ITEM
42, Avenue
de
Port. O6 80 71 71 01 ; e-mail : abbe_aulagnier@hotmail.com. Site : http://item.snoozland.com
Un regard sur l’actualité politique et religieuse
Au 25 décembre 2004
N°23
en attente de jugement
II –La procédure de Mr
l’abbé Paul Aulagnier contre Monsieur le Chanoine Van Billoen, Vicaire Général
de Malines-Bruxelles
A- UNE PROCEDURE A L’OFFICIALITE DE MALINES-BRUXELLES
A l'occasion du procès qu'ont intenté, contre nous les
syriaques orthodoxes de BRUXELLES – finalement ils retirèrent leur plainte - j'ai eu connaissance des pièces du dossier,
en particulier d'une lettre adressée par Monsieur le Chanoine VAN BILLOEN,
Vicaire Général du Cardinal DANNEELS, Archevêque de MAUNES-BRUXELLES, à Maître
GRAINDORGE, l'avocat de la « partie adverse ».
Le troisième paragraphe de cette lettre
a retenu immédiatement mon attention.
«
L'Archevêché a clairement fait savoir par voie de presse que le culte célébré
dans l'Eglise Saint-Joseph depuis le 1er novembre de cette année (
2001) n'est pas agréé par l'Eglise Catholique » .
Mon sang n'a fait qu'un tour. Comment la messe de
Saint Pie V, que nous célébrons à Saint- Joseph à BRUXELLES, ne serait pas
agréée par l'Eglise Catholique! Allons donc !
J'adresse au Vicaire Général, notre Chanoine, une
protestation le 30 janvier 2002 et lui demande réparation puisque c'est par
voie de presse qu'il a répandu sa pensée. II me répond -le brave - ne pas
vouloir polémiquer. Et basta !
Non mon ami ! Je ne laisserai pas cette
injustice se commettre sans réparation.
Et me voici parti à l'Officialité du
diocèse de MALINES-BRUXELLES pour demander raison de cette affirmation du
Chanoine du Cardinal et réparation. L'Eglise est aussi une société parfaite
avec ses tribunaux et son droit. ..
Et c'est ainsi qu'une procédure est en cours depuis le
4 juin 2002.
Vous trouverez ici ma défense et les pièces du
dossier.
Le Cardinal m'a répondu le 10 juin rejetant ma
demande.
Voici la lettre :
« Monsieur l'abbé,
« Votre courrier du 4 juin m'est bien parvenu-
« L'affirmation de mon Vicaire Général est parfaitement exacte. En
effet pour qu'un culte soit agréé par l'Eglise Catholique, il faut remplir
simultanément deux conditions: le rite prévu doit être respecté et le ministre
qui le célèbre doit être en communion avec le Pape et toute l'Eglise Catholique.
« Ces deux conditions n'étant pas simultanément remplies, une
quelconque procédure est sans objet.
« Veuillez agréer, Monsieur l'abbé, l'assurance de mes sentiments
dévoués, »
Signé :
+ Godfried Cardinal DANNEELS,
Archevêque de Malines-Bruxelles
Bien évidemment, j'ai interjeté appel à un tel rejet à
l'officialité diocésaine d'appel, qui, selon l'annuaire pontifical, est
l'officialité du diocèse de Gand., mais le dossier fut adressé au diocèse de
Tournai, cour d’appel pour les affaires en langue française.
Ici, vous
trouverez le dossier introduisant notre cause auprès du Cardinal Danneels.
Ce dossier comprend 2 parties :
A- Le libelle proprement dit, qui est la
lettre adressée au Cardinal.
B- Les pièces jointes à ce libelle.
A) Le Libelle : la lettre au
cardinal
Prieuré
du Christ Roi
Monsieur
le Cardinal Godfried DANEELS
37,
rue de
1050 BRUXELLES Wollemarkt, 15
2800 MECHELEN
Éminence,
Monsieur le Chanoine, Etienne VAN
BILLOEN, Vicaire Général de l'Archidiocèse de MALINES-BRUXELLES, est intervenu,
es qualité, dans une procédure qui oppose la communauté syriaque orthodoxe et
l'association Japhet de Sion, dont je suis membre, propriétaire de l'Eglise
Saint-Joseph sise à BRUXELLES, au Square Frère Orban, n° 3.
Le 16 novembre 200 I, en effet, il répondait, en votre
nom, à une lettre que Maître Michel GRAINDORGE vous adressait le 12 novembre
2001. Maître GRAINDORGE est l'avocat choisi par la communauté syriaque
orthodoxe.
Cette lettre du 16 novembre écrite en votre nom,
versée au dossier, me fut communiquée par Maître MIGEAL, notre avocat. Elle
constitue -semble-t-il-la pièce n° 13.
Dans cette lettre du 16 novembre que je joins à ce
libellé (pièce n° 1), Monsieur le
Chanoine s'exprime sur le culte célébré depuis le 1er novembre en
l'Eglise Saint Joseph. C'est le § 3 de la lettre.
Il écrit: « l'Archevêché a clairement fait savoir
par voie de presse que le culte célébré dans l'Eglise Saint-Joseph depuis le 1er
novembre de cette année (2001) n'est pas agréé par l'Eglise catholique ».
Cette affirmation m' ayant paru fausse et
extravagante, je me suis permis, Éminence, d'exprimer mon sentiment à Monsieur
le Chanoine VAN BILLOEN par courrier en date du 30 janvier 2002 (pièce n° 2).
Monsieur le Chanoine n'a pas désiré
argumenter ne voulant pas polémiquer. Il me le signifiait par courrier en date
du 7 février 2002, sur papier à entête de l'Archevêché de MALINES - BRUXELLES,
donc es qualité (pièce n° 3).
Je lui ai exprimé, par lettre le 12
février 2002, ma déception lui laissant entendre « ma résolution en cette
affaire » (pièce n° 4).
N'ayant pas eu depuis de réponse et
croyant l'affirmation de Monsieur le Chanoine importante pour l'Eglise, je me
permets de la porter à votre tribunal selon le canon 1502 et suivants du Code
de Droit Canon.
C'est, Eminence, la phrase de Monsieur
le Chanoine exprimée dans sa lettre du 16 novembre 2001 à Maître GRAINDORGE au
§ 3, que je souhaite voir jugée par votre officialité :
« L'Archevêché a clairement fait
savoir par voie de presse que le culte célébré dans l'Eglise Saint-Joseph
depuis le 1er novembre de cette année, n'est pas agréé par l'Eglise catholique.
»
Je précise à votre Éminence, que la
messe célébrée à l'Eglise Saint-Joseph depuis le 1 er novembre est la messe
catholique traditionnelle latine et grégorienne selon le missel romain de Saint
Pie V, avec les adaptations que ses successeurs ont introduites jusqu'au
Bienheureux Jean XXIII.
Or, cette messe est, me semble-t-il, parfaitement
agréée par l'Eglise catholique.
La messe St Pie V, une messe parfaitement agréée
par l'Eglise catholique
Voilà mon argumentation :
Ce fut celle que les Rédemptoristes ont célébrée avant
nous à Saint-Joseph... en toute tranquillité et en toute légalité.
Ce fut celle que l'Eglise a célébrée
pendant des siècles bien avant même la publication de
Ce fut celle qui fut -de plus -canonisée par ce même
Saint Pontife.
Ce fut celle qui fut célébrée dans les églises de rite
romain légitimement et universellement jusqu'en 1969- même pendant le Concile
Vatican II.
Cet usage universel - cette pratique multi séculaire -
cette « canonisation » pontificale donne à ce rite une majesté, digne de
respect et d'estime -voire même -certainement -la pérennité canonique de la «
consuetudo immemorabilis ».
Je reconnais que depuis 1969 - le 30
novembre1969 - un autre rite « romain » a été donné à l'Eglise romaine suite au
Concile Vatican Il par
Je reconnais également qu'on a voulu
faire croire aux peuples fidèles que la messe dite de Saint Pie V était
désormais interdite -qu'elle n'existait plus -qu'elle n'était plus agréée.
Mais ce fut là une erreur, une
machination, une tromperie, une ruse.
Ce fut l'objet d'une grande et noble
bataille -la bataille des « traditionalistes » -, la bataille de la messe. Je
déposerai également en vos mains un mémoire sur cette douloureuse affaire.
Il semble, aujourd'hui, que cette bataille arrive à sa
fin comme le reconnaît ou le souhaite le Cardinal RATZINGER en plusieurs
endroits de ses oeuvres, mais tout particulièrement dans un de ses derniers
livres intitulé en français: « Voici quel est notre Dieu ». A la page 291, il
écrit: « Pour la formation de la conscience dans le domaine de la
liturgie, il est important aussi de cesser de bannir la forme de la liturgie en
vigueur jusqu'en 1970 . Celui qui à l'heure actuelle, intervient
pour la validité de cette liturgie, ou qui la « pratique », est traité comme un
lépreux: c'est la fin de toute tolérance. On méprise par là tout « le passé de
l'Eglise ». Comment pourrait-on avoir confiance en elle au présent, s'il en est
ainsi. J'avoue aussi que je ne comprends pas pourquoi beaucoup de mes confrères
évêques se soumettent à cette loi d'intolérance qui s'oppose aux
réconciliations nécessaires dans l'Eglise sans raison valable » (p.
291).
Je fais également remarquer à votre Éminence que
De plus, comme le fit remarquer à plusieurs reprises
le Cardinal RATZINGER et plus particulièrement le 24 octobre 1998 dans une
conférence donnée à ROME, jamais l'Eglise n'abolit pure- ment et simplement un
rite catholique (pièce n° 6).
Je préciserai en outre à votre Eminence
que la messe « tridentine » est celle que le Pape Jean- Paul II, vient
d'accorder à l'administration apostolique Saint Jean-Marie VIANNEY à CAMPOS au
BRESIL tout récemment encore dans une lettre datée du 25 décembre 2001 (pièce n° 7) et confirmée par décret le 18
janvier 2002 (pièce n° 8).
Enfin - et ce sera mon ultime remarque - j'attire
volontiers l'attention de votre Éminence, sur le fait que, même s'ils ne nous
étaient pas très favorables, le document « Quattuor abhinc annos » de Jean-Paul
II du 3 octobre (pièce n° 9) ainsi
que le Motu Proprio « Ecclesia Dei adflicta » du même pontife du 2 juillet 1988
(pièce n° 10) redonnaient dans une
certaine mesure, à certaines communautés religieuses et fidèles, qui en
faisaient la demande, la possibilité de recourir à l'intègre et fécond missel
romain dit de Saint Pie V, preuve évidente de l'agrément dans le sein de
l'Eglise catholique de la dite-messe.
L'objet de mon libellé est simple, Éminence,
-à titre essentiel: juger de la vérité
ou non du dire de Monsieur le Chanoine VAN BILLOEN dont le domicile est au 14,
rue de
-à titre subsidiaire: rendre justice
aux prêtres du Prieuré du Christ Roi, prêtres membres de
Vous remerciant de bien vouloir recevoir ce libelle et
de m'en donner accusé de réception selon le droit, veuillez agréer, Éminence,
l'expression de mes sentiments respectueux en Notre Seigneur Jésus Christ.
h
.
B-
les pièces du dossier. (Cliquez ici)
B - L’APPEL A
L’OFFICIALITE DE TOURNAI.
L'Officialité du diocèse de Tournai qui sert de
tribunal ordinaire d'appel à l'archidiocèse de Malines-Bruxelles pour les
affaires en langue française, a été saisie de cette affaire, le 9 Juillet 2002,
par courrier recommandé, signé par Monsieur l'abbé Paul Aulagnier.
L'affaire est d'importance.
Vous
trouverez en premier lieu :
A) la plaidoirie de Monsieur l'abbé Aulagnier.
Il réfute les deux affirmations du cardinal DANNEELS
et prouve :
a-que la messe célébrée à Saint Joseph de Bruxelles
est bien agréée par l'Eglise catholique,
b-que les ministres qui la célèbrent
sont bien en communion avec l'Eglise catholique.
Vous
trouverez en deuxième lieu
B) la décision de l'Officialité de Tournai :
le « décret » du Vicaire Général confirme le
jugement de première instance mais attribue finalement au Saint Siège -et à lui
seul -le droit de dire si le culte célébré par nos abbés est bien agréé et si
leurs personnes sont bien en communion avec l'Eglise.
C'est le dernier attendu du
décret :
« Attendu en outre que c'est
au Saint-Siège qu'il appartient de définir à la fois le culte agréé par
l'Eglise catholique et la communion de tel ministre avec le Pape et l'Eglise
catholique et que cette définition n'est donc pas du ressort d'une juridiction
inférieure puisque le Canon 1404 précise que «Le Premier Siège n'est jugé par
personne».
*
* *
Dans ces conditions, avec un tel attendu, je ne
pouvais pas ne pas porter cette affaire
à Rome.
C'était même
mon plus cher désir !
Et si un tribunal romain disait le droit - le droit
est le droit - et sur les personnes suspectées, et sur la messe dite de Saint
Pie V.
Il serait de la plus haute importance, aujourd'hui, de
savoir :
quelle est la situation juridique actuelle de la messe
dite de Saint Pie V dans l'Eglise...
- suite à la lettre du pape Jean Paul Il, du 25
Décembre 2001,
- suite au décret d'érection de l' Administration
apostolique Saint Jean Marie Vianney du 18 Janvier 2002,
-suite à la lettre du 10 Juillet 2002 de
A) PLAIDOIRIE DE MONSIEUR L'ABBE AULAGNIER.
La messe célébrée à
l'église Saint Joseph est bien agréée par l'Eglise catholique :
les arguments.
Le rite célébré à
Saint-Joseph depuis le 1er novembre 2001 est le rite " canonisé " par
Il est plus que centenaire puisqu'il remonte au 13
juillet 1570 date de publication de cette Bulle par Saint Pie V. Mais, Saint
Pie V n'a fait que" réviser" le rite de la messe comme le dit
Monseigneur K GAMBER dans son livre « La réforme liturgique en
question » aux Editions Sainte Madeleine 1992 -page 16, préfacé par les
Cardinaux RATZINGER et STICKLER :
« La liturgie romaine est restée à travers
les siècles presque inchangée dans sa forme initiale, faite de simplicité et
même d'austérité. Elle représente en tout cas le rite le plus ancien. Au cours
des temps, plusieurs papes y ont apporté des modifications rédactionnelles,
comme le fit dès le début le pape saint Damase (366-384) et, plus tard surtout
saint Grégoire le grand (590-604) ... »
« La liturgie damaso - grégorienne est restée en
vigueur dans l'Eglise catholique romaine jusqu'à la réforme liturgique
actuelle. C'est pourquoi il est contraire aux faits de dire, comme il arrive
souvent aujourd'hui, qu'on a aboli le " missel de saint Pie V ". Les
modifications apportées au missel romain durant près de 1400 ans n'ont en rien
touché au rite proprement dit, contrairement à ce que nous vivons aujourd'hui
dans des proportions effrayantes; il s'est seulement agi d'enrichissements en
fêtes nouvelles, en formulaires de messe et en certaines prières ... » (p 16).
« Le canon de la messe, à quelques modifications près effectuées
sous saint Grégoire 1er (590- 604), avait atteint dès Gélase 1er (492-496) la
forme qu'il a gardée jusqu'ici ».
Ce rite est donc immémorial. Il rentre dans" ces
coutumes centenaires ou immémoriales" au sujet desquels le canon 28 du nouveau
code reprenant le canon 30 du code de Benoît XV dit : " la coutume. ..est révoquée par le moyen d'une loi
contraire mais s'il n'est pas fait expressément mention, les lois ( contraires)
ne révoquent pas les coutumes centenaires ou immémoriales ".
Le consistoire du 24 mai 1976 et le rite
dit de Saint Pie V.
Donc,
la simple volonté tacitement exprimée, voire même clairement exprimée comme le
Pape Paul VI le faisait au consistoire du 24 mai 1976 ne suffit pas pour
abroger le rite.
La constitution «Missale Romanum» et la
messe dite de Saint Pie V.
Au contraire, il était nécessaire de faire figurer,
dans
La formule générique utilisée par Paul VI: " Non
obstantibus (...) Constitutionibus et Ordinationibus Apostolicis a
praedecessoribus Nostris editis " (nonobstant les constitutions et
ordonnances apostoliques données par nos prédécesseurs ") peut tout au
plus autoriser une discussion sur l'abrogation éventuelle de
La commission cardinalice de 1986.
Je ferai également remarquer qu'une commission de 9
cardinaux nommée par le Pape Jean-Paul II en 1986 affirma, pour sa part, à 8
cardinaux sur 9, que
C'est
le témoignage donné par le Cardinal STICKLER en juillet 1995, dans une
interview exprimée à Latin Mass Society, aux USA.
Il
est clair enfin que ni les allocutions successives de Paul VI, ni les diverses
instructions et notifications de
- soit parce que les documents " se présentent
comme de simples actes interprétatifs et exécutifs de
- soit parce que étant approuvés simplement en forme
commune, ils n'ont pas les pouvoirs de déroger, abroger, ou abroger quoique ce
soit par leur propre autorité (Prof. Neri Capponi).
La conclusion à tirer,
Excellence, est la suivante :
Si la volonté de Paul VI avait été celle
d'abroger les formes liturgiques précédentes, il aurait dû le dire
explicitement puisqu'il s'agissait pour le rite traditionnel d'une
coutume immémoriale.
Puisqu'il ne l'a pas dit, le rite romain traditionnel,
appelé improprement de Saint Pie V, est toujours en vigueur, au moins" vi
consuetudinis " " par la force de la coutume ". Si donc il est
toujours en vigueur, il est légitime de le célébrer. Il est un droit"
propre à tout fidèle ".
J'invoque donc, à ce sujet, à votre tribunal d'appel
le canon 96 contre la décision du Cardinal DANNEELS. Ce canon, en effet, est
ainsi libellé: " par le baptême, un être humain est incorporé à
l'église du Christ et y est constitué comme personne avec les obligations et
les droits qui sont propres aux chrétiens ». ..Or le rite dit de Saint Pie V est un droit
catholique. Ergo.
Je fonde également mon appel sur le canon 214 qui dit:
" Les fidèles ont le droit de rendre le culte à Dieu selon les
dispositions de leur rite propre approuvé par les pasteurs légitimes de
l'église ". J'ai donc le droit de rendre le culte à Dieu à l'Eglise
Saint-Joseph par la célébration de
Je fonde de plus mon appel sur le canon 221 -§ 1 :
« Il appartient aux fidèles de revendiquer légitimement les droits
dont ils jouissent dans l'Eglise et de les défendre devant le for
ecclésiastique compétent, selon le droit ». C'est ce que je fais dans
ce recours.
De plus, j'attirerai l'attention de votre Excellence,
sur la manière dont s'exprime le Cardinal dans cette lettre du 10 juin 2002. Il
invoque les conditions pour qu'un culte soit agréé dans l'Eglise : " Il
faut remplir simultanément deux conditions: le rite prévu doit être respecté.
.."
Or, le Cardinal doit bien penser que nous célébrons la
messe à Saint-Joseph depuis le 1er novembre 2001 dans le rite dit de
Saint Pie V, avec grande fidélité. Pourquoi dit-il : " que ce rite prévu
doit être respecté " sinon parce qu'il pense que le rite catholique, le
seul rite agréé par l'Eglise Catholique est le rite de Paul VI selon la
constitution apostolique " Missale Romanum ". Or, nous avons démontré
le contraire dans les pages précédentes ainsi que nous l'expliquons dans le
libelle adressé au Cardinal le 4 juin dernier.
Les personnes célébrant la messe à Saint Joseph sont bien en communion
avec l'Eglise catholique.
Monseigneur DANNEELS invoque une deuxième raison pour
justifier son affirmation, que le culte célébré à Saint-Joseph depuis le 1er novembre
2001 -n'est pas agréé par l'Eglise Catholique: " ...Le ministre qui le
célèbre doit être en communion avec le Pape et toute l'Eglise Catholique
" .
Il
en conclut, sans le dire, mais tout en l'affirmant que les prêtres qui
célèbrent la messe tridentine à Saint-Joseph, ne sont pas en communion avec le
Pape et toute l'Eglise Catholique.
Il
n'en donne aucune preuve.
Je
pense que Monseigneur DANNEELS croit que mes confrères et moi-même sommes
schismatiques.
J'imagine également que Monseigneur DANNEELS pense
cela en raison des sacres faits par Monseigneur LEFEBVRE le 30 juin 1988, à
ECONES et comme nous sommes membres de
Pourrais-je
me permettre, Excellence, sur cette importante affaire, de présenter à votre
tribunal, quelques arguments.
Le sacre épiscopal sans mandat pontifical régulier ne
constitue pas en lui-même " un acte de nature schismatique" ainsi
qu'on le lit dans le Décret de
En lui même, c'est un acte de désobéissance
formelle ou matérielle à une norme disciplinaire de droit ecclésiastique. Or,
il est évident qu'un acte de désobéissance ne constitue pas un schisme
conformément au bon sens commun et conformément aussi à la distinction apportée
par la théologie catholique (cf. II II 39 I et 2). Et de fait, le code de Droit
Canon jusqu'à Pie XII ne prévoyait pour un sacre épiscopal sans mandat
pontifical que la « suspens a divinis » et non
« l'excommunication ».
Et aujourd'hui même, dans le code de 1983 un tel sacre
ne figure pas au rang des " délits contre. .. l'unité de l'Eglise (livre
VI -les sanctions de l'Eglise -Ilème partie -titre 1) " mais bien au
chapitre: " l'usurpation des charges ecclésiastiques et les délits dans
l'exercice de ces charges " (Ibidem- titre III - can 1382).
Cet
argument me paraît péremptoire.
Ainsi donc, une désobéissance formelle ou matérielle n'est pas un
schisme.
Cajetan
précise même que lorsque le refus d'obéir concerne la matière de la chose
commandée ou encore la personne même du Seigneur, sans pourtant que soit mis en
cause l'autorité ou même la personne du supérieur, il n'y a pas de schisme (DTC
Schisme et désobéissance -volume XXVII -col. 1304).
On
pourrait sur ce point multiplier les auteurs. C'est une doctrine commune dans
l'Eglise.
Or, Monseigneur LEFEBVRE non seulement n'a pas mis en
cause l'autorité du Pape, mais il n'a jamais contesté non plus le droit qu'a le
Pape de " discipliner " le pouvoir d'ordre des Evêques en ce qui
concerne la consécration d'autres évêques, pas plus qu'il n'a contesté la
discipline actuellement en vigueur dans l'Eglise.
Il a seulement contesté que la norme en vigueur puisse
être employée ou doive être respectée au préjudice de l'Eglise et des âmes,
c'est à dire à l'encontre de la raison d'être de l'Episcopat et du Primat
Pontifical lui-même.
On prouve ainsi, Excellence, que l'acte posé par
Monseigneur LEFEBVRE en 1988 par le sacre d'évêques sans mandat pontifical
(encore qu'on puisse prouver que le principe d'un Evêque à la disposition de
Qu'un sacre épiscopal enfin ne cause aucun dommage à
autrui, il est inutile de le démontrer. A qui voudrait objecter que l'acte de
désobéissance même purement matériel constitue un scandale pour les catholiques
insuffisamment avertis, nous répondrons avec Saint Grégoire le Grand : "
Melius permittitur nasci scandalum quam veritas relinquatur " ."Mieux
vaut laisser naître un scandale que trahir la vérité " .
J'ajouterai
une remarque des plus importantes.
Les sacres
de Mgr LEFEBVRE en 1988 et le droit de nécessité.
Dans la violation matérielle de la norme
disciplinaire, Monseigneur LEFEBVRE, s'est maintenu à l'intérieur des limites
tracées par les exigences effectivement imposées par l'état de nécessité. Il a
donc agi dans le cadre du droit de nécessité.
Il a même été très clair sur cette affaire. Le 27
avril 1987, il écrivait à ses prêtres: " Les fidèles encore catholiques
sont en beaucoup d'endroits dans une situation spirituelle désespérée. C'est
cet appel que l'Eglise entend, c'est pour ces situations qu'elle donne
juridiction (loi de suppléance) ., . et, de ce fait, nous devons nous rendre là
où nous sommes appelés et ne pas donner l'impression que nous avons une
juridiction universelle ni une juridiction sur un pays ou sur une région, Ce
serait fonder notre apostolat sur une base fausse et illusoire ", Et il
ajoutait: " Si un jour il était nécessaire de sacrer des Evêques, ceux-ci
auraient la seule fonction épiscopale d'exercer leur pouvoir d'ordre et ils
n'auraient aucun pouvoir de juridiction, n'ayant pas de mission canonique
".
Dans sa lettre aux consacrés, il a répété: " Le
but principal de cette transmission est de conférer la grâce de l'ordre
sacerdotal pour la continuation du vrai Sacrifice de
Les sacres de Mgr LEFEBVRE et le problème
de la juridiction.
Ainsi, il est clair : Monseigneur LEFEBVRE ne s'est
pas arrogé le droit de conférer aux nouveaux Evêques un pouvoir de juridiction
qui dépend du Pape. Il n'a pas organisé ni n'a entendu organiser une hiérarchie
parallèle et encore moins une Eglise parallèle. Il s'est borné à transmettre le
pouvoir d'ordre que l'Evêque reçoit directement de Dieu au moment de la
consécration, afin que les nouveaux Evêques puissent subvenir à l'état de
nécessité des âmes et des candidats au sacerdoce. Et parce que, dans une
situation normale, le pouvoir d'ordre s'exerce aussi en conformité avec les
normes fixées, Monseigneur LEFEBVRE a ajouté: « Il je vous confèrerai
cette grâce (de l'épiscopat) confiant que sans tarder le Siège de Pierre sera
occupé par un successeur de Pierre parfaitement catholique en les mains duquel
vous pourrez déposer la grâce de votre épiscopat pour qu'il la confirme ».
Ainsi, au vu de ces considérations, il devrait être
clair que Monseigneur LEFEBVRE n'a jamais mis ni n'entendit mettre en question
l'autorité du Pape que ce soit globalement ou pour certaines de ses
prérogatives. Il distingue comme il est licite de le faire entre la fonction du
Pape et la personne du Pape: celle-ci peut, en tout ou en partie, comme on l'a vu
en quelques cas historiques avec le Pape Libere ou le Pape Honorius 1er- se
refuser, pour de nombreuses raisons, à accomplir les devoirs de sa propre
charge, en voulant, en favorisant ou en permettant une orientation ruineuse de
l'Eglise.
C'est pour cela que Monseigneur LEFEBVRE, au moment
même où il allait procéder aux sacres épiscopaux en l'absence de mandant
pontifical régulier, a écrit aux futurs Evêques: « Je vous conjure de demeurer
attachés au Siège de Pierre, à l'Eglise Romaine, Mère et Maîtresse de toutes
les Eglises, dans la foi catholique intégrale, exprimée dans les symboles de la
foi, dans le catéchisme du Concile de Trente, conformément à ce qui vous a été
enseigné dans votre séminaire » .
La consécration épiscopale sans mandat pontifical
régulier n'implique pas, Excellence, la négation du Primat, comme cela a été
dit avec une incroyable légèreté, même par des Evêques. Cela non seulement
parce que cette consécration est motivée et effectivement justifiée par un réel
état de nécessité, mais aussi parce que l'on peut et que l'on doit
raisonnablement présumer en faveur d'un acte raisonnable posé pour le bien des
âmes et rendu nécessaire par la situation, que le Pape l'aurait approuvé dans
des circonstances normales, c'est à dire hors du cours extraordinaire des
choses dans lequel se trouve objectivement l'Eglise aujourd'hui : il n'est pas
pensable que le vicaire du Christ puisse vouloir ou veuille la condamnation à
mort de séminaires catholiques où fleurissent des vocations qui trouveraient difficilement
ailleurs un autre cadre dans lequel recevoir une formation sacerdotale droite.
Souvenez-vous de la conclusion du Cardinal GAGNON à
l'issue de sa visite canonique à ECONE, inscrite sur le livre d'or du
Séminaire: " Que
Il
n'est pas pensable non plus qu'il puisse vouloir ou veuille la condamnation à
mort d'une oeuvre catholique qui secourt autant d'âmes catholiques.
Ainsi que l'a dit et redit Monseigneur LEFEBVRE -au
cours de son apostolat épiscopal: " Le Pape en tant que tel ne peut que
désirer la continuation du sacerdoce catholique ". C'est à dire de
l'Eglise Catholique dont l'édification est précisément toute sa raison d'être
Pape.
Excellence, tout ce qui vient d'être dit, fait
comprendre clairement :
- qu'il n'existe pas de schisme de
Monseigneur LEFEBVRE, comme il a été décrété avec une extrême superficialité,
non sans une bonne dose de mauvaise foi et, il faut l'ajouter, avec un
empressement suspect ;
- que l'excommunication ne peut pas
atteindre Monseigneur LEFEBVRE, parce qu"' un état de nécessité fonde un
droit de nécessité ", ce qui au regard de l'ancien comme du nouveau droit
canonique, rend la violation matérielle de la loi non imputable.
- que l'excommunication ne frappe pas davantage les
prêtres et les fidèles qui " veulent adhérer au schisme de Monseigneur
LEFEBVRE (cf. Osservatore Romano du 2.7.1988 -Décret de
- parce qu'il n'y a pas de schisme ;
- parce que nous ne voulons aucunement adhérer à un
schisme, bien au contraire.
En effet, notre intention est de rester dans l'Eglise Catholique.
Nous ne suivons pas la personne de Monseigneur LEFEBVRE -que nous aimons
pourtant -mais nous suivons le Christ et son Eglise que Monseigneur LEFEBVRE a
tellement servi sa vie durant.
«Là où est
le Pape, là est l'Eglise»
Vous pourriez même m'objecter, Excellence, le
dicton" Là ou est le Pape, là est l'Eglise ".
Sur cette phrase j'aime méditer le commentaire du
Cardinal JOURNET : " Il n'est pas toujours exact de dire d'une
manière un peu simpliste" où est le Pape, là est l'Eglise" ou"
il est nécessaire d'obéir au Pape sans restriction, même dans le domaines où il
n'engage pas son infaillibilité ". C'est la solution la plus facile et la
plus commode.
En fait, quand un Pape aborde des sujets réformables,
même en union avec un Concile, il ne peut engager, et de fait n'engage pas, la
plénitude de son Autorité suprême. Il n'est pas, alors, Pape dans toute
l'extension du sens où nous entendons la formule" où est Pierre, là est
l'Eglise ". En temps paisibles et calmes, cela ne suscite aucun problème
spécial. En temps de crise, par contre, il n'en est pas de même. Il est donc
parfaitement concevable, qu'à certaines périodes difficiles, un chrétien
jouissant d'une particulière clairvoyance, comme saint Athanase au temps de
l'arianisme, se sépare des options officielles prises par
Il
faut conclure ce point :
Laisser entendre, Excellence, comme le fait Monseigneur
DANNEELS dans sa lettre de rejet, que mes confrères et moi-même qui célébrons
" le rite de Saint Pie V Il à Saint-Joseph sommes schismatiques et
donc « pas en communion avec le
Pape et toute l'Eglise » est nous faire grand tort.
Aussi, je fais appel de la décision du Cardinal me
fondant sur le canon 220 : « Il n'est permis à personne de porter
atteinte d'une manière illégitime à la bonne réputation d'autrui ». Ce
qui devrait être déclaré le cas.
J'invoquerai
également le canon 221 § I et 3 :
§
1 – « Il appartient aux fidèles de revendiquer légitimement les droits
dont ils jouissent dans l'Eglise et de les défendre devant le for
ecclésiastique compétent, selon le droit ».
C'est
ce que je fais en faisant appel de la sentence du Cardinal exprimé dans sa
lettre du 10 juin 2002.
§
3 -" Les fidèles ont le droit de n'être frappés de peines canoniques
que selon la loi et donc a " fortiori de ne pas être tenu pour tel quand
ce n'est pas le cas.
Ce
que ne fait pas Monseigneur DANNEELS.
Je
me permettrai enfin, Excellence, à l'issue de cette défense de protester de ma
communion avec l'Eglise.
La pleine communion avec l'Eglise est définie par le
canon 205 : " sont pleinement dans la communion de l'Eglise Catholique sur
cette terre, les baptisés qui sont unis au Christ dans l'ensemble visible de
cette Eglise par les liens de la profession de foi, des sacrements et du
gouvernement ecclésiastique " .
Je
professe la foi catholique et désire la professer intégralement.
Je pratique les sacrements de l'Eglise en particulier,
je célèbre la messe dans ce rite latin grégorien romain qui remonte à la nuit
des temps -aussi ce rite est-il une coutume immémoriale jamais abolie par aucun
texte de l'Eglise, dans les formes requises et certainement pas par
Ce
rite - de plus - a été canonisé c'est à dire codifié par le Bulle Quo Primum
Tempore - jamais elle non plus abrogée ni expressément ni tacitement.
Enfin, je proteste de ma fidélité et de ma soumission
au gouvernement ecclésiastique -c'est du reste dans cette intention que j'ai
diligenté cette procédure. ..pour montrer dans les faits ma reconnaissance de
la hiérarchie et ma volonté de m'y soumettre.
Que le Cardinal veuille bien prendre en compte cette
demande, c'est mon plus vif désir. ..mais cette soumission désirée se faisant
-bien sûr -" ad norman legis ", l'autorité de l'Eglise ne pouvant
s'exercer de manière arbitraire.
Or,
la loi affirme, Excellence, que le schisme est « le refus de soumission au
Pontife Suprême ou de communion avec les membres de l'Eglise qui lui sont
soumis » (canon 751 ou Il. Il. 39, 1).
Ce n'est pas ce que je désire,
Ce n'est pas ce que je veux.
Je
veux et proteste vivre dans la soumission au Pontife Suprême selon les normes
du droit et la théologie catholique.
Je
veux et proteste vivre dans la communion avec les membres de l'Eglise qui lui
sont soumis et cela toujours selon les normes de la loi -qui m'oblige à garder
la foi et à ne la diminuer en rien.
En conclusion,
Je
fais appel de la décision du Cardinal exprimée dans sa lettre du 10 juin.
Mon
appel est déposé légalement à votre tribunal -tribunal ordinaire d'appel pour l'Archevêché
de MALINES-BRUXELLES selon l'annuaire pontifical.
Il
est également déposé dans les 10 jours imposé par le canon 1505 -§ 4 : ayant
reçu le pli le 11 juin et déposant mon recours le 19 juin. ( 1 )
"
En cas de rejet du libelle, le demandeur peut toujours, dans le délai utile de
dix jours, faire un recours motivé auprès du tribunal d'appel" (Canon 1505
-§ 4).
Mon
recours est motivé. Ce sont ces conclusions :
-
non seulement le rite célébré à l'Eglise Saint-Joseph est parfaitement
catholique ;
-
je ne suis frappé d'aucune peine canonique.(2)
Le
motif pour lequel le Cardinal rejette le libelle est injustifié, non fondé en
droit.
Fait à Bruxelles, le 17 juin 2002
Abbé PAUL AULAGNIER
(1)
N B : Il fut déposé de fait le 19 juin à l' Evêché de Gand lequel s'est déclaré
incompétent pour les affaires en langue française.
Le
dossier fut alors adressé le 9 juillet 2002 à l' officialité de Tournai.
(2).
Je dois ajouter aujourd’hui que cette
affirmation a trouvé gain de cause, puisque Mgr Hippolyte Simon, en me
délivrant le celebret, ne m’a relevé d’aucune peine canonique. Il en avait la
faculté par délégation du cardinal Catrillon Hoyos. Il me le confirma lorsqu’il
me remit la lettre d’acceptation du cardinal Castrillon Hoyos. (sur cette
question voir Regards sur le monde n°
OFFICIALITE
Le 30 Juillet 2002
du
diocèse de TOURNAI
place
de l'Evêché,
17500
TOURNAI
Tel :
059-45.26.51
Monsieur l'abbé Paul AULAGNIER
Rue de
1050 BRUXELLES
Monsieur l' Abbé,
Mgr Huard, évêque de Tournai, a bien reçu en son temps
votre lettre du 9 Juillet ( et le dossier y annexé), par laquelle vous faisiez
appel auprès de l'Officialité de Tournai de la décision du cardinal Danneels de
rejeter le libelle d'une procédure que vous vouliez introduire à Malines-
Bruxelles, concernant une déclaration du vicaire général Van Billoen.
Vous trouverez ci-joint le décret porté par
l'Officialité de Tournai concernant cette affaire. Veuillez agréer, Monsieur
l'Abbé, l'assurance de mes sentiments dévoués.
Abbé André MAYENCE, vicaire judiciaire.
OFFICIALITE
du
diocèse de TOURNAI
place
de l'Evêché, I7500 TOURNAI
Tel :
059-45.26.51
se rapportant à l'Appel interjeté auprès de
l'Officialité de Tournai concernant le rejet par l'Evêché de Malines-Bruxelles
d'un libelle d'introduction d'une procédure par l'abbé Aulagnier, de
-Attendu la lettre du 9 juillet 2002 de l'abbé Paul
AULAGNIER, faisant appel à l'Evêque de Tournai contre la décision du Cardinal
Dannels, archevêque de Malines-Bruxelles de rejeter le libelle d'introduction
d'une procédure devant le tribunal ecclésiastique de Malines-Bruxelles, en vue
de constater une phrase écrite par le vicaire général Van Billoen : «L'Archevêché a clairement fait
savoir par voie de presse que le culte célébré dans l'église Saint-Joseph
depuis le 1er Novembre de cette année n'est pas agréé par l'Eglise catholique».
-Attendu que le cardinal Dannels a justifié le rejet
du libelle en ces termes: «
L'affirmation de mon Vicaire Général est parfaitement exacte. En effet, pour
qu'un culte soit agréé par l'Eglise catholique, il faut remplir simultanément
deux conditions: le rite prévu doit être respecté et le ministre qui le célèbre
doit être en communion avec le Pape et toute l'Eglise catholique. Ces deux
conditions n'étant pas simultanément remplies, une quelconque procédure est
sans objet ».
-Attendu
que cette explication du cardinal Dannels nous paraît suffisante pour justifier
le refus d'introduction d'une procédure devant le tribunal diocésain de
Malines-Bruxelles.
-Attendu en outre que c'est
au Saint-Siège qu'il appartient de définir à la fois le culte agréé par
l'Eglise catholique et la communion de tel ministre avec le Pape et l'Eglise
catholique et que cette définition n'est donc pas du ressort d'une juridiction
inférieure puisque le Canon 1404 précise que «Le Premier Siège n'est jugé par
personne».
Nous décrétons qu'il n'y a pas
lieu pour nous de réformer la décision, prise le diocèse de
Malines-Bruxelles, de
rejeter le libelle introduit par l'abbé Paul Aulagnier.
Tournai,
le 29 juillet 2002
Pour l'évêque de Tournai
Abbé André MAYENCE, vicaire
judiciaire
J’ai
donc porté cette affaire selon le dernier attendu du tribunal devant le
cardinal Castrillon-Hoyos, préfet de
L’affaire
est en attente de jugement. Peut-être que celle
de Monsieur l’abbé Somerville tellement identique, permettra
d’obtenir une réponse et le droit.