ITEM
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de
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Un
regard sur l’actualité politique et religieuse
au 31 octobre
2004
N°15
Par Monsieur l’abbé Paul Aulagnier
et
le
problème de la juridiction des prêtres de
La
guerre des communiqués
Alors que l’on pouvait
espérer voir revenir le calme dans les rangs
des traditionalistes de
Alors que l’on commençait à
penser que le règlement de ces affaires, graves mais non fondamentales, allaient se poursuivre à huis clos pour
aboutir enfin, comme cela se devrait, entre gens de bonne compagnie, à une paix
cordiale et franche, les antagonistes n’étant
tout de même pas des ennemis…mais on finirait par le croire, ce qui
serait stupide…
Voilà que nous assistons,
subitement, à un rebondissement de l’affaire - pour le plus grand malheur et
des prêtres et des fidèles qui, tous souffrent de ces tensions malheureuses. Ce
qui montre que le respect de la justice
-rendre à chacun son dû - est
fondamental pour maintenir la paix dans les
relations sociales…
Oui, , nous assistons,
subitement et malheureusement, à un rebondissement de l’affaire par la publication de divers communiqués des différents partis.
Et de M l’abbé Sélégny, le 21 octobre 2004,
au nom de
Je ne m’intéresserai qu’à
quelques unes de leurs affirmations, celles
touchant le problème de juridiction. C’est un sujet important.
Monsieur l’abbé Sélégny
écrit dans son communiqué du 21 octobre 2004 : «
Sur quoi, les Abbés Philippe
Laguérie et Héry répondent le lendemain :
« Notre ministère présent à Saint Éloi serait « illicite » ! Mais
de qui M. l’abbé Sélégny tient-il lui-même sa juridiction ? De quelque accord
secret avec Rome… ? Qu’il le dise.
La juridiction de suppléance dont bénéficie jusqu’à nouvel ordre notre
Fraternité est prévue par le Code de Droit canonique, qui indique que ce sont
les fidèles qui, par leur besoin et leur demande, obtiennent de l’Église la
juridiction licite pour leur pasteur. Qui ne voit que s’attribuer ainsi le
monopole de la juridiction de suppléance dans l’Église est simplement absurde
et porte la marque d’une dérive plus que troublante ? Au nom de quelle autorité
M. l’abbé Sélégny peut-il interdire à l’Église de suppléer au manque de
juridiction de tels prêtres, lorsque les fidèles en état de nécessité
spirituelle font appel à eux ?
Refuser à quelque prêtre que ce soit cette juridiction de suppléance,
n’est-ce pas, du côté de
Nous faisons donc savoir que notre ministère à Saint-Éloi et partout où l’on
nous appelle est aussi licite que celui de tous les prêtres de
++++
Tout ceci m’a rappelé que Mgr Lefebvre avait
lui- même, traité, ex professo, cet important problème de juridiction
pour les prêtres de
C’était même
exactement le 9 juin 1979, devant les diacres qui allaient recevoir le
sacerdoce de ses mains quelques jours après sur le « champ » d’Ecône.
J’ai ré-écouté
l’enregistrement. L’enseignement de Mgr Lefebvre est très clair. Il donne
tort à l’abbé Sélégny.
Pour l’anecdote,
dans cet enregistrement, on reconnaît
très bien le « bruit » d’un abbé, celui de M. l’abbé Philippe Laguérie. Il était
« agité », ce jour, de
quelques rhumes ou de quelques grattements de gorge, bien connus. Il devait
être peu éloigné du micro du conférencier.
On reconnaît aussi la voix d’un autre abbé, celle de M
l’abbé Claude Barthe qui , lui, devait
être au loin…Il fut un des trois diacres
qui demandèrent des précisions à Mgr Lefebvre.
Cet
enregistrement est une pièce historique. Mais oui ! M. l’abbé Barthe fut
membre de
J’ai donc écouté
la conférence de Mgr Lefebvre. Il traite expressément la question qui fait aujourd’hui l’objet de
ces derniers communiqués, de « nos affaires présentes » : sur ce
sujet de la juridiction tel que présenté par Monsieur l’abbé Sélégny.
Il est clair que
Je le dis sans
esprit de polémique. Un erreur est toujours possible et il est toujours grand
et noble de reconnaître son erreur. Cela ne diminue en rien l’autorité et le
respect qu’on lui doit.
Mais autre le
respect, autre l’obéissance servile.
Je dis faire ces
quelques réflexions sans aucun esprit polémique. Mgr Lefebvre, du reste, en avait horreur. De
ma vie avec lui, je ne lui connais qu’un texte que j’avais trouvé assez
polémique. C’est un texte écrit sur Mr
l’abbé de Nantes et publié dans la revue « Itinéraires », si je ne me
trompe… Monseigneur n’aimait pas la polémique. Je peux même dire que ce texte sur M
l’abbé de Nantes n’était pas de lui. Je peux dire le nom de l’auteur. Il
est toujours parmi nous. Une simple
étude littéraire pourrait, du reste, permettre
de le conclure assez facilement.
Oui ! Mgr Lefebvre n’aimait pas la polémique. Elle ne l’intéressait
pas. Je dis cela pour tous ceux qui s’agitent dans cette affaire. Qu’ils
l’imitent !
Ceci dit, voici
ce texte.
Il rappelle aux
diacres en question le principe de la juridiction. Elle appartient à l’évêque
résidant, à l’ « ordinaire du lieu ». A celui qui a charge de
diocèse. Par extension, aux Supérieurs Généraux des congrégations religieuses.
Les autorités légitimes délèguent le pouvoir de juridiction à leurs prêtres
selon leurs fonctions, leurs charges pastorales. Cette juridiction est
généralement territoriale. Elle s’exerce
sur le territoire d’une paroisse. L’évêque donne juridiction à ses prêtres sur les
paroisses et les paroissiens qui fréquentent telle ou telle paroisse . Les
Supérieurs Généraux d’une congrégation donnent pareillement délégation de
juridiction à leurs prêtres sur les maisons religieuses de cette
congrégation et sur les personnes qui les fréquentent.
Sur ce sujet de la juridiction, voilà les
explications de Mgr Lefebvre.
« Je
voudrais vous donner quelques éclaircissements sur la juridiction, les pouvoirs
que vous aurez…
Il est évident que la
situation actuelle ne facilite pas les choses -c’est sur- ne clarifie pas
les choses. Mais il est sur que dans une situation normale …admettons que vous soyez dans un diocèse…
vous auriez, bien sur, les pouvoirs de juridiction. Ils vous seraient donnés
par l’Ordinaire du lieu. En effet généralement les pouvoirs sont donnés à tous
les prêtres du diocèse…Personnellement, je pense, c’est une application…par
analogie, je pense que je puis me considérer comme Supérieur Général de
Le Supérieur
Général peut accorder à tous ceux qui sont membres de
Par exemple, ici
à Ecône, les fidèles qui viennent ici se
confesser, qui s’adressent aux prêtres pour se confesser, je puis donner juridiction
en tant que Supérieur Général, je puis donner juridiction pour ceux qui viennent s’adresser à nous.
Evidemment on
peut me dire…Mais vous n’êtes pas reconnu comme Supérieur Général !
Je réponds :
mais, en droit, on nous a supprimé illégalement. « Ils » le
reconnaissent même pratiquement à Rome…Ils le reconnaissent maintenant que tout
cela a été illégale et injuste. Donc moi j’estime que nous continuons.
En plus, on
pourrait, à mon sens, je crois, étendre la juridiction dans tous nos prieurés.
Nos prieurés sont nos maisons religieuses de
Pour les gens qui
ne sont pas de nos prieurés, je pense que, d’une certaine manière, on peut
étendre la juridiction aux maisons qui sont confiées à
Mettons le
prieuré du « Pointet ». Il est en extension. Il a une maison à
Montluçon, à Riom, à Vichy, à Moulin. Ce sont comme des extensions de nos
prieurés…puisque nous n’avons pas les paroisses. Si on allait dans les
paroisses, à la rigueur, il faudrait trouver une autre raison, un autre
fondement à la juridiction. ( NDLR ; c’est expressément le cas pour
nos abbés de Bordeaux…)Ce fondement serait les « circonstances
extraordinaires ». Ce serait « l’erreur commune ». C’est-à-dire,
les gens pensent que nous avons juridiction On n’est pas obligé de leur dire
qu’on n’a pas juridiction. C’est dans le Droit Canon.
Et puis ensuite quand
les fidèles demandent de se confesser, ils sont en droit de le demander parce qu’ils ont des difficultés,
aujourd’hui, pour se confesser dans les
paroisse. Même un prêtre
« excommunié » peut avoir juridiction par le Droit pour confesser des
gens qui viennent demander à se confesser et qui ont une certaine difficulté,
une difficulté « morale » à trouver un prêtre pour se confesser.
Cela suffit.
Or si ces gens
disent :
- « Moi je ne
peux plus me confesser aux prêtres de la paroisse. Comment voulez-vous que je
me confesse aux prêtres de la paroisse ? Si je vais leur dire les péchés
que je confesse, ils vont m’envoyer promener…
- « C’est ça que
vous venez confesser…. » « A quoi ça sert ».
- « Je ne peux pas me confesser à ces gens comme ça ».
- Ou bien encore « ils
exigent que je me confesse à la sacristie, devant tout le monde, il n’y
a plus de secret possible »
- Ou bien « c’est la confession
collective ».
- « Non ce n’est pas
possible ».
Ainsi ces gens se trouvent
dans le besoin et la gène pour confesser leurs péchés…Ils viennent
alors s’adresser à vous…Même si vous
étiez excommuniés, vous pouvez recevoir leur confession. Vous avez
juridiction par le Droit. C’est le droit même qui vous donne juridiction. (NDLR :Je
ne comprends vraiment comment
D’où, je crois vraiment que
vous n’avez pas à vous soucier pour savoir : est-ce que j’ai ou non
juridiction ?
Je crois que
d’une part, dans nos maisons, je peux vous accorder juridiction, dans toutes les maisons de
Et ensuite si la
juridiction ne pourrait pas valoir dans certains cas…Eh bien alors c’est par le
droit, c’est par les règles générales, exceptionnelles que le droit prévoit
pour la juridiction.
C’est ce que j’ai
dit à Rome. Car ils m’ont posé ces questions à l’occasion de mon
interrogatoire… Et personne n’a fait d’objection. Donc « ils
« reconnaissent que le Droit, dans des circonstances particulières
accordent la juridiction aux prêtres. Et que c’est le bien des âmes qui
prévaut d’abord. Le Droit est fait pour les âmes. Si les âmes sont
dans l’abandon, dans la gêne pour trouver quelqu’un qui les absout, le Droit
donne juridiction aux prêtres dans ces cas pour réaliser ce pour quoi le Droit
Canon a été fait, ce pour quoi les sacrements sont faits : sauver les âmes
Donc pour le problème de l’extension de la juridiction, je crois que vous
n’avez pas de difficultés ».
++++
Voilà ce que disait Mgr
Lefebvre, le 9 juin 1979, aux diacres
auxquels il allait conférer le sacrement de l’ordre. C’est clair. C’est
irréfutable. Il faut que
Le sujet étant d’importance,
je me permettrai de rappeler quelques principes de théologie sur cette affaire
de juridiction. Je les tire de la plaquette que je diffusais en France alors
que j’étais encore en Normandie. Celle publiée au Brésil par les Pères de Mgr
de Castro Meyer : « Notre position dans l’actuelle situation de
l’Eglise »
Ces considérations sont
extraites de la troisième partie de livret. Le titre de cette troisième partie
est :« Continuité » et le sous titre « Conséquence
de la résistance nécessaire : nous continuons le ministère sacerdotal
conformément à
« Bases de notre
ministère extraordinaire ».
Principe : Salus
animarum suprema lex ( le salut des âmes est la loi suprême de
l’Eglise).
Les laïcs ont le droit de
recevoir d’un clerc, conformément aux règles de la discipline ecclésiastique,
les biens spirituels et spécialement les secours nécessaires au salut (canon
213 du Code de Droit Canonique)
A ce droit des fidèles correspond, chez les prêtres, le devoir de charité
imposé par le droit divin naturel et positif, qui les oblige sous peine de
péché mortel à secourir les âmes dans ce grave état de nécessité spirituel. Et
aucun pouvoir ne peut s’opposer à ce devoir.
Saint Thomas affirme : « La nécessité comporte la dispense, parce
que la nécessité ne dépend pas de la
loi » (I II 96 6), « les dispositions du droit humain ne
peuvent jamais contrarier le droit naturel, ni le droit de Dieu » (I
II 66 7)
Mais comment exercer ce
ministère sans l’aval des autorités ecclésiastiques ? Sans la juridiction
qui ordinairement vient à travers l’autorité compétente ? Le prêtre est
essentiellement, radicalement ordonné pour l’Eglise en général, et, par la voie
hiérarchique et disciplinaire, au service d’un diocèse.
Ainsi l’Histoire de l’Eglise
enregistre des cas où les prêtres ont exercé leurs pouvoirs sans aucun lien de
dépendance avec l’évêque diocésain. En Angleterre, au 16ème siècle,
quand les évêques embrassèrent l’hérésie, des prêtres se maintinrent fidèles à
l’Eglise et continuèrent à administrer les sacrements. Ils étaient pourtant
séparés de leur évêque qui encourait l’excommunication des hérétiques. Les
prêtres réfractaires fournissent un exemple semblable, au temps de
La même chose se produit
actuellement pour les prêtres en pays communistes, spécialement en Chine, pour
les héroïques prêtres de l’Eglise clandestine.
Pouvoir d’ordre : Pouvoir qui découle formellement de
l’ordination sacerdotale ou du sacre épiscopal, et qui donne la capacité
d’exercer les fonctions sacrées.
Pouvoir de juridiction : « La juridiction ecclésiastique est le
pouvoir public, qui existe dans l’Eglise par institution divine, de gouverner
les hommes baptisé, en vue de leur fin surnaturelle »
Distinction entre pouvoir
d’ordre et pouvoir de juridiction :
« Le pouvoir de gouverner (potestas regendi) les fidèles par des
lois, des jugements et des peines se distingue du pouvoir de les sanctifier par
la célébration du culte divin et par la célébration ou l’application publique
des sacrements et sacramentaux »
Le pouvoir reçu à l’ordination ( pouvoir d’ordre) est suffisant pour célébrer
validement la sainte Messe, baptiser, administrer l’extrême onction, exercer
l’apostolat, catéchiser etc
Le même pouvoir d’ordre est nécessaire, mais non suffisant pour entendre
validement les confessions et assister aux mariages comme témoin qualifié.
Outre le pouvoir d’ordre, est requis, en même temps, le pouvoir de juridiction
qui, communément, vient par l’ordinaire du lieu. D’où cette question :
quand un prêtre n’a pas la juridiction ordinaire concédée par l’évêque
diocésain, peut-il, néanmoins, faire usage des pouvoirs reçus par l’ordination
sacerdotale ?
En cas d’urgente nécessité, eu égard au bien surnaturel des âmes, l’Eglise
supplée à cette absence de juridiction canonique ; ou mieux, l’Eglise
concède directement la juridiction nécessaire pour l’efficacité de l’acte
sacramentel au bénéfice des âmes. « La raison en est, explique saint
Alphonse, que, sans cela, un grand nombre d’âmes se perdraient et, pour ce
motif, on présume raisonnablement de la suppléance de juridiction par l’Eglise ».
Le Concile de Trente nous
assure qu’il est contre la pensée de l’Eglise de perdre, ou laisser perdre, les
âmes pour motif de restrictions ou limitations juridiques : « Avec
une très grande piété, pour que personne
ne se perde pour ce motif, il fut toujours observé dans l’Eglise de Dieu
qu’aucune restriction (de juridiction) ne subsiste en péril de mort (extrême
nécessité de l’individu, à laquelle équivaut la grave nécessité d’un grand
nombre ) »
Suarez se demande si cette
coutume perpétuelle et communément observée par l’Eglise ne serait pas
d’institution divine. En tout cas, conclut-il, l’Eglise ne pourrait pas
l’abolir, car ce serait user du pouvoir « non pour édifier, mais pour
démolir » (F Suarez : de Paenitentia disput 25 sect 4 n°6)
Et le pape Innocent XI
établit définitivement que, en cas de nécessité, l’Eglise supplée à la
juridiction manquante, même pour les prêtres hérétiques, destitués et
excommuniés (St Alphonse ; de Paenitentia t. 16 c. 5 n° 92)
Le pouvoir d’absoudre les
pénitents est un pouvoir vicaire de droit divin, délégué par Dieu à son Eglise,
dans la personne de ses prêtres. Par l’ordination, tout prêtre reçoit
radicalement le pouvoir d’absoudre. Mais pour l’exercer licitement et
validement, il doit recevoir cette faculté de qui de droit.
Normalement, le prêtre reçoit
de l’évêque diocésain la faculté d’entendre les confessions. Mais il y a des
cas où le prêtre reçoit directement de l’Eglise
- ainsi le prévoit le Code de Droit Canonique – la faculté qui lui
manque. On dit que, dans ces cas, l’Eglise supplée cette faculté, ou la délègue
au prêtre qui ne la possède pas.
Il est intéressant de
remarquer que cette « juridiction » pour entendre les confessions est
appelée juridiction imparfaite et se distingue de la juridiction au sens strict
que possède l’Eglise enseignante, liée au pouvoir de gouverner. Ainsi est-il
clair que son exercice n’implique aucun acte de gouvernement, ni usurpation du
pouvoir hiérarchique. Et le Code de
Droit Canonique en vigueur n’appelle plus ce pouvoir :
« juridiction », réservant cette dénomination de préférence au
pouvoir de gouverner (canon 129) quant à l’ordre externe de l’Eglise, tandis
que la faculté d’absoudre s’adresse au for interne de la conscience (cf
Commentaire du canon 966 du P Jesus Hortal S.J.
Le prêtre donc qui n’a pas
reçu de l’évêque diocésain cette faculté, ou celui qui en a été privé sans
motif grave, peut non seulement validement, mais licitement se prévaloir du
Droit Canonique, du moment que survient un de ces cas dans lequel il y a
délégation automatique de cette faculté nécessaire ( ou d’autres cas qui, selon
la doctrine commune des canonistes, se ramènent à ceux-là). A ce sujet, sont à
rapprocher spécialement les endroits parallèles du Code avec les principes
généraux du Droit en accord avec les canon 17 et 19.
Le Code de Droit Canonique, au canon 976, établit que tout prêtre a la faculté
d’absoudre validement et licitement, de tous les péchés et censures, les
pénitents qui se trouveraient en danger de mort, sans aucune exception ;
quand bien même serait présent un autre prêtre approuvé. Selon ce canon, il
n’importe pas que ce danger provienne de cause intrinsèque ( maladie extrême
vieillesse, accouchement difficile etc) ou de cause extrinsèque ( guerre,
tremblement de terre, incendie, opération etc) Et les canonistes assimilent à
ceux qui sont en danger de mort : les personnes assiégées dans une cité
par l’ennemi, ceux qui se voient menacés de démence perpétuelle, et aussi ceux
qui se trouvent, à l’instant considéré, dans une situation telle qu’ensuite ils
ne puissent plus disposer de confesseur pour les absoudre.
La grave nécessité d’un grand nombre (i.e. générale et publique) équivaut à la
nécessité extrême de chacun : « Gravis necessitas communis
extremae equiparatur » ( P Palazzini, DMC vol1 p. 571) C’est la
doctrine commune des théologiens et canonistes. Or, dans la situation actuelle
de l’Eglise, avec désacralisation et le scandale généralisés, les relations
avec les évêques et les prêtres engagés dans une rénovation ecclésiale qui
s ‘éloigne de
Au cas où demeurerait quelque
doute sur ce pouvoir concédé directement par le Droit, l’Eglise supplée la
faculté qui manque, comme l’établit le canon 144 : « En cas d’erreur
commune, de fait ou de droit, aussi bien que dans le doute positif et
probable, de droit ou de fait, l’Eglise supplée, au for externe et interne, le
pouvoir exécutif de gouvernement
« La suppléance du
pouvoir exécutif de gouvernement (juridiction), dit le canoniste Jesus Hortal
en commentant ce canon, se fonde sur le bien commun, afin d’éviter
l’incertitude sur la validité de certains actes de l’autorité. C’est pourquoi,
elle est indépendante du titre sur lequel on s’appuie et même de la bonne foi
de celui qui la provoque. Un prêtre, par exemple, à qui manquerait la faculté
d’entendre les confessions, peut se placer en des circonstances telles qu’elles
induisent ou induiraient les personnes présentes à penser faussement que cette
faculté lui a été octroyée. C’est suffisant pour que se produise la suppléance,
quand bien même ce prêtre - manquant de
cause juste pour son action - agirait de
manière gravement illicite. »
« Tout
prêtre explique saint Thomas, en vertu du pouvoir d’ordre, à le pouvoir indifféremment sur tous les hommes
et pour tous les péchés ; le fait de ne pouvoir absoudre tous les hommes
de tous les péchés dépend de la juridiction imposée par la loi ecclésiastique.
Mais, puisque « la nécessité n’est pas sujette à la loi (cf Concilium de
obser. Ieium. De Reg. Iur. V Decretal
c4) en cas de nécessité, il n’est pas empêché par les dispositions de l’Eglise
d’absoudre vraiment sacramentellement, étant donné qu’il possède le pouvoir
d’ordre » (S TH. Supplementum Q
En
cas de nécessité, le prêtre se doit de porter secours, dans les limites de ses
propres possibilités ; ce qui, pour un prêtre, équivaut à dire dans les
limites de son pouvoir d’ordre. C’est pourquoi, selon les moralistes et
canonistes, dans l’extrême nécessité de chacun, comme dans celle d’un grand
nombre, le prêtre est obligé, sous peine de péché mortel, de donner
l’absolution sacramentelle, même s’il est privé ordinairement de cette faculté.
Saint
Alphonse affirme que « même un prêtre, excommunié vitando, peut
validement et doit administrer les sacrements « in articulo mortis »
( cela dans la nécessité extrême d’un seul comme de tous), par précepte divin
et naturel et nul ne pourrait lui opposer les préceptes de l’Eglise »
Theol. Moralis 16 tract 4 n° 560
Quand
l’exige l’extrême nécessité d’un seul ou la grave nécessité de beaucoup,
l’exercice du pouvoir d’ordre, dans toute son extension, est mis en acte, non
par la volonté du supérieur hiérarchique, mais directement par l’état même de
nécessité. »