"La congrégation pour la
doctrine de la foi a publié, le 31 juillet 2003, un beau et énergique
texte pour rappeler la doctrine et alerter la conscience des catholiques sur
les problèmes qui concernent l'homosexualité et qui a pour titre
:"Considérations à propos des projets de reconnaissance juridique des
unions entre personnes homosexuelles".
Ce texte affirme
qu'il s'agit là "d'un phénomène moral et social inquiétant, même dans les
pays où il n'assume pas un relief du point de vue du système juridique. Il
l'est encore plus, bien sur, dans les pays qui ont déjà accordé une
reconnaissance légale aux unions homosexuelles ou qui entendent le faire, en y
incluant même dans certains cas, la capacités d'adopter des enfants"(n.1)
Ce texte est
court. Il est composé de seulement 11 paragraphes et de 18 notes. Il est clair,
net. Il donne les bons arguments et aux Evêques pour leurs interventions
en cette matière et aux hommes politiques catholiques, également, pour
leurs interventions parlementaires. Avec un tel document, la voix
catholique se fera entendre. Ce texte assurera l'unité des cœurs et des
intelligences catholiques.
L'association
"entraide et tradition" donne tout son appui à ce texte et s'engage concrètement
à le publier sur son site ITEM pour en permettre une plus grande diffusion, auprès
de ces nombreux lecteurs quotidiens.
Ce texte mérite
d'être lu par tout catholique et d'être vraiment étudié pour que les arguments
de bons sens qui s'y trouvent, puissent être proposés promptement dans
les conversations de salons , professionnelles, relationnelles. Il serait
scandaleux que nos catholiques restent silencieux sur ces sujets. Avec ce texte
en mains, ils seraient inexcusables. C'est pourquoi ils le trouveront sur notre
site ITEM.
Quelle est
donc l'enseignement de l'Eglise sur ce sujet très actuel ? En un mot:
"L'Eglise enseigne que le respect envers les personnes homosexuelles ne peut
en aucune façon conduire à l'approbation du comportement homosexuel ou à la
reconnaissance juridique des unions homosexuelles. Le bien commun exige que les
lois reconnaissent, favorisent et protègent l'union matrimoniale comme base de
la famille, cellule primordiale de la société. Reconnaître légalement les
unions homosexuelles ou les assimiler au mariage, signifierait non seulement
approuver un comportement déviant, et par conséquent en faire un modèle dans la
société actuelle, mais aussi masquer des valeurs fondamentales qui appartiennent
au patrimoine commun de l'humanité. L'Eglise ne peut pas ne pas défendre de
telles valeurs pour le bien des hommes et de toute la société" C'est la
conclusion de ce document. Mgr Angelo Amata, secrétaire de la Congrégation pour
la doctrine de la foi a fait, de ce document un belle et prompte présentation.
Vous la trouverez également sur le site d'ITEM.
Il est très
probable que les gouvernements se dresseront contre ce document du
Vatican. Se protègeront et invoqueront la séparation de l'Eglise et de l'Etat,
pour ne pas se croire tenus de respecter l'enseignement de l'Eglise. Ils
pourraient bien finir cependant par voir se dresser devant eux leur peuple
scandalisé de leur lâcheté à défendre le bien.
Ici, au Canada,
le premier ministre, Jean CHRETIEN, a déjà réagi rappelant la séparation de
l'Eglise et de L'Etat. Il était 21 heures , heures locales, quand cette
réaction du premier citoyen du Canada fut connue sur les ondes."
Considérations à propos des projets de
reconnaissance juridique des unions entre personnes homosexuelles
CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE
DE LA FOI
CONSIDÉRATIONS
À PROPOS DES PROJETS
DE RECONNAISSANCE JURIDIQUE
DES UNIONS ENTRE PERSONNES
HOMOSEXUELLES
INTRODUCTION
1. A
maintes reprises, le Pape Jean-Paul II et les Dicastères compétents du
Saint-Siège (1) ont abordé récemment des problèmes qui concernent
l'homosexualité. Il s'agit d'un phénomène moral et social inquiétant, même dans
les pays où il n'assume pas un relief du point de vue du système juridique. Il
l'est encore plus dans les pays qui ont déjà accordé une reconnaissance légale
aux unions homosexuelles ou qui entendent le faire, en y incluant même dans
certains cas, la capacité d'adopter des enfants. Les présentes considérations
ne contiennent rien de nouveau du point de vue doctrinal. Elles entendent
rappeler les éléments essentiels sur ce problème et fournir des argumentations
de caractère rationnel, qui seront utiles aux Évêques pour la rédaction
d'interventions plus spécifiques, selon les situations particulières des
différentes régions du monde. Ces interventions seront destinées à protéger et
à promouvoir la dignité du mariage, fondement de la famille, ainsi que la
solidité de la société dont cette institution est une partie constitutive. Leur
but est aussi d'éclairer l'action des hommes politiques catholiques pour
lesquels elles indiqueront les lignes de conduite conformes à la conscience
chrétienne quand ils seront confrontés à des projets de loi concernant ce
problème.(2) Comme il s'agit d'une matière qui concerne la loi morale
naturelle, ces argumentations ne sont pas proposées seulement aux croyants,
mais aussi à tous ceux qui sont engagés dans la promotion et dans la défense du
bien commun de la société.
I.
NATURE
ET CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES
DU MARIAGE
2.
L'enseignement de l'Église sur le mariage et sur la complémentarité des sexes
propose à nouveau une vérité évidente pour la droite raison et reconnue comme
telle par toutes les grandes cultures du monde. Le mariage n'est pas une union
quelconque entre personnes humaines. Il a été institué par le Créateur avec sa
propre nature, doté de finalités et de propriétés essentielles.(3) Aucune
idéologie ne peut effacer de l'esprit humain cette certitude: le mariage
n'existe qu'entre deux personnes de sexe différent qui, par le moyen de la
donation personnelle réciproque, propre et exclusive, tendent à la communion de
leurs personnes. Ainsi, elles se perfectionnent mutuellement pour collaborer
avec Dieu à la génération et à l'éducation de nouvelles vies.
3. La
vérité naturelle sur le mariage a été confirmée par la Révélation dans les
récits bibliques de la création, expression même de la sagesse humaine
originaire où se fait entendre la voix de la nature elle-même. Le livre de la
Genèse parle de trois données fondamentales du dessein créateur sur le mariage.
En premier
lieu, l'homme, image de Dieu, a été créé « homme et femme » (Gn 1, 27).
L'homme et la femme sont égaux en tant que personnes et complémentaires en tant
que « masculin et féminin ». D'une part, la sexualité fait partie de la sphère
biologique; de l'autre, elle se trouve élevée, dans la créature humaine, à un
autre niveau, le niveau personnel, où s'unissent corps et esprit.
Ensuite,
le mariage est institué par le Créateur comme un état de vie dans lequel s'effectue
la communion de personnes qui engage l'exercice des facultés sexuelles. « Aussi
l'homme laisse-t-il son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et ils
deviennent une seule chair » (Gn 2, 24).
Enfin,
Dieu a voulu conférer à l'union de l'homme et de la femme une participation
spéciale à son œuvre créatrice. C'est pourquoi, il les a bénis en ces termes: «
Soyez féconds et multipliez vous » (Gn 1, 28).
Dans le
dessein du Créateur, la complémentarité des sexes et la fécondité appartiennent
donc à la nature même de l'institution du mariage.
En outre,
l'union matrimoniale entre l'homme et la femme a été élevée par le Christ à la
dignité de sacrement. L'Église enseigne que le mariage chrétien est signe
efficace de l'alliance du Christ et de l'Église (cf. Ep 5, 32). Ce sens
chrétien du mariage, loin de diminuer la valeur profondément humaine de l'union
matrimoniale entre l'homme et la femme, la confirme et la renforce (cf. Mt
19, 3-12; Mc 10, 6-9).
4. Il n'y
a aucun fondement pour assimiler ou établir des analogies, même lointaines,
entre les unions homosexuelles et le dessein de Dieu sur le mariage et la
famille. Le mariage est saint, alors que les relations homosexuelles
contrastent avec la loi morale naturelle. Les actes homosexuels, en effet, «
ferment l'acte sexuel au don de la vie. Ils ne procèdent pas d'une
complémentarité affective et sexuelle véritable. Ils ne sauraient recevoir
d'approbation en aucun cas ».(4)
Dans
l'Écriture Sainte, les relations homosexuelles « sont condamnées comme des
dépravations graves... (cf. Rm 1, 24-27; 1 Cor 6, 10; 1 Tm 1, 10). Ce jugement de l'Écriture ne permet pas de conclure que tous ceux
qui souffrent de cette anomalie en sont personnellement responsables, mais il
confirme que les actes d'homosexualité sont intrinsèquement désordonnés ».(5)
Le même jugement moral se retrouve chez beaucoup d'écrivains ecclésiastiques
des premiers siècles (6) et a unanimement été accepté par la Tradition
catholique.
Néanmoins,
selon l'enseignement de l'Église, les hommes et les femmes ayant des tendances
homosexuelles « doivent être accueillis avec respect, compassion, délicatesse.
À leur égard, on évitera toute marque de discrimination injuste ».(7) Ces
personnes sont en outre appelées comme les autres chrétiens à vivre la
chasteté.(8) Mais l'inclination homosexuelle est « objectivement désordonnée »
(9) et les pratiques homosexuelles sont des « péchés gravement contraires à la
chasteté ».(10)
II.
ATTITUDES VIS-À-VIS
DU PROBLÈME DES UNIONS HOMOSEXUELLES
5.
Vis-à-vis du phénomène des unions homosexuelles qui existent de fait, les
autorités civiles prennent des attitudes diverses: parfois elles se limitent à
tolérer ce phénomène; parfois elles promeuvent la reconnaissance juridique de
telles unions, sous prétexte d'éviter, par rapport à certains droits, la
discrimination de celui qui vit avec une personne du même sexe; parfois elles
vont jusqu'à favoriser l'équivalence juridique des unions homosexuelles avec le
mariage, sans exclure la reconnaissance de la capacité juridique à adopter des
enfants.
Là où
l'État assume une politique de tolérance de fait, n'impliquant pas l'existence
d'une loi qui accorde explicitement une reconnaissance légale à ces formes de
vie, différents aspects du problème méritent d'être soigneusement discernés. La
conscience morale exige d'être, en chaque occasion, témoin de la vérité morale
intégrale à laquelle sont contraires aussi bien l'approbation des relations
homosexuelles que la discrimination injuste vis-à-vis des personnes
homosexuelles. Seront donc utiles des interventions discrètes et prudentes,
dont le contenu pourrait, par exemple, être le suivant: clarifier l'usage
instrumental ou idéologique que l'on peut faire de cette tolérance; affirmer clairement
le caractère immoral de ce type d'union; rappeler à l'État la nécessité de
contenir le phénomène dans des limites qui ne mettent pas en danger le tissu de
la moralité publique et surtout de ne pas exposer les jeunes générations à une
conception erronée de la sexualité et du mariage qui les priverait des défenses
nécessaires et qui contribuerait, en outre, à la diffusion du phénomène
lui-même. À ceux qui, sur la base de cette tolérance, veulent procéder à la
légitimation de droits spécifiques pour les personnes homosexuelles qui
cohabitent, il faut rappeler que la tolérance du mal est bien autre chose que
son approbation ou sa légalisation.
Lorsqu'on
est confronté à la reconnaissance juridique des unions homosexuelles, ou au
fait d'assimiler juridiquement les unions homosexuelles au mariage, leur
donnant accès aux droits qui sont propres à ce dernier, on doit s'y opposer de
manière claire et incisive. Il faut s'abstenir de toute forme de coopération
formelle à la promulgation ou à l'application de lois si gravement injustes, et
autant que possible ne pas coopérer matériellement à leur application. En la
matière, chacun peut revendiquer le droit à l'objection de conscience.
III.
ARGUMENTATIONS RATIONNELLES
CONTRE LA RECONNAISSANCE JURIDIQUE
DES UNIONS HOMOSEXUELLES
6. La
compréhension des motifs qui fondent la nécessité de s'opposer ainsi aux
instances visant la légalisation des unions homosexuelles requiert des
considérations éthiques spécifiques de divers ordres.
Selon
l'ordre relatif à la droite raison
La
finalité de la loi civile est certainement limitée par rapport à celle de la
loi morale; (11) toutefois, la loi civile ne peut entrer en contradiction avec
la droite raison sans perdre la force d'obliger la conscience.(12) Toute loi
humaine a donc force de loi en tant que conforme à la loi morale naturelle,
reconnue par la droite raison, et en tant qu'elle respecte, en particulier, les
droits inaliénables de chaque personne.(13) Les législations favorables aux
unions homosexuelles sont contraires à la droite raison car elles confèrent des
garanties juridiques, analogues à celles de l'institution matrimoniale, à
l'union entre deux personnes du même sexe. Étant donné les valeurs en jeu,
l'État ne peut légaliser ces unions sans manquer au devoir de promouvoir et de
protéger le mariage, institution essentielle au bien commun.
On peut
demander comment peut être contraire au bien commun une loi qui n'impose aucun
comportement particulier, mais qui s'en tient à rendre légale une réalité de
fait qui apparemment ne semble comporter aucune injustice envers personne. À ce
propos, il convient de réfléchir d'abord à la différence qui existe entre le
comportement homosexuel comme fait privé, et le même comportement comme
relation sociale prévue et approuvée par la loi, au point de devenir une des
institutions du système juridique. Non seulement le second phénomène est plus
grave, mais il revêt une portée beaucoup plus vaste et plus profonde, et il
finirait par entraîner un changement de l'organisation sociale tout entière,
qui deviendrait contraire au bien commun. Les lois civiles sont des principes
structurants de la vie de l'homme au sein de la société, pour le bien ou pour
le mal. Elles « jouent un rôle de grande importance et parfois déterminant dans
la formation des mentalités et des habitudes ».(14) Les formes de vie et les
modèles qui y sont représentés, non seulement façonnent extérieurement la vie
sociale, mais tendent à modifier la compréhension et l'évaluation des
comportements dans les nouvelles générations. La légalisation des unions
homosexuelles aurait donc comme résultat l'obscurcissement de la perception de
certaines valeurs morales fondamentales et la dévaluation de l'institution
matrimoniale.
Selon
l'ordre biologique et anthropologique
7. Dans
les unions homosexuelles, sont complètement absents les éléments biologiques et
anthropologiques du mariage et de la famille qui pourraient fonder
raisonnablement leur reconnaissance juridique. Ces unions ne sont pas en mesure
d'assurer, de manière adéquate, la procréation et la survivance de l'espèce
humaine. L'éventuel recours aux moyens mis à leur disposition par les
découvertes récentes dans le champ de la fécondation artificielle impliquerait
de graves manquements au respect de la dignité humaine (15) et ne changerait
rien à cette inadéquation.
Dans les
unions homosexuelles, est absente aussi la dimension conjugale, par laquelle
les relations sexuelles prennent une forme humaine et ordonnée. En effet, ces
relations sont humaines lorsque et en tant qu'elles expriment et promeuvent
l'aide mutuelle des sexes dans le mariage et restent ouvertes à la transmission
de la vie.
Comme le
montre l'expérience, l'absence de la bipolarité sexuelle crée des obstacles à
la croissance normale des enfants, éventuellement insérés au sein de ces
unions, auxquels manque l'expérience de la maternité ou de la paternité.
Insérer des enfants dans les unions homosexuelles au moyen de l'adoption
signifie en fait leur faire violence, en ce sens qu'on profite de leur état de
faiblesse pour les placer dans des milieux qui ne favorisent pas leur plein
développement humain. Certes, une telle pratique serait gravement immorale et
serait en contradiction ouverte avec le principe, reconnu également par la
Convention internationale de l'ONU sur les droits de l'enfant, selon lequel
l'intérêt supérieur, à défendre dans tous les cas, est celui de l'enfant, la
partie la plus faible et sans défense.
Selon
l'ordre social
8. La
société doit sa survivance à la famille fondée sur le mariage. La conséquence
inévitable de la reconnaissance juridique des unions homosexuelles est la
redéfinition du mariage tel qu'il est reconnu légalement dans son essence.
Celui-ci devient une institution qui perd sa référence légale essentielle par
rapport aux facteurs liés à l'hétérosexualité, comme par exemple le devoir de
procréation et d'éducation. Si, du point de vue juridique, le mariage entre
deux personnes de sexe différent était considéré seulement comme une des formes
de mariage possible, l'idée de mariage subirait un changement radical, et ce,
au détriment grave du bien commun. En mettant sur un plan analogue l'union
homosexuelle, le mariage ou la famille, l'État agit arbitrairement et entre en
contradiction avec ses propres devoirs.
On ne peut
invoquer non plus en faveur de la légalisation des unions homosexuelles le
principe du respect de la non-discrimination de toute personne. En effet, la
distinction entre personnes, la négation d'une reconnaissance ou d'une
prestation sociale sont inacceptables seulement si elles sont contraires à la
justice. Ne pas attribuer le statut social et juridique de mariage aux formes
de vie qui ne sont pas et ne peuvent être matrimoniales ne s'oppose pas à la
justice.(16) C'est elle -la justice- au contraire, qui l'exige.
Le
principe de la juste autonomie personnelle ne peut non plus être invoqué
raisonnablement. Une chose est que chaque citoyen puisse réaliser librement les
activités pour lesquelles il éprouve de l'intérêt, quand en général de telles activités
font partie des droits et des libertés civils communs; autre chose, et bien
différente, est que des activités, sans apport significatif ni positif pour le
développement de la personne et de la société, puissent recevoir de l'État une
reconnaissance juridique spécifique et qualifiée. Même en un sens analogique
lointain, les unions homosexuelles ne remplissent pas les tâches pour
lesquelles le mariage et la famille méritent une reconnaissance spécifique et
qualifiée. Par contre, il y a de bonnes raisons pour affirmer que de telles
unions sont nuisibles pour le juste développement de la société humaine, et
qu'elles lui nuiraient dans la mesure où augmenterait leur incidence effective
sur le tissu social.
Selon
l'ordre juridique
9. Le
droit civil confère aux couples mariés une reconnaissance institutionnelle
parce qu'ils remplissent le rôle de garantir la suite des générations et sont
donc d'un intérêt public majeur. Par contre, les unions homosexuelles n'exigent
pas une attention spéciale de la part du système juridique car elles ne jouent
pas ce rôle en faveur du bien commun.
L'argumentation
selon laquelle la reconnaissance juridique des unions homosexuelles serait
nécessaire pour éviter que des homosexuels vivant sous le même toit ne perdent,
par le simple fait de leur vie ensemble, la reconnaissance effective des droits
communs qu'ils ont en tant que personnes et en tant que citoyens, n'est pas
vraie. En réalité, ils peuvent toujours recourir – comme tous les citoyens et
sur la base de leur autonomie privée – au droit commun pour régler les
questions juridiques d'intérêt réciproque. Ce serait par contre une injustice
grave que de sacrifier le bien commun et le droit de la famille, pour obtenir
des biens qui pourraient et devraient être protégés par des moyens non nocifs
pour l'ensemble du corps social.(17)
IV.
COMPORTEMENTS
DES HOMMES POLITIQUES CATHOLIQUES
VIS-À-VIS DE LÉGISLATIONS FAVORABLES
AUX UNIONS HOMOSEXUELLES
10. Si
tous les fidèles sont tenus à s'opposer à la reconnaissance juridique des
unions homosexuelles, cette responsabilité incombe en particulier aux hommes
politiques catholiques en raison de leur charge propre. Face à des projets de
loi favorables aux unions homosexuelles, les indications éthiques suivantes sont
à prendre en considération:
Dans le
cas où serait proposé, pour la première fois à l'Assemblée législative, un
projet de loi favorable à la reconnaissance juridique des unions homosexuelles,
le parlementaire catholique a le devoir moral d'exprimer clairement et
publiquement son désaccord et de voter contre ce projet de loi. Accorder le
suffrage de son vote à un texte législatif aussi nuisible pour le bien commun
de la société serait un acte gravement immoral.
Dans le
cas où le parlementaire catholique se trouverait en présence d'une loi
favorable aux unions homosexuelles déjà en vigueur, il doit s'opposer par les
moyens qui lui sont possibles et faire connaître son désaccord: il s'agit pour
lui de rendre un vrai témoignage à la vérité. S'il n'était pas possible
d'abroger complètement une loi de ce genre, on pourrait, en faisant appel aux
indications exprimées dans l'encyclique Evangelium vitae, « licitement
apporter son soutien à des propositions destinées à limiter les préjudices
d'une telle loi et à en diminuer ainsi les effets négatifs sur le plan de la
culture et de la moralité publique », à condition que soit manifeste et connue
de tous « son opposition personnelle absolue » aux lois de ce genre et que le
danger de scandale soit évité.(18) Ceci ne signifie pas qu'en la matière, une
loi plus restrictive puisse être considérée comme juste, ou du moins
acceptable; c'est plutôt une tentative légitime et nécessaire visant à abroger
au moins de manière partielle une loi injuste quand son abrogation totale n'est
pas encore possible.
CONCLUSION
11.
L'Église enseigne que le respect envers les personnes homosexuelles ne peut en
aucune façon conduire à l'approbation du comportement homosexuel ou à la
reconnaissance juridique des unions homosexuelles. Le bien commun exige que les
lois reconnaissent, favorisent et protègent l'union matrimoniale comme base de
la famille, cellule primordiale de la société. Reconnaître légalement les
unions homosexuelles ou les assimiler au mariage, signifierait non seulement
approuver un comportement déviant, et par conséquent en faire un modèle dans la
société actuelle, mais aussi masquer des valeurs fondamentales qui
appartiennent au patrimoine commun de l'humanité. L'Église ne peut pas ne pas
défendre de telles valeurs pour le bien des hommes et de toute la société.
Durant
l'audience accordée le 28 mars 2003 au Cardinal Préfet soussigné, le Souverain
Pontife Jean-Paul II a approuvé les présentes considérations, décidées lors de
la Session ordinaire de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, et en a
ordonné la publication.
Rome, au
siège de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, le 3 juin 2003, mémoire de
Saint Charles Lwanga et de ses compagnons.
Joseph Card. Ratzinger
Préfet
Angelo Amato, S.D.B.
Archevêque titulaire de Sila
Secrétaire
(1) Cf.
Jean-Paul II, Allocutions à l'occasion de l'Angélus, 20 février 1994 et
19 juin 1994; Discours aux participants à l'Assemblée plénière du Conseil
Pontifical pour la Famille, 24 mars 1999; Catéchisme de l'Eglise
catholique, nn. 2357-2359, 2396; Congrégation pour la Doctrine de la Foi,
Déclaration Persona humana, 29 décembre 1975, n. 8; Lettre sur la
pastorale à l'égard des personnes homosexuelles, 1er octobre 1986; Quelques
considérations sur la réponse à des propositions de loi sur la
non-discrimination des personnes homosexuelles, 24 juillet 1992; Conseil
pontifical pour la famille, Lettre aux Présidents des Conférences
épiscopales d'Europe sur la résolution du Parlement européen sur les couples
homosexuels, 25 mars 1994; Famille, mariage et « unions de fait »,
26 juillet 2000, n. 23.
(2) Cf.
Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Note doctrinale sur certaines
questions à propos de l'engagement et du comportement des catholiques dans la
vie politique, 24 novembre 2002, n. 4.
(3) Cf.
Concile Vatican II, Constitution pastorale Gaudium et spes, n. 48.
(4) Catéchisme
de l'Église catholique, n. 2357.
(5)
Congrégation pour la doctrine de la foi, Déclaration Persona humana, 29
décembre 1975, n. 8.
(6) Cf.
par exemple S. Polycarpe, Epître aux Philippiens, V, 3; S. Justin,
Première Apologie, 27, 1-4; Athénagoras, Supplique pour les chrétiens,
34.
(7) Catéchisme
de l'Église catholique, n. 2358; cf. Congrégation pour la Doctrine de la
Foi, Lettre sur la pastorale à l'égard des personnes homosexuelles, 1er
octobre 1986, n. 10.
(8) Cf.
Catéchisme de l'Église catholique, n. 2359; Congrégation pour la Doctrine
de la Foi, Lettre sur la pastorale à l'égard des personnes homosexuelles,
1er octobre 1986, n. 12.
(9) Catéchisme
de l'Église catholique, n. 2358.
(10) Ibid.,
n. 2396.
(11) Cf.
Jean-Paul II, Lettre encyclique Evangelium vitae, 25 mars 1995, n. 71.
(12) Cf. ibid., n. 72.
(13) Cf. S. Thomas d'Aquin, Summa Theologiae, I-II,
q. 95, a. 2.
(14)
Jean-Paul II, Lettre encyclique Evangelium vitae, 25 mars 1995, n. 90.
(15) Cf.
Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Instruction Donum vitae, 22
février 1987, II. A. 1-3.
(16) Cf. S. Thomas d'Aquin, Summa Theologiae,
II-II, q. 63, a. 1, c.
(17) Il ne
faut pas non plus oublier que le danger existe toujours « qu'une législation
qui fait de l'homosexualité une base pour avoir des droits puisse de fait
encourager une personne qui a des tendances homosexuelles à déclarer son
homosexualité ou même à chercher un partenaire dans le but de profiter des
dispositions de la loi » (Congrégation pour la doctrine de la foi, Quelques
considérations concernant la réponse aux propositions de loi sur la
non-discrimination des personnes homosexuelles, 24 juillet 1992, n. 14).
(18)
Jean-Paul II, Lettre encyclique Evangelium vitae, 25 mars 1995, n. 73.