriminés un sens caché prévalant sur leur sens
clair et évident et les faire ainsi tomber sous le coup du délit de
contestation de crime contre l'humanité ;
"aux motifs, d'autre part, que Bruno X... a également tenu les propos
suivants : « Il n'y a aucun historien sérieux qui adhère intégralement aux
conclusions du procès de Nuremberg» et « Il n'existe plus aucun historien
sérieux qui adhère intégralement aux conclusions du procès de Nuremberg » (1ère
phrase du 1er et du 2ème paragraphe) ; que Bruno X... s'empare du massacre de
Katyn pour jeter le discrédit sur les décisions du tribunal de Nuremberg ; que
le rappel du massacre de Katyn n'est que le moyen pour parvenir à la fin ; que
cette fin, ainsi que l'a relevé le tribunal, apparaît notamment dans
l'interview à I Télé où le prévenu n'évoquait pas le massacre de Katyn, mais
parlait de «telle ou telle conclusion du tribunal de Nuremberg» ; que, dans
cette même interview, Bruno X... ajoutait, ce qui témoigne de sa volonté de
remettre en cause les décisions de Nuremberg, «… il y a beaucoup de
personnalités qui remettent en cause euh… l'histoire officielle en quelque
sorte et qui… et qui viennent de la gauche… je vous signale qu'il y en a autant
à Lyon II qu'à Lyon III, il y en a à Nantes, il y en a un peu partout" ;
qu'au surplus, si le massacre de Katyn figurait dans l'acte d'accusation du
procès de Nuremberg, les accusés n'ont pas été déclarés coupables de ce fait ;
que, dès lors, s'emparer du massacre de Katyn pour suggérer que le tribunal de
Nuremberg a pu commettre une erreur et que l'ensemble de ses décisions sont
sujettes à caution, revient à opérer une grossière falsification ; qu'en
conséquence, en faisant une présentation falsifiée des conclusions du procès de
Nuremberg à propos du massacre de Katyn, Bruno X... n'a pas restreint son
propos à une critique autorisée de la procédure ou des débats devant ce même
tribunal, mais il a jeté le discrédit sur la chose jugée par ce tribunal en
insinuant une erreur judiciaire susceptible de disqualifier le jugement en son
ensemble ;
"3°) alors que la citation fixe
irrévocablement la nature, l'étendue et l'objet de la poursuite ainsi que les
points sur lesquels le prévenu aura à se défendre et qu'en l'espèce, en se
référant à d'autres propos tenus par Bruno X... dans une interview donnée à I
Télé pour y trouver une intention de jeter le discrédit sur les décisions du
tribunal de Nuremberg, la cour d'appel s'est prononcée sur des faits nouveaux
non relevés par la citation et sur lesquels il n'a pas été mis en mesure de se
défendre ;
"4°) alors que, dans les propos
susvisés qui lui sont prêtés, Bruno X... dit qu'il n'y a plus aucun historien
sérieux qui adhère intégralement aux conclusions de Nuremberg et cite comme
exemple le massacre de Katyn mis sur le compte des allemands alors qu'il avait
été perpétré par les soviétiques ; que de tels propos ne constituent nullement
le délit de contestation de crimes contre l'humanité prévu par l'article 24 bis
de la loi du 29 juillet 1881 et que la cour d'appel ne pouvait légalement, pour
entrer néanmoins en voie de condamnation, donner à ses propos une portée
dépassant leur sens clair et précis en se référant à d'autres propos tenus dans
d'autres circonstances qui révéleraient la véritable intention de Bruno X...
lorsqu'il a prononcé lesdits propos ;
" aux motifs, enfin, que Bruno X... a encore tenu les propos suivants : «
Je ne remets pas en cause l'existence des camps de concentration, il y a eu des
déportations pour des raisons raciales sans doute des centaines de milliers ou
millions de personnes exterminées» (1ère phrase 3ème paragraphe), rapportés par
Sophie A..., Fanny D..., Catherine B..., Bernard C..., Matthieu Z... ; qu'une
lecture rapide des propos tenus Bruno X... pourrait laisser croire que
celui-ci, non seulement ne conteste pas les exterminations de juifs pour des
raisons raciales, mais, bien mieux, présente un accent de sincérité
compassionnelle, allant, comme l'indique le tribunal, jusqu'au paradoxe de
laisser croire que le singulier («un seul mort») pouvait s'égaler au multiple
et suffire à caractériser un génocide ; qu'en réalité, le procédé employé,
toujours de manière lisse, feutrée, subtile, «policée», tend à jeter le
discrédit sur l'évaluation communément admise de cinq à six millions de
victimes juives ; que le tribunal a parfaitement démasqué l'attitude du prévenu
en écrivant : « en accolant les chiffres les plus variés, passant d'un extrême
à l'autre, de «centaines de milliers ou millions», jusqu'à «un seul», le
prévenu insinue qu'en la matière, régnerait le flou le plus complet. En plaçant
le curseur à des «centaines de milliers», celui-ci tend vers la minoration,
mais se rattrape aussitôt en jetant, comme à l'encan, le chiffre de «millions»,
avant de disqualifier toute tentative d'estimation d'un ordre de grandeur en
envisageant le chiffre d'un seul, estimation à tout le moins singulière pour
prendre la mesure d'un crime de masse. Ces «variations», en réalité, visent à
relativiser l'ampleur du crime en insinuant qu'il n'y a pas de « chiffre précis
» et se placent sur une échelle allant de «centaines de milliers» à «des
millions», et, pour protester de sa bonne foi, va même, en une sorte de
provocation, jusqu'à dire qu'un seul mort serait déjà un mort de trop» ; qu'en
effet, ce qui est incontestable, dans la Shoah, et ce que conteste pourtant
Bruno X..., c'est l'ordre de grandeur, l'ampleur du nombre des victimes,
l'aspect « massif et industriel » de l'extermination ; que l'existence de
l'extermination des juifs est indissociable de son importance et tenter de
mettre en doute l'importance de l'holocauste équivaut à contester l'existence
de ce crime contre l'humanité ; que Bruno X..., par ses propos, tend à
installer un doute dans l'esprit du lecteur ou de l'auditeur en lui suggérant
que la vérité sur le nombre des victimes n'est pas établie et que l'affirmation
du nombre de cinq à six millions de victimes ne correspond pas forcément à la
réalité ;
"5°) alors que la citation fixe irrévocablement la nature, l'étendue et
l'objet de la poursuite ainsi que les points sur lesquels le prévenu aura à se
défendre ; qu'en l'espèce, en retenant que Bruno X... avait dit non seulement
qu'il y avait eu des centaines de milliers ou des millions de personnes
exterminées mais également que s'il n'y avait eu qu'un seul mort, ça aurait été
un mort de trop, la cour d'appel s'est prononcée sur des faits nouveaux non
relevés par la citation et sur lesquels Bruno X... n'a pas été mis en mesure de
se défendre ;
"6°) alors que, dans les propos
susvisés qui lui sont prêtés, Bruno X... dit qu'il ne remet pas en cause
l'existence des camps de concentration et qu'il y a eu des déportations pour
des raisons raciales, sans doute des centaines de milliers ou millions de
personnes exterminées, que de tels propos, tenus de surcroît spontanément dans
le cours d'une réponse improvisée, ne peuvent être assimilés à une « minoration
outrancière » du nombre de victimes du nazisme et ne constituent nullement le
délit de contestation de crime contre l'humanité prévu par l'article 24 bis de
la loi du 29 juillet 1881 et que la cour d'appel ne pouvait légalement retenir
l'intention supposée de Bruno X... pour donner aux propos un sens caché
prévalant sur leur sens clair et évident et les faire ainsi tomber sous le coup
de ce délit" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu qu'il appartient à
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit de contestation de
crimes contre l'humanité, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors
que Ies propos retenus dans la citation, qui renferment des énonciations
contradictoires, ne permettent pas de caractériser à la charge du prévenu le
délit de contestation d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité tels que
définis par l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à
l'accord de Londres du 8 août 1945 et commis, soit par les membres d'une
organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 dudit statut,
soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction
française ou internationale, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des
textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le sixième moyen proposé :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 28 février 2008
;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi des parties civiles, devenu sans
objet ;
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes
présentées au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt,
sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa
mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme
Degorce conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Palisse, Guirimand, MM.
Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Monfort conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Mouton ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et
le greffier de chambre ;
Publication : Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon du 28 février
2008
A la fin de la lecture de cet
arrêt, après avoir pris connaissance des décisions de
Cet arrêt de
Je publie de nouveau le texte de
I.
L’ARRET-UNE DECISION EXCEPTIONNELLE…
La Cour de Cassation vient avec éclat de mettre un terme à près de
cinq années d’ordalies politico-judiciaires, qui avaient commencé lorsque, le
11octobre 2004, en ma qualité d’élu lyonnais, parlementaire européen, président
de groupe au Conseil régional, et responsable politique de la formation à
laquelle j’appartiens, j’avais tenu un petit déjeuner de presse de rentrée. Ce
genre de réunion est, plus que la déclaration ou la simple conférence de
presse, l’occasion de discussions à bâtons rompus. J’y avais évoqué longuement
CINQ sujets politiques : La constitution européenne, l’adhésion de la Turquie,
l’affaire des otages en Irak(où j’ai fait une longue mise au point sur le rôle
d’un de mes anciens collaborateurs), la rentrée politique et économique, et
enfin le Rapport Rousso sur l’Université lyonnaise, déjà commenté largement
dans la presse nationale et locale, en dehors même des milieux universitaires.
Ce dernier point a donné lieu à des questions de journalistes très diverses,
dont certaines sur la seconde guerre mondiale, les camps, etc. Toutes questions
que j’avais pour l’essentiel renvoyées aux historiens spécialisés, réclamant
seulement la liberté de la recherche et la suppression des lois qui prétendent,
sous des sanctions pénales, dire l’Histoire.
C’est à partir de ces réponses que s’est enclenché un invraisemblable hourvari
médiatique, qui a servi de base à une méthodique persécution politique,
judiciaire et professionnelle.
L'arrêt de la Cour de Cassation réduisant à néant les injustes condamnations
qui me frappaient pour "contestation" de crime contre l'humanité est non seulement une victoire du droit,
mais aussi du bon sens.
Cette victoire est d'autant plus écrasante que, fait exceptionnel, la
juridiction suprême, qui, lorsqu'elle casse une décision, renvoie normalement
le procès à une autre cour d'appel, a cette fois-ci cassé "sans
renvoi". Dans notre histoire judiciaire, cette procédure exceptionnelle a
été utilisée pour la première fois dans l'affaire Dreyfus[1]. J’observe qu’elle
l’a été aussi, pour le député Vanneste , accusé du « crime » d’avoir exprimé
une préférence pour la famille composée d’un papa et d’une maman par rapport
aux unions homosexuelles, et blanchi par un arrêt de cassation sans renvoi du
12 novembre 2008.
Cassation sans renvoi, cela signifie que rien ne subsiste des accusations
portées contre moi. Les "parties civiles", associations stipendiées
friandes de dommages et intérêts vont devoir rembourser les dizaines de
milliers d'euros qu'elles se sont octroyé.
…POUR UNE AFFAIRE EXCEPTIONNELLE
Cette décision exceptionnelle met un point final judiciaire à une
affaire exceptionnelle, dans laquelle on ne compte plus les anomalies graves,
les manipulations, les violations du droit :
-Anomalies graves : les distorsions, troncations, auxquelles mes propos ont
donné lieu.
-Manipulation : Quand on a prétendu, contre toute vérité,que j’aurais programmé
des déclarations sur la deuxième guerre mondiale (ce qui n’en serait pas moins
mon droit), alors que mes réponses n’ont été consécutives qu’aux questions des
journalistes. Ou quand on essaye de me faire passer pour sympathisant du régime
national-socialiste, alors que j’ai on ne peut plus clairement exprimé ma répugnance
à l’égard des deux totalitarismes principaux qui ont ensanglanté le XXème
siècle.
-Manipulation encore, coupures, falsifications, quand par exemple on essaie de
faire croire que ce que j’ai dit à propos du massacre de Katyn, le seul fait
historique sur lequel je me sois prononcé, s’appliquait à Auschwitz, Le Monde
et Libération ayant remarquablement joué cette partition-là !
-Violation du droit : quand le juge Schir décide de me juger alors qu’il existe
une instruction, que cette instruction a conclu à mon innocence, et que, si
elle est frappée d’appel, il faut évidemment surseoir à statuer jusqu’à
l’aboutissement de cet appel, sauf à faire de Gollnisch le seul justiciable de
France poursuivi par deux voies différentes pour les mêmes faits !
-Anomalie : Les appels cyniques à la répression professionnelle et judiciaire,
dont je fus l’objet aujourd’hui, émanaient de ceux-là mêmes qui se réclament
des droits de l’homme.
Il en va de même sur le plan académique :
-Abus de droit : quand sous la pression du pouvoir exécutif représenté par un
recteur menaçant, une instance disciplinaire poursuit un parlementaire et
universitaire, non pour ce qu’il a dit ou fait à l’Université, mais en réponse
à des journalistes lors d’une conférence de presse dans sa permanence
électorale, alors qu’évidemment elles ne pouvaient être saisies d’un manquement
allégué aux obligations de tolérance et d’objectivité d’un professeur
d’université que dans le cadre de ses activités d’enseignant ou de chercheur.
[2]
-Violation du droit : quant le Recteur Morvan, qui n’a même pas cherché à
m’entendre pour savoir quelle était selon moi la portée des propos que j’avais
tenus. bafoue la présomption d’innocence, au point que le Conseil d’Etat, qui
pourtant dans toute cette affaire ne s’est pas montré favorable à ma cause, a
condamné le Ministre en raison des agissements du Recteur !
-Violation du droit : quand cette instance me condamne en citant onze fois mes
« propos » « il a tenu des propos qui…, des propos que…, etc.
» … sans dire une seule fois en quoi consistaient les propos litigieux !
-Manipulation : quand, contraint d’annuler la scandaleuse décision de Lyon, le
CNESER, composé d’élus syndicalistes majoritairement de gauche et d’extrême
gauche, représentants d’organisations qui dans cette instance ont pris
publiquement position contre moi avant la procédure, la reprend sans même
examiner les conclusions écrites de mes avocats, en prétendant faute de la
moindre preuve, que j’ai reconnu à l’audience les propos qui m’étaient
reprochés, ce que les témoins démentiront sous serment !
Bref, l’arrêt de la Cour de Cassation met une grande partie de tout cela à
néant. Il rejoint ici l’ordonnance de M. Chauvot, vice- président du Tribunal
de Lyon, juge d’instruction, qui, après avoir instruit l’affaire, avait rendu
une ordonnance de non-lieu éclatante, parlant de montage médiatique, et
considérant qu’il n’y avait lieu, ni de me renvoyer devant le Tribunal, ni même
de me mettre en examen.
Le texte de l’arrêt n’est pas encore public. Selon ce que je crois savoir, la
Cour aurait considéré comme nulle une incrimination faite de bribes de phrases
ajoutées les unes aux autres et sorties de leur contexte, pour « reconstituer »
une déclaration à base d’extraits de propos, d’ailleurs différents, relatés par
des journalistes, non pas contrairement à toutes les règles en matière de
presse, sur la base des articles effectivement publiés, mais de leurs
déclarations à la brigade criminelle de la police, autre élément de
stupéfaction dans cette affaire qui n’en manque pas !
Je l’ai dit, j’en remercie particulièrement mes avocats, Maîtres Wallerand de
Saint-Just et Bruno Le Griel qui ont toujours cru en la justesse de ma cause,
ainsi que le regretté Maître Pourchet, qui fut bénévolement leur correspondant
lyonnais.
Je remercie également les membres et dirigeants du Front National qui m'ont
soutenu, et plus généralement, bien au-dela de ma famille politique, tous ceux
qui m'ont manifesté leur sympathie ou qui simplement, comme feu Raymond Barre,
n'ont pas voulu ajouter leur pierre à ma lapidation politico-médiatique, et ont
été de ce fait à leur tour attaqués par la meute.
A ceux-là il convient d’ajouter l’unanimité de mes étudiants, de tous bords et
de toutes couleurs, desquels me sont venus des témoignages souvent touchants.
Ainsi que les membres de mon Comité de Soutien, et spécialement plusieurs
centaines de juristes de haut rang, magistrats honoraires, avocats français ou
étrangers, universitaires, etc., présidés par un authentique héros de la
seconde guerre mondiale, Me Jean-Baptiste Biaggi.
Je pourrais me contenter de commenter et savourer cette victoire.
Mais je n'entends pas en rester là.
SUITES.
On ne peut en effet en rester là : Un homme sali durant des
années, persécuté, proscrit de l’Université qu’il a toujours servie avec
honneur et dignité, condamné à une sanction infâmante et à des dommages
intérêts pharamineux au profit d’associations stipendiées, et, en regard, une
décision émanant certes de la juridiction suprême, mais dix fois, cent fois, moins
médiatisée que ne l’avaient été les accusations portées contre l’intéressé.
Après laquelle on irait dire :
« circulez, il n’y a plus rien à voir. Ce serait trop facile !
Cette affaire appelle donc un certain nombre de suites, médiatiques, légales, académiques
et politiques, les unes particulières, me concernant (A), les autres générales,
au delà de mon cas personnel,
(B).
A. SUITES PARTICULIERES
1. Sur le plan académique.
Il me paraît évident qu’en dépit du principe de l’autonomie du disciplinaire
par rapport au pénal, je dois être rétabli intégralement dans mes droits, même
de façon rétroactive. J’aurai l’occasion de m’adresser prochainement au nouveau
ministre de l’Education, M. Luc Chatel. L’affaire est pendante actuellement
devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme, à Strasbourg. Mais les
autorités de mon pays peuvent et doivent rétablir une justice. Car le principe
de l’autonomie du disciplinaire par rapport au pénal, que j’évoquais et que
cite un fonctionnaire du ministère a ses limites : il n’est pas possible de
fonder une poursuite disciplinaire sur des faits considérés comme inexistants
par l’ordre judiciaire. Or deux choses m’étaient reprochées : la mise en cause
de M. Rousso en raison de ses origines, ce que le Tribunal de Paris, dans un
jugement condamnant Olivier Duhamel pour diffamation envers moi a déclaré
inexistant, et mes prétendues déclarations enfreignant soi-disant la loi
pénale, ce que renverse l’arrêt de la Cour de Cassation. Il serait parfaitement
anormal que le Ministère n’en tienne aucun compte.
2. Sur le plan judiciaire. Dans un souci de justice, et non de vengeance, j’ai
demandé à mes avocats d’examiner les possibilités de mise en cause personnelle
de la responsabilité des personnes suivantes :
a)- M. Dominique Perben, ancien ministre de la justice, qui savait parfaitement
que mes propos n’enfreignaient pas la loi, comme le lui avait fait savoir le
Procureur de la République qui s’apprêtait lundi à classer l’affaire après
l’enquête de police qu’il a ordonnée (annonce journal RTL 7h du matin,
Libération, Le Monde).
b)- M. Richaud, procureur de la République, qui a exécuté cet ordre de M.
Perben en personne. Ordre qui ne préjuge en rien de ma culpabilité, et qui fait
au contraire présumer plus fortement encore de mon innocence.
c)- M. Schir, juge au tribunal de Lyon, et qui dans son zèle, en violation
flagrante de la loi, ainsi que même la Cour d’Appel avait du en convenir, avait
accordé de juteux dommages-intérêts à toute association venue les réclamer.
d)- L’ex-recteur Morvan, dont le Conseil d’Etat avait stigmatisé les
agissements. M. Morvan, depuis limogé, et qui a exhalé son dépit dans un livret
médiocre, a été également condamné pour injures envers moi.
B. SUR LE PLAN LEGISLATIF
Que l’on partage ou non mon opinion sur cette affaire, une chose au moins est
certaine : les divergences des magistrats français démontrent que la loi est
mal faite, puisqu’elle est le champ des interprétations les plus opposées.
C’est que l’imprécision voulue des textes est le champ de tous les arbitraires.
La loi pénale doit être précise ; c’est une condition essentielle des libertés
publiques. Pour les mêmes raisons, son interprétation doit être restrictive,
c’est un principe universel.
Or, en matière de « police de la pensée », nous avons des lois imprécises, et
qui plus est, interprétées de façon extensive ! Prenons par exemple la fameuse
« incitation à la haine raciale » ; Si j’incite à commettre un crime ou un
délit contre quelqu’un en raison de sa race ou de sa religion, il est naturel
que je sois condamné. Cas par exemple d’un appel au meurtre. Le meurtre est un
crime ; j’appelle à la commission d’un crime. Mais l’incitation à la haine ? A
partir de quand la simple critique devient-elle incitation à la haine. La haine
est un sentiment, moralement répréhensible, certes, mais parfaitement
immesurable ! Qui ne voit qu’il suffit de baptiser « discours de justice et
d’amour » le discours « politiquement correct », et au contraire « discours de
haine et d’exclusion » celui des adversaires diabolisés, et le tour est joué !
Et c’est ce qui se passe !
Il en va de même pour la « contestation de crime contre l’humanité » que l’on
me reprochait. Où finit la discussion légitime, et où commence la contestation
illicite ? Eh bien, c’est selon ! C’est la porte ouverte à une justice « à la
tête du client ». Ce n’est pas moi qui le dit, c’est un très haut magistrat que
je ne connais pas, M.
Bilger, avocat général à la Cour de Paris, auteur d’un ouvrage sur la liberté
d’expression intitulé (par antiphrase, sans doute), « J’ai le droit de tout
dire ».
Il est donc évident que ces lois liberticides doivent être abrogées.
Totalement. Sans réserve. Et que l’on doit en revenir aux deux seules limites
traditionnelles de la loi de 1881 sur la presse : l’injure et la diffamation.
Car les libertés sont en cause :
-D’abord celles des élus : un député avocat, médecin, etc ; peut-il être
poursuivi disciplinairement s’il met en cause la Justice ou la Médecine ? Si
oui, M. Montebourg et quelques autres ont du souci à se faire !
-Ensuite celles des journalistes eux-mêmes ! je n’ai cessé de répéter ce
problème de principe : si le débat est illégitime, les journalistes ont-ils le
droit de l’engager ? Si les réponses sont illégitimes, est- il légitime de
poser la question ? Est-ce un travail de journaliste ou un travail de
provocateur à un acte délictuel ? Si, ce que je pense, la question est
légitime, alors la réponse doit être libre. Si la réponse n’est pas libre, la
question aussi doit être interdite. C’est l’un ou c’est l’autre.
Personnellement, je préfère la liberté.
-Celles des universitaires également, dont les recherches ne peuvent se faire
sous la menace de telles législations.
-Et enfin celles de tous les citoyens, car si l’évolution actuelle se poursuit,
nul ne sera à l’abri de la dictature du « politiquement correct ».
Beaucoup, et de tous bords l’avaient compris, à commencer par Jacques Toubon,
qui qualifiait la loi Gayssot de stalinienne lors de son adoption… et n’a rien
fait ensuite. Il faut agir.
Tel est le sens de l’action politique que je souhaite mener tant auprès de Mme
Alliot-Marie, nouveau Garde des Sceaux, que de la Commission européenne.
CONCLUSION
En guise de conclusion, je ne puis que reprendre ce que je disais
en octobre 2004 :
Personne ne doit se faire illusion, et, si j’en juge par les réactions du
public, personne ne s’en fait. Chacun sait très bien que l’émotion
artificiellement entretenue autour de mes propos n’a pas pour but de rétablir
je ne sais quelle vérité officielle (pour utiliser l’étrange propos de M.
Morvan). Chacun voit qu’il s’agit en fait, des habituels procédés modernes de
diabolisation médiatique et politique.
En un mot comme en cent, je n’ai commis aucune faute ni pénale ni
déontologique. Parlementaire, président de groupe au Conseil régional, j’ai
émis, entre bien d’autres sujets, en tant qu’homme politique, dans des locaux
politiques, un jugement politique sur une persécution politique qui, dure
depuis quinze ans, contre une Université qui est l’une des rares de France a
être réellement pluraliste dans les opinions des enseignants et sans
endoctrinement à l’égard des étudiants.
L’ignominie totalitaire n’est pas présente dans mes propos. Elle est dans le
mensonge qui m’est opposé. Elle est dans le lynchage politico- médiatique dont
je suis l’objet, dans un étrange climat de surenchère et de terreur, où
certains des hommes politiques qui apportent publiquement leur petite pierre à
ma lapidation viennent s’en excuser auprès de moi en privé, en m’expliquant
qu’ils y sont contraints dans le climat actuel.
Patriote français, j’éprouve une sympathie sans réserve pour les victimes des
horreurs qui ont ravagé notre monde au siècle dernier, ainsi que pour ceux qui,
de bonne foi, en perpétuent très légitimement le souvenir. Je n’ai que mépris
en revanche pour ceux qui détournent à leur profit cette mémoire et qui jouent
de l’émotion qu’elle fait naître pour salir des enseignants irréprochables ou
pour abattre un adversaire politique.
[1] Voir par exemple sur internet :
http://www.dreyfus.culture.fr/fr/le-periple-judiciaire/vers-la-cassation-sans-renvoi/media-68-Transcription_de_la_cassation_sans_renvoi.htm
« Attendu, en dernière analyse, que de l'accusation portée contre Dreyfus, rien
ne reste debout ; et que l'annulation du jugement du Conseil de guerre ne
laisse rien subsister qui puisse à sa charge être qualifié crime ou délit ; dès
lors, par application du paragraphe final de l'article 445 aucun renvoi ne doit
être prononcé. » [2] ( Cf. article 66 de la Constitution de 1958 ; loi n°
83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires,
modifiée par la loi 2004-805 du 9 août 2004, et spécialement son article 7 ;
article 57 de la loi du 26 janvier 1984)
A cette lumière, je pense que
l’on comprendra également l’injustice évidente que les « média » et
« autres » ont commise contre
Mgr Williamson le « montrant du doigt » comme honteux, et digne de
« lapidation » publique en raison de sa prestation à
Je n’aime pas qu’on hurle
« avec les loups ». Je m’élèverai toujours contre toute injustice
d’où quelle vienne.
L’interview de Mgr Willianson au journal allemand Der Spiegel, le 18 fevrier 2009
Le Vatican vous demande de rétracter votre négation de l’Holocauste et menace de ne plus vous permettre de reprendre vos activités d’évêque. Comment réagirez-vous?
Toute ma vie, j’ai cherché la vérité. C’est pour cela que je me suis converti
au catholicisme et suis devenu prêtre. Aujourd’hui encore, je ne peux dire que
ce dont je suis convaincu. Je réalise qu’il existe beaucoup de personnes
intelligentes et honnêtes qui pensent autrement; je dois réviser une fois
encore les preuves historiques. Je n’ai rien dit d’autre à la télévision
suédoise: il doit s’agir de preuves historiques, pas d’émotions. Si je découvre
ces preuves, je me corrigerai. Mais cela prendra du temps.
Comment un catholique
éduqué peut-il nier l’Holocauste?
J’ai abordé ce sujet dans les années
80. J’avais lu à l’époque bon nombres de choses. En l’ interview, j’avais cité
le rapport Leuchter (une théorie de «démystification» produite dans les années
80 prétendant que les chambres à gaz des nazis étaient techniquement
impossibles, ndlr), et sa théorie était plausible, selon moi. A présent, on me
dit qu’elle est réfutée scientifiquement. Je prévois à présent de m’y plonger.
Vous pourriez vous
rendre vous-même à Auschwitz.
Non, je n’irai pas à Auschwitz. J’ai
commandé le livre de Jean-Claude Pressac, Auschwitz: Technique and Operation of
the Gas Chambers (qui réfute les thèses négationnistes, ndlr). Un exemplaire
doit me parvenir bientôt et je vais l’étudier.
La Fraternité
sacerdotale Saint-Pie X vous a envoyé un ultimatum pour la fin de février. Ne
risquez-vous pas de rompre avec ce groupe?
Dans l’Ancien Testament, le prophète Jonas dit aux marins dont le bateau était
en détresse: « Prenez-moi et jetez-moi à la mer; ainsi la mer se calmera; car
je sais que cette tempête vous menace par ma faute.» La fraternité a une
mission religieuse à remplir et elle souffre à cause de moi. A présent, je vais
examiner les preuves historiques. Si je ne les trouve pas convaincantes, je
ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour épargner dans l’avenir d’autres
épreuves à l’Eglise et à la fraternité.
Que signifie pour vous
la levée de votre excommunication par le pape Benoît XVI?
Nous voulons juste être catholiques,
rien d’autre. Nous n’avons pas développé nos propres enseignements, mais nous
préservons simplement les choses que l’Eglise a toujours enseignées et
pratiquées. Et puis, dans les années 60 et 70 lorsque tout a changé au nom de
ce concile (Vatican II, ndlr), c’était soudain un scandale. En conséquence,
nous avons été relégués aux marges de l’Eglise. A présent, des églises vides et
un clergé vieillissant montrent que ce fut une erreur, et nous revenons vers le
centre. C’est le chemin que nous suivons, nous les conservateurs: l’avenir nous
a donné raison, il fallait juste attendre le temps nécessaire.
Au Vatican, on dit
qu’on ne vous connaît pas. C’est vrai?
La plupart de nos contacts passent par l’évêque Fellay et le concile général,
dont je ne suis pas membre. Mais trois des quatre évêques que nous sommes ont
assisté à un dîner du cardinal Castrillón Hoyos en l’an 2000. L’objectif était
de faire connaissance, mais nous avons bien sûr parlé des questions
théologiques et même de philosophie. Le cardinal fut très amical.
Le concile Vatican II
représente l’une des grandes réussites de l’Eglise catholique. Pourquoi ne le
reconnaissez-vous pas pleinement?
Ce que nous sommes supposés reconnaître
n’est pas clair du tout. Un document important porte le nom de Gaudium et Spes,
ou joie et espoir. A l’intérieur, les auteurs s’extasient sur la capacité du
tourisme de masse à réunir les gens. Mais, du point de vue d’une société
conservatrice, on peut difficilement se réjouir des tours opérateurs. Puis, le
rapport évoque les craintes et les difficultés. Et une guerre nucléaire entre
superpuissances est abordée. Vous voyez, beaucoup de tout cela est bien
dépassé. Ces documents du concile sont toujours ambigus. Parce que personne ne
savait au juste ce qu’ils voulaient dire, chacun ayant commencé à faire un peu
comme il voulait après le concile. Cela a conduit au chaos théologique actuel.
Que sommes-nous censés reconnaître dans tout cela? L’ambiguïté ou le chaos.
Etes-vous conscient,
en fait, que vous divisez l’Eglise avec vos visions extrémistes?
Seule la violation des dogmes, c’est-à-dire le principe de l’infaillibilité
papale, détruit la foi. Le concile Vatican II avait dit qu’il ne promulguerait
pas de nouveau dogme. Aujourd’hui, les évêques libéraux agissent comme s’il
s’agissait d’une sorte de superdogme portant sur tout et rien, et ils
l’utilisent comme justification d’une dictature du relativisme. Cela contredit
les textes du concile.
Votre position sur le
judaïsme est uniformément antisémite.
Saint Paul a formulé la chose ainsi: les Juifs sont aimés à cause de leurs
pères, mais sont nos ennemis selon l’Evangile.
Pensez-vous
sérieusement pouvoir vous servir de la tradition catholique et de la Bible pour
justifier votre antisémitisme?
L’antisémitisme signifie plusieurs
choses aujourd’hui; par exemple, lorsqu’on critique l’action israélienne dans
la bande de Gaza. L’Eglise a toujours défini l’antisémitisme comme le rejet des
Juifs à cause de leurs racines juives. Ce qui est condamné par l’Eglise. Par
ailleurs, cela peut sembler évident dans une religion dont les fondateurs et
tous les personnages importants dans son histoire à l’origine sont des Juifs.
Mais il semblait clair aussi, du fait du grand nombre de Juifs chrétiens à
l’aube du christianisme, que tous les hommes avaient besoin du Christ pour leur
salut. Tous les hommes, y compris les Juifs.
Le pape ira
prochainement en Israël où il prévoit de visiter le mémorial de l’Holocauste. Y
êtes-vous opposé?
Faire un pèlerinage en Terre sainte
est une grande joie pour les chrétiens. Je souhaite tout de bon au Saint-Père
pour son voyage. Ce qui me dérange à propos de Yad Vashem est que le pape Pie
XII y est attaqué, alors que pas un homme n’a sauvé plus de Juifs que lui
pendant la période nazie. Par exemple, il a fait émettre des certificats de
baptême pour des Juifs persécutés, afin d’éviter qu’ils soient arrêtés. Ces
faits ont été tordus depuis pour leur faire dire le contraire. Sinon, j’espère que
le pape aura aussi un regard et un cœur pour les femmes et les enfants qui ont
été blessés dans la bande de Gaza, et qu’il parlera en faveur des chrétiens de
Bethléem, désormais emmurés.
Vos déclarations ont
gravement blessé et insulté le monde juif. Pourquoi ne vous excusez-vous pas?
Si je réalise que j’ai fait une erreur, je m’excuserai. Je demande à toute
personne de me croire quand je dis que je n’ai pas déclaré délibérément des
choses fausses. J’étais convaincu que mes commentaires étaient précis, fondés
sur mes recherches dans les années
Reconnaissez-vous les
droits de l’homme?
Lorsque les droits de l’homme ont été
reconnus en France, des centaines de milliers de personnes y ont été tuées.
Lorsque les droits de l’homme sont considérés comme un instrument d’Etat pour
s’imposer, cela débouche toujours sur des politiques contre les chrétiens.
Lorsqu’ils permettent de préserver la liberté de conscience individuelle contre
l’Etat démocratique, alors les droits de l’homme remplissent une fonction
importante. L’individu a besoin de ces droits contre un pays qui se comporte
comme un léviathan. Mais la conception chrétienne de l’Etat est différente, en
sorte que les théories chrétiennes de droits de l’homme soulignent que la
liberté n’est pas une fin en soi. L’objectif n’est pas de s’affranchir de
quelque chose, mais pour quelque chose. Pour le Bien.
Vos déclarations et la
levée de votre excommunication ont provoqué des protestations dans le monde
entier. Pouvez-vous le comprendre?
Une seule interview donnée à la télévision suédoise a dominé les informations
pendant des semaines en Allemagne. Oui, cela me surprend. Est-ce la même chose
en Allemagne chaque fois que la loi est violée? Probablement pas. Non, je ne
suis que l’instrument d’une action dirigée contre la fraternité et le pape.
Apparemment, les catholiques de gauche allemands n’ont toujours pas pardonné le
fait que Ratzinger devienne pape. •
© Der Spiegel. Traduction: Michel Beuret.