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Un regard sur le monde
politique et religieux
au 22 mai 2009
N° 217
Par Monsieur l’abbé Paul Aulagnier
Mgr Lefebvre
et
la liberté religieuse.
Nous avons déjà abordé le problème de
Nous voulons aujourd’hui, et dans plusieurs numéros, aborder le problème
de la liberté religieuse.
Souvenons-nous d’abord des circonstances historiques.
Nous étions en 1978.
C’était l’époque où le dossier « Lefebvre » était confié,
par le pape Paul VI, puis par le pape Jean Paul II, au cardinal Seper. .Le
cardinal avait envoyé à Mgr Lefebvre, dans une lettre du 28 janvier 1978, un
volumineux questionnaire où Mgr Lefebvre devait
répondre de certains de ses écrits et discours ainsi que de ses actes.
Il devait le faire d’abord par écrit,
puis au cours de colloques. Il lui disait : « Sa sainteté le Pape
Paul VI a chargé
Mgr Lefebvre devait répondre à tout cela rapidement, dans le mois.
Notons aussi que la finalité de ces échanges était parfaitement exprimée
par le cardinal Seper : Ils avaient pour but « une vraie
réconciliation avec le Vicaire de Notre Seigneur Jésus-Christ et son
Eglise ». Le cardinal le disait expressément : « Ces
réponses seront étudiées avec un intérêt bienveillant ; car
2009.
Mgr Lefebvre comprenait, bien sûr, en 1978, la valeur historique de tout
cela. Il présentait son dossier dans Itinéraires par ces mots :
« Je ne puis m’empêcher de penser en toute sincérité que ces colloques ont
une valeur historique parce qu’ils sont l’écho d’une opposition profonde et
qui remonte à tout le moins au Concile de Trente, entre la doctrine catholique
et le libéralisme protestant, entre la foi catholique et le naturalisme
rationaliste maçonnique, dont l’histoire des quatre derniers siècles est une
illustration dramatique ».
L’importance historique aujourd’hui est la même. Elle n’a pas
changé.
Sur le plan doctrinal, nous nous trouvons devant « une opposition profonde et qui remonte à tout le
moins au Concile de Trente, entre la doctrine catholique et le libéralisme
protestant, entre la foi catholique et le naturalisme rationaliste maçonnique,
dont l’histoire des quatre derniers siècles est une illustration
dramatique ». Comment imaginer une « conciliation » ? Les
conversations risquent d’être longues, voire même de ne pas aboutir…Alors sera
reculée d’autant la normalisation canonique de
Dans ce numéro de « Regard
sur le monde » je commencerai
à donner la réponse de Mgr Lefebvre sur la question particulière de
A- La liberté religieuse du Concile Vatican II
Cette question est, dans l’annexe de la lettre du cardinal Seper, du 28
janvier 1978, le premier point des assertions
particulières
Voici les critiques
que le cardinal Seper adresse à la pensée de Mgr Lefebvre sur ce sujet. Mgr
Lefebvre répondra point par point.
1-
La liberté religieuse selon le Concile Vatican
II.
« Bien des
fois, Monseigneur, vous vous êtes exprimé à son sujet, par exemple dans le
texte suivant : « Jamais ce terme là (celui de la liberté religieuse)
n’a été compris dans le sens admis par le Concile. Tous les documents
précédents de l’Eglise qui parlent de la liberté religieuse entendent parler de
la liberté de la religion (la vraie) et jamais de la liberté des religions.
Toujours lorsque l’Eglise a parlé de cette liberté-là, elle a parlé de la
liberté de la religion ( vraie) et de la tolérance vis-à-vis des autres
religions. On tolère l’erreur. Lui donner la loiberté, c’est lui donner un
droit : or elle elle n’en a pas. La vérité seule a des droits. Admettre la
liberté religieuse des religions, c’est donner le même droit à la vérité qu’à
l’erreur. Cela est impossible. Jamùais l’Eglise ne peut dire une chose
pareille. A mon avis, oser dire cela est blasphémer…Si nous avons la foi, nous
n’avons pas le droit d’admettre cela ; c’est l’erreur du droitcommun qui a
été condamné par Pie IX et touts les Papes » (Mgr Lefebvre. Un évêque
parle. 1976. p. 196-197)
Cette déclaration appelle les remarques suivantes :
1°
2° Le Concile n’enseigne nullement cet indifférentisme religieux condamné par les Papes. Il affirme au contraire que les hommes ont l’obligation morale de chercher la vérité, de la connaître et de régler toute leur vie selon ses exigences (Dignitatis Humanae, (2) Il rappelle aux fidèles le devoir de l’apostolat missionnaire et celui de former la conscience par la doctrine « sainte et certaine » de l’Eglise catholique « maîtresse de vérité de par la volonté du Christ » (cf D.H., 14)
3° Le Concile reconnaît à la personne humaine le droit de la liberté religieuse, c’est-à-dire le droit d’être à l’égard de tout pouvoir humain, exempte de contrainte (coercitio) en matière de recherche, de choix, de profession même publique d’une religion (D.H. 2). Il fonde ce droit non pas sur un prétendu « droit » égal de ou à la vérité et à l’erreur, mais sur la transcendance de la personne et de ses droits ultimes à l’égard de la société civile, sur le plan connaturel à l’homme de tendre à la vérité et de la reconnaître selon le jugement de sa conscience et sur la liberté de l’acte de foi. (D.H. 2,3 10)
4° L’affirmation de
ce droit à la liberté religieuse est dans la ligne des documents pontificaux
antérieurs (cf. D.H. 2, note 2) qui, face aux excès de l’étatisme et aux
totalitarismes modernes ont affirmé les droits de la personne humaine. Par
Il n’est donc pas licité aux fidèles catholiques de le rejeter comme erroné, mais ils doivent l’accepter selon le sens et la portée exacte que lui a donné le Concile, compte tenu de la doctrine catholique traditionnelle sur le devoir morale de l’homme et des sociétés envers la vraie religion et l’unique Eglise du Christ » (cF D.H. 1)
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Voici les critiques que
Mgr Lefebvre y a répondu dans le temps opportun.
Voici sa réponse. En raison de sa longueur, nous vous la donnerons en plusieurs numéros.
Réponse de
Mgr Lefebvre à la Sacrée Congrégation
pour
Concernant
A) - Prologue.
Les paragraphes 1 et 2 du document sont en contradiction avec le paragraphe 3, et c'est un fait qui se constate dans les documents conciliaires assez fréquemment, d'une manière assez explicite dans le document Dignitatis Humanae (D.H), d'une manière implicite dans d'autres, ce qui est une source de confusion.
En effet, s'il est vrai que l'Église catholique est l'unique et vraie religion, toutes les personnes et toutes les sociétés en particulier la famille et la société civile doivent reconnaître pour unique et vraie religion l'Église catholique.
Dans la mesure où les autorités constituées par Dieu et par Notre Seigneur Jésus-Christ sont catholiques, elles ont le devoir d'exercer leur autorité selon la fonction qui leur est donnée, en faveur de l'unique et vraie religion. A cet effet elles ont le devoir et le droit d'édicter des lois, des règlements, des prescriptions qui favorisent la connaissance et l'exercice de la vraie religion, et qui la défendent contre ce qui lui est opposé. Toute autorité catholique a le devoir d'agir ainsi dans sa sphère, concourant ainsi à l'application de la loi éternelle de Dieu, dont la loi naturelle n'est que le reflet.
Cette application doit se faire selon la vertu de prudence et le don de conseil, et par conséquent suivant les cas agir avec plus ou moins de tolérance, mais aussi avec une certaine exigence, et nécessairement appliquer les sanctions que comporte toute loi juste. Il n'existe pas de loi sans sanction pour les contrevenants. Dieu en donne l'exemple. Si Notre Seigneur a parlé de la patience et de la miséricorde de son Père, il a aussi `parlé de sa justice et des châtiments.
B) – Analyse de l’Article I.
Première raison :
Monseigneur Lefebvre lit D.H.
avec un préjugé défavorable ; or il suffit de lire quelques passages-clefs,
pour voir que le « contexte » de la déclaration ne permet pas une
interprétation critique.
Ainsi dans « Lumen
Gentium » :
« C'est là l'unique
Eglise du Christ dont nous professons dans le Symbole, l'unité, la sainteté, la
catholicité et l'apostolicité, cette Église que notre Sauveur, après sa résurrection,
remit à Pierre pour qu'il en fût le Pasteur (Jn 21, 17)... Cette Église, comme
société constituée et organisée en ce monde, c'est dans l'Église catholique qu'elle
se trouve, gouvernée par le successeur de Pierre, et les évêques qui sont en
communion avec lui, bien que des éléments nombreux de sanctification et de
vérité se .trouvent hors de sa sphère, éléments qui, appartenant proprement par
don de Dieu à l'Église du Christ, appellent par eux-mêmes l'unité catholique. (n.
8)
Ainsi de même dans D.H. :
« Cette unique vraie
religion, nous croyons qu'elle subsiste dans l'Église catholique et apostolique... » (n. 1)
RÉPONSE.
1. Dans L.G. le texte cité a bien sa place ; il importait en effet d'enseigner que l'Église, dont on affirme l'institution par le Christ, n'est autre que l'Église catholique, que l'on peut facilement reconnaître à « des preuves très nombreuses et éclatantes » (Léon XIII, Immortale Dei, « Paix Intérieure des Nations » - Documents Pontificaux, Desclée - n. 132) et à ses quatre « notes » qui font d'elle-même un grand et perpétuel « motif de crédibilité » (Vatican I, « Dei Filius », Dz 1793-1794). De même dans D.H. il importait avant tout d'enseigner que Dieu ne veut être honoré que dans l'unique vraie religion qu'il a fondée lui-même, et qui est la religion de l'Église catholique. (Cf. Pie IX, Lettre Apostolique « Multiplices Inter » du 10.VI.1851, et Syllabus, prop. 21, Dz 1721.) On peut citer surtout de Pie IX en ce sens, son allocution au Consistoire, du 18.11.1861 :
« Il n'y a en effet qu'une seule religion vraie et sainte, fondée et instituée par le Christ, Notre Seigneur, mère et nourrice des vertus, destructrice des vices, indicatrice du vrai bonheur, elle s'appelle catholique, apostolique et romaine. » (« L'Église », même collection, n. 230.)
2. Si donc l'opportunité de ces deux textes de Vatican II est indéniable, leur clarté l'est moins :
« Cette (unique) Église (du Christ), c'est dans l'Église catholique qu'elle se trouve » (L.G. 8).
« Cette unique vraie religion, nous croyons qu'elle subsiste dans l'Église catholique et apostolique. » (D.H. 1.)
Voilà des locutions nouvelles ! Pourquoi ne dit-on pas tout simplement avec la tradition que cette unique Église du Christ, c'est identiquement l'Église catholique ? On dit plus loin que des éléments de sanctification se trouvent hors des limites visibles de l'Église, qui appartiennent en droit à « l'Église du Christ » ; pourquoi ne dit-on pas : « à l'Église catholique s? On dit enfin que ces éléments « appellent par eux-mêmes l'unité catholique »; pourquoi ne dit-on pas, beaucoup plus clairement, qu'ils sont par eux-mêmes pour ceux qui en usent un appel au retour à l'unité catholique !?
Ainsi, dès le départ, le « contexte » de Vatican II dans la question de la liberté religieuse n'est pas aussi « clair « qu'on veut bien le dire !
C) - Analyse de l'Article II.
Seconde raison :
Vatican II n'enseigne nullement l'indifférentisme
religieux condamné par les Papes, il enseigne au contraire :
- Tous les hommes ont l'obligation morale de chercher
la vérité, d'y adhérer (dès qu'ils la connaissent) et de régler leur vie selon
ses exigences.
- Le devoir des fidèles, de l'apostolat missionnaire.
- Le devoir des fidèles de se former la conscience par
la doctrine « sainte et certaine » de l'Église catholique « maîtresse de vérité
de par la volonté du Christ ». (D.H. 2 et 14.)
RÉPONSE.
Il est heureux que Vatican II n'enseigne pas l'indifférentisme individuel de la personne humaine vis-à-vis de la vraie religion ; c'est-à-dire la liberté morale, ou le droit de chacun, « d'embrasser la religion qu'il préfère, ou de n'en suivre aucune si aucune ne lui agrée » «Immortale Dei, P.I.N. 143) !
Mais ce que Vatican II enseigne, c'est l'indifférentisme de l'État vis-à-vis de la vraie religion.
Montrons donc :
1) Ce qu'enseigne
Vatican II (DE. 13).
2) Que cela est
contraire au « Droit public » de l'Église.
1. Ce qu'enseigne
Vatican II ex professo, sur le Droit public de l'Église, c'est-à-dire sur ses
rapports avec l'État et
-« La liberté de l'Église est un (ou « le ») principe fondamental dans les relations de l'Église avec les pouvoirs publics et tout l'ordre civil. » (A)
- « Dans la société humaine et devant tout pouvoir public, l'Église revendique la liberté au titre d'autorité spirituelle instituée par le Christ Seigneur et chargée par mandat divin d'aller par le monde entier prêcher l'Évangile à toute créature. » (B)
- « L'Église
revendique également la liberté en tant qu'association d'hommes ayant le droit
de vivre, dans
- « Dès lors là où il existe un régime de liberté religieuse... là se trouvent enfin assurées à l'Église les conditions, de droit et de fait, de l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de sa divine mission. » (D)
- « En même temps, les fidèles du Christ, comme les autres hommes, jouissent, au civil, du droit de ne pas être empêchés de mener leur vie selon leur conscience. Il y a donc bon accord entre la liberté de l'Église et cette liberté religieuse qui, -pour tous les hommes et toutes les communautés, doit être reconnue comme un droit et sanctionnée dans l'ordre juridique. » (E) (D.H. 13.)
2. Ces propositions sont contraires à
l'enseignement traditionnel de l'Église sur le Droit public de l'Église.
1)La « Libertas Ecclesiae est
principium fundamentale. »
Non ! La liberté n'est pas le principe fondamental ni un principe fondamental en la matière. Le Droit public de l'Église est fondé sur le devoir de l'État de reconnaître la royauté sociale de Notre Seigneur Jésus-Christ (1). Le principe fondamental qui gouverne les relations entre l'Église et l'État est donc le « oportet illum regnare » de S. Paul (1 Cor 15.25) ; ce règne ne
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(1)
L'opposition
que nous voyons entre la « liberté » et la « royauté sociale de N.S.J.C. »
n'est pas une opposition de contradiction, mais une opposition « includentis et
inclusi »; en ce sens que la royauté sociale de N.S.J.C. inclut bien la liberté
de l'Église par rapport au pouvoir temporel, mais que la seule liberté n'est
pas le tout de la doctrine du règne social du Christ !
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regardant pas seulement l’Eglise mais devant être le fondement de la cité temporelle ; ainsi l'enseigne l'Eglise, voici ce qu'elle revendique comme son premier et principal droit dans la cité :
« On ne bâtira pas la cité
autrement que Dieu ne l'a bâtie ; on n'édifiera pas la société, si l'Église
n'en jette les bases et ne dirige les travaux ; non, la civilisation n'est plus
à inventer ni la cité nouvelle à bâtir dans les nuées. Elle a été, elle est ;
c'est la civilisation chrétienne, c'est la cité catholique. Il ne s'agit que de
l'instaurer et de 1a restaurer sans cesse sur ses fondements naturels et divins
contre les attaques toujours renaissantes de l'utopie malsaine, de la révolte
et de l'impiété : OMNIA INSTAURARE IN CHRISTO. »(S. Pie X, Lettre sur le
Sillon, du 29.VIII.1910, n. 11.)
Cette doctrine, Léon XIII l'enseignait avant S. Pie X:
« Les chefs d'État doivent tenir
pour saint le nom de Dieu et mettre au nombre de leurs principaux devoirs celui
de favoriser la religion, de la protéger de leur bienveillance, de la couvrir
de l'autorité efficace des lois, et ne rien statuer ou décider qui soit
contraire à son intégrité. » (Immortale Dei, P.I.N. 131 ; cf. aussi « Libertas
», P.I.N. 203.)
Et cette religion est bien sûr la seule vraie :
« Puisque est donc nécessaire la
profession d'une seule (« unius religionis ») religion dans la cité, il faut
professer celle qui uniquement est la vraie, et que l'on reconnaît sans
difficulté... » (Libertas, loc. cit.)
Léon XIII, comme ses successeurs, et comme déjà S. Thomas d'Aquin, voit un double fondement au devoir de l'État envers la religion : 1) l'origine divine de la société civile (Immortale Dei, P.I.N. 130), 2) la fin de l'État lui-même, le bien commun temporel, qui doit faciliter positivement aux citoyens l'accès du Ciel !
« La société civile... doit, en
favorisant la prospérité publique, pourvoir au bien de citoyens de façon non
seulement à ne mettre aucun obstacle, mais à assurer toutes les facilités
possibles à la poursuite et à l'acquisition de ce bien suprême et immuable
auquel ils aspirent eux-mêmes. La première est de faire respecter la sainte et
inviolable observance de la religion, dont les devoirs unissent l'homme à Dieu.
» (Immortale Dei, P.I.N. 131.)
On trouve déjà ceci chez S. Thomas :
« Donc, puisque la fin de cette vie
qui mérite ici-bas le nom de vie bonne est la béatitude céleste, il appartient
à ce compte à la fonction royale (lisons « à l'État ») de procurer la vie bonne
de la multitude selon ce qu'il faut pour lui faire obtenir la béatitude céleste
; c'est-à-dire qu'il doit prescrire (dans son ordre qui est le temporel) ce qui
y conduit et, dans la mesure du possible, interdire ce qui y est contraire. »
(De Regimine Principum, L 1, ch. XV.)
Enfin, chez Pie XII :
« Or ce bien commun, c'est-à-dire
l'établissement de conditions publiques normales et stables, telles qu'aux
individus aussi bien qu'aux familles il ne soit pas difficile de mener une vie
digne régulière, heureuse, selon la loi de Dieu, ce bien commun est la fin et
la règle de l'État et de ses organes.. » (Alloc. au Patriciat romain, du
8.1.1947, P.I.N. 981.)
Et qu'est-ce-que la loi de Dieu, sinon celle de son Église ?
Une lettre de
« Le devoir de rendre à Dieu le tribut
d'hommages et de gratitude pour les bienfaits reçus, se rapporte non seulement
aux individus, mais aussi aux familles, aux nations et à l'État comme tel. L'Église, dans sa sagesse
et sa maternelle sollicitude, a toujours inculqué ce devoir. Les Quatre-Temps
entre autres fins en sont, dans leur langage liturgique, une preuve éloquente.
Une fois affaibli ou presque perdu dans la société moderne le sens de l'Église,
et vu les conséquences de l'agnosticisme religieux des États, la nécessité
s'impose de rebrousser chemin, de façon à ce que toutes les nations,
fraternisant au pied de l'autel, réaffirment publiquement leur croyance en Dieu
et élèvent la louange due au suprême souverain des peuples. »
Quel est donc le « suprême souverain des peuples », sinon Notre Seigneur Jésus-Christ ? Quelle est cette louange de l'autel, sinon le Saint Sacrifice de la Messe, acte religieux par excellence de l'Église catholique ?!
On est loin, on le voit, de la seule « liberté de l'Eglise » que se borne à revendiquer Vatican II, qui prend une partie de la doctrine pour abandonner l'autre à un silence scandaleux. L'Église de Vatican II affirmait bien sa volonté de ne revendiquer que la « liberté » et d'oublier le Droit public de l'Église et le règne social de Notre Seigneur Jésus-Christ, dans son message de clôture « aux gouvernants » (8.XII.1965) :
« Dans votre cité terrestre et
temporelle, (le Christ) construit mystérieusement sa cité spirituelle et
éternelle, son Église. Et que demande-t-elle de vous, cette Église, après deux
mille ans bientôt de vicissitudes de toutes sortes: dans ses relations avec
vous, les puissances de la terre ; que demande-t-elle de vous aujourd'hui ?
Elle vous l'a dit dans un de ses textes majeurs de ce Concile : elle ne vous
demande que la liberté. La liberté de croire et de prêcher sa foi, la liberté
d'aimer son Dieu et de le servir, la liberté de vivre et de porter aux hommes
son message de vie. » (1)
(1)Certes, même cette
formulation extrême du libéralisme de Vatican II n'élimine pas, dans les
textes, la doctrine des devoirs de l'Etat envers la religion :« Le pouvoir
civil... doit donc certes, reconnaître et favoriser la vie religieuse des
citoyens... N(D.H. 3). Mais le Concile laisse entendre que l'État satisfait à
son devoir envers la religion quand il assure aux diverses communautés
religieuses l'exercice de leurs religions multiples ! Où sont alors les droits
de la seule vraie religion ? L'État va-t-il honorer Dieu et lui être agréable
par plusieurs cultes disparates ?
(A suivre).