ITEM 80, rue de Normandie . 92400 Courbevoie. Port. .06 80 71 71 01 ; e-mail : abbe_aulagnier@hotmail.com. Site : http://la.revue.item.free.fr/ Un regard sur l’actualité politique
et religieuse Au 21 mars 2006 N°83 Par Monsieur l’abbé Paul Aulagnier L’affaire « Evans »
Quelle
est cette affaire ? Là
voici exposée dans toute sa « brutalité ». «
Une femme, atteinte d’un cancer dont le traitement devait la rendre
stérile a procédé, avec son concubin, quelques jours avant son traitement,
à la fécondation in vitro de six embryons. Ces embryons devaient être
implantés après le traitement afin de leur permettre d’avoir des enfants
de leur sang, plutôt que par adoption. Suite
à la rupture du couple, le père est revenu sur son engagement et s’est
opposé à l’implantation des embryons, les condamnant, conformément à
la législation anglaise, à la destruction. La
mère devenue stérile a saisi la justice anglaise, puis européenne, pour
faire reconnaître le droit à la vie de ses embryons et son droit, à
elle, de donner naissance à ses enfants, congelés
dans de l’azote liquide ». Mme
EVANS a demandé, par une forme d’appel, que son affaire soit entendue
devant Ce
jugement de Les
réflexions du Centre Français pour Voici
en effet ses remarques : «
Ceci étant dit, le CFJD - Rappelle que en cas de doute : la vie
doit toujours prévaloir. - Invite L’implantation
n'est que la conséquence de l’engagement formé au moment de la conception.
La décision d’avoir un enfant a déjà été prise ; on ne peut plus dès
lors invoquer l’article 8. Cette
exigence, en vigueur en Autriche, en Estonie et en Italie, est plus conforme
à la procréation naturelle, et protège les droits de chacun face à l’irresponsabilité
des tiers. - Rappelle que, pour éviter la multiplication
de situations d’abandons ou de conflits, ne devrait être conçus qu’un
nombre limité d’embryons, afin que tous puissent, à court terme, être
implantés. - Invite les législateurs européens à
réserver l’usage de la « Fécondation in vitro » (FIV) aux seuls couples
mariés, comme tel est le cas dans un grand nombre d’Etats européens
». C’est
sur ce problème de la « fécondation artificielle » que je voudrais consacrer ce « Regard ». Je
donnerai après le rappel des principes une solution possible qui me
semble conforme à la morale catholique. Mais c’est le règlement d’un
cas moral. Je le soumets à jugement plus compétent. Dans
l’affaire de Mme Evans nous nous trouvons devant une situation de deux
concubins. Cette situation est condamnable et ne leur donne aucun droit
à l’accomplissement de l’acte matrimonial. Toutefois
ils veulent avoir un enfant. Ce qui est de nouveau, dans leur situation, condamnable, même si la maternité désirée,
en soi, est un bien. Elle
est touchée par la maladie du cancer. Les soins programmés risquent
d’entraîner sa stérilité. Le traitement était légitime. Il avait pour
but directement le soin du mal. C’était cet effet qui était voulu et
nullement la stérilité. Aussi pour avoir ce qu’ils désiraient : un ou
plusieurs enfants, pratiquent-ils la « fécondation in vitro ». La maternité
était voulue mais séparée du geste procréateur, c’est-à-dire obtenue
par des moyens efficaces, certes, grâce aux progrès formidables de la
science biologique : la fécondation in vitro, mais illicites Le
recours à la fécondation in vitro est-il moral ? Nous
rappellerons la doctrine catholique dans le cas d’une union légitime,
ce qui vaut aussi dans le cas de « concubins ». Ce
sera l’objet de nos réflexions présentes. Le
pape Pie XII, déjà le 29 septembre
1949, posait les véritables questions,
dans son allocution au Congrès international des médecins catholiques.
Il disait : « Le simple fait que le résultat auquel on vise (la maternité)
est atteint par cette voie (hors l’acte procréateur) ne justifie pas
l’emploi du moyen lui-même ; ni le désir, en soi légitime chez les époux
d’avoir un enfant, ne suffit à prouver la légitimité du recours à la
fécondation artificielle, qui réaliserait ce désir ». Voici
Mme Evans atteinte du cancer ; le traitement pour la soigner risque
la stérilisation de l’épouse…Qu’à cela ne tienne, avant les soins, procédons
aux actes nécessaires pour se procurer sperme et ovule et ensuite, le
traitement du cancer terminé, nous
procéderons à l’implantation d’embryon. La science aujourd’hui le peut
et le permet. . Vogue la galère ! Très bien. La fin est noble, semble-t-il
: Tous ces moyens modernes - la fécondation artificielle – ont pour but
d’assurer, post factum, la maternité
de Mme Evans…Quoi de plus noble ! Mais
est-ce moral? Si
l’on en reste à une morale toute
subjectiviste - qui est la morale contemporaine -, vous entendrez souvent
cela: pourvu que l’intention soit bonne, tout est bon ! L’intention
est noble, avoir des enfants, que chercher de plus ! L’acte est bon.
En somme la fin justifie les moyens, tous les moyens sont bons
pour arriver à une fin bonne
! Sous
ce rapport, recourir au moyen appelé fécondation artificielle, serait
légitime. Se
refusant à juger la fécondation artificielle en elle-même, selon son
objet, le législateur et le juge n’ont plus en vue que les intentions
plus ou moins légitimes des candidates à la maternité libérée. Est-ce
suffisant ? Non
! La
morale véritable n’est pas la morale subjective des « bonnes intentions
». C’est la morale objective. Cela signifie que les actes humains reçoivent
leur moralité essentiellement de leur objet. L’intention de l’agent
ne fait qu’ajouter une moralité secondaire. Dès lors si l’objet moral
est mauvais (par exemple un adultère) l’acte est illicite, quelque que
bonne qu’en soit la fin. D’une manière plus générale, toute faculté
ou tout acte est spécifié par son objet. Ce principe très général est
d’une application concrète : par exemple, il permet de juger
« l’interruption volontaire de grossesse » (nommée ainsi par
sa fin), elle n’est, selon son objet, que le meurtre
d’un être humain innocent ; par exemple la « régulation (artificielle)
des naissances » (c’est son but) : elle
n’est que l’onanisme scientifiquement organisé. Appelons les choses par leur nom ! Ceci
étant rappelé, tachons de distinguer dans le cas de Mme Evans, recourant
à la fécondation artificielle, ce qui est essentiel et ce qui est secondaire
au regard de la morale. L’essentiel
de la question, c’est la « fécondation artificielle » elle-même qu’il
faut juger. C’est elle qu’il faut juger, en elle-même, selon son objet
et non pas la bonne intention de ses usagers, ni l’efficacité ou les
dangers de ses techniques, ni même les inconvénients de ses conséquences. Or
la fécondation artificielle, son objet même, c’est : -remplacer
l’acte procréateur par une technique artificielle, -séparer
l’union des deux germes, du geste procréateur, -séparer
la procréation du don mutuel des époux dans sa plénitude. N’est-ce
pas en définitive pervertir l’ordre de nature posé par le Créateur dans
l’oeuvre de la procréation ? Voilà
la vraie question. Voilà
la réponse de l’Eglise. Voici
les trois jugements successifs de Pie XII assortis de leurs motifs a-Remplacer
l’acte naturel par une technique artificielle va contre la volonté du
Créateur : «
Bien qu’on ne puisse a priori exclure de nouvelles méthodes pour le
seul motif de leur nouveauté, néanmoins, en ce qui touche à la fécondation
artificielle, non seulement il y a lieu d’être extrêmement réservé,
mais il faut absolument l’écarter ». Il
n’y a qu’un cas où des procédés artificiels puissent être employés,
c’est pour faciliter l’acte naturel : «
En parlant ainsi, on ne proscrit pas, dit Pie XII, nécessairement l’emploi de certains moyens artificiels
destinés soit à faciliter l’acte naturel, soit à faire atteindre sa
fin à l’acte naturel normalement accompli ». Pie
XII esquisse alors la justification du jugement négatif qu’il a dû porter
: essentiellement le respect de la volonté du Créateur : «
Qu’on ne l’oublie pas, seule la procréation d’une nouvelle vie accomplie
selon la volonté et le plan du Créateur, porte en elle à un degré étonnant
de perfection la réalisation des buts recherchés. Elle est à la fois
conforme à la nature corporelle et spirituelle et à la dignité des époux,
au développement normal et heureux des enfants » (Allocution au Congrès
international des médecins catholiques 29.09.1949). b-Réduire
le geste procréateur à l’union des deux germes, c’est détruire l’ordre
établi par le Créateur ; le sanctuaire de la famille n’est pas un laboratoire
biologique ! Deux
ans plus tard, Pie XII renouvelle ce jugement et en précise les motifs,
dans sa capitale allocution aux sages-femmes du 29.10.1951 : «
Réduire la cohabitation des époux et l’acte conjugal à une pure fonction
organique pour la transmissions des germes serait comme convertir le
foyer domestique, sanctuaire de la famille, en un simple laboratoire
biologique. Aussi, dans Notre Allocution du 29 septembre 1949, au Congrès
international des médecins catholiques, Nous avons formellement exclu
du mariage la fécondation artificielle. L’acte conjugal, dans sa structure
naturelle, est une action personnelle, une coopération simultanée et
immédiate des époux, laquelle, du fait même de la nature des agents
et du caractère de l’acte, est l’expression du don réciproque, qui,
selon la parole de l’Ecriture, réalise l’union « en une seule chair
». Il y a là beaucoup plus que l’union de deux germes, qui peut s’effectuer
même artificiellement, c’est-à-dire sans l’action naturelle des deux
époux. L’acte conjugal, ordonné et voulu par la nature est une coopération
personnelle, à laquelle les époux en contractant mariage, échangent
entre eux le droit ». Le
jugement de l’Eglise et du Pontife repose, vous le voyez, sur la nature
de l’acte conjugal, qui n’est pas seulement un acte biologique, mais
un acte personnel et même spirituel. L’ordre établi par le Créateur
c’est la procréation comme fin, obtenue par le moyen exclusif de l’acte
conjugal qui est une coopération personnelle simultanée et immédiate
des époux et expression du don réciproque du mariage. Hors de cet ordre,
par conséquent, c’est le désordre, c’est la faute morale,
c’est le péché. c-Séparer
la procréation du don mutuel dans sa plénitude, c’est rompre l’ordre
naturel : La
troisième intervention du pape Pie XII dans son allocution du 19 mai
1956 aux membres du 2e congrès
mondial de la fertilité et de la stérilité, achève de caractériser le
désordre, la rupture qu’introduit l’insémination artificielle dans la
totalité harmonieuse du mariage. Après
avoir dénoncé l’attitude égoïste des époux qui, séparant les deux fins
du mariage : procréation et remède à la concupiscence, ne gardent que
la seconde « dans une recherche égoïste de satisfactions affectives
et physiques dans l’intérêt des seuls époux, le Pape condamne un autre
comportement extrême : «
Mais l’Eglise a écarté aussi l’attitude opposée qui prétendrait séparer,
dans la génération, l’activité biologique de la relation personnelle
des conjoints. L’enfant est le fruit de l’union conjugale, lorsqu’elle
s’exprime en plénitude par la mise en œuvre des fonctions organiques,
des émotions sensibles qui y sont liées, de l’amour spirituel et désintéressé
qui l’anime ; c’est dans l’unité de cet acte humain que doivent être
posées les conditions biologiques de la génération » Pie
XII récapitule sa pensée : les deux attitudes qu’il condamne sont toutes
deux une tentation de séparer des aspects du mariage qui sont, selon
la volonté du Créateur ( ou selon l’intention de la nature », disent
les philosophes), indissociables : «
Jamais il n’est permis de séparer ces divers aspects au point d’exclure
positivement soit l’intention procréatrice, soit le rapport conjugal
». A
cet égard, par conséquent, la fécondation artificielle est aussi condamnable
que la contraception. Tandis que la contraception détourne l’acte con
jugal, qui n’est qu’un moyen,
de sa fin naturelle qui est la procréation, à l’opposé la fécondation
artificielle vise à obtenir la fin, sans employer le moyen naturel.
Il
faut donc reconnaître qu’aux êtres humains qui s’engagent dans les liens
du mariage et qui en usent, Dieu a prescrit une fin qu’ils ne sont pas
libre d’exclure : la procréation et l’éducation des enfants : « Croissez
et multipliez-vous, dit Dieu à nos premiers parents, et remplissez la
terre ! » ; de même à ceux qui veulent réaliser cette fin, Dieu impose
un moyen : l’acte conjugal, expression du don total du mariage, qu’ils
n’ont pas le droit de rejeter : « et ils seront deux en une même chair
». Toute
nature créée, rappelle très heureusement Mgr Tissier de Malerais dans
le livre « le respect de la vie
» d’où je tire ces réflexions, est
soumise par le Créateur à un ordre des moyens et des fins qui lui est
propre : par son intelligence l’homme peut et doit découvrir cet ordre
et s’y soumettre volontiers, sous peine de faillir à la perfection de
sa nature et de déchoir de sa dignité native. La « loi naturelle » n’est
rien d’autre que cet ordre que Dieu conçoit pour chaque nature qu’il
crée et que l’homme connaît par sa raison. Ne considérons pas la loi
divine naturelle comme un décret arbitraire de l’absolutisme d’une volonté
indéchiffrable ! La loi est avant tout une œuvre de raison, une ordinatio
rationis, un plan ordonné conçu par une intelligence ordinatrice, et
la loi divine naturelle est par excellence cet ordre des choses préexistant
dans l’intelligence divine, intelligence première dont la sagesse nous
échappe souvent, non pas par l’obscurité mais par sa transcendance !
Si donc l’homme se soumet à la loi naturelle, c’est pour acquérir la
perfection qui convient à sa nature, tout en obéissant avec humilité
et confiance à Celui qui est son Principe et sa Fin ultime »
! (p, 81) La
« théorie du droit à l’enfant » Mais
qu’en est-il du « droit à l’enfant » que semble réclamer Mme Evans devant
Pie
XII répond à cette dernière question dans cette même allocution du 19
mai 1956 : «
Etant donné que l’usage de la fécondation artificielle s’étend de plus
en plus et afin de corriger quelques opinions erronées qui se répandent
au sujet de ce que Nous avons enseigné, Nous y ajoutons ce qui suit
: «
La fécondation artificielle dépasse les limites du droit que les époux
ont acquis par le contrat matrimonial, à savoir, celui d’exercer pleinement
leur capacité sexuelle naturelle dans l’accomplissement naturel de l’acte
matrimonial. Le contrat en question ne leur confère pas le droit à la
fécondation artificielle, car un tel droit n’est d’aucune façon exprimé
dans le droit à l’acte conjugal naturel et ne saurait en être déduit.
Encore moins peut-on le faire dériver du droit à « l’enfant », « fin
» première du mariage. Le contrat matrimonial ne donne pas ce droit,
parce qu’il a pour objet, non pas l’ « enfant », mais les « les actes
naturels » qui sont capables d’engendrer une nouvelle vie et destinés
à cela. Aussi doit-on dire de la fécondation artificielle qu’elle viole
la loi naturelle et qu’elle est contraire au droit et à la morale ».
Voilà
rappeler la doctrine de l’Eglise sur la fécondation artificielle. La
fécondation artificielle viole la loi
naturelle. En tant que telle, elle est contraire au droit et
à la morale. Cette
doctrine touche bien évidemment l’acte matrimonial en tant que tel et
donc la situation des concubins « Evans ». Mais
comment régler le problème concret des « Evans », les embryons étant
là ? Il
faut rappeler que la vie humaine commence à la fécondation et finit
à la mort. C’est ce que Benoît XVI vient de rappeler à l’occasion du
dernier congrès organisé à Rome sur
ce sujet. Il
faudrait également affirmer que l’être humain a droit à être conçu d’un
père et d’une mère engagés dans les liens stables d’un légitime mariage,
que l’être humain a droit à être conçu d’un acte sexuel naturel, c’est-à-dire
réalisant la coopération simultanée et immédiate de ses parents, que
l’être humain a droit, depuis sa conception jusqu’à l’âge viable, à
ne pas être extrait du sein maternel où il s’est fixé normalement ;
enfin que l’être humain a droit à être exempt, jusqu’à sa naissance,
de toute manipulation in vivo ou in vitro à quelque fin que ce soit.
Mais
pratiquement, dans le cas des Evans, les
6 embryons sont là, conservés après congélation dans un milieu
riche en glycérol. En pratique, que faire de tels embryons…d’autant
que le couple ne s’entend plus, que l’un, la femme, veut un enfant par
fécondation in vitro, que l’autre, malgré sa séparation ou à cause de
sa séparation, le refuse. Quel
drame ! Bien
entendu ce problème n’existerait pas si on interdisait, comme il le
devrait, le procédé par lequel
ces embryons vivants sont obtenus, à savoir la fécondation in vitro
puisqu’elle elle déjà en elle-même totalement illicite. C’est ce que
déclarait explicitement Pie XII : « Au sujet des tentatives de fécondation
artificielle humaine in vitro qu’il nous suffise d’observer qu’il faut
les rejeter comme immorales et absolument illicites » (Au 2e
Congrès sur la fertilité, 19.05.1956). C’est pourquoi, on ne
peut retenir la suggestion du Centre
Français pour Mais
toutefois placés que nous sommes actuellement devant l’existence de
ces « embryons in vitro », force nous est bien de tenter de trouver
pour eux une solution. Il
est évident que l’embryon une fois formé et congelé, nous sommes en
présence d’un être humain qui a droit strict à être placé dans les conditions
naturelles nécessaires à sa survie et à son parfait développement :
« A quiconque donne la vie à un petit être, la nature impose, en vertu
de ce lien même, la charge de sa conservation et de son éducation »
(Pie XII, aux médecins catholiques, 29 .O9.1949). Il
s’ensuit qu’il y a un devoir grave pour les médecins à implanter cet
embryon dans l’utérus de sa mère naturelle (la mère biologique, qui
a fourni l’ovule) et pour celle-ci à le recevoir. Ainsi la demande de
Mme Evans semble tout à fait légitime ; mais est totalement illégitime,
le refus de M Evans sous le seul prétexte qu’il a changé d’avis. Là,
sous ce rapport, les remarques du CFJD sont
légitimes Si
l’on objecte que l’implantation d’un embryon est un « moyen extraordinaire
», nous répondrons qu’elle n’est pas plus extraordinaire que la fécondation
in vitro. Dès lors, dans notre cas « Evans », elle n’est pas seulement
facultative mais obligatoire. Mais
pour les cinq autres embryons, que faire ? Il faudrait les « détruire
». Car
garder ces embryons, c’est les maintenir en vie par un moyen extraordinaire
et les conserver dans une existence absurde. Dès lors on aura le droit
d’interrompre l’entretien de leur congélation. Et c’est là que la solution
chrétienne vient transfigurer cette triste fin : du jours où un hôpital
où se trouve ces embryons congelés seraient dans des mains catholiques,
il suffirait de baptiser par immersion et sous condition, ces embryons
après décongélation. Ainsi condamnés à une mort inévitable, mais naturelle ils auraient très heureusement et merveilleusement
la grâce de la vie éternelle. Concluons
: résoudre les problèmes concrets créés par l’existence d’embryons in
vitro, il le faut bien, mais là n’est pas le problème ! C’est la fécondation
in vitro, et à toute forme de fécondation artificielle qu’il faut s’attaquer,
en prohibant totalement ces méthodes par une législation enfin conforme
à la loi naturelle. Et sous ce rapport, nous le répétons,
les remarques de CFJD « invitant les
législateurs européens à réserver l’usage de la fécondation in vitro
(FIV) aux seuls couples mariés
» n’est pas conforme à la doctrine de l’Eglise.
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