ITEM

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Un regard sur le monde  politique et religieux

Au 27juillet 2005

 

N°52

Par Monsieur l’abbé Paul Aulagnier

Le mariage

« comme institution sociale fondamentale »  

en grave péril

 

Après la « vie naturelle » gravement atteinte par une législation honteuse sur l’avortement et, en certains pays déjà, sur  l’euthanasie, voilà maintenant le  « mariage » qui doit être détruit dans son essence même.

En effet, le mariage, comme institution sociale fondamentale, est aujourd’hui attaqué de toute part. Non seulement attaqué mais détruit de fond en comble. C’est sa définition même qui est en jeu.

Notez bien qu’il ne s’agit plus d’attaquer ou de détruire le mariage comme sacrement de l’Eglise.  Vous le savez  le mariage « institué par Dieu comme une fonction de la nature a été  élevé à la dignité de sacrement par Jésus, Sauveur et Rédempteur du genre humain » (Saint Pie X lettre du 24 novembre 1906). Non, la législation sur le divorce a déjà porté son coup mortel…contre ce sacrement.

Il s’agit, aujourd’hui,  de détruire l’essence  même du mariage, d’attaquer sa définition même. Le mariage est  « l’union conjugal d’un homme et d’une femme ». Il est essentiellement cela : « ce lien » qui est indiqué dans le mot d’union  d’un homme et d’une femme à l’exclusion de toute autre.  

Voilà déjà quatre pays, qui viennent de modifier leur législation sur le mariage ainsi que sa définition : les Pays Bas, la Belgique, le Canada et aujourd’hui la « Catholique Espagne »

L’Espagne

Le 30 juin 2005, en effet, les députés espagnols ont approuvé le texte accordant aux homosexuels le droit de se « marier » et d’adopter des enfants, par 187 voix contre 147, s’opposant ainsi à une tradition, à une « institution » universelle.  

Pourtant le 18 juin, la manifestation de Madrid contre ce projet de loi avait reçu le soutien officiel de l’Eglise catholique et de l’opposition politique. Organisée par le « Forum Espagnol pour la Famille », elle rassembla plus de 180.000 personnes venues de toute l’Espagne. En tête du cortège une vingtaine d’évêques aux côtés de l’ancien président de la Conférence des évêques d’Espagne, le cardinal Antonio Maria Rouco Varela, archevêque de Madrid, plusieurs représentants du Parti populaire d’Aznar, suivis de nombreux jeunes gens et enfants.

Une telle manifestation influença-t-elle le Sénat ? Peut-être ! Il rejeta ce projet de loi, le 22 juin, par 131 voix contre 119.

Mais, peut importe l’avis de l’Eglise et le désir du peuple, José Luis Rodriguez Zapatero, le chef du  gouvernement socialiste, poursuivit son projet et obtint gain de cause.  Pour influencer les députés,  avait-il  déclaré,  avant le vote, à l’Assemblée :  

"Nous ne sommes pas le premier pays" à adopter une telle loi.  

Et de fait, l’Espagne emboîtait le pas aux Pays-Bas, à la Belgique et au Canada.

Combien sont vraies ces paroles du Cardinal Pie : « La démolition radicale et raisonnée de ce qui reste de la chrétienté européenne : voilà le fait et la théorie qui se dressent en face de nous ».

Le Canada

Au Canada, c’est en effet, deux jours plus tôt, le 28 juin, que le Gouvernement canadien adoptait définitivement le projet de loi C-38, re-définissant le mariage comme une «union de deux personnes » -  Point -  « à l’exclusion de toute autre».

L’adoption de cette  loi, le 28 juin, permettant aux couples homosexuels de se marier a provoqué une vive réaction de la part des évêques canadiens.

Dans une déclaration signée de Mgr Brendan M. O’Brien, archevêque de St. John’s et président de la Conférence des évêques du Canada, ils ont fait savoir que c’est "l’avenir du mariage comme institution sociale fondamentale qui est en jeu, de même que l’importance pour la société du rôle irremplaçable d’un mari et d’une épouse dans la conception et l’éducation des enfants". "C’est leur alliance qui garantit un environnement stable à la vie de famille, une continuité entre les générations et des modèles parentaux impliquant un père et une mère".

 La Conférence épiscopale dénonçait aussi  une "dangereuse dégradation des valeurs communes soutenues par les Canadiens et les Canadiennes", qui "s’observe aussi dans la croissance des échecs matrimoniaux et du nombre d’avortements, et dans la décroissance du nombre de naissances".

De son côté, le cardinal Aloysius Ambrozic, de Toronto, a déclaré que son archidiocèse ne reconnaîtrait pas la loi, précisant : "Le mariage ne consacrera que l’union d’un homme et d’une femme, ouverts à la mise au monde d’enfants. Notre travail pastoral, nos églises et nos services sociaux catholiques sont destinés à soutenir l’enseignement catholique sur le mariage".

 

Saine réaction de l’épiscopat, vrai défenseur de la cité.  

 

Le texte du cardinal Ouelette

Mais avant même ce vote,  les évêques canadiens avaient demandé « aux membres du Comité sénatorial des affaires juridiques et constitutionnelles » de "considérer avec prudence les diverses conséquences sociales, religieuses, légales et civiles du Projet de loi C-38».  

C’est, en effet, Mgr Ouelette, cardinal et archevêque du Québec et primat du Canada, qui avait présenté, le 13 juillet 2005,  un bel exposé sur le sujet. Je le publie volontiers dans ce « Regard sur le monde ».

On sera peut-être frappé, au début de la lecture, du fait que le cardinal ne prend en compte que  des considérations exclusivement naturelles. Il ne  faudrait pas en être surpris. . Le cardinal se situe essentiellement au niveau du mariage comme institution naturelle créée par Dieu et nullement au niveau du mariage comme  sacrement institué par Notre Seigneur.

Cette distinction  est tout à fait légitime. Elle doit même être prise en compte.

Le catéchisme du Concile de Trente l’explique très bien. Il écrit : « Il faudra faire remarquer que le Mariage a un double caractère : on peut le considérer comme une union naturelle, (car ce n’est pas une invention des hommes, mais une institution de la nature), ou bien comme un Sacrement dont la vertu est supérieure aux choses purement naturelles. Et comme la grâce perfectionne la nature, et que, au témoignage de l’Apôtre « le spirituel ne précède point ce qui est animal, mais qu’il ne vient qu’après », l’ordre logique demande que nous traitions d’abord du mariage, en tant qu’il est fondé sur la nature et qu’il produit des obligations naturelles. Nous exposerons ensuite ce qu’il est comme sacrement. » (Cat.  de Trente p. 32)

Le cardinal considère de fait le mariage dans sa dimension  naturelle, comme une union stable d’un homme et d’une femme. C’est ce qu’il va exposer aux hommes politiques. C’est bien légitime. C’était, du reste, le point de vue du Gouvernement. Le cardinal voulait répondre aux arguments du Gouvernement pour essayer d’influencer sa réflexion.

Voici son texte.

Mémoire de la Conférence des évêques catholiques du Canada
Présenté au Comité sénatorial des affaires juridiques et constitutionnelles, le 13 juillet 2005

Le but de ce mémoire : présenter au Sénat la vision de l’Eglise  sur le mariage « considéré par rapport à la nature », par rapport au droit naturel.

Au nom de la Conférence des évêques catholiques du Canada, je tiens d’abord à remercier les honorables membres du Sénat pour cette occasion qui nous est offerte de présenter notre vision du mariage et de la famille dans le cadre des débats entourant le projet de loi C-38. Inspirée de convictions humaines et spirituelles communes à l’ensemble de la population canadienne, cette vision se défend sans recours à la religion.

Le but clairement affirmé de l’épiscopat : que le parlement ne « redéfinisse pas le mariage au profit des personnes d’orientation homosexuelle »

Depuis novembre 2002, nous sommes intervenus à temps et à contre-temps pour convaincre les membres du Parlement de ne pas redéfinir l’institution du mariage au profit des personnes d’orientation homosexuelle qui méritent, par ailleurs, en tant qu’êtres humains le respect de tous leurs concitoyens.

Le point de vue exprimé ici par l’épiscopat est résolument un point de vue naturel : du mariage considéré par rapport à la nature. C’est l’angle sous lequel le sujet veut être traité

Contrairement à ceux qui cherchent à nous renvoyer dans la sphère religieuse chaque fois que nous prenons la parole, nous sommes convaincus que le débat actuel est avant tout un débat social sur la nature et la valeur du mariage. C’est pourquoi nous avons fait valoir des arguments fondés sur la loi naturelle et sur le sens commun, et nous les survolerons rapidement dans ce mémoire.

La raison des interventions de l’épiscopat : la crainte de voir dénaturer le mariage. Les conséquences en seront redoutables.

Alors que nous arrivons au terme d’un processus politique qui risque fort de dénaturer le mariage et d’entraîner des conséquences largement imprévisibles mais assurément négatives sur la société canadienne, nous nous tournons vers vous dans l’espoir que vous freinerez l’adoption de cette loi injuste.

Un projet de loi qui divise profondément le pays. Résumé des arguments qui vont être proposés

Au pays, des voix nombreuses se sont élevées pour dénoncer le projet gouvernemental qui ne correspond pas aux besoins réels ni aux attentes légitimes de la population du Canada. Beaucoup estiment qu’il est fondé sur une fausse compréhension de l’égalité fondamentale entre les personnes. Sur une fausse compréhension de la dignité humaine. Sur une fausse compréhension des droits des minorités. Sur une mauvaise interprétation de la Charte canadienne des droits et libertés. Et sur une compréhension tronquée de la liberté de religion. Nous sommes de ceux-là.

Un projet de loi qui  va contre le bien commun du pays et de ses citoyens parce que le mariage est le fondement même de la famille, elle-même base de la société.   

Cet immense malentendu risque d’entraîner le Canada sur une pente glissante, contraire au bien commun de ses citoyennes et citoyens, car il menace l’institution naturelle qui est le fondement le plus solide de la famille, elle-même unité de base de la société. Nous ne parlons pas d’une réalité anodine, mais de la pierre angulaire de notre structure sociale.

Le mariage a été institué par Dieu : « Dieu créa l’homme et la femme »

Ni l’État ni les religions (i) n’ont inventé le mariage ni déterminé ses composantes naturelles. Ils n’ont fait que réglementer une réalité qui existait bien avant eux, reconnaissant par-là que les caractéristiques inhérentes à cette réalité —la stabilité du couple, ainsi que la procréation et l’éducation des enfants— assuraient le bien commun de la société.

(i) Pourquoi  parler ici « des religions » ? Pourquoi ne pas parler tout simplement de Dieu, comme le fait le catéchisme de Trente. « Dieu est non seulement l’auteur du mariage mais, Il a voulu que cette union eût un lien perpétuel et indissoluble » Et « cette indissolubilité convient parfaitement au Mariage comme œuvre de la nature » .Comme le dit Saint Paul « qu’on nous considère comme les ministres de Dieu ». Il ne dit pas les « représentants des religions ».
 

Remettre en cause la définition du mariage, c’est aussi ébranler la notion de famille et le rôle du père et de la mère comme les éducateurs légitimes des enfants, fruits du mariage

Aujourd’hui, les enjeux du projet de loi C-38 ne portent pas seulement sur la définition et les fondements du mariage tels que célébrés depuis des temps immémoriaux et reconnus par toutes les cultures. C’est aussi l’avenir du mariage comme institution sociale fondamentale qui est remis en cause, de même que l’importance pour la société du rôle irremplaçable d’un mari et d’une épouse dans la conception et l’éducation des enfants. Or, leur alliance (2) garantit un environnement stable à la vie de famille, une continuité entre les générations et des modèles parentaux impliquant un père et une mère.

(2) On remarquera que le texte de l’épiscopat canadien parle ici « d’alliance ». Ce n’est pas faux. Le catéchisme du Concile de Trente parle lui aussi de « sainte  alliance » au sujet du mariage. Mais ce n’est pas le terme habituellement utilisé formellement par l’Eglise. Elle parle davantage de « lien ». C’est l’essence même du mariage. Voici ce que je lis dans le catéchisme du Concile de Trente : « Voici maintenant la définition ordinaire que les théologiens nous en donnent : le Mariage est l’union conjugale de l’homme et de la femme, contractée selon les Lois de l’Eglise, et constituant une communauté de vie inséparable. Pour bien comprendre toutes les parties de cette définition, il faut remarquer que si, dans un Mariage parfait, on trouve tout d’abord le consentement intérieur des personnes, puis un pacte ou convention extérieure exprimée par des paroles, ensuite l’obligation et le lien qui naît de la convention, et enfin les apports des époux qui achèvent le mariage, rien de tout cela cependant n’en renferme la nature et l’essence, excepté cette obligation, ce lien qui est indiqué dans le mot d’union ». (p. 323)

Une définition tronquée qui dénature le mariage en en niant sa différence spécifique


En bonne logique, toute définition comporte un genre et une différence spécifique. Aristote définit l’homme, par exemple, comme un animal (genre) raisonnable (différence spécifique). Or, la définition du mariage comme une «union de deux personnes à l’exclusion de toute autre» exclut la différence spécifique du mariage qui est son constitutif essentiel à savoir la différence sexuelle, l’union d’un homme et d’une femme. C’est une définition tronquée, applicable peut-être aux anges qui sont de purs esprits, mais pas adéquate pour les êtres humains qui sont par nature sexués et complémentaires.

Cette nouvelle définition du mariage : une vraie imposture. Elle  rompt  avec le sens commun  admis par tous depuis toujours.

La redéfinition proposée par le projet de loi C-38 ne favorise pas l’évolution du mariage, mais rompt irrévocablement autant avec l’histoire humaine qu’avec le sens et la nature même du mariage. Ne nous faisons pas d’illusions : il s’agit d’une distorsion de l’institution naturelle du mariage. Si ce projet de loi est adopté, on appellera mariage ce qui ne sera qu’un pseudo-mariage, une fiction, une imitation et, pour employer les mots de l’honorable sénatrice Hervieux-Payette, une imposture.

Cette nouvelle définition  sèmera la « confusion » mais ne changera pas la nature des choses : « le mariage restera « l’union conjugale de l’homme et de la femme »

On aura beau, pourtant, semer la confusion en modifiant indûment la définition des mots, cela ne changera rien à la réalité objective du mariage —une institution hétérosexuelle dans son essence.

Pour nous et pour une majorité de Canadiens, le mariage demeurera une alliance d’amour pour la vie entière entre un homme et une femme, à l’exclusion de toute autre personne. Une union possédant la capacité naturelle d’engendrer de nouvelles vies et dont les buts sont le bien du couple, ainsi que la procréation et l’éducation d’enfants(3). Une relation qui satisfait, certes, des besoins individuels, mais qui est ordonnée au bien commun et qui, à cause de cela, mérite la préférence et la protection de l’État. Le gouvernement porte en effet la responsabilité de privilégier et d’encourager ce type d’union, puisque le mariage d’un homme et d’une femme assure un avenir à la société et constitue l’environnement idéal pour l’épanouissement des enfants.

(3) je rappelle la définition donnée par le concile de Trente : « Le mariage est l’union conjugale de l’homme et de la femme constituant une communauté de vie inséparable ». Ici le texte des évêques canadiens renverse l’ordre des fins ou biens du mariage : « les buts sont le bien du couple, ainsi que la procréation et l’éducation d’enfants ». Le catéchisme du Concile de Trente écrit : « Le premier bien du mariage, c’est la famille, c’est-à-dire les enfants nés d’une épouse légitime et véritable ».(p.333)

Quoi qu’il en soit, les arguments de l’épiscopat canadien vont être essentiellement tirés de cette fin première du mariage : les enfants, la procréation et l’éducation des enfants qui exigent l’union stable du père et de la mère.

Le comble : ce serait la définition du mariage admise depuis toujours qui violerait le droit à l’égalité de la minorité canadienne composée de partenaire de même sexe et serait cause de discrimination. Une fausse interprétation de la charte canadienne des droits et libertés

En s’appuyant sur la Charte canadienne des droits et libertés et sur les décisions de la Cour suprême et de tribunaux inférieurs, les promoteurs du projet de loi C-38 prétendent que la définition universelle du mariage viole le droit à l’égalité de la minorité canadienne composée de partenaires de même sexe, bafoue leur dignité et engendre une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. Mais qu’en est-il vraiment?

Pour répondre à cette question, nous reprendrons ici une réflexion de Gérard Lévesque, philosophe québécois et chercheur autonome en Éthique et en Philosophie du droit : « La fausse conception de l’égalité que se font les tribunaux les amène à une fausse conception de la discrimination : le fait de concevoir l’égalité comme étant une parfaite identité fait percevoir toute différence comme anormale et discriminatoire. Cette fausse perception de la discrimination empêche de faire de la Charte la lecture qui convient ».

« L’on ne doit pas considérer comme discriminatoire et injuste le fait d’accorder à quelqu’un un traitement ajusté à sa situation véritable. Et pas non plus le fait d’accorder à des personnes un traitement ou un statut différents en raison de différences réelles. Au contraire, en agissant ainsi, on agit en toute justice et de façon équitable. Une application sensée de la Charte canadienne des droits et libertés permet de légiférer en conformité avec ces principes. Par exemple, l’article 15 de cette Charte interdit (…) la discrimination fondée sur la race, la religion, le sexe, l’âge, l’état mental. Et la même Charte stipule que tout citoyen canadien a le droit de vote. Néanmoins, l’article 3 de la Loi canadienne des élections n’accorde pas ce droit de vote à ceux qui ne sont pas considérés avoir atteint l’âge de faire des choix politiques importants (…). Par où l’on voit que, si l’interprétation de la Charte devait ignorer des différences qui s’imposent, son application se ferait sans discernement et, qui plus est, de façon contraire au bien commun » (document privé, février 2005).

L’union hétérosexuelle et l’union homosexuelle ne sont pas identiques  

Il faut donc comparer l’union hétérosexuelle et l’union homosexuelle pour voir si elles sont parfaitement identiques ou si elles présentent des caractéristiques qui justifient qu’on les traite et qu’on les nomme différemment. Personne ne met en doute que des partenaires de même sexe puissent s’aimer véritablement et vouloir partager leur vie ensemble. Si l’on réduit le mariage à une relation intime entre adultes consentants, il n’y a aucune raison de le leur refuser. Et il ne suffit pas qu’un groupe pense ainsi le mariage pour que ses membres aient un droit à une reconnaissance légale et donc publique.

L’épiscopat rappelle l’importance de la fin première du mariage. Le mariage n’est pas seulement une union, mais une union d’abord en vue de la procréation.

Le mariage, nous l’avons vu, est beaucoup plus qu’une relation d’interdépendance entre adultes consentants. Il vise bien davantage que le bien et l’épanouissement des partenaires. Il possède un autre élément constitutif, soit le potentiel procréateur de l’homme et de la femme qui s’y engagent. Or, la relation sexuelle entre deux hommes ou entre deux femmes n’est pas équivalente à la relation sexuelle entre un homme et une femme, puisqu’elle ne possède pas la capacité biologique d’engendrer de nouvelles vies.

De plus les parents sont aussi le « bien » des enfants

Il faut ajouter aussi qu’on ne peut attribuer raisonnablement la même valeur aux deux types d’union du point de vue de l’éducation des enfants. Les enfants ont un droit prioritaire à naître d’un acte d’amour de leurs parents et à vivre en communion profonde avec un père et une mère.

N’étant pas identiques, l’union hétérosexuelle et l’union homosexuelle, ne peuvent avoir, de l’Etat,  même « traitement ».

Il n’est donc pas injuste ni discriminatoire de nommer et de traiter différemment deux réalités aussi intrinsèquement différentes aux plans anatomique et psychoaffectif. Au contraire, il serait injuste et discriminatoire à l’égard des couples hétérosexuels mariés de les traiter de façon identique. L’État doit accorder un traitement privilégié à l’homme et à la femme qui se marient. Non pas à cause de l’exclusivité, de la dépendance, de la durée ou de la nature sexuelle de leur union, mais à cause de sa fonction vitale de procréation et de sa fonction de socialisation qui encourage la complémentarité entre homme et femme pour le plus grand bien de leurs enfants.

« En privilégiant le mariage entre un homme et une femme, l’État affirme que c’est dans le meilleur intérêt de la société que les enfants naissent et grandissent dans une communauté familiale où ils découvrent que leur identité biologique et historique est issue de l’union amoureuse de leurs parents, qui chacun place les besoins des autres avant les siens. En faisant la promotion du mariage comme union exclusive d’un homme et d’une femme, l’État protège les droits des enfants et encourage les valeurs d’engagement, de maîtrise de soi et de diversité nécessaires pour préserver la société » (commentaire du professeur R.M.R. Schmid de l’Université Oxford, publié dans Zenit, 12 juillet 2004, trad. de la CECC).

Le « mariage »  homosexuelle ne peut être qu’une parodie, une « imposture ».

Si les partenaires de même sexe sont exclus du mariage, ce n’est pas à cause de leur orientation sexuelle, mais à cause de l’absence entre eux de la complémentarité sexuelle qui définit la différence spécifique du mariage. Pour cette raison, ils sont naturellement inaptes à la procréation et moins aptes à l’éducation de la prochaine génération de citoyens —critère déterminant de l’intérêt public.

L’épiscopat en appelle même à Commission des droits humains de l’ONU
 
Affirmer l’existence d’une différence entre l’union hétérosexuelle et l’union homosexuelle n’est pas une discrimination injuste contre les partenaires de même sexe. C’est ce que reconnaissait la Commission des droits humains de l’ONU en 2002 en refusant d’entendre une plainte contre la Cour d’appel de Nouvelle-Zélande qui venait de réfuter l’idée (Quilter v. New Zealand (A.G.) (1997) ICHRL 129) que l’interdiction de discrimination basée sur l’orientation sexuelle impliquait un droit au mariage entre partenaires de même sexe. La Cour d’appel avait déterminé que « toute différence de traitement n’est pas discriminatoire ».

Autre le respect de la dignité humaine,  autre le respect du « style de vie »

Par ailleurs, l’argumentaire des promoteurs du « mariage » homosexuel en faveur de l’égalité des droits repose aussi sur une fausse conception du respect de la dignité humaine. L’égalité et la dignité des personnes ne dépendent pas de leur race, de leur religion, de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur état civil. Leur dignité et leur égalité se fondent sur le simple fait qu’elles appartiennent à la race humaine. Pour respecter leur dignité, ni l’État ni la société ne sont obligés d’entériner légalement leur «style de vie» qui n’a pas de raison d’être reconnu publiquement comme valeur sociale.

Un maître de la philosophie politique, Pierre Manent, directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales de Paris l’explique bien : «Il est possible, dans notre régime, de satisfaire la plupart des revendications des homosexuels, ou de ceux qui s’expriment en leur nom. Mais pas toutes. Ou plutôt une seule est impossible à satisfaire. Il est impossible que le corps politique «reconnaisse» leur «style de vie» : aucun «style de vie» n’est «reconnu» par notre régime. C’est pourquoi il est libéral. Mais il «reconnaît» le «mariage hétérosexuel» ? Certes, et pour une bonne raison : ce mariage produit des enfants, c’est-à-dire des citoyens, et cela relève de l’intérêt public» (Cours familier de philosophie politique, Gallimard, 2001, 324-5).

Le mariage n’est pas un droit absolu, c’est un droit conditionnel. Or la complémentarité des sexes est un élément constitutif du mariage. Dès lors n’y ont droit  que les  personnes qui remplissent les conditions naturellement requises et rattachées à ce droit. .

Pour ce qui est de la protection des droits d’une minorité, il faut rappeler qu’une minorité n’a pas de droits pour l’unique raison qu’elle est une minorité. Ce sont les membres de cette minorité qui ont des droits, et ces droits sont soit absolus, soit conditionnels. Citons comme exemple de droit absolu, le droit à la vie. Et comme exemple de droit conditionnel, celui de pratiquer la médecine à condition d’avoir obtenu un diplôme en médecine. Le droit au mariage, reconnu par la Déclaration universelle des droits de l’homme, est aussi un droit conditionnel. Il est réservé aux personnes qui remplissent les conditions naturellement requises et rattachées à ce droit, dont la complémentarité sexuelle.

Le vrai sens de la loi : n’est vraie loi que l’ordonnanse de la raison  qui est conforme à l’ordre naturel.

À l’heure où le gouvernement s’apprête à redéfinir le mariage en invoquant la nature évolutive de la Constitution canadienne, sans doute faut-il aussi rappeler un principe fondamental qui doit présider à l’élaboration des lois pour qu’elles soient justes et méritent ainsi l’appui et le respect des citoyennes et citoyens.

Les lois sont établies pour faire respecter l’ordre social. Or, un ordre social n’est valable que s’il respecte l’ordre inscrit dans la nature humaine elle-même. À partir du moment où des lois contredisent cet ordre naturel, elles deviennent injustes et risquent alors de provoquer divisions et dissensions, engendrant plutôt un désordre social. (4)

(4) Je renvoie sur ce sujet important à l’enseignement que nous rappelait Jean-Paul II. Voir le dernier « Regard sur le Monde » n° 51 du 20 juillet 2005.

La Charte canadienne des droits et libertés se réfère justement dans son préambule à « la suprématie de Dieu et la primauté du droit ». Cette référence n’est d’aucune façon confessionnelle. Elle s’inscrit dans le cadre de la tradition classique du droit qui reconnaît un droit supérieur établissant ce qui est dû à chaque personne humaine du fait qu’elle est humaine. Ce droit trouve sa source dans la nature humaine et ne découle pas de la volonté des juges et des gouvernements. Il s’agit du droit naturel —un droit dont les composantes sont plus universelles et immuables que les réalités sociales et culturelles, qui changent avec le temps.

Le droit au mariage dont parle la Déclaration universelle des droits de l’homme (art. 16) se fonde sur le droit naturel et n’évolue pas avec les mentalités. L’évolution du droit positif ne peut être considérée comme un progrès de civilisation que lorsqu’elle respecte le droit naturel.(5) Une saine interprétation de la Charte exige cette référence au droit naturel qui découle de son préambule.

(5) C’est très fort.

L’union homosexuelle vue dans ses conséquences sur les enfants : elles ne peuvent qu’être néfastes.

Nous sommes également très préoccupés par l’impact prévisible d’une redéfinition du mariage sur les citoyens les plus vulnérables : les enfants canadiens. On ne peut faire fi de leurs besoins et de leurs droits en s’imaginant que la société de demain n’en subira pas le contre-coup. Avant de procéder à une telle réingénérie sociale, considérons l’impact qu’a eu le divorce sur quelques générations d’enfants.

Issus de l’union d’un homme et d’une femme, les enfants ont besoin d’un père et d’une mère, ils ont le droit de connaître leurs parents biologiques et d’être éduqués par eux. On sait trop bien la souffrance de ceux qui sont privés de cette possibilité; pourquoi, alors, créer volontairement d’autres situations contraires au bien-être des enfants, qui ont besoin de la double figure de l’homme et de la femme, qui jouent auprès d’eux des rôles différents et complémentaires cruciaux dans leur processus de croissance et dans la structuration de leur personnalité.(6)

(6) C’est très juste. Je renvoie, pour illustrer cet argument des plus importants à l’article de l’abbé Bonneterre sur ce sujet que j’ai publié dans « la Paroisse saint Michel » du 8e  dimanche après la Pentecôte.

Le noyau familial composé de « deux pères » ou de « deux mères » est clairement dangereux pour l’enfant ».
 
L’adoption du projet de loi C-38 créerait deux catégories d’enfants : ceux qui auraient droit à une éducation assurée par leurs deux parents biologiques et ceux qui se verraient privés volontairement de ce droit. Une telle discrimination n’est ni juste ni souhaitable. Dans une opinion datée du 22 janvier 2004 et intitulée « Homosexual Parenting : Is It Time for Change? », l’American College of Pediatricians (ACP) conclut que « la littérature scientifique concernant le parentage homosexuel est limité. L’environnement au sein duquel les enfants grandissent est absolument critique dans leur développement. À la lumière des recherches disponibles, l’ACP croit qu’il est inapproprié, potentiellement périlleux pour les enfants et dangereusement irresponsable de changer la prohibition séculaire relative au parentage homosexuel que ce soit par adoption, famille d’accueil ou par manipulation reproductive. Cette prise de position s’enracine dans les meilleures recherches scientifiques disponibles ». Pour sa part, l’Association espagnole de pédiatrie vient d’affirmer, en se basant sur un rapport faisant état de centaines d’études à travers le monde, que « le noyau familial composé de deux pères ou de deux mères est clairement dangereux pour l’enfant ».

Les enfants doivent avoir un père et une mère qui vivent ensemble dans une relation empreinte de stabilité et d’amour.
 
Imposer l’uniformité au nom de l’égalité serait poursuivre l’érosion du mariage et de la famille en diminuant l’importance de l’union d’une femme et d’un homme, d’une épouse et d’un époux, d’une mère et d’un père. La société doit faire tout ce qui est possible pour que les enfants puissent avoir un père et une mère qui vivent ensemble dans une relation empreinte de stabilité et d’amour.

Les libertés de conscience, de religion et d’expression seraient sérieusement menacées par l’imposition d’une « orthodoxie » contraire à la valeur du plus grand nombre des canadiens qui respectent le droit naturel.

Par ailleurs, l’impact éducatif des lois sur les mentalités est indéniable. Si la loi canadienne devait désormais enseigner que le mariage est l’union de deux personnes, une majorité de Canadiennes et de Canadiens risqueraient de voir leurs libertés de conscience, de religion et d’expression sérieusement menacées par l’imposition d’une « orthodoxie » contraire à leurs valeurs.

Il est vrai que la version amendée du projet de loi C-38 affirme à l’article 3.1 « que nul ne peut être privé des avantages qu’offrent les lois fédérales ni se voir imposer des obligations ou des sanctions au titre de ces lois pour la seule raison qu’il exerce, à l’égard du mariage entre personnes de même sexe, la liberté de conscience et de religion garantie par la Charte canadienne des droits et libertés, ou qu’il exprime, sur la base de cette liberté, ses convictions à l’égard du mariage comme étant l’union entre un homme et une femme à l’exclusion de tout autre personne ».

Mais, cet article du projet de loi C-38 concerne uniquement les lois fédérales. Rien ne nous assure que toutes les provinces verront à le faire appliquer sur leur territoire, puisque les lois sociales et les lois qui concernent l’éducation sont de leur ressort. On peut même en douter, car bien que la Charte protège déjà les libertés de conscience et de religion, on assiste dans les provinces qui reconnaissent la validité du mariage entre partenaires de même sexe à des poursuites contre des personnes et des groupes qui ne partagent pas cette vision des choses imposée par les tribunaux. Faudra-t-il se résoudre à être victimes de discrimination lorsqu’on tient à la définition universelle du mariage et que l’on veut éduquer, enseigner et prêcher en accord avec notre foi et notre conscience? Faudra-t-il que les parents acceptent comme inévitable que l’école et les médias transmettent une vision du mariage contraire à la leur?

Menace certaine pour la liberté de conscience et de religion.

Le projet de loi C-38 affirme que la liberté religieuse sera protégée et que, dès lors, les célébrants et commissaires au mariage n’auront pas à célébrer des mariages qui vont à l’encontre de leurs convictions. Non seulement savons-nous qu’il faudra compter sur la bonne volonté des provinces pour assurer ce droit, mais il ressort clairement des débats entourant la possible redéfinition du mariage que le concept de liberté religieuse est incompris par une majorité d’intervenants.

En effet, la liberté religieuse ne se limite pas à la liberté de célébrer ou non des mariages entre partenaires de même sexe. La liberté de religion, qui est intrinsèquement liée à la liberté de conscience et d’expression, ne concerne pas seulement les autorités religieuses, mais l’ensemble des citoyens. Et ces libertés doivent pouvoir s’exprimer sur la place publique dans leur vie de tous les jours. (7)

(7) Cette définition de la liberté de religion qui veut s’exprimer publiquement doit s’entendre uniquement comme « une tolérance ». On tolère ce qu’on ne peut interdire. Mais , ici, dans le contexte de ce combat, l’argument de la liberté religieuse peut, de fait, être invoqué comme argument « ad hominem » eu égard au danger réel d’être taxé d’ « homophobe », d’ « homophobie… parce que vous vous opposer à un acte contre nature.  C’est très juste. C’est l’argument développé dans le paragraphe suivant.

Défendre le droit naturel sur le mariage hétérosexuel: danger d’être taxé d’homophobie.

Or, on a pu constater un phénomène extrêmement préoccupant au cours des dernières années. Ce phénomène est particulièrement bien décrit par le professeur Schmid, qui constate que quiconque manifeste son désaccord avec le mariage entre partenaires de même sexe se voit taxer d’homophobie : « Faudra-t-il se résoudre à ce que l’existence d’unions homosexuelles signifie la disparition du droit à la liberté de conscience face aux actes homosexuels? Verrons-nous les objecteurs de conscience marginalisés dans la vie publique?

« Déjà, on accuse d’homophobie quiconque s’objecte en conscience au « mariage » homosexuel; on ridiculise sa peur pathologique et sa soi-disant irrationalité. Parce que la condamnation du comportement homosexuel concerne les actes et non les personnes, il est complètement faux de conclure que toute opposition aux unions homosexuelles indique un manque de respect et de considération pour les personnes.(8)

(8) C’est très juste. La distinction est bien fondée. Il faut avoir le courage de le dire…la Pression est tellement grande aujourd’hui,  avec tous les « lobbies » qui poussent en faveur de cette modification de la législation du mariage. Il faut détruire l’ouvre de Dieu. Mais attention aux conséquences et pour les personnes et pour la société.

« Si l’on affirme que l’homosexualité est à ce point inhérente à la personne humaine qu’il est impossible de désapprouver moralement des actes homosexuels sans discriminer contre la personne, il faut aussi reconnaître que l’objection de conscience est à ce point inhérente à la personne humaine qu’on ne peut la rejeter sans discriminer contre la personne.

« Affirmer que les croyances religieuses ne doivent pas mener à la discrimination à l’égard des personnes en leur refusant le droit de se marier, c’est poser un faux problème. Car tous les arguments apportés par les croyants ne peuvent être réduits à leurs croyances religieuses. La contribution des croyants au débat public sur les unions homosexuelles ne peut pas être rejetée sous prétexte qu’elle est fondamentalement irrationnelle et biaisée. Cela reviendrait à leur nier leur égalité en tant que citoyens.

« On ne peut pas permettre que dans les débats politiques certaines personnes accusent les opposants au mariage homosexuel d’être irrationnels, de mauvaise foi et haineux. Si, au nom de la vérité, les arguments rationnels peuvent être rejetés parce qu’ils sont synonymes d’objections de conscience, et si, au nom de la justice, on fait taire l’objection de conscience, alors la liberté n’est pas pour tous » (ib.)

Ces tentatives d’intimidation à l’égard des personnes qui ne partagent pas la vision étatique du mariage risquent bien de se multiplier après l’adoption du projet de loi C-38. Lorsque l’État aura imposé une norme nouvelle affirmant que la conduite sexuelle homosexuelle est un bien social, ceux qui s’y opposeront pour des motifs religieux ou pour des motifs de conscience, seront considérés comme bigots, anti-gais et homophobes. Ils risqueront alors des poursuites judiciaires.

Je cite ici encore Pierre Manent : «Précisément parce que notre régime est un régime de liberté, et pour qu’il puisse le rester, nous n’avons pas le droit d’exiger de nos concitoyens qu’ils approuvent nos «styles» ou «contenus de vie» : ce serait tyrannie» (Ib. 326).(9)

(9) l’argument avancé est très vrai. Il doit être retenu.

Quel titre le mariage « homosexuel » peut-il  invoquer auprès de l’Etat pour une reconnaissance politique et social. Il n’en est pas de même du mariage ancestral : il donne des nouveaux citoyens à la société.  

En réclamant le mariage, les personnes de même sexe recherchent une reconnaissance sociale. Or, nous le répétons, la reconnaissance sociale dépend du service que rend un citoyen à l’État. Contrairement au partenaires de même sexe, les couples hétérosexuels transmettent naturellement et le plus souvent la vie. En donnant de nouveaux citoyens à la société, ils rendent un service essentiel à l’État, ce qui justifie un statut spécial pour leur union.

En accordant le droit au mariage aux partenaires de même sexe, on leur demanderait de s’afficher socialement de façon différente à ce qu’ils sont réellement. Ce serait affirmer qu’il leur faut ce statut pour être jugés dignes de considération, ce qui irait tout à fait à l’encontre de l’objectif du projet de loi C-38.

L’État n’a aucun intérêt à reconnaître et même institutionnaliser les relations adultes consensuelles fondées sur l’orientation sexuelle, les préférences sexuelles, les pratiques culturelles et les convictions religieuses des citoyens et citoyennes. Il se doit cependant par souci de l’intérêt public de protéger l’institution du mariage et de la famille qui est la pierre angulaire de la société et la meilleure garantie de son avenir.

Conclusion : Sauver l’institution fondamentale du mariage en raison du bien commun à promouvoir.

En conclusion, nous réitérons avec force qu’il serait injuste et contraire au bien commun de redéfinir le mariage dans le sens du projet de loi C-38. Une telle loi dénature le mariage et détruit la reconnaissance publique que l’État doit accorder, dans l’esprit de la Charte et par respect du droit naturel, à l’union d’un homme et d’une femme à l’exclusion de toute autre personne.

En réclamant le mariage, les personnes de même sexe recherchent une reconnaissance sociale qu’il serait injuste de leur accorder de cette manière, puisque leur union ne remplit pas la condition essentielle de complémentarité sexuelle et d’ouverture naturelle à la procréation des enfants qui caractérise l’institution matrimoniale.

Vouloir à tout prix cette reconnaissance légale et sociale au détriment des valeurs communes du mariage et de la famille dans la société canadienne entraînerait des conséquences désastreuses qu’on expérimente déjà et qui mettent en danger non seulement la liberté de conscience et de religion mais aussi la qualité future de l’éducation publique et privée.

L’État doit protéger le droit prioritaire à la liberté de religion non seulement pour les ministres du culte mais pour toute la population. Il doit faire respecter le droit et la justice concernant les personnes et les unions homosexuelles, mais sans céder aux mouvements culturels excessifs qui menacent les valeurs fondamentales du mariage et de la famille.

Nous comptons sur vous, honorables sénateurs qui pouvez voter en toute liberté de conscience, et nous faisons appel à vous au nom d’une majorité de canadiens et canadiennes : Sauvez l’institution fondamentale du mariage ! Votre institution parlementaire en sortira plus crédible et plus fidèle à la Charte canadienne des droits et libertés qui est susceptible d’une interprétation plus juste que celle soutenue par ce projet de loi.

Marc Cardinal Ouellet
Archevêque de Québec et Primat du Canada
Au nom de la Conférence des évêques catholiques du Canada,
Comité sénatorial sur le projet de loi C-38 concernant certaines conditions de fond du mariage civil
13 juillet 2005