ITEM

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 Un regard sur l’actualité politique et religieuse

 Au 25 décembre   2004

 

N°23

Par Monsieur l’abbé Paul Aulagnier

 

 

Des procédures

en attente de jugement

 

 

 

II –La procédure de Mr l’abbé Paul Aulagnier contre Monsieur le Chanoine Van Billoen, Vicaire Général de Malines-Bruxelles

 

 

A- UNE PROCEDURE A L’OFFICIALITE DE MALINES-BRUXELLES

 

 

A l'occasion du procès qu'ont intenté, contre nous les syriaques orthodoxes de BRUXELLES – finalement ils retirèrent  leur plainte -  j'ai eu connaissance des pièces du dossier, en particulier d'une lettre adressée par Monsieur le Chanoine VAN BILLOEN, Vicaire Général du Cardinal DANNEELS, Archevêque de MAUNES-BRUXELLES, à Maître GRAINDORGE, l'avocat de la « partie adverse ».

Le troisième paragraphe de cette lettre a retenu immédiatement mon attention.

« L'Archevêché a clairement fait savoir par voie de presse que le culte célébré dans l'Eglise Saint-Joseph depuis le 1er novembre de cette année ( 2001) n'est pas agréé par l'Eglise Catholique » .

Mon sang n'a fait qu'un tour. Comment la messe de Saint Pie V, que nous célébrons à Saint- Joseph à BRUXELLES, ne serait pas agréée par l'Eglise Catholique! Allons donc !

J'adresse au Vicaire Général, notre Chanoine, une protestation le 30 janvier 2002 et lui demande réparation puisque c'est par voie de presse qu'il a répandu sa pensée. II me répond -le brave - ne pas vouloir polémiquer. Et basta !

Non mon ami ! Je ne laisserai pas cette injustice se commettre sans réparation.

Et me voici parti à l'Officialité du diocèse de MALINES-BRUXELLES pour demander raison de cette affirmation du Chanoine du Cardinal et réparation. L'Eglise est aussi une société parfaite avec ses tribunaux et son droit. ..

Et c'est ainsi qu'une procédure est en cours depuis le 4 juin 2002.

Vous trouverez ici ma défense et les pièces du dossier.

Le Cardinal m'a répondu le 10 juin rejetant ma demande.

Voici la lettre :

 

« Monsieur l'abbé,

« Votre courrier du 4 juin m'est bien parvenu-

« L'affirmation de mon Vicaire Général est parfaitement exacte. En effet pour qu'un culte soit agréé par l'Eglise Catholique, il faut remplir simultanément deux conditions: le rite prévu doit être respecté et le ministre qui le célèbre doit être en communion avec le Pape et toute l'Eglise Catholique.

« Ces deux conditions n'étant pas simultanément remplies, une quelconque procédure est sans objet.

« Veuillez agréer, Monsieur l'abbé, l'assurance de mes sentiments dévoués, »

Signé :  + Godfried Cardinal DANNEELS,

Archevêque de Malines-Bruxelles

 

Bien évidemment, j'ai interjeté appel à un tel rejet à l'officialité diocésaine d'appel, qui, selon l'annuaire pontifical, est l'officialité du diocèse de Gand., mais le dossier fut adressé au diocèse de Tournai, cour d’appel pour les affaires en langue française.

Ici,  vous trouverez le dossier introduisant notre cause auprès du Cardinal Danneels.

Ce dossier comprend 2 parties :

A- Le libelle proprement dit, qui est la lettre adressée au Cardinal.

B- Les pièces jointes à ce libelle.

 

A) Le Libelle : la lettre au cardinal

             

 

Abbé Paul Aulagnier                                                               Bruxelles, le 3 juin 2002

Prieuré du Christ Roi                                               

 

 

                                                                                 Monsieur le Cardinal Godfried DANEELS

37, rue de la Concord                                               Archidiocèse de Malines-Bruxelles

1050 BRUXELLES                                                 Wollemarkt, 15

                                                                                   2800 MECHELEN

 

 

Éminence,

 

Monsieur le Chanoine, Etienne VAN BILLOEN, Vicaire Général de l'Archidiocèse de MALINES-BRUXELLES, est intervenu, es qualité, dans une procédure qui oppose la communauté syriaque orthodoxe et l'association Japhet de Sion, dont je suis membre, propriétaire de l'Eglise Saint-Joseph sise à BRUXELLES, au Square Frère Orban, n° 3.

Le 16 novembre 200 I, en effet, il répondait, en votre nom, à une lettre que Maître Michel GRAINDORGE vous adressait le 12 novembre 2001. Maître GRAINDORGE est l'avocat choisi par la communauté syriaque orthodoxe.

Cette lettre du 16 novembre écrite en votre nom, versée au dossier, me fut communiquée par Maître MIGEAL, notre avocat. Elle constitue -semble-t-il-la pièce n° 13.

Dans cette lettre du 16 novembre que je joins à ce libellé (pièce n° 1), Monsieur le Chanoine s'exprime sur le culte célébré depuis le 1er novembre en l'Eglise Saint Joseph. C'est le § 3 de la lettre.

Il écrit: « l'Archevêché a clairement fait savoir par voie de presse que le culte célébré dans l'Eglise Saint-Joseph depuis le 1er novembre de cette année (2001) n'est pas agréé par l'Eglise catholique ».

 

Affirmation fausse et extravagante

 

Cette affirmation m' ayant paru fausse et extravagante, je me suis permis, Éminence, d'exprimer mon sentiment à Monsieur le Chanoine VAN BILLOEN par courrier en date du 30 janvier 2002 (pièce n° 2).

Monsieur le Chanoine n'a pas désiré argumenter ne voulant pas polémiquer. Il me le signifiait par courrier en date du 7 février 2002, sur papier à entête de l'Archevêché de MALINES - BRUXELLES, donc es qualité (pièce n° 3).

Je lui ai exprimé, par lettre le 12 février 2002, ma déception lui laissant entendre « ma résolution en cette affaire » (pièce n° 4).

N'ayant pas eu depuis de réponse et croyant l'affirmation de Monsieur le Chanoine importante pour l'Eglise, je me permets de la porter à votre tribunal selon le canon 1502 et suivants du Code de Droit Canon.

C'est, Eminence, la phrase de Monsieur le Chanoine exprimée dans sa lettre du 16 novembre 2001 à Maître GRAINDORGE au § 3, que je souhaite voir jugée par votre officialité :

« L'Archevêché a clairement fait savoir par voie de presse que le culte célébré dans l'Eglise Saint-Joseph depuis le 1er novembre de cette année, n'est pas agréé par l'Eglise catholique. »

Je précise à votre Éminence, que la messe célébrée à l'Eglise Saint-Joseph depuis le 1 er novembre est la messe catholique traditionnelle latine et grégorienne selon le missel romain de Saint Pie V, avec les adaptations que ses successeurs ont introduites jusqu'au Bienheureux Jean XXIII.

Or, cette messe est, me semble-t-il, parfaitement agréée par l'Eglise catholique.

 

La messe St Pie V, une messe parfaitement agréée par l'Eglise catholique

 

Voilà mon argumentation :

Ce fut celle que les Rédemptoristes ont célébrée avant nous à Saint-Joseph... en toute tranquillité et en toute légalité.

Ce fut celle que l'Eglise a célébrée pendant des siècles bien avant même la publication de la Bulle Quo Primum Tempore du Pape Saint Pie V.

Ce fut celle qui fut -de plus -canonisée par ce même Saint Pontife.

Ce fut celle qui fut célébrée dans les églises de rite romain légitimement et universellement jusqu'en 1969- même pendant le Concile Vatican II.

 

La messe, une coutume ancestrale

 

Cet usage universel - cette pratique multi séculaire - cette « canonisation » pontificale donne à ce rite une majesté, digne de respect et d'estime -voire même -certainement -la pérennité canonique de la « consuetudo immemorabilis ».

Je reconnais que depuis 1969 - le 30 novembre1969 - un autre rite « romain » a été donné à l'Eglise romaine suite au Concile Vatican Il par la Constitution Apostolique Missale Romanum.

Je reconnais également qu'on a voulu faire croire aux peuples fidèles que la messe dite de Saint Pie V était désormais interdite -qu'elle n'existait plus -qu'elle n'était plus agréée.

Mais ce fut là une erreur, une machination, une tromperie, une ruse.

Ce fut l'objet d'une grande et noble bataille -la bataille des « traditionalistes » -, la bataille de la messe. Je déposerai également en vos mains un mémoire sur cette douloureuse affaire.

 

Les nouveaux arguments du Cardinal RATZINGER

 

Il semble, aujourd'hui, que cette bataille arrive à sa fin comme le reconnaît ou le souhaite le Cardinal RATZINGER en plusieurs endroits de ses oeuvres, mais tout particulièrement dans un de ses derniers livres intitulé en français: « Voici quel est notre Dieu ». A la page 291, il écrit: « Pour la formation de la conscience dans le domaine de la liturgie, il est important aussi de cesser de bannir la forme de la liturgie en vigueur jusqu'en 1970 . Celui qui à l'heure actuelle, intervient pour la validité de cette liturgie, ou qui la « pratique », est traité comme un lépreux: c'est la fin de toute tolérance. On méprise par là tout « le passé de l'Eglise ». Comment pourrait-on avoir confiance en elle au présent, s'il en est ainsi. J'avoue aussi que je ne comprends pas pourquoi beaucoup de mes confrères évêques se soumettent à cette loi d'intolérance qui s'oppose aux réconciliations nécessaires dans l'Eglise sans raison valable » (p. 291).

Je fais également remarquer à votre Éminence que la Bulle Quo Primum Tempore canonisant la messe romaine restaurée dans sa pureté par Saint Pie V -i.e. en en faisant la « règle » -ne fut jamais abolie par aucun acte pontifical ni par la Constitution Apostolique Missale Romanum de Paul VI. C'est la conclusion que donna à Jean Paul Il une commission de cardinaux nommée à cet effet par le Pape en 1986. Le Cardinal STICKLER en donna témoignage formel lors d'une conférence aux U.S.A. en juillet 1995, ainsi que Monsieur de SA VENTHEM, président international émérite d'UNA VOCE, dans une correspondance échangée avec Monseigneur RÉ, à l'époque substitut de la Secrétairerie d'Etat (pièce n° 5).

De plus, comme le fit remarquer à plusieurs reprises le Cardinal RATZINGER et plus particulièrement le 24 octobre 1998 dans une conférence donnée à ROME, jamais l'Eglise n'abolit pure- ment et simplement un rite catholique (pièce n° 6).

 

La lettre de Jean-Paul II à Monseigneur RANGEL

 

Je préciserai en outre à votre Eminence que la messe « tridentine » est celle que le Pape Jean- Paul II, vient d'accorder à l'administration apostolique Saint Jean-Marie VIANNEY à CAMPOS au BRESIL tout récemment encore dans une lettre datée du 25 décembre 2001 (pièce n° 7) et confirmée par décret le 18 janvier 2002 (pièce n° 8).

Enfin - et ce sera mon ultime remarque - j'attire volontiers l'attention de votre Éminence, sur le fait que, même s'ils ne nous étaient pas très favorables, le document « Quattuor abhinc annos » de Jean-Paul II du 3 octobre (pièce n° 9) ainsi que le Motu Proprio « Ecclesia Dei adflicta » du même pontife du 2 juillet 1988 (pièce n° 10) redonnaient dans une certaine mesure, à certaines communautés religieuses et fidèles, qui en faisaient la demande, la possibilité de recourir à l'intègre et fécond missel romain dit de Saint Pie V, preuve évidente de l'agrément dans le sein de l'Eglise catholique de la dite-messe.

L'objet de mon libellé est simple, Éminence,

-à titre essentiel: juger de la vérité ou non du dire de Monsieur le Chanoine VAN BILLOEN dont le domicile est au 14, rue de la Linière -1060- BRUXELLES ;

-à titre subsidiaire: rendre justice aux prêtres du Prieuré du Christ Roi, prêtres membres de la Fraternité Sacerdotale Saint Pie X, en faisant réparation par « voie de presse », en l'occurrence: en faisant publication du jugement rendu, lors du prône dominical dans les églises de votre archidiocèse, deux dimanches de suite, à votre convenance.

Vous remerciant de bien vouloir recevoir ce libelle et de m'en donner accusé de réception selon le droit, veuillez agréer, Éminence, l'expression de mes sentiments respectueux en Notre Seigneur Jésus Christ.

 

Abbé Paul Aulagnier

h

.

B- les pièces du dossier. (Cliquez ici) 

 

 

 

 

B - L’APPEL A L’OFFICIALITE DE TOURNAI.

 

L'Officialité du diocèse de Tournai qui sert de tribunal ordinaire d'appel à l'archidiocèse de Malines-Bruxelles pour les affaires en langue française, a été saisie de cette affaire, le 9 Juillet 2002, par courrier recommandé, signé par Monsieur l'abbé Paul Aulagnier.

L'affaire est d'importance.

 

Vous trouverez en premier lieu :

 

A) la plaidoirie de Monsieur l'abbé Aulagnier.

Il réfute les deux affirmations du cardinal DANNEELS et prouve :

a-que la messe célébrée à Saint Joseph de Bruxelles est bien agréée par l'Eglise catholique,

        b-que les ministres qui la célèbrent sont bien en communion avec l'Eglise catholique.

 

Vous trouverez en deuxième lieu

 

B) la décision de l'Officialité de Tournai :

le « décret » du Vicaire Général confirme le jugement de première instance mais attribue finalement au Saint Siège -et à lui seul -le droit de dire si le culte célébré par nos abbés est bien agréé et si leurs personnes sont bien en communion avec l'Eglise.

 

C'est le dernier attendu du décret :

 

« Attendu en outre que c'est au Saint-Siège qu'il appartient de définir à la fois le culte agréé par l'Eglise catholique et la communion de tel ministre avec le Pape et l'Eglise catholique et que cette définition n'est donc pas du ressort d'une juridiction inférieure puisque le Canon 1404 précise que «Le Premier Siège n'est jugé par personne».

 

*

*   *

 

Dans ces conditions, avec un tel attendu, je ne pouvais pas ne pas porter  cette affaire à Rome.

C'était  même mon plus cher désir !

Et si un tribunal romain disait le droit - le droit est le droit - et sur les personnes suspectées, et sur la messe dite de Saint Pie V.

Il serait de la plus haute importance, aujourd'hui, de savoir :

quelle est la situation juridique actuelle de la messe dite de Saint Pie V dans l'Eglise...

- suite à la lettre du pape Jean Paul Il, du 25 Décembre 2001,

- suite au décret d'érection de l' Administration apostolique Saint Jean Marie Vianney du 18 Janvier 2002,

-suite à la lettre du 10 Juillet 2002 de la Congrégation du Clergé, signée de Mgr TERNYAK, protocolée sous le numéro 2002/1399 et qui affirme que le rite de Saint Pie V est le «rite propre» (o rito proprio) de l' Administration Apostolique Saint Jean Marie Vianney.

 

 

 

A) PLAIDOIRIE DE MONSIEUR L'ABBE AULAGNIER.

 

I – Analyse sur la première partie de la phrase du cardinal DANEELS

 

La messe célébrée à l'église Saint Joseph est bien agréée par l'Eglise catholique :

 

les arguments.

 

Ce rite est multiséculaire.

 

Le rite célébré à Saint-Joseph depuis le 1er novembre 2001 est le rite " canonisé " par la Bulle " Quo Primum Tempore " de Saint Pie V. Ce rite est multiséculaire.

 

Il est plus que centenaire puisqu'il remonte au 13 juillet 1570 date de publication de cette Bulle par Saint Pie V. Mais, Saint Pie V n'a fait que" réviser" le rite de la messe comme le dit Monseigneur K GAMBER dans son livre « La réforme liturgique en question » aux Editions Sainte Madeleine 1992 -page 16, préfacé par les Cardinaux RATZINGER et STICKLER :

 

« La liturgie romaine est restée à travers les siècles presque inchangée dans sa forme initiale, faite de simplicité et même d'austérité. Elle représente en tout cas le rite le plus ancien. Au cours des temps, plusieurs papes y ont apporté des modifications rédactionnelles, comme le fit dès le début le pape saint Damase (366-384) et, plus tard surtout saint Grégoire le grand (590-604) ... »

 

« La liturgie damaso - grégorienne est restée en vigueur dans l'Eglise catholique romaine jusqu'à la réforme liturgique actuelle. C'est pourquoi il est contraire aux faits de dire, comme il arrive souvent aujourd'hui, qu'on a aboli le " missel de saint Pie V ". Les modifications apportées au missel romain durant près de 1400 ans n'ont en rien touché au rite proprement dit, contrairement à ce que nous vivons aujourd'hui dans des proportions effrayantes; il s'est seulement agi d'enrichissements en fêtes nouvelles, en formulaires de messe et en certaines prières ... » (p 16).

 

«  Le canon de la messe, à quelques modifications près effectuées sous saint Grégoire 1er (590- 604), avait atteint dès Gélase 1er (492-496) la forme qu'il a gardée jusqu'ici ».

 

C'est une coutume immémoriale.

 

Ce rite est donc immémorial. Il rentre dans" ces coutumes centenaires ou immémoriales" au sujet desquels le canon 28 du nouveau code reprenant le canon 30 du code de Benoît XV dit : " la coutume. ..est révoquée par le moyen d'une loi contraire mais s'il n'est pas fait expressément mention, les lois ( contraires) ne révoquent pas les coutumes centenaires ou immémoriales ".

 

Le consistoire du 24 mai 1976 et le rite dit de Saint Pie V.

 

Donc, la simple volonté tacitement exprimée, voire même clairement exprimée comme le Pape Paul VI le faisait au consistoire du 24 mai 1976 ne suffit pas pour abroger le rite.

 

 

La constitution «Missale Romanum» et la messe dite de Saint Pie V. 

 

Au contraire, il était nécessaire de faire figurer, dans la Constitution " Missale Romanum " du même Pontife, une mention expresse révoquant la coutume immémoriale, du type " non obstante quacumque consuetudine etiam centenaria et immemorabili " ou autre formule semblable (voir Padre Masseo da Casola o.f.m. cap.Compendio di Diritto Canonico Marietti 1967- p. 91).

 

La formule générique utilisée par Paul VI: " Non obstantibus (...) Constitutionibus et Ordinationibus Apostolicis a praedecessoribus Nostris editis " (nonobstant les constitutions et ordonnances apostoliques données par nos prédécesseurs ") peut tout au plus autoriser une discussion sur l'abrogation éventuelle de la Bulle Quo Primum Tempore de Saint Pie V et d'une manière générale des normes superposées par Saint Pie V au rite romain traditionnel mais elle ne touche pas le rite romain traditionnel en tant qu'il est une coutume immémoriale.

 

La commission cardinalice de 1986.

 

Je ferai également remarquer qu'une commission de 9 cardinaux nommée par le Pape Jean-Paul II en 1986 affirma, pour sa part, à 8 cardinaux sur 9, que la Bulle Quo Primum Tempore n'a pas été abrogée -j'ajoute ici ni explicitement ni tacitement.

 

C'est le témoignage donné par le Cardinal STICKLER en juillet 1995, dans une interview exprimée à Latin Mass Society, aux USA.

 

Il est clair enfin que ni les allocutions successives de Paul VI, ni les diverses instructions et notifications de la Congrégation pour le Culte Divin ne peuvent suppléer au silence de la Constitution Apostolique" Missale Romanum " du 3 avril 1969 :

 

- soit parce que les documents " se présentent comme de simples actes interprétatifs et exécutifs de la Constitution " Missale Romanum " ;

- soit parce que étant approuvés simplement en forme commune, ils n'ont pas les pouvoirs de déroger, abroger, ou abroger quoique ce soit par leur propre autorité (Prof. Neri Capponi).

 

La conclusion: la messe dite de Saint Pie V est un vrai droit pour tout catholique

 

La conclusion à tirer, Excellence, est la suivante :

 

Si la volonté de Paul VI avait été celle d'abroger les formes liturgiques précédentes, il aurait dû le dire explicitement puisqu'il s'agissait pour le rite traditionnel d'une

 coutume immémoriale.

 

Puisqu'il ne l'a pas dit, le rite romain traditionnel, appelé improprement de Saint Pie V, est toujours en vigueur, au moins" vi consuetudinis " " par la force de la coutume ". Si donc il est toujours en vigueur, il est légitime de le célébrer. Il est un droit" propre à tout fidèle ".

 

J'invoque donc, à ce sujet, à votre tribunal d'appel le canon 96 contre la décision du Cardinal DANNEELS. Ce canon, en effet, est ainsi libellé: " par le baptême, un être humain est incorporé à l'église du Christ et y est constitué comme personne avec les obligations et les droits qui sont propres aux chrétiens ». ..Or  le rite dit de Saint Pie V est un droit catholique. Ergo.

 

Je fonde également mon appel sur le canon 214 qui dit: " Les fidèles ont le droit de rendre le culte à Dieu selon les dispositions de leur rite propre approuvé par les pasteurs légitimes de l'église ". J'ai donc le droit de rendre le culte à Dieu à l'Eglise Saint-Joseph par la célébration de la Sainte Messe dans le rite dit de Saint Pie V.

 

Je fonde de plus mon appel sur le canon 221 -§ 1 : «  Il appartient aux fidèles de revendiquer légitimement les droits dont ils jouissent dans l'Eglise et de les défendre devant le for ecclésiastique compétent, selon le droit ». C'est ce que je fais dans ce recours.

 

Le cardinal DANNEELS et la messe dite de Saint Pie V: elle serait abrogé ?

 

De plus, j'attirerai l'attention de votre Excellence, sur la manière dont s'exprime le Cardinal dans cette lettre du 10 juin 2002. Il invoque les conditions pour qu'un culte soit agréé dans l'Eglise : " Il faut remplir simultanément deux conditions: le rite prévu doit être respecté. .."

 

Or, le Cardinal doit bien penser que nous célébrons la messe à Saint-Joseph depuis le 1er novembre 2001 dans le rite dit de Saint Pie V, avec grande fidélité. Pourquoi dit-il : " que ce rite prévu doit être respecté " sinon parce qu'il pense que le rite catholique, le seul rite agréé par l'Eglise Catholique est le rite de Paul VI selon la constitution apostolique " Missale Romanum ". Or, nous avons démontré le contraire dans les pages précédentes ainsi que nous l'expliquons dans le libelle adressé au Cardinal le 4 juin dernier.

 

 

II - Analyse sur la deuxième partie de la phrase du cardinal DANEELS

 

Les personnes célébrant la messe à Saint Joseph sont bien en communion avec l'Eglise catholique.

 

La pensée du Cardinal !

 

Monseigneur DANNEELS invoque une deuxième raison pour justifier son affirmation, que le culte célébré à Saint-Joseph depuis le 1er novembre 2001 -n'est pas agréé par l'Eglise Catholique: " ...Le ministre qui le célèbre doit être en communion avec le Pape et toute l'Eglise Catholique " .

 

Il en conclut, sans le dire, mais tout en l'affirmant que les prêtres qui célèbrent la messe tridentine à Saint-Joseph, ne sont pas en communion avec le Pape et toute l'Eglise Catholique.

 

Il n'en donne aucune preuve.

 

Je pense que Monseigneur DANNEELS croit que mes confrères et moi-même sommes schismatiques.

 

J'imagine également que Monseigneur DANNEELS pense cela en raison des sacres faits par Monseigneur LEFEBVRE le 30 juin 1988, à ECONES et comme nous sommes membres de la Fraternité Sacerdotale Saint Pie X, nous adhérons à cet acte schismatique et participons en conséquence à ce schisme.

 

Réfutation: le schisme n'est pas une simple désobéissance

 

Pourrais-je me permettre, Excellence, sur cette importante affaire, de présenter à votre tribunal, quelques arguments.

 

Le sacre épiscopal sans mandat pontifical régulier ne constitue pas en lui-même " un acte de nature schismatique" ainsi qu'on le lit dans le Décret de la Congrégation pour les Evêques (Osservatore Romano du 3.7.1988), publié à l'occasion des sacres de 1988 par Mgr Lefebvre.

 

En lui même, c'est un acte de désobéissance formelle ou matérielle à une norme disciplinaire de droit ecclésiastique. Or, il est évident qu'un acte de désobéissance ne constitue pas un schisme conformément au bon sens commun et conformément aussi à la distinction apportée par la théologie catholique (cf. II II 39 I et 2). Et de fait, le code de Droit Canon jusqu'à Pie XII ne prévoyait pour un sacre épiscopal sans mandat pontifical que la « suspens a divinis » et non « l'excommunication ».

 

Et aujourd'hui même, dans le code de 1983 un tel sacre ne figure pas au rang des " délits contre. .. l'unité de l'Eglise (livre VI -les sanctions de l'Eglise -Ilème partie -titre 1) " mais bien au chapitre: " l'usurpation des charges ecclésiastiques et les délits dans l'exercice de ces charges " (Ibidem- titre III - can 1382).

 

Cet argument me paraît péremptoire.

 

Ainsi donc, une désobéissance formelle ou matérielle n'est pas un schisme.

 

L’acte de Mgr LEFEVBRE n’a pas mis en cause l’autorité pontificale en tant que telle

 

Cajetan précise même que lorsque le refus d'obéir concerne la matière de la chose commandée ou encore la personne même du Seigneur, sans pourtant que soit mis en cause l'autorité ou même la personne du supérieur, il n'y a pas de schisme (DTC Schisme et désobéissance -volume XXVII -col. 1304).

 

On pourrait sur ce point multiplier les auteurs. C'est une doctrine commune dans l'Eglise.

 

Or, Monseigneur LEFEBVRE non seulement n'a pas mis en cause l'autorité du Pape, mais il n'a jamais contesté non plus le droit qu'a le Pape de " discipliner " le pouvoir d'ordre des Evêques en ce qui concerne la consécration d'autres évêques, pas plus qu'il n'a contesté la discipline actuellement en vigueur dans l'Eglise.

 

Il a seulement contesté que la norme en vigueur puisse être employée ou doive être respectée au préjudice de l'Eglise et des âmes, c'est à dire à l'encontre de la raison d'être de l'Episcopat et du Primat Pontifical lui-même.

 

On prouve ainsi, Excellence, que l'acte posé par Monseigneur LEFEBVRE en 1988 par le sacre d'évêques sans mandat pontifical (encore qu'on puisse prouver que le principe d'un Evêque à la disposition de la Fraternité Sacerdotale Saint Pie X ait été accepté par ROME lors des discussions avec Monseigneur LEFEBVRE et le Cardinal RATZINGER) n'était pas intrinsèquement mauvaise, parce qu'il n'est pas de " nature schismatique " ni inspiré par une intention schismatique. Et parce que la désobéissance fut purement matérielle imposée qu'elle fut par l'état de nécessité -reconnu par le Cardinal RATZINGER lui-même -qui pesait sur lui et sur d'autres personnes, elle fut donc justifiée aussi par le droit de nécessité correspondant.

 

Qu'un sacre épiscopal enfin ne cause aucun dommage à autrui, il est inutile de le démontrer. A qui voudrait objecter que l'acte de désobéissance même purement matériel constitue un scandale pour les catholiques insuffisamment avertis, nous répondrons avec Saint Grégoire le Grand : " Melius permittitur nasci scandalum quam veritas relinquatur " ."Mieux vaut laisser naître un scandale que trahir la vérité " .

 

J'ajouterai une remarque des plus importantes.

Les sacres de Mgr LEFEBVRE en 1988 et le droit de nécessité.

 

Dans la violation matérielle de la norme disciplinaire, Monseigneur LEFEBVRE, s'est maintenu à l'intérieur des limites tracées par les exigences effectivement imposées par l'état de nécessité. Il a donc agi dans le cadre du droit de nécessité.

 

Il a même été très clair sur cette affaire. Le 27 avril 1987, il écrivait à ses prêtres: " Les fidèles encore catholiques sont en beaucoup d'endroits dans une situation spirituelle désespérée. C'est cet appel que l'Eglise entend, c'est pour ces situations qu'elle donne juridiction (loi de suppléance) ., . et, de ce fait, nous devons nous rendre là où nous sommes appelés et ne pas donner l'impression que nous avons une juridiction universelle ni une juridiction sur un pays ou sur une région, Ce serait fonder notre apostolat sur une base fausse et illusoire ", Et il ajoutait: " Si un jour il était nécessaire de sacrer des Evêques, ceux-ci auraient la seule fonction épiscopale d'exercer leur pouvoir d'ordre et ils n'auraient aucun pouvoir de juridiction, n'ayant pas de mission canonique ".

 

Dans sa lettre aux consacrés, il a répété: " Le but principal de cette transmission est de conférer la grâce de l'ordre sacerdotal pour la continuation du vrai Sacrifice de la Sainte Messe, et pour conférer la grâce du sacrement de confirmation aux enfants et aux fidèles qui vous la demandent " .

 

Les sacres de Mgr LEFEBVRE et le problème de la juridiction.

 

Ainsi, il est clair : Monseigneur LEFEBVRE ne s'est pas arrogé le droit de conférer aux nouveaux Evêques un pouvoir de juridiction qui dépend du Pape. Il n'a pas organisé ni n'a entendu organiser une hiérarchie parallèle et encore moins une Eglise parallèle. Il s'est borné à transmettre le pouvoir d'ordre que l'Evêque reçoit directement de Dieu au moment de la consécration, afin que les nouveaux Evêques puissent subvenir à l'état de nécessité des âmes et des candidats au sacerdoce. Et parce que, dans une situation normale, le pouvoir d'ordre s'exerce aussi en conformité avec les normes fixées, Monseigneur LEFEBVRE a ajouté: « Il je vous confèrerai cette grâce (de l'épiscopat) confiant que sans tarder le Siège de Pierre sera occupé par un successeur de Pierre parfaitement catholique en les mains duquel vous pourrez déposer la grâce de votre épiscopat pour qu'il la confirme ».

 

Ainsi, au vu de ces considérations, il devrait être clair que Monseigneur LEFEBVRE n'a jamais mis ni n'entendit mettre en question l'autorité du Pape que ce soit globalement ou pour certaines de ses prérogatives. Il distingue comme il est licite de le faire entre la fonction du Pape et la personne du Pape: celle-ci peut, en tout ou en partie, comme on l'a vu en quelques cas historiques avec le Pape Libere ou le Pape Honorius 1er- se refuser, pour de nombreuses raisons, à accomplir les devoirs de sa propre charge, en voulant, en favorisant ou en permettant une orientation ruineuse de l'Eglise.

 

C'est pour cela que Monseigneur LEFEBVRE, au moment même où il allait procéder aux sacres épiscopaux en l'absence de mandant pontifical régulier, a écrit aux futurs Evêques:  « Je vous conjure de demeurer attachés au Siège de Pierre, à l'Eglise Romaine, Mère et Maîtresse de toutes les Eglises, dans la foi catholique intégrale, exprimée dans les symboles de la foi, dans le catéchisme du Concile de Trente, conformément à ce qui vous a été enseigné dans votre séminaire » .

 

La consécration épiscopale sans mandat pontifical régulier n'implique pas, Excellence, la négation du Primat, comme cela a été dit avec une incroyable légèreté, même par des Evêques. Cela non seulement parce que cette consécration est motivée et effectivement justifiée par un réel état de nécessité, mais aussi parce que l'on peut et que l'on doit raisonnablement présumer en faveur d'un acte raisonnable posé pour le bien des âmes et rendu nécessaire par la situation, que le Pape l'aurait approuvé dans des circonstances normales, c'est à dire hors du cours extraordinaire des choses dans lequel se trouve objectivement l'Eglise aujourd'hui : il n'est pas pensable que le vicaire du Christ puisse vouloir ou veuille la condamnation à mort de séminaires catholiques où fleurissent des vocations qui trouveraient difficilement ailleurs un autre cadre dans lequel recevoir une formation sacerdotale droite.

 

Souvenez-vous de la conclusion du Cardinal GAGNON à l'issue de sa visite canonique à ECONE, inscrite sur le livre d'or du Séminaire: " Que la Vierge Immaculée écoute nos prières ferventes pour que l’œuvre de formation merveilleusement accomplie dans cette maison trouve son rayonnement pour la vie de l'Eglise ".

 

Il n'est pas pensable non plus qu'il puisse vouloir ou veuille la condamnation à mort d'une oeuvre catholique qui secourt autant d'âmes catholiques.

 

Ainsi que l'a dit et redit Monseigneur LEFEBVRE -au cours de son apostolat épiscopal: " Le Pape en tant que tel ne peut que désirer la continuation du sacerdoce catholique ". C'est à dire de l'Eglise Catholique dont l'édification est précisément toute sa raison d'être Pape.

 

Les conclusions

Excellence, tout ce qui vient d'être dit, fait comprendre clairement :

 

- qu'il n'existe pas de schisme de Monseigneur LEFEBVRE, comme il a été décrété avec une extrême superficialité, non sans une bonne dose de mauvaise foi et, il faut l'ajouter, avec un empressement suspect ;

- que l'excommunication ne peut pas atteindre Monseigneur LEFEBVRE, parce qu"' un état de nécessité fonde un droit de nécessité ", ce qui au regard de l'ancien comme du nouveau droit canonique, rend la violation matérielle de la loi non imputable.

- que l'excommunication ne frappe pas davantage les prêtres et les fidèles qui " veulent adhérer au schisme de Monseigneur LEFEBVRE (cf. Osservatore Romano du 2.7.1988 -Décret de la Congrégation pour les Evêques) :

- parce qu'il n'y a pas de schisme ;

- parce que nous ne voulons aucunement adhérer à un schisme, bien au contraire.

En effet, notre intention est de rester dans l'Eglise Catholique. Nous ne suivons pas la personne de Monseigneur LEFEBVRE -que nous aimons pourtant -mais nous suivons le Christ et son Eglise que Monseigneur LEFEBVRE a tellement servi sa vie durant.

«Là où est le Pape, là est l'Eglise»

Vous pourriez même m'objecter, Excellence, le dicton" Là ou est le Pape, là est l'Eglise ".

Sur cette phrase j'aime méditer le commentaire du Cardinal JOURNET : " Il n'est pas toujours exact de dire d'une manière un peu simpliste" où est le Pape, là est l'Eglise" ou" il est nécessaire d'obéir au Pape sans restriction, même dans le domaines où il n'engage pas son infaillibilité ". C'est la solution la plus facile et la plus commode.

En fait, quand un Pape aborde des sujets réformables, même en union avec un Concile, il ne peut engager, et de fait n'engage pas, la plénitude de son Autorité suprême. Il n'est pas, alors, Pape dans toute l'extension du sens où nous entendons la formule" où est Pierre, là est l'Eglise ". En temps paisibles et calmes, cela ne suscite aucun problème spécial. En temps de crise, par contre, il n'en est pas de même. Il est donc parfaitement concevable, qu'à certaines périodes difficiles, un chrétien jouissant d'une particulière clairvoyance, comme saint Athanase au temps de l'arianisme, se sépare des options officielles prises par la Hiérarchie en sa majorité ( ...). Cela ne signifie en aucune manière qu'il se sépare de l'Eglise ou même de la communion avec la papauté, au sens le plus mystérieux et le plus profond du mot; et cela, quand bien même, en ce cas particulier, le Pape déclarerait le contraire et prononcerait une excommunication" -(cité dans l'Obéissance dans l'Eglise, de Lucien Méroz -éd. Martin Gay).

 

Mon appel est motivé

 

Il faut conclure ce point :

 

Laisser entendre, Excellence, comme le fait Monseigneur DANNEELS dans sa lettre de rejet, que mes confrères et moi-même qui célébrons " le rite de Saint Pie V Il à Saint-Joseph sommes schismatiques et donc  « pas en communion avec le Pape et toute l'Eglise » est nous faire grand tort.

 

Aussi, je fais appel de la décision du Cardinal me fondant sur le canon 220 : «  Il n'est permis à personne de porter atteinte d'une manière illégitime à la bonne réputation d'autrui ». Ce qui devrait être déclaré le cas.

 

J'invoquerai également le canon 221 § I et 3 :

 

§ 1 – « Il appartient aux fidèles de revendiquer légitimement les droits dont ils jouissent dans l'Eglise et de les défendre devant le for ecclésiastique compétent, selon le droit ».

 

C'est ce que je fais en faisant appel de la sentence du Cardinal exprimé dans sa lettre du 10 juin 2002.

 

§ 3 -" Les fidèles ont le droit de n'être frappés de peines canoniques que selon la loi et donc a " fortiori de ne pas être tenu pour tel quand ce n'est pas le cas.

 

Ce que ne fait pas Monseigneur DANNEELS.

 

De ma communion avec l'Eglise.

 

Je me permettrai enfin, Excellence, à l'issue de cette défense de protester de ma communion avec l'Eglise.

 

La pleine communion avec l'Eglise est définie par le canon 205 : " sont pleinement dans la communion de l'Eglise Catholique sur cette terre, les baptisés qui sont unis au Christ dans l'ensemble visible de cette Eglise par les liens de la profession de foi, des sacrements et du gouvernement ecclésiastique " .

 

Je professe la foi catholique et désire la professer intégralement.

 

Je pratique les sacrements de l'Eglise en particulier, je célèbre la messe dans ce rite latin grégorien romain qui remonte à la nuit des temps -aussi ce rite est-il une coutume immémoriale jamais abolie par aucun texte de l'Eglise, dans les formes requises et certainement pas par la Constitution Apostolique " Missale Romanum " : ce rite est donc bien agréé.

Ce rite - de plus - a été canonisé c'est à dire codifié par le Bulle Quo Primum Tempore - jamais elle non plus abrogée ni expressément ni tacitement.

 

Enfin, je proteste de ma fidélité et de ma soumission au gouvernement ecclésiastique -c'est du reste dans cette intention que j'ai diligenté cette procédure. ..pour montrer dans les faits ma reconnaissance de la hiérarchie et ma volonté de m'y soumettre.

 

Que le Cardinal veuille bien prendre en compte cette demande, c'est mon plus vif désir. ..mais cette soumission désirée se faisant -bien sûr -" ad norman legis ", l'autorité de l'Eglise ne pouvant s'exercer de manière arbitraire.

 

Or, la loi affirme, Excellence, que le schisme est « le refus de soumission au Pontife Suprême ou de communion avec les membres de l'Eglise qui lui sont soumis » (canon 751 ou Il. Il. 39, 1).

 

Ce n'est pas ce que je désire,

Ce n'est pas ce que je veux.

 

Je veux et proteste vivre dans la soumission au Pontife Suprême selon les normes du droit et la théologie catholique.

 

Je veux et proteste vivre dans la communion avec les membres de l'Eglise qui lui sont soumis et cela toujours selon les normes de la loi -qui m'oblige à garder la foi et à ne la diminuer en rien.

 

En conclusion,

 

Je fais appel de la décision du Cardinal exprimée dans sa lettre du 10 juin.

 

Mon appel est déposé légalement à votre tribunal -tribunal ordinaire d'appel pour l'Archevêché de MALINES-BRUXELLES selon l'annuaire pontifical.

 

Il est également déposé dans les 10 jours imposé par le canon 1505 -§ 4 : ayant reçu le pli le 11 juin et déposant mon recours le 19 juin. ( 1 )

 

" En cas de rejet du libelle, le demandeur peut toujours, dans le délai utile de dix jours, faire un recours motivé auprès du tribunal d'appel" (Canon 1505 -§ 4).

 

Mon recours est motivé. Ce sont ces conclusions :

 

- non seulement le rite célébré à l'Eglise Saint-Joseph est parfaitement catholique ;

 

- je ne suis frappé d'aucune peine canonique.(2)

 

Le motif pour lequel le Cardinal rejette le libelle est injustifié, non fondé en droit.

 

 

 

Fait à Bruxelles, le 17 juin 2002

 

 

 

Abbé PAUL AULAGNIER

 

 

 

 

(1) N B : Il fut déposé de fait le 19 juin à l' Evêché de Gand lequel s'est déclaré incompétent pour les affaires en langue française.

Le dossier fut alors adressé le 9 juillet 2002 à l' officialité de Tournai.

(2). Je dois ajouter aujourd’hui que  cette affirmation  a trouvé gain de cause, puisque Mgr Hippolyte Simon, en me délivrant le celebret, ne m’a relevé d’aucune peine canonique. Il en avait la faculté par délégation du cardinal Catrillon Hoyos. Il me le confirma lorsqu’il me remit la lettre d’acceptation du cardinal Castrillon Hoyos. (sur cette question voir Regards sur le monde n°

 

B - LE DECRET DE L’OFFICIALITE DE TOURNAI

 

 

OFFICIALITE                                                                                Le 30 Juillet 2002

du diocèse de TOURNAI

place de l'Evêché,

17500 TOURNAI

Tel : 059-45.26.51

 

Monsieur l'abbé Paul AULAGNIER

Rue de la Concorde 37-39

1050 BRUXELLES

 

 

Monsieur l' Abbé,

 

Mgr Huard, évêque de Tournai, a bien reçu en son temps votre lettre du 9 Juillet ( et le dossier y annexé), par laquelle vous faisiez appel auprès de l'Officialité de Tournai de la décision du cardinal Danneels de rejeter le libelle d'une procédure que vous vouliez introduire à Malines- Bruxelles, concernant une déclaration du vicaire général Van Billoen.

Vous trouverez ci-joint le décret porté par l'Officialité de Tournai concernant cette affaire. Veuillez agréer, Monsieur l'Abbé, l'assurance de mes sentiments dévoués.

 

 

Abbé André MAYENCE, vicaire judiciaire.

 

 

 

OFFICIALITE

du diocèse de TOURNAI

place de l'Evêché, I7500 TOURNAI

Tel : 059-45.26.51

 

DECRET

 

se rapportant à l'Appel interjeté auprès de l'Officialité de Tournai concernant le rejet par l'Evêché de Malines-Bruxelles d'un libelle d'introduction d'une procédure par l'abbé Aulagnier, de la Fraternité sacerdotale Saint Pie X, à propos d'une lettre du vicaire général Van Billoen se rapportant à la vente de l'église Saint-Joseph à l'association Japhet de Sion.

 

-Attendu la lettre du 9 juillet 2002 de l'abbé Paul AULAGNIER, faisant appel à l'Evêque de Tournai contre la décision du Cardinal Dannels, archevêque de Malines-Bruxelles de rejeter le libelle d'introduction d'une procédure devant le tribunal ecclésiastique de Malines-Bruxelles, en vue de constater une phrase écrite par le vicaire général Van Billoen : «L'Archevêché a clairement fait savoir par voie de presse que le culte célébré dans l'église Saint-Joseph depuis le 1er Novembre de cette année n'est pas agréé par l'Eglise catholique».

 

-Attendu que le cardinal Dannels a justifié le rejet du libelle en ces termes: « L'affirmation de mon Vicaire Général est parfaitement exacte. En effet, pour qu'un culte soit agréé par l'Eglise catholique, il faut remplir simultanément deux conditions: le rite prévu doit être respecté et le ministre qui le célèbre doit être en communion avec le Pape et toute l'Eglise catholique. Ces deux conditions n'étant pas simultanément remplies, une quelconque procédure est sans objet ».

 

-Attendu que cette explication du cardinal Dannels nous paraît suffisante pour justifier le refus d'introduction d'une procédure devant le tribunal diocésain de Malines-Bruxelles.

 

-Attendu en outre que c'est au Saint-Siège qu'il appartient de définir à la fois le culte agréé par l'Eglise catholique et la communion de tel ministre avec le Pape et l'Eglise catholique et que cette définition n'est donc pas du ressort d'une juridiction inférieure puisque le Canon 1404 précise que «Le Premier Siège n'est jugé par personne».

 

Nous décrétons qu'il n'y a pas lieu pour nous de réformer la décision, prise le diocèse de

Malines-Bruxelles, de rejeter le libelle introduit par l'abbé Paul Aulagnier.

 

Tournai, le 29 juillet 2002

 

Pour l'évêque de Tournai

Abbé André MAYENCE, vicaire judiciaire

 

J’ai donc porté cette affaire selon le dernier attendu du tribunal devant le cardinal Castrillon-Hoyos, préfet de la Congrégation du Clergé.

 

L’affaire est en attente de jugement. Peut-être que celle  de Monsieur l’abbé Somerville tellement identique, permettra d’obtenir une réponse et le droit.