ITEM
42, Avenue
de
Port. O6 80 71 71 01 ; e-mail : abbe_aulagnier@hotmail.com. Site : http://item.snoozland.com
Un regard sur le monde
politique et religieux
Au 22 mars 2005
N°36
Au sujet de
l’interdiction
de l’affiche
publicitaire du créateur de mode Marithé et François Girbaud .
Quand l’épiscopat français prend la défense de l’honneur
de la foi
catholique
A - L’affaire est
maintenant connue.
L'affiche représente une parodie de
Le tribunal a estimé que «le choix d'installer dans un lieu de
passage obligé du public cette affiche aux dimensions imposantes
constituait « un acte d'intrusion
agressive et gratuite dans les tréfonds des croyances intimes ».
Le tribunal a assorti "cette condamnation d'une astreinte de
100.000 euros par jour de retard, à compter du 3e jour suivant la
signification" de cette ordonnance aux parties, Marithé et François
Girbaud et l'afficheur JC Decaux.
Les deux sociétés se voient également
condamnées à verser 100.000 euros au titre des frais de justice à
l'association « Croyance et Libertés ».
(Lire
aussi la chronique "victoire de nos évêques" sur
http://lesalonbeige.blogs.com/my_weblog/2005/03/victoire_de_nos.html).
B
- Voici comment les professionnels ont rendu compte de ce jugement :
« Le chois délibéré d’installer, dans un
lieu de passage obligé pour le public, une affiche aux dimensions imposantes, qu’aucun regard ne
peut éviter, constitue un acte d’intrusion
agressive et gratuite dans le tréfonds des croyances intimes de ceux qui,
circulant librement sur la voie publique et ne recherchant aucun contact singulier
avec une œuvre ou un spectacle déterminé, se voient, hors de toute
manifestation de volonté de leur part, nécessairement et brutalement confrontés
à une manifestation publicitaire et commerciale ; l ’injure ainsi
faite aux catholiques apparaît disproportionnée au but mercantile
recherché ».
« L’affiche litigieuse parodie une
représentation de
« La spécificité de la situation
dans la quelle s’inscrit la reproduction injurieuse et offensante, pour un groupe
de personnes revendiquant la tradition -
sinon toujours la foi – catholique, de la dernière Cène, autorise le juge des
référés à interdire l’affichage de
C’est ainsi que résumait la situation
les « Annonces de
Il est intéressant de lire les attendus
du jugement du Tribunal de grande Instance de Paris
C - Tribunal de grande
instance de Paris - Ordonnance de référé - 10 mars 2005 Vu l’assignation en
référé introductive d’instance, autorisée par ordonnance du 20 février 2005
et délivrée le 22 février 2005, et les motifs y énoncés ; Vu les conclusions
prises par Vu les conclusions
prises par Vu les écritures prises
par les autres défendeurs les 9 et 10 mars 2005 ; L’association Croyances
et Libertés, présidée par le président en exercice de Selon elle, la publicité litigieuse
consisterait dans une représentation choquante de L’association
demanderesse ajoutait qu’en plus de la diffusion dans la presse de cette
publicité, il était prévu son affichage, sous la forme d’une bâche de
quarante mètres sur onze, qui devait être déployée dans le courant du mois de
mars 2005 Porte Maillot, sur le Palais des Congrès. Selon la demanderesse,
cette campagne publicitaire est manifestement outrageante à l’égard des
catholiques qui sont particulièrement blessés par la lecture ou l’affichage
public d’une telle iconographie sur les lieux publics et s’imposant au
public, s’agissant de la figuration d’un acte fondateur de la foi des
chrétiens qui se trouve ainsi travesti et détourné à des seules fins purement
mercantiles. L’association Croyances
et Libertés indique encore que l’affiche litigieuse a été jugée si
scandaleuse qu’elle a été interdite à Milan et que le quotidien Ouest-France
a refusé de la publier, ainsi qu’il apparaît à la lecture d’un article paru
dans le n°3086 de l’hebdomadaire « Elle » du 21 février 2005, en page
16. Estimant que cette
campagne publicitaire s’inscrit dans la définition de l’injure à raison de la
religion prévue et réprimée par les articles 29, alinéa 2, et 33, alinéa 2,
de la loi du 29 juillet 1881, ce “travestissement commercial des symboles essentiels
de la foi chrétienne et cette recherche du scandale” constituant une
expression outrageante et un comportement de mépris à l’égard des chrétiens,
l’association demanderesse sollicite, sur le fondement de l’article 809 du
nouveau Code de procédure civile et sur celui de la loi sur la liberté de la
presse, l’interdiction sous astreinte de la publicité de la société Marithé
François Girbaud et de l’agence Air Paris, eu égard au trouble manifestement
illicite et au dommage imminent qu’elle représente. Elle nous demande
également d’ordonner à ces mêmes sociétés d’interrompre la diffusion et/ou
l’affichage de la publicité objet de la présente procédure en tous lieux et
sur tous supports, également sous astreinte, et de commettre un huissier,
notamment pour suivre et contrôler les opérations d’enlèvement des affiches
et/ou de retrait des ordres d’insertions. (...) Sur ce
:(...) Sur le
caractère injurieux de la publicité dénoncée Attendu que constitue
une injure, au sens de l’article 29, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881
sur la liberté de la presse, “toute expression outrageante, termes de mépris
ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait” ; que l’article 33 de
cette loi prévoit des sanctions plus sévères à l’encontre de celui qui profère
des injures “envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur
origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une religion
déterminée” ; Attendu que c’est sur ce
fondement que l’association Croyances et libertés, représentée par le
président de Attendu qu’il
appartient, dans ces conditions, au juge des référés de vérifier la réalité
de l’injure alléguée envers les catholiques à raison de leur religion ; Attendu qu’il est
constant que, si la liberté d'expression constitue l'un des fondements
essentiels d'une société démocratique, l'exercice de cette liberté comporte “des
devoirs et des responsabilités” explicitement visés par le paragraphe 2 de
l'article 10 de Attendu que Attendu que cette même
juridiction reconnaît aux États, lorsqu'ils réglementent la liberté
d'expression dans des domaines susceptibles d'offenser des convictions
personnelles intimes relevant de la morale et, plus spécifiquement, de la
religion, une marge d'appréciation beaucoup plus importante qu’en matière de
discours politiques ou de débats sur des questions d'intérêt général ; Attendu que la nécessité
d’éviter des expressions qui sont gratuitement offensantes pour autrui et
constituent donc une atteinte à ses droits et qui, dès lors, ne contribuent à
aucune forme de débat public capable de favoriser le progrès dans les
affaires du genre humain, conduit les juridictions nationales à prendre les
mesures permettant de sanctionner, voire de prévenir, des attaques
injurieuses contre des objets de vénération religieuse, pourvu que les
restrictions qui en résulteraient pour la liberté d’expression soient
proportionnées au but légitime poursuivi ; Attendu que l’article
1er de Attendu qu’en l’espèce
soumise au juge des référés, il y a lieu d’examiner si le respect des
sentiments religieux des catholiques est susceptible d’être atteint par la
représentation litigieuse, constituée par la dénaturation de l’image de la
célèbre fresque de Or, attendu que l’examen
de cette image permet de constater que sont substituées à Jésus et à ses
apôtres des femmes qui parodient les attitudes et les gestes peints par
Léonard de Vinci ; Que la présence, dans
une position non dénuée d’ambiguïté, d’un homme dos nu, introduit un motif de
dérision inutilement provocateur ; Qu’il convient encore
d’observer que l’interprétation, par le créateur de l’affiche litigieuse, de
la fresque de Léonard de Vinci, comporte un élément qui introduit une
dérision supplémentaire de symboles religieux majeurs ; qu’en effet, lorsque
l’on sait que la main et la colombe, dans l’iconographie chrétienne,
appartiennent aux représentations symboliques traditionnelles de Dieu le Père
et de l’Esprit Saint, l’on peut être surpris que figure, entre les jambes de
l’une des femmes représentant un apôtre, une colombe elle-même posée sur une
main qui n’appartient manifestement à aucun des personnages représentés ; Attendu que la légèreté
de la scène fait par ailleurs disparaître tout le caractère tragique pourtant
inhérent à la représentation de l’événement inaugural de Attendu que le tribunal
observe surabondamment que Attendu que le choix
délibéré d’installer, dans un lieu de passage obligé pour le public, une
affiche aux dimensions imposantes, qu’aucun regard ne peut éviter, constitue
un acte d’intrusion agressive et gratuite dans le tréfonds des croyances
intimes de ceux qui, circulant librement sur la voie publique et ne
recherchant aucun contact singulier avec une oeuvre ou un spectacle
déterminé, se voient, hors de toute manifestation de volonté de leur part,
nécessairement et brutalement confrontés à une manifestation publicitaire et
commerciale ; que l’injure ainsi faite
aux catholiques apparaît disproportionnée au but mercantile recherché ; Attendu qu’ainsi, l’affiche
critiquée constitue dans son ensemble une violation manifeste de l’esprit de
tolérance qui doit caractériser, au même titre que la liberté d’expression,
une société démocratique ; Qu’en effet, les
catholiques peuvent d’autant plus se sentir attaqués et offensés dans leurs
sentiments religieux que la représentation litigieuse, loin de constituer une
contribution à un débat d’idées sur la place ou sur le rôle des femmes dans
la société contemporaine, procède de la seule intention de réaliser des profits
au mépris de la foi de personnes appartenant à la religion catholique ; Que l’affiche litigieuse
parodie une représentation de Attendu que, s’il n’est
pas contestable que l’affiche litigieuse constitue une oeuvre de création, il
n’en demeure pas moins que, destinée seulement à la promotion de vêtements,
sa nature ne lui permet pas de s’inscrire dans un débat d’idées, seul
susceptible d’enlever à la critique la gratuité qui en fait une injure, comme
le permet par exemple une œuvre littéraire ou cinématographique ; Attendu, en définitive,
que la spécificité de la situation dans laquelle s’inscrit la reproduction
injurieuse et offensante, pour un groupe de personnes revendiquant la
tradition -sinon toujours la foi- catholique, de la dernière Cène, autorise
le juge des référés à interdire l’affichage de Sur la
responsabilité Attendu que la société
MFG Retail Compagnie n’est pas contredite par le demandeur lorsqu’elle
explique n’avoir aucun droit sur la marque Marithé François Girbaud et être
étrangère à la publicité litigieuse et que la société Decaux Publicité
Extérieure n’a pas non plus été démentie à l’audience lorsqu’elle a déclaré
ne pas être l’afficheur, de sorte que ces défenderesses, ainsi que le
président de la deuxième d’entre elles, Monsieur Roger Petrignani, doivent
être mis hors de cause ; Qu’il doit en être de
même, dès lors que les prétentions des demandeurs se sont réduites à une interdiction
d’affichage, de la société Air Paris, qui n’est responsable que de la
conception de l’image litigieuse et aucunement de sa diffusion -dont toutes
les modalités ne sont pas jugées illicites par la présente décision- ainsi
que du président de son conseil d’administration, Monsieur François-Xavier
Huberlant, dont la participation personnelle à la confection de la
photographie n’est, au surplus, en rien établie ; Que l’absence de
démonstration de toute participation personnelle de Monsieur Olivier Bachellerie,
président de la société GIP, dans l’élaboration de l’affiche querellée et
dans sa publication explique également sa mise hors de cause ; Attendu qu’en revanche,
la société GIP, commanditaire de l’ensemble de la campagne commerciale et
responsable des modalités de son déroulement et donc complice, au sens du
droit commun, de l’injure retenue, doit être condamnée ; Qu’il en est de même de
la société JC Decaux Publicité Lumineuse, qui n’a pas démenti avoir procédé à
l’affichage de l’image, constaté par huissier de justice et auquel elle était
tenue en exécution du contrat qu’elle a versé aux débats, et qui doit, en
conséquence, être condamnée en qualité de civilement responsable de
l’affichage, sans qu’il en soit toutefois de même de son président, Monsieur
Robert Caudron, mis hors de cause à défaut d’établir qu’il aurait pris une
part, à titre personnel, audit placardage ; Sur la
demande d'astreinte Attendu qu’une mesure
comminatoire s’impose pour assurer l’effectivité de la présente décision ; que cette condamnation
sera en conséquence assortie d’une astreinte de 100 000 euros par jour de
retard à compter du troisième jour suivant la signification de la présente
ordonnance ; Par ces
motifs : Statuant en audience
publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire Vu les articles 29,
alinéa 2, et 33, alinéa 2, de la loi du 29 juillet1881 sur la liberté de la
presse ; Vu l’article 809 du
nouveau Code de procédure civile ;(...) Disons que
l’affichage de la représentation incriminée constitue un trouble
manifestement illicite qu’il convient de faire cesser immédiatement ; En conséquence, Faisons interdiction
à la société GIP et à la société JC Decaux Publicité Lumineuse d’afficher la
photographie objet de la présente procédure, en tous lieux publics et sur
tous supports ; Assortissons cette
condamnation d’une astreinte de 100 000 euros par jour de retard, à compter
du troisième jour suivant la signification de la présente ordonnance ; Ordonnons à la société
GIP et à la société JC Decaux Publicité Lumineuse d’interrompre l’affichage
de la publicité objet de la présente procédure en tous lieux publics et sur
tous supports, sous peine d’une astreinte au profit du Trésor Public d’un
montant de 100 000 Et par jour de retard à compter du troisième jour suivant
la signification de la présente ordonnance, à l’exclusion de toute autre
interdiction ; Disons que le signataire
de la présente ordonnance restera saisi de la liquidation de l’astreinte ;
(...) Rapprochement
: Président : Monsieur Jean-Claude Magendie - Vice-président :
Marie-Dominique Trapet - Juge : Marc Bailly - Avocats : Maître Thierry
Massis, SCP Lussan Brouillaud, Maître Bernard Cahen, SCP Cayol, Cahen &
Associés, SELARL Wilheim, Maître Xavier Flecheux, SELARL Flecheux &
Associés. |
|
Il ne faut pas s’en étonner. Les sociétés incriminées ont fait
appel.
La société GIP, dont dépend la marque Marithé et François Girbaud,
a décidé de faire appel de cette décision, a indiqué un porte-parole des
créateurs de mode. Selon le porte-parole de Marithé et François Girbaud, "jamais
il n'a été dans l'intention de la maison d'offenser qui que soit...Ça ressemble
à une atteinte à la liberté d'expression, à la créativité".
Elle a reçu le soutien de la « Ligue des Droits de l'Homme » dans un
communiqué
intitulé "
Le
Parti radical de Gauche a rejoint la meute : son vice-président Alain Tourret, a
qualifié samedi de "censure qui nous ramène à l'ordre moral"
l'interdiction de l'affichage de la publicité des créateurs de mode Marithé et
François Girbaud. "Le Tribunal de Grande Instance de Paris vient
d'interdire l'affichage d'une interprétation de la fresque de Léonard de
Vinci sur
Pourtant,
le créateur et son agence conseil en publicité savaient très bien qu'avec cette
affiche, ils provoquaient les catholiques, surtout à quelques jours de la
semaine sainte. La preuve : une première tentative en Italie a fait l'objet
d'une condamnation le 4 février par un Tribunal de Milan, qui a ordonné le
retrait de l'affiche. La volonté de provoquer est donc avérée.
On appréciera les arguments !…C’est l’occasion ou jamais de
citer les réflexions tenues, par le cardinal Ratzinger devant le Sénat Italien,
le 13 mai 2004, dans la salle capitulaire du Cloître de
« Mon dernier point est la question religieuse. Je ne
voudrais pas entrer ici dans les discussions complexes de ces dernières années,
mais seulement mettre en relief un aspect fondamental pour toutes les
cultures : le respect de ce qui est sacré pour l’autre, et particulièrement
le respect pour le sacre au sens le plus haut, pour Dieu. Ce respect, on est en
droit de l’attendre même de celui qui n’est pas disposé à croire en Dieu.
Lorsque ce respect est bafoué dans une société, quelque chose d’essentiel est
perdu. Dans notre société actuelle, grâce
à Dieu, on condamne quiconque déshonore la foi d’Israël, son image de
Dieu, ses grandes figures. On condamne aussi quiconque dénigre le Coran et les
convictions de fond de l’islam. Mais quand il s’agit du Christ et de ce qui est
sacré pour les chrétiens, la liberté
d’opinion apparaît alors comme le bien
suprême, et l’on considère que la limiter reviendrait à menacer ou même
détruire la tolérance et la liberté en général. Mais la liberté d’opinion
trouve sa limite en ceci qu’elle ne peut
pas détruire l’honneur et la dignité de l’autre ; elle n’est pas la liberté de mentir ou détruire les
droits de l’homme ». Je dirais plus franchement : « de détruire
le vrai ». (In Sedes Sapientiae n° 90)
Ceci nous amène à considérer le point de vue du philosophe…Car
figurez-vous, dans cette affaire, ce ne sont pas seulement les politiques qui
sont venus « hurler » leur
terreur…mais aussi les philosophes…Avec Olivier Roy…Et là avec le désir
affiché et le plaisir de « cracher » sur l’Eglise, de la
« bafouer », comme jadis, le fut Notre Maître, Notre Seigneur Jésus-Christ. Et de plus dans un langage qui se veut
savant.
E- Lorsque le philosophe veut intervenir….
Olivier Roy, philosophe,
directeur de recherche au CRNS, a voulu donner, aussi , son avis sur cette affaire de référé dans
un article publié dans « Libération », le vendredi
18 mars.
Vous en trouverez le texte ci-dessous.
« L'Eglise catholique veut revenir
sur
Le
Par Olivier Roy *
Libération du vendredi 18 mars 2005
« La demande d'interdiction de la représentation de
Or, la pratique religieuse est minoritaire en Europe. L'identité citée par
l'Eglise dans l'affaire de
Interdire l'usage ironique, voire blasphématoire, d'un paradigme religieux
revient à l'exclure du champ de la culture pour le situer dans le seul champ du
sacré. Il est alors le bien de la seule communauté des croyants, qui demande à
être reconnue comme telle. Ce n'est plus la culture qui fonde l'identité, c'est
la seule foi. La «pure» religion est celle qui se détache de toute référence
culturelle. En se réservant le contrôle de la gestion des symboles religieux,
l'Eglise affirme le contraire de ce qu'elle a voulu dire en insistant sur
l'importance de la culture chrétienne en Europe : elle défend non plus une
universalité mais une communauté fermée sur elle-même, minoritaire et qui
demande à la loi de protéger la sensibilité de ses membres. Elle est dans une
logique communautariste, la même que celle qui veut défendre les droits des
homosexuels ou interdire les plaisanteries sexistes.
En ce sens, son action est cohérente avec ce que l'on observe dans le champ
religieux, à commencer par l'islam : les revivalismes religieux prospèrent en
découplant la religion de la culture, en isolant les marqueurs religieux de
tout contexte social et en établissant une coupure définitive entre croyants et
incroyants, apostats ou sceptiques.
Ce processus était à l’œuvre dans la demande d'interdiction du livre de Salman
Rushdie, les Versets sataniques. Il se comprend bien dans un contexte de
déracinement et de déculturation, comme celui de l'immigration. Lorsque
l'évidence sociale n'est plus là pour conforter la croyance, il faut alors
faire appel à des normes explicites, voire à des sanctions. Les
fondamentalismes, chrétiens évangéliques comme salafistes musulmans, l'ont
compris depuis longtemps et recrutent sur ce terreau de la déculturation et du
déracinement, en offrant comme alternative la pure et virtuelle communauté des
vrais croyants. Mais l'action de l'Eglise montre que la déculturation est aussi
à l’œuvre in situ dans l'Occident chrétien. En entrant dans ce jeu qui sépare
le religieux du culturel, l'Eglise catholique s'affirme comme une communauté
virtuelle parmi d'autres. Mais la culture plus ou moins chrétienne dont
l'Europe peut légitimement se réclamer n'a plus grand-chose à voir avec une
foi, pure et donc ô combien fragile, qui vient quémander la protection des
tribunaux. La religion vient de quitter la culture : l'Eglise est bien devenue
un agent de la sécularisation.
* Dernier ouvrage paru :
Par Olivier Roy, directeur de recherches au CNRS.
F- Critiques
Je dois dire que j’ai du mal à suivre cette « dialectique ». Ses
interrogations, ses dualismes, ses oppositions me paraissent étranges, le
fruits d’un esprit compliqué.
Mais toutefois il a raison de dire que « Les symboles religieux appartiennent aux croyants comme
aux non-croyants ». Certainement, et cela au titre du patrimoine
commun. Les croyants comme le non-croyants sont des « héritiers » et
à ce titre les symboles chrétiens qui ont inspirés l’art, la littérature appartiennent à tous. Mais les non-croyants
doivent en respecter, l’ordre, la
mesure, la finalité. la raison. Ils ne
peuvent, même par dérision, en changer la nature. Ils doivent respecter ce qui
est..
Qu’est
ce que cette culture dite « vivante » prônée par notre philosophe-
journaliste qui devrait faire « sans
cesse l'objet de détournements, retournements et relectures, même dans ses
aspects fort triviaux ».
C’est se moquer ! C’est agiter les mots pour s’y complaire Qu’il
faille sans cesse approfondir la connaissance des choses et des êtres. C’est
vrai. Mais parler de « relectures », de « détournements » et de
« retournements » - pour les justifier et en même temps
condamner l’Eglise ! - qu’est-ce
que cela veut dire sinon faire
l’apologie de l’ « esprit révolutionnaire » qui ne respecte
rien, pas plus, du reste, la création de Dieu, que la réalité des choses. Ainsi le contemporain-révolutionnaire
devient-il facilement « iconoclaste », précisément « destructeur ». Mais ce n’est pas le bon ordre, c’est le
désordre. Certains philosophes agitent
les mots…en tout irrespect de la réalité. Certes, dire qu'il y a un « héritage
commun », c’est très vrai :
c'est autoriser tout un chacun à se l'approprier - fasse que cette génération n’y soit pas
trop étrangère ! Mais pourquoi
ajouter « y compris dans la dérision ». La dérision
n’est pas l’esprit du véritable
« héritier ». L’héritier, le vrai, a le respect de choses qui
lui viennent des âges passés. La vrai figure du débiteur qu’est tout héritier n’est ni dans le « détournement
des biens, ni dans le « retournement ».
Il
ajoute « Si la publicité s'est emparée de
L’Eglise en
demandant que soient respectés ses mystères, le plus beau des mystères :
l’Eucharistie, ne fait que demander le respect des choses. C’est du simple
réalisme. Ses mystères ont inspiré les arts, ici , Léonard de Vinci, dans ce
beau tableau représentant
Et dans ce même esprit du
véritable héritier, je trouve dérisoire la phrase suivante de cet Olivier
Roy : « Interdire
l'usage ironique, voire blasphématoire, d'un paradigme religieux revient à
l'exclure du champ de la culture pour le situer dans le seul champ du
sacré »
C’est très faux. Du reste que
veut dire ce dualisme, cette opposition entre « culture » et
« sacré ». Serait-ce pour justifier le « blasphème » ?
Comment le blasphème pourrait-il être à
l’honneur de la culture ? La culture, pas plus que le sacré, ne peut pas plus accepter le blasphème. Le
blasphème est « antinomique » à toute valeur même simplement profane. Il est vrai que le «
blasphème » est au sacré ce que le « laid » est à l’art et
« l’erreur » à l’intelligence. Chose destructrice ! Chose
mensongère ! Et il y a des gens qui
aiment et le blasphème et le laid et
l’erreur et qui, même , s’y complaisent…Et qui
s’en font même une gloire…cherchant
à justifier leurs turpitudes…
intellectuelles, tout en dénigrant l’autre, ici une institution, l’Eglise, qui pourtant,
parce qu’universelle, a considérablement participé au développement de la
culture, inspirant les arts et la littérature, sur tous les continents. Mais il y a des esprits qui ne vivent que
pour dénigrer ce qui est beau et noble. Cet Olivier Roy, ce philosophe
serait-il finalement de cet type ? Je le crains.
G- Simple recommandation
Face à la provocation, nous ne devons pas rester sans réaction !
Faites savoir à l'entreprise et à l'afficheur que la conscience catholique a
droit au respect du mystère sacré de
" Madame, Monsieur (ou Chère Marithé et cher François...)
Cela vous arrangerait de vendre des jeans en exploitant l'image de
la dernière Cène du Christ. Mais pas dans n’importe quelle condition. Les catholiques aiment le vrai, le beau. Ils
veulent qu’ils soient respectés . Et
particulièrement en ces jours qui précèdent les
célébration
de la mort et de la résurrection de Jésus. Hasard ou malice,
Vous aurez aussi à en supporter toutes les conséquences.
Croyez-le, pour ma part, elles seront durables. Commerce ou provocation, il
faut choisir !
Signature
:
PS
J'ai fais suivre ce message à tout mon carnet d'adresse..."
Voici les adresses :
girbaud.showroom@wanadoo.fr
cserviceeurope@girbaud.com
cserviceworld@girbaud.com
Un message dans le même sens peut aussi être envoyé à la société JCDecaux
qui affiche cette publicité :
Jean Claude DECAUX, Martine Kneip Direction de
martine.kneip@jcdecaux.fr
Enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi dire ce que vous pensez aux
gérants des magasins Marithé&François Girbaud :
- 38, rue Etienne-Marcel - 75002 Paris Tél. : 01 53 40 74 20
- 49, avenue Franklin-Roosevelet - 75008 Paris Tél. : 01 45 62 49 15
- 8, rue de Babylone - 75007 Paris Tél. : 01 45 48 78 86
-
01 60 43 49 30
Et en province :
- 20 rue Vital Carles à Bordeaux
- 34-36 rue Basse à Lille
- 22 rue de
- 8 rue Saint Antoine à Toulouse
- 3 rue Fanny Pécot à Nantes
- 3 boulevard Jeu de Paume à Montpellier
- 6 place Bellecour à Lyon