Le Pape Jean-Paul II et le
problème de l’ordination sacerdotale des femmes
La Congrégation pour la doctrine de la foi présidée par le Cardinal Ratzinger, a confirmé son décret d’excommunication prononcé le 5 août 2002 contre les six femmes autrichiennes ayant reçu l’ordination sacerdotale des mains du fondateur d’une communauté schismatique appelé Romulo Antonio BRASCHI.
Elle précise une fois de plus que l’ordination sacerdotale de ces femmes est nulle et non valable (‘cf can 1024) et donc que tous les actes propres à l’ordination sacerdotale quelles ont accomplis sont eux-même nuls et non avenue.
De plus, la congrégation fonde son jugement doctrinal sur la pratique constante de l’Eglise en ce domaine, pratique proposée de façon définitive par le Pape, c’est-à-dire « que l’Eglise n’a en aucune façon la faculté de conférer l’ordination sacerdotale aux femmes » (lettre apostolique ordination sacerdotale n 4).
Le texte de la Congrégation poursuit :
« la négation de cette doctrine mérite la qualification de refus d’une vérité appartenant à la foi catholique et exige donc une juste peine » et de rappeler la lettre apostolique sous forme de Motu Proprio : Ad tuendam.
Voici le texte intégral du décret de la congrégation de la doctrine de la foi. (O R n 5 du 4 février 03 p 10).
Le 29 juin 2002, le fondateur d’une communauté schismatique appelé Romulo Antonio Braschi a osé conférer l’ordination sacerdotale aux femmes catholiques : Christine Mayr-lumetzberger, Adeline Therezia Roitinger, Pia Brunner et Dagmar Braun Celeste, qui s’était présentée pour l’occasion sous le nom d’Angela White.
Se référant aux précédentes interventions de l’Evêque de Linz et de la conférence épiscopale autrichienne, le 10 juillet 2002, la congrégation pour la Doctrine de la foi publia une Déclaration dans laquelle on avertissait les personnes susmentionnées qu’elles auraient été frappées par l’excommunication si – avant le 22 juillet 2002 elles n’avaient pas reconnu la nullité de « l’ordination » reçue et demandé pardon pour le scandale causé parmi les fidèles .
Comme ces dernières n’ont manifesté aucun signe de repentir, par un décret du 5 août 2002, cette Congrégation – outre le fait de confirmer que l’évêque « ordinand » en tant que schismatique, était déjà excommunié – infligea l’excommunication, de l’unique ressort du siège apostolique, aux personnes susmentionnées, exprimant dans le même temps l’espérance qu’elle puissent retrouver le chemin de la conversion.
Par la suite, celle-ci ont publié des lettres et des interviews, dans lesquelles elles se déclaraient convaincues de la validité de l »ordination » reçue, demandant à changer la doctrine définitive selon laquelle l’ordination sacerdotale est réservée exclusivement aux hommes, et réaffirmaient qu’elles célébraient la « messe » et d’autres « sacrements » par petits groupes. Dans une lettre du 14 août 2002, elles demandaient la révocation du Décret d’excommunication et dans une lettre du 27 septembre 2002, elles faisaient appel contre ce même décret, en se référant aux can 1732 1739 du D C. Le 21 octobre 2002, elles ont été informées que leur requête auraient été soumise aux autorités compétentes.
Les 4 et 18 décembre 2002, la requête de révocation et l’appel ont été examinés par la Session ordinaire de la Congrégation, avec la participation des membres de celles-ci qui résident à Rome, c’est-à-dire Leurs Eminences MM les cardinaux J Ratzinger, A Lopez Trujilio, Ignace Moussa 1er Daoud … Au cours de ces réunions, il a été décidé collégialement de rejeter cet appel. En effet, dans le cas en question un appel hiérarchique n’est pas recevable, car il s’agit d’un décret d’excommunication émanant d’un Dicastère du Saint Siège, qui agit au nom du Souverain Pontife (cf can. 360 du c de DC). ‘est pourquoi, dans le but de dissiper tout doute en la matière, les membres ont considéré comme nécessaire de réaffirmer plusieurs points fondamentaux.
1 – Il faut tout d’abord préciser que dans le cas en question, il ne s’agit pas d’une peine latae sententiae, dont on peut être passible par le fait m^eme d’avoir commis un délit expressément établit par la loi, mais d’une peine ferendae sententiae, infligée après l’avertissement adressé aux coupables (cf can 1314 1347 § 1 du C de DC). En vertu du can 1319 § 1 du C de DC, cette Congrégation a de fait, le pouvoir de menacer par voie de précepte des peines déterminées.
2 – La gravité particulière des actes commis, qui s’articule selon divers aspects est évidente.
a) Le premier aspect est celui schismatique, les femmes susmentionnées se sont faites « ordonner » par un évêque schismatique et – bien que n’adhérant par formellement à son schisme – elles sont devenues complices du schisme.
b) Le deuxième aspect est de nature doctrinale : celle-ci refusent formellement et avec obstination la doctrine, enseignée et vécue depuis toujours par l’Eglise et proposée de façon définitive par le Pape Jean-Paul II, c’est à dure que « l’Eglise n’a en aucune façon la faculté de conférer l’ordination sacerdotale aux femmes »(lettre apostolique Ordinatio sacerdotalis, n4).La négation de cette doctrine mérite la qualification de refus d’une vérité appartenant à la foi catholique, et exige donc une juste peine (cf can 750 §2, 1371 n1 du C de DG) ; Jean-Paul II, lettre apostolique sous forme de Motu Proprio Ad tuendam fidem, n4a).
En outre, en niant la doctrine susmentionnée, les personnes en question soutiennent que le Magistère du Pontife Romain n’aurait force de loi que s’il était fondé sur une décision du collège épiscopal, soutenu par le sensus fidei et accueilli par les plus grands théologiens. Elles se trouvent ainsi en opposition avec la doctrine sur le Magistère du Successeur de Oierre, proposée par les Conciles Vatican I et VaticanII, et de fait, elles ne reconnaissent pas de caractère irréformable de l’enseignement du Souverain Pontife sur les doctrines, qui doit être considéré comme définitif par tous les fidèles.
3 – Le refus d’obtempérer au précepte pénal dont elles ont été averties par cette Congrégation est ultèrieurement aggravé par le fait que certaines d’entre elles créent des cercles de fidèles, désobéissant de façon ouverte et sectaire au Pontife Romain et aux évêques diocésains. Etant donnée la gravité de cette coutumace (cf can 1347 du C de DC), la peine infligée n’est pas seulement juste, mais également nécessaire, dans le but de conserver la juste doctrine, de sauvegarder la communion et l’unité de l’Eglise et d’orienter la conscience des fidèles.
4 – Les membres susmentionnés de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi confirment donc le décret d’excommunication prononcé le 5 août 2002, en précisant une fois de plus que l’ordination épiscopale de ces femmes est nulle et no valable (cf. can. 1024 duC du DC) et donc que tous les actes propres à l’Ordination sacerdotales qu’elles ont accomplis, sont eux aussi nuls et non avenus (cf can. 124, 841 du V du DC). En conséquence de l’excommunication, il leur est donc interdit de célébrer les sacrements ou les sacramentaux, de recevoir les sacrements ou de remplir n’importe quelle fonction dans des charges, des ministères ou des offices ecclésiastiques.
5 – Dans le même temps, on renouvelle l’espérance que, soutenus par la grâce de l’Esprit Saint, elles puissent retrouver le chemin de la conversion pour retourner à l’unité de la foi et à la communion avec l’Eglise qui a été brisée par leur geste.
Le souverain Pontife Jean-paul II, lors de l’audience accordée le 20 décembre 2002 au Cardinal-Préfet, a donné son approbation au présent Décret, décidé lors de la Session ordinaire de cette Congrégation, en approuvant de façon spécifique le n 4, et il en a ordonné la publication.
Rome, du siège de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, le 21 décembre 2002.
Joseph card. Ratzinger
Préfet