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Un regard sur l’actualité politique et religieuse

 

 

Au 21 mars 2006

 

N°83

 

Par Monsieur l’abbé Paul Aulagnier

 

 

 

 

L’affaire « Evans »

 

 

 

 

Quelle est cette affaire ?

Là voici exposée dans toute sa « brutalité ».

« Une femme, atteinte d’un cancer dont le traitement devait la rendre stérile a procédé, avec son concubin, quelques jours avant son traitement, à la fécondation in vitro de six embryons. Ces embryons devaient être implantés après le traitement afin de leur permettre d’avoir des enfants de leur sang, plutôt que par adoption.

 

Suite à la rupture du couple, le père est revenu sur son engagement et s’est opposé à l’implantation des embryons, les condamnant, conformément à la législation anglaise, à la destruction.

La mère devenue stérile a saisi la justice anglaise, puis européenne, pour faire reconnaître le droit à la vie de ses embryons et son droit, à elle, de donner naissance à ses enfants, congelés  dans de l’azote liquide ».

 

La Cour européenne devait donc trancher entre, d’une part, le droit des embryons à la vie et le droit de la mère à poursuivre sa grossesse, et, d’autre part, le respect à accorder au refus du père d’avoir des enfants.

 

La Cour a conclu à la non application du droit à la vie (article 2 de la Convention) pour les  embryons ; et, par cinq voix contre deux, à la non violation du droit au respect de la vie privée et familiale (article 8) par lequel la requérante demandait le droit de donner naissance à ses enfants ».

 

Mme EVANS a demandé, par une forme d’appel, que son affaire soit entendue devant la Grande Chambre de la Cour Européenne  des Droits de l’ Homme, la CEDH. Cinq juges décideront si l’affaire soulève une question suffisamment grave (relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général) pour être entendue devant la Grande Chambre.

 

Ce jugement de la Cour européenne de Strasbourg ne prend nullement en compte la doctrine de l’Eglise sur le principe du respect de la vie ni sur « la fécondation artificielle »

 

Les réflexions du Centre Français pour la Justice et les Droits Fondamentaux (CFJD) sont plus heureuses. Elles défendent bien le principe du respect absolu de la vie à quelque moment de son existence, même embryonnaire, mais elles ne tiennent pas compte non plus, comme la cour Européenne, de la doctrine de l’Eglise sur la fécondation artificielle.

Voici en effet ses remarques :

 

 

« Ceci étant dit, le CFJD

-           Rappelle que en cas de doute : la vie doit toujours prévaloir.

-           Invite la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) et les législateurs européens à poser que l’engagement, donné après réflexion, soit irrévocable une fois la fécondation réalisée.

L’implantation n'est que la conséquence de l’engagement formé au moment de la conception. La décision d’avoir un enfant a déjà été prise ; on ne peut plus dès lors invoquer l’article 8.

Cette exigence, en vigueur en Autriche, en Estonie et en Italie, est plus

conforme à la procréation naturelle, et protège les droits de chacun face à

l’irresponsabilité des tiers.

-           Rappelle que, pour éviter la multiplication de situations d’abandons ou de conflits, ne devrait être conçus qu’un nombre limité d’embryons, afin que tous puissent, à court terme, être implantés.

-           Invite les législateurs européens à réserver l’usage de la « Fécondation in vitro » (FIV) aux seuls couples mariés, comme tel est le cas dans un grand nombre d’Etats européens ».

 

 

C’est sur ce problème de la « fécondation artificielle »  que je voudrais consacrer ce « Regard ». Je donnerai après le rappel des principes une solution possible qui me semble conforme à la morale catholique. Mais c’est le règlement d’un cas moral. Je le soumets à jugement plus compétent.

 

Dans l’affaire de Mme Evans nous nous trouvons devant une situation de deux concubins. Cette situation est condamnable et ne leur donne aucun droit à l’accomplissement de l’acte matrimonial.

Toutefois ils veulent avoir un enfant. Ce qui est de nouveau, dans leur situation,  condamnable, même si la maternité désirée,  en soi,  est un bien.

Elle est touchée par la maladie du cancer. Les soins programmés risquent d’entraîner sa stérilité. Le traitement était légitime. Il avait pour but directement le soin du mal. C’était cet effet qui était voulu et nullement la stérilité. Aussi pour avoir ce qu’ils désiraient : un ou plusieurs enfants, pratiquent-ils la « fécondation in vitro ». La maternité était voulue mais séparée du geste procréateur, c’est-à-dire obtenue par des moyens efficaces, certes, grâce aux progrès formidables de la science biologique : la fécondation in vitro, mais illicites

 

Le recours à la fécondation in vitro est-il moral ?

 

Nous rappellerons la doctrine catholique dans le cas d’une union légitime, ce qui vaut aussi dans le cas de « concubins ».

 

Ce sera l’objet de nos réflexions présentes.

 

Le pape Pie XII,  déjà le 29 septembre 1949, posait les véritables questions,  dans son allocution au Congrès international des médecins catholiques. Il disait : « Le simple fait que le résultat auquel on vise (la maternité) est atteint par cette voie (hors l’acte procréateur) ne justifie pas l’emploi du moyen lui-même ; ni le désir, en soi légitime chez les époux d’avoir un enfant, ne suffit à prouver la légitimité du recours à la fécondation artificielle, qui réaliserait ce désir ».

 

Voici Mme Evans atteinte du cancer ; le traitement pour la soigner risque la stérilisation de l’épouse…Qu’à cela ne tienne, avant les soins, procédons aux actes nécessaires pour se procurer sperme et ovule et ensuite, le traitement du cancer terminé,  nous procéderons à l’implantation d’embryon. La science aujourd’hui le peut et le permet. . Vogue la galère ! Très bien. La fin est noble, semble-t-il : Tous ces moyens modernes  - la fécondation artificielle – ont pour but d’assurer, post factum,  la maternité de Mme Evans…Quoi de plus noble !

 

Mais est-ce moral?

 

Si l’on en reste à une  morale toute subjectiviste - qui est la morale contemporaine -, vous entendrez souvent cela: pourvu que l’intention soit bonne, tout est bon ! L’intention est noble, avoir des enfants, que chercher de plus ! L’acte est bon. En somme la fin  justifie les moyens, tous les moyens sont bons pour arriver à une fin  bonne !

Sous ce rapport, recourir au moyen appelé fécondation artificielle, serait légitime.

 

Se refusant à juger la fécondation artificielle en elle-même, selon son objet, le législateur et le juge n’ont plus en vue que les intentions plus ou moins légitimes des candidates à la maternité libérée. Est-ce suffisant ?

 

Non !

 

La morale véritable n’est pas la morale subjective des « bonnes intentions ». C’est la morale objective. Cela signifie que les actes humains reçoivent leur moralité essentiellement de leur objet. L’intention de l’agent ne fait qu’ajouter une moralité secondaire. Dès lors si l’objet moral est mauvais (par exemple un adultère) l’acte est illicite, quelque que bonne qu’en soit la fin. D’une manière plus générale, toute faculté ou tout acte est spécifié par son objet. Ce principe très général est d’une application concrète : par exemple, il permet de juger  « l’interruption volontaire de grossesse » (nommée ainsi par sa fin),  elle n’est, selon son objet, que le meurtre d’un être humain innocent ; par exemple la « régulation (artificielle) des naissances » (c’est son but) : elle  n’est que l’onanisme scientifiquement organisé. Appelons les  choses par leur nom !

 

Ceci étant rappelé, tachons de distinguer dans le cas de Mme Evans, recourant à la fécondation artificielle, ce qui est essentiel et ce qui est secondaire au regard de la morale.

 

L’essentiel de la question, c’est la « fécondation artificielle » elle-même qu’il faut juger. C’est elle qu’il faut juger, en elle-même, selon son objet et non pas la bonne intention de ses usagers, ni l’efficacité ou les dangers de ses techniques, ni même les inconvénients de ses conséquences.

 

Or la fécondation artificielle, son objet même, c’est :

-remplacer l’acte procréateur par une technique artificielle,

-séparer l’union des deux germes, du geste procréateur,

-séparer la procréation du don mutuel des époux dans sa plénitude.

 

N’est-ce pas en définitive pervertir l’ordre de nature posé par le Créateur dans l’oeuvre de la procréation ?

 

Voilà la vraie question.

 

Voilà la réponse de l’Eglise.

 

Voici les trois jugements successifs de Pie XII assortis de leurs motifs

 

a-Remplacer l’acte naturel par une technique artificielle va contre la volonté du Créateur :

 

« Bien qu’on ne puisse a priori exclure de nouvelles méthodes pour le seul motif de leur nouveauté, néanmoins, en ce qui touche à la fécondation artificielle, non seulement il y a lieu d’être extrêmement réservé, mais il faut absolument l’écarter ».

 

Il n’y a qu’un cas où des procédés artificiels puissent être employés, c’est pour faciliter l’acte naturel :

 

« En parlant ainsi, on ne proscrit pas, dit Pie XII,  nécessairement l’emploi de certains moyens artificiels destinés soit à faciliter l’acte naturel, soit à faire atteindre sa fin à l’acte naturel normalement accompli ».

 

Pie XII esquisse alors la justification du jugement négatif qu’il a dû porter : essentiellement le respect de la volonté du Créateur :

 

« Qu’on ne l’oublie pas, seule la procréation d’une nouvelle vie accomplie selon la volonté et le plan du Créateur, porte en elle à un degré étonnant de perfection la réalisation des buts recherchés. Elle est à la fois conforme à la nature corporelle et spirituelle et à la dignité des époux, au développement normal et heureux des enfants » (Allocution au Congrès international des médecins catholiques 29.09.1949).

 

b-Réduire le geste procréateur à l’union des deux germes, c’est détruire l’ordre établi par le Créateur ; le sanctuaire de la famille n’est pas un laboratoire biologique !

 

Deux ans plus tard, Pie XII renouvelle ce jugement et en précise les motifs, dans sa capitale allocution aux sages-femmes du 29.10.1951 :

 

« Réduire la cohabitation des époux et l’acte conjugal à une pure fonction organique pour la transmissions des germes serait comme convertir le foyer domestique, sanctuaire de la famille, en un simple laboratoire biologique. Aussi, dans Notre Allocution du 29 septembre 1949, au Congrès international des médecins catholiques, Nous avons formellement exclu du mariage la fécondation artificielle. L’acte conjugal, dans sa structure naturelle, est une action personnelle, une coopération simultanée et immédiate des époux, laquelle, du fait même de la nature des agents et du caractère de l’acte, est l’expression du don réciproque, qui, selon la parole de l’Ecriture, réalise l’union « en une seule chair ». Il y a là beaucoup plus que l’union de deux germes, qui peut s’effectuer même artificiellement, c’est-à-dire sans l’action naturelle des deux époux. L’acte conjugal, ordonné et voulu par la nature est une coopération personnelle, à laquelle les époux en contractant mariage, échangent entre eux le droit ».

 

Le jugement de l’Eglise et du Pontife repose, vous le voyez, sur la nature de l’acte conjugal, qui n’est pas seulement un acte biologique, mais un acte personnel et même spirituel. L’ordre établi par le Créateur c’est la procréation comme fin, obtenue par le moyen exclusif de l’acte conjugal qui est une coopération personnelle simultanée et immédiate des époux et expression du don réciproque du mariage. Hors de cet ordre, par conséquent, c’est le désordre, c’est la faute morale,  c’est le péché.

 

c-Séparer la procréation du don mutuel dans sa plénitude, c’est rompre l’ordre naturel :

 

La troisième intervention du pape Pie XII dans son allocution du 19 mai 1956 aux membres du 2e  congrès mondial de la fertilité et de la stérilité, achève de caractériser le désordre, la rupture qu’introduit l’insémination artificielle dans la totalité harmonieuse du mariage.

Après avoir dénoncé l’attitude égoïste des époux qui, séparant les deux fins du mariage : procréation et remède à la concupiscence, ne gardent que la seconde « dans une recherche égoïste de satisfactions affectives et physiques dans l’intérêt des seuls époux, le Pape condamne un autre comportement extrême :

 

« Mais l’Eglise a écarté aussi l’attitude opposée qui prétendrait séparer, dans la génération, l’activité biologique de la relation personnelle des conjoints. L’enfant est le fruit de l’union conjugale, lorsqu’elle s’exprime en plénitude par la mise en œuvre des fonctions organiques, des émotions sensibles qui y sont liées, de l’amour spirituel et désintéressé qui l’anime ; c’est dans l’unité de cet acte humain que doivent être posées les conditions biologiques de la génération »

 

Pie XII récapitule sa pensée : les deux attitudes qu’il condamne sont toutes deux une tentation de séparer des aspects du mariage qui sont, selon la volonté du Créateur ( ou selon l’intention de la nature », disent les philosophes), indissociables :

« Jamais il n’est permis de séparer ces divers aspects au point d’exclure positivement soit l’intention procréatrice, soit le rapport conjugal ».

 

A cet égard, par conséquent, la fécondation artificielle est aussi condamnable que la contraception. Tandis que la contraception détourne l’acte con jugal, qui n’est qu’un  moyen, de sa fin naturelle qui est la procréation, à l’opposé la fécondation artificielle vise à obtenir la fin, sans employer le moyen naturel. 

 

Il faut donc reconnaître qu’aux êtres humains qui s’engagent dans les liens du mariage et qui en usent, Dieu a prescrit une fin qu’ils ne sont pas libre d’exclure : la procréation et l’éducation des enfants : « Croissez et multipliez-vous, dit Dieu à nos premiers parents, et remplissez la terre ! » ; de même à ceux qui veulent réaliser cette fin, Dieu impose un moyen : l’acte conjugal, expression du don total du mariage, qu’ils n’ont pas le droit de rejeter : « et ils seront deux en une même chair ».

 

Toute nature créée, rappelle très heureusement Mgr Tissier de Malerais dans le livre  « le respect de la vie » d’où je tire ces réflexions,  est soumise par le Créateur à un ordre des moyens et des fins qui lui est propre : par son intelligence l’homme peut et doit découvrir cet ordre et s’y soumettre volontiers, sous peine de faillir à la perfection de sa nature et de déchoir de sa dignité native. La « loi naturelle » n’est rien d’autre que cet ordre que Dieu conçoit pour chaque nature qu’il crée et que l’homme connaît par sa raison. Ne considérons pas la loi divine naturelle comme un  décret arbitraire de l’absolutisme d’une volonté indéchiffrable ! La loi est avant tout une œuvre de raison, une ordinatio rationis, un plan ordonné conçu par une intelligence ordinatrice, et la loi divine naturelle est par excellence cet ordre des choses préexistant dans l’intelligence divine, intelligence première dont la sagesse nous échappe souvent, non pas par l’obscurité mais par sa transcendance ! Si donc l’homme se soumet à la loi naturelle, c’est pour acquérir la perfection qui convient à sa nature, tout en obéissant avec humilité  et confiance à Celui qui est son Principe et sa Fin ultime » ! (p,  81)

 

 

La « théorie du droit à l’enfant »

 

Mais qu’en est-il du « droit à l’enfant » que semble réclamer Mme Evans devant la Cour ? Autrement dit,  quel droit reçoivent les époux en vertu de leur mariage ? Le mariage concède-t-il aux époux un « droit à l’enfant » dont ils puissent poursuivre la réalisation à tout prix, par tous les moyens ?

 

Pie XII répond à cette dernière question dans cette même allocution du 19 mai 1956 :

 

« Etant donné que l’usage de la fécondation artificielle s’étend de plus en plus et afin de corriger quelques opinions erronées qui se répandent au sujet de ce que Nous avons enseigné, Nous y ajoutons ce qui suit :

« La fécondation artificielle dépasse les limites du droit que les époux ont acquis par le contrat matrimonial, à savoir, celui d’exercer pleinement leur capacité sexuelle naturelle dans l’accomplissement naturel de l’acte matrimonial. Le contrat en question ne leur confère pas le droit à la fécondation artificielle, car un tel droit n’est d’aucune façon exprimé dans le droit à l’acte conjugal naturel et ne saurait en être déduit. Encore moins peut-on le faire dériver du droit à « l’enfant », « fin » première du mariage. Le contrat matrimonial ne donne pas ce droit, parce qu’il a pour objet, non pas l’ « enfant », mais les « les actes naturels » qui sont capables d’engendrer une nouvelle vie et destinés à cela. Aussi doit-on dire de la fécondation artificielle qu’elle viole la loi naturelle et qu’elle est contraire au droit et à la morale ».

 

Voilà rappeler la doctrine de l’Eglise sur la fécondation artificielle. La fécondation artificielle viole la loi  naturelle. En tant que telle, elle est contraire au droit et à la morale.

 

Cette doctrine touche bien évidemment l’acte matrimonial en tant que tel et donc la situation des concubins « Evans ».

 

Mais comment régler le problème concret des « Evans », les embryons étant là ?

 

Il faut rappeler que la vie humaine commence à la fécondation et finit à la mort. C’est ce que Benoît XVI vient de rappeler à l’occasion du dernier congrès organisé à Rome sur  ce sujet.

 

Il faudrait également affirmer que l’être humain a droit à être conçu d’un père et d’une mère engagés dans les liens stables d’un légitime mariage, que l’être humain a droit à être conçu d’un acte sexuel naturel, c’est-à-dire réalisant la coopération simultanée et immédiate de ses parents, que l’être humain a droit, depuis sa conception jusqu’à l’âge viable, à ne pas être extrait du sein maternel où il s’est fixé normalement ; enfin que l’être humain a droit à être exempt, jusqu’à sa naissance, de toute manipulation in vivo ou in vitro à quelque fin que ce soit.

 

Mais pratiquement, dans le cas des Evans, les  6 embryons sont là, conservés après congélation dans un milieu riche en glycérol. En pratique, que faire de tels embryons…d’autant que le couple ne s’entend plus, que l’un, la femme, veut un enfant par fécondation in vitro, que l’autre, malgré sa séparation ou à cause de sa séparation,  le refuse.

 

Quel drame !

 

Bien entendu ce problème n’existerait pas si on interdisait, comme il le devrait,  le procédé par lequel ces embryons vivants sont obtenus, à savoir la fécondation in vitro puisqu’elle elle déjà en elle-même totalement illicite. C’est ce que déclarait explicitement Pie XII : « Au sujet des tentatives de fécondation artificielle humaine in vitro qu’il nous suffise d’observer qu’il faut les rejeter comme immorales et absolument illicites » (Au 2e  Congrès sur la fertilité, 19.05.1956). C’est pourquoi, on ne peut retenir la suggestion du  Centre Français pour la Justice et les Droits Fondamentaux (CFJD), demandant, dans le cadre de cette affaire, à la haute Cour de Strasbourg : que « les législateurs européens réservent  l’usage de la fécondation in vitro ( FIV) aux seuls couples mariés, comme tel est le cas dans un grand nombre d’Etats européens ».

 

 

Mais toutefois placés que nous sommes actuellement devant l’existence de ces « embryons in vitro », force nous est bien de tenter de trouver pour eux une solution.

 

Il est évident que l’embryon une fois formé et congelé, nous sommes en présence d’un être humain qui a droit strict à être placé dans les conditions naturelles nécessaires à sa survie et à son parfait développement : « A quiconque donne la vie à un petit être, la nature impose, en vertu de ce lien même, la charge de sa conservation et de son éducation » (Pie XII, aux médecins catholiques, 29 .O9.1949).

 

Il s’ensuit qu’il y a un devoir grave pour les médecins à implanter cet embryon dans l’utérus de sa mère naturelle (la mère biologique, qui a fourni l’ovule) et pour celle-ci à le recevoir. Ainsi la demande de Mme Evans semble tout à fait légitime ; mais est totalement illégitime, le refus de M Evans sous le seul prétexte qu’il a changé d’avis. Là, sous ce rapport, les remarques du CFJD sont  légitimes

 

Si l’on objecte que l’implantation d’un embryon est un « moyen extraordinaire », nous répondrons qu’elle n’est pas plus extraordinaire que la fécondation in vitro. Dès lors, dans notre cas « Evans », elle n’est pas seulement facultative mais obligatoire.

 

Mais pour les cinq autres embryons, que faire ? Il faudrait les « détruire ».

 

Car garder ces embryons, c’est les maintenir en vie par un moyen extraordinaire et les conserver dans une existence absurde. Dès lors on aura le droit d’interrompre l’entretien de leur congélation. Et c’est là que la solution chrétienne vient transfigurer cette triste fin : du jours où un hôpital où se trouve ces embryons congelés seraient dans des mains catholiques, il suffirait de baptiser par immersion et sous condition, ces embryons après décongélation. Ainsi condamnés à une mort inévitable, mais naturelle  ils auraient très heureusement et merveilleusement la grâce de la vie éternelle.

 

Concluons : résoudre les problèmes concrets créés par l’existence d’embryons in vitro, il le faut bien, mais là n’est pas le problème ! C’est la fécondation in vitro, et à toute forme de fécondation artificielle qu’il faut s’attaquer, en prohibant totalement ces méthodes par une législation enfin conforme à la loi  naturelle. Et sous ce rapport, nous le répétons, les remarques de CFJD « invitant  les législateurs européens à réserver l’usage de la fécondation in vitro (FIV)  aux seuls couples mariés » n’est pas conforme à la doctrine de l’Eglise.